Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 octobre 2018, n° 18/04044

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 oct. 2018, n° 18/04044
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04044
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 1er février 2018, N° 2017056280
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 17 OCTOBRE 2018

(n° 537, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04044 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DX2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017056280

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE/FRANCE

né le […] à […]

Représenté par Me Pauline VILLARD de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1019

Assisté par Me Antoine DUET, substituant Me Pauline VILLARD de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1019

INTIMEE

SAS MAISON LYOVEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 800 483 190

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Anthony CALANDREAU, substituant Me Frédérik AZOULAY avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été

débattue le 17 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Mme Sophie GRALL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme A B

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par A B, Greffière.

Le 1er septembre 2014, M. Y X a été embauché par la société Maison Lyovel (anciennement dénommée Tremplin Groupe). Le 10 novembre 2014 après l’achat de valeur mobilières du groupe il a adhéré au pacte d’associés du groupe comportant un engagement de non-concurrence.

Le 28 septembre 2015, il s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail et a quitté ses fonctions effectives dès cette date. La clause de non-concurrence du contrat de travail a été levée à cette occasion.

Suite à deux mises en demeure, M. Y X a assigné le 12 octobre 2017 la société Maison Lyovel devant le juge des référés afin notamment d’obtenir la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue au pacte d’associés.

Par ordonnance du 8 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé a :

— Débouté la société Maison Lyovel de ses exceptions de compétence et de nullité,

— Fait injonction à la société Maison Lyovel de conclure sur le fond sous peine d’application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile,

— Renvoyé l’affaire à l’audience du 2 février 2018,

— Condamné la société Maison Lyovel à verser à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné la société Maison Lyovel aux dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 52, 16 euros TTC dont 8,48 euros de TVA.

La société Maison Lyovel a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 avril 2018.

Par ordonnance du 02 février 2018, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé a :

— Dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné M. Y X aux dépens de l’instance ;

— Dit que la décision était de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 février 2018, M. Y X a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses conclusions notifiées le 3 mai 2018, il demande à la cour de :

— Rejeter la demande de jonction formée par la société Maison Lyovel avec l’appel interjeté le 5 avril 2018 contre l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris ;

— Infirmer l’ordonnance de référé du 2 février 2018 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau,

— Condamner la société Maison Lyovel à lui verser la somme de 75.687,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

— Condamner la société Maison Lyovel à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir :

— Qu’il n’est plus possible pour la société Maison Lyovel d’interjeter appel de l’ordonnance avant dire droit en raison de sa tardiveté, étant intervenue après le délai légal de 15 jours, et il doit être considéré que les conclusions et la représentation de celle-ci à l’audience du juge des référés ainsi que la plaidoirie de son conseil quant au paiement d’une provision au titre de l’indemnité de non-concurrence valent acquiescement à l’ordonnance préalable du 8 décembre 2017 concernant la compétence.

— Qu’il est bien fondé à solliciter le paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence du pacte d’associés dès lors que :

— toutes les dispositions de ce pacte sont claires et non contestables et les mises en demeures sont restées vaines,

— aucun lien n’a été contractuellement établi entre la clause de non-concurrence du pacte et celle du contrat de travail, que les engagements conclus distinctement doivent s’exécuter distinctement de sorte que les documents contractuels n’appellent aucune interprétation.

Par ses conclusions notifiées le 28 août 2018, la société Maison Lyovel demande à la cour de :

— Prononcer la jonction de la présente procédure avec l’appel interjeté le 5 avril 2018 par la société Maison Lyovel contre l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2017 par le président du tribunal

de commerce de Paris (R.G. 18/06159) ;

— Confirmer l’ordonnance du 2 février 2018 en toutes ses dispositions ;

— Débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

— Condamner M. Y X à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la cour doit confirmer l’ordonnance dès lors qu’il existe une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile puisque les deux clauses de non concurrence prévoyaient un seul et même engagement et qu’il importe peu que, formellement, seule la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail ait été levée par l’employeur.

Elle ajoute que la raison de la redondance des deux clauses de non concurrence résulte du fait qu’au moment de son embauche le 1er septembre 2014 il lui avait été promis qu’il pourrait investir aux cotés des autres managers et adhérer au pacte d’associé ; que le contrat de travail reflète directement la clause figurant au pacte de sorte que si le manager salarié est libéré d’une des clauses il est a fortiori libéré de l’autre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant à titre liminaire que par arrêt de ce jour la cour a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société Maison Lyovel enrôlé sous le numéro RG 18/06519; que dès lors la demande de jonction de la société Maison Lyovel est sans objet ;

Considérant qu’en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Qu’en application de l’article 1315 du code civil c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Considérant que la société Maison Lyovel fait valoir que les deux clauses de non concurrence de M. X figurant au pacte d’associé et au contrat de travail constituent un seul et même engagement, puisqu’il lui avait été promis lors de son embauche la possibilité d’investir et d’adhérer au pacte d’associé ; qu’elle précise que la libération qui lui a été notifiée de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail valait implicitement libération de l’engagement figurant au pacte d’associé, les deux clauses étant redondantes et n’ayant pas vocation à survivre l’une sans l’autre ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 27 mai 2014 le Fonds Motefiore, Tremplin Team et divers managers du groupe ont conclu un pacte d’associés relatif à leur participation au sein de la société Tremplin Group devenue Maison Lyovel à compter du 17 novembre 2015, ce pacte comportant à l’article 13 un engagement de non concurrence valable jusqu’à l’expiration d’une période de 24 mois à compter de la date à laquelle l’associé cessera d’exercer des fonctions au sein du groupe et précisant que 'les engagements de chacun des associés managers seront rémunérés mensuellement par le Groupe à hauteur de 30 % de la moyenne de la rémunération mensuelle brute dont l’associé manager aura bénéficié préalablement à la date de son départ du Groupe' ;

