Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 27 novembre 2018, n° 18/21519

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 27 nov. 2018, n° 18/21519
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/21519
Dispositif : Renvoi à la mise en état

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21519 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OPJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité de la déclaration d’appel en date du 18 Septembre 2018 rendu par le Conseiller de la mise en état de COUR D’APPEL DE PARIS – Pôle 4 – Chambre 4 – RG n° 15/08958

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

SA IMMOBILIERE 3 F

SIRET ; 5525 141 533 00018

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e O l i v i e r H A S C O E T d e l a S E L A R L HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET/HELAIN, avocat au barreau d’Essonne

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Madame D E F épouse Y

[…]

91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d’ESSONNE

Monsieur X Y

[…]

91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été

débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller et Mme D MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme D MONGIN, Conseiller

M. François BOUYX, Conseiller

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

En application de l’ordonnance de Mme La Première Présidente de la Cour d’Appel en date du 31 août 2018.

Greffière, lors des débats : Mme Z A

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme D MONGIN, Conseiller et par Z A, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

Vu le jugement mixte, avant dire droit et au fond, rendu le 8 janvier 2015 par le tribunal d’instance de Longjumeau dans un litige opposant M. et Mme Y à la société Immobilière 3F ;

Vu la déclaration d’appel de ce jugement par la société Immobilière 3F le 20 avril 2015 et ses conclusions d’appel déposées le 9 juin 2015 ;

Vu la signification de cette déclaration d’appel et de ces conclusions aux époux Y le 12 juin 2015 ;

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 31 janvier 2017 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal d’instance statuant après expertise ;

Vu la demande de remise au rôle de cette affaire sollicitée par le conseil de la société Immobilière 3F, le 15 mai 2018, faisant valoir que le tribunal d’instance de Longjumeau avait rendu un jugement le 29 août 2017 ;

Vu l’ordonnance en date du 18 septembre 2018 rendue par le magistrat en de la mise en état prononçant la caducité de l’appel formé par la société Immobilière 3F au motif que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai imparti ;

Vu la saisine en déféré de cette ordonnance formée le 25 septembre 2018 par la société Immobilière 3F et sa requête tendant à son infirmation et, en raison du décès de M. Y, au renvoi l’affaire au fond afin que les parties concluent et à condition que l’instance puisse être reprise par ou contre les éventuels héritiers de M. Y ;

Vu les conclusions prises par Mme Y le 4 octobre 2018 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise quant à la caducité de la déclaration d’appel et fait valoir que son mari est décédé le 26 octobre 2017 mais qu’en vertu de l’article 1751 du Code civil elle dispose d’un droit exclusif sur le bail de sorte qu’elle estime qu’il n’y a pas lieu que l’instance soit reprise par les héritiers qui sont, elle même et leur fils C Y.

SUR CE,

Considérant que la société Immobilière 3F ayant conclu et signifié aux intimés non constitués sa déclaration d’appel et ses conclusions dans les délais prévus par les article 902, 908 et 911 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à prononcer la caducité de l’appel formé par elle et l’ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée ;

Considérant, s’agissant des conséquences qu’il convient de donner à la notification faite par Mme Y du décès de son mari le , qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 370 du Code de procédure civile l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible ;

Que si Mme Y fait, à juste titre, valoir qu’elle dispose, du fait de ce décès d’un droit exclusif sur le bail, qui n’est pas transmissible, la présente action ne peut être considérée comme réduite au seul exercice de ce droit, puisqu’elle porte également sur des demandes en payement d’arriérés de loyers de la part du bailleur et sur des demandes de répétition de sommes indûment perçues et indemnitaires de la part des locataires, de sorte que le litige est, pour partie au moins, transmissible, alors même qu’il aurait existé une solidarité entre les époux s’agissant de leurs dettes de logement ;

Qu’ainsi, et comme le demande la société Immobilière 3F, il convient de prononcer l’interruption de l’instance ;

Que Mme Y devra produire un acte de notoriété permettant que soient identifiés les héritiers du de cujus et ceux-ci devront préciser leur position sur la reprise de la présente instance ;

Que l’affaire sera renvoyée à la conférence de mise en état du 30 janvier 2019, pour régularisation de la procédure à cet égard ;

Que les dépens de l’incident et du déféré seront réservés ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;

— Infirme l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant ;

— Constate l’interruption de l’instance du fait du décès de M. X Y le 26 octobre 2017,

— Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du mardi 29 janvier 2019 ;

— Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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