Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 28 juin 2018, n° 16/04953

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 28 juin 2018, n° 16/04953
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/04953
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 1er février 2016, N° 11/00730
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 28 JUIN 2018

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04953

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2016 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 11/00730

APPELANTS :

Monsieur T AJ X

[…]

[…]

Madame H X

[…]

[…]

SA PRO CAPITAL, SA de droit luxembourgeois, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B 113 993

Ayant son siège social […]

[…]

Représentés par Me Paul L’HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L215

Ayant pour avocat postulant Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMÉS :

Monsieur J B

Demeurant C/O SARL FINANCIÈRE N

[…]

[…]

Monsieur J B

Président du Conseil de Surveillance de GROUPE AC

[…]

[…]

Monsieur L C

Membre du Conseil de Surveillance de GROUPE AC

[…]

[…]

Société RO INVESTMENT MANAGEMENT NV, Société de droit belge, membre du Conseil de Surveillance de GROUPE AC, pris en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social Herendreef 20

[…]

SARL FINANCIÈRE N, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 402 517 551

Ayant son siège […]

[…]

Représentés par Me Louis GABIZON de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008

Monsieur L Y

né le […] à PANTIN

Demeurant C/O GROUPE AC

[…]

[…]

et encore en son domicile : […]

Représenté par Me L TORRE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

Monsieur AP-L Z

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur P A

né le […] à […]

[…]

[…]

Société AC AL LTD, société de droit singapourien, pris en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social […]

[…]

Société AC AD, société de droit canadien, pris en la personne de ses représentants légaux

[…]

Bureau […]

SAS AC PARTNERS, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 507 903 219

Ayant son siège […]

[…]

SAS GROUPE AC, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 781 056

Ayant son siège […]

[…]

SAS B.B.S.P., pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 377 856 356

Ayant son siège […]

[…]

SAS CREO, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 401 362 454

Ayant son siège […]

[…]

Représentés par Me AP-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat postulant Me L TORRE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

Société AF AA AB MANAGEMENT LLP, partnership de droit anglais, pris en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social Ground and First Floor 55

Baker Street WIU – 8EW Londres – ROYAUME-UNI

Société AG AH LLP – SYNTHESIS AH, société de droit suisse, pris en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège […]

[…]

Représentées par Me Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J098

Ayant pour avocat postulant Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Monsieur R D

Investisseur

[…]

[…]

[…]

Défaillant

Monsieur T E

Investisseur

[…]

[…]

Régulièrement assigné

SA SOSTRATOS, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 432 509 644

Ayant son siège […]

[…]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Madame AN AO, Présidente de chambre

et Madame Christine ROSSI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame AN AO, Présidente de chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire,

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme V W

ARRÊT :

— par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame AN AO, Présidente de chambre et par Madame V W, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

En avril 1990, MM. T X et L Y, en association avec d’autres personnes physiques ont créé une société dénommée AC ayant pour objet la réalisation de prestations de conseil en matière d’analyses techniques et graphiques des marchés financiers à l’attention des banques et institution financières.

En 1998, MM. T X et L Y ont fait apport de leur participation dans la société AC à une holding aujourd’hui dénommée Sa Groupe AC. M. T X et la société de droit luxembourgeois Pro Capital détenue par M. X, d’une part, et M. L Y, d’autre part, détenaient chacun 31,91% du capital de la Sa Groupe AC, aux côtés de MM. P A, AP-L Z, J B et L C, la société de droit belge RO Investment Management NV, le partnership de droit