Considérant que le 1er septembre 2014 M. X a été embauché par la société Tremplin Group en qualité de directeur du marketing et des achats ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence vis à vis de son employeur, l’article 12 dudit contrat stipulant qu’ ' à compter de la date de son départ effectif de la société le collaborateur s’engage à ne pas, directement ou indirectement, comme associé, actionnaire, investisseur, cadre, mandataire social ou comme employé (…)s’intéresser ou s’engager directement ou indirectement (…) dans une société, une entité, un fonds de commerce ou un groupe exerçant des activités similaires ou connexes' et que les engagements du collaborateur aux termes de la clause de non concurrence seront valables jusqu’à l’expiration d’une période de 24 mois à compter de la date à laquelle il cessera d’exercer des fonctions au sein du Groupe Lyovel ; que le contrat prévoyait que ' La société pourra, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir de la cessation définitive des fonctions( date de sortie des effectifs), libérer le collaborateur de ses engagements aux termes de l’alinéa (i) et aux engagements du Groupe en résultant et stipulé au paragraphe précédent, ou réduire unilatéralement leur durée entre zéro et 24 mois à compter de la date à laquelle il cessera d’exercer des fonctions au sein du Groupe Lyovel, selon le cas, auquel cas le nombre de mois au titre desquels l’indemnité visée au paragraphe précédent sera due et diminuée dans les mêmes proportions' ;

Considérant que postérieurement à son embauche M. X a acquis des valeurs mobilières de Tremplin Team puis a adhéré au pacte d’associés du groupe le 10 novembre 2014, celui-ci précisant dans son courrier d’adhésion que 'conformément à l’article 11 du Pacte, j’adhère par la présente, en qualité d’associé manager, à l’ensemble des stipulations du Pacte et accepte en conséquence d’être tenu de toutes les obligations résultant du Pacte';

Considérant que si l’engagement de non concurrence prévu par le pacte d’associé comporte des similitudes avec la clause de non concurrence prévue au contrat de travail de M. X s’agissant notamment de sa durée, les termes clairs et précis tant de l’engagement en qualité d’associé que de la clause de non concurrence du salarié ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé qu’ils ne forment qu’un seul et même engagement pour le cas où l’un des salariés du groupe deviendrait associé ou l’inverse ; qu’aucun lien n’a été établi contractuellement entre ces deux engagements et il n’est produit aucune pièce justifiant de l’interdépendance entre la clause de non concurrence du contrat de travail et les stipulations du pacte d’associé convenu antérieurement audit contrat de travail ; que la société Maison Lyovel ne peut sérieusement soutenir que 'nonobstant les dates apparentes respectives du contrat de travail et de l’adhésion de M. X au Pacte d’Associés, la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail est postérieure à la clause figurant au Pacte d’associés' ( page 8 de ses conclusions) dès lors qu’elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la chronologie des événements ci-dessus rappelée ;

Considérant que M. X s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 septembre 2015 pour insuffisance professionnelle ; que la lettre de rupture versée aux débats précise 'Enfin nous vous informons par la présente que nous vous libérons de l’obligation de non -concurrence prévue à l’article 12 de votre contrat de travail; en conséquence notre société est dispensée de vous verser le montant de la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue dans votre contrat de travail. Aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre' mais ne contient aucune mention relative aux engagements de M. X au titre du pacte d’associés ; qu’il s’ensuit qu’à l’évidence la société Maison Lyovel n’a pas entendu libérer M. X en sa qualité d’associé de son engagement de non concurrence contenu dans le pacte d’associés auquel il avait adhéré après son embauche comme salarié ;

Considérant par voie de conséquence que l’engagement de non concurrence contenu dans le pacte d’associés s’est manifestement appliqué pour toute sa durée de 24 mois à compter de la date à laquelle M. X a cessé d’exercer des fonctions au sein du Groupe soit jusqu’au 28 septembre 2017 ; qu’il n’est pas allégué que l’appelant n’aurait pas respecté son engagement de non concurrence de sorte que sa demande de provision correspondant à la rémunération de son engagement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être accueillie à hauteur de la somme de 75.687,13 euros correspondant à 30 % de la moyenne de sa rémunération mensuelle brute dont il justifie qu’elle

s’élevait à 10.512,10 euros au moment de son départ du groupe ; que l’ordonnance doit être infirmée et la société Maison Lyovel condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 12 octobre 2017 ;

Considérant que la société Maison Lyovel qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure ; que l’équité commande de la condamner à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit sans objet la demande de jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 18/06519 ;

Infirme l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Maison Lyovel à payer à M. X la somme de 75.687,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017 à titre de provision correspondant à la rémunération de l’engagement de non concurrence contenue dans le pacte d’associés;

Condamne la société Maison Lyovel à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Maison Lyovel aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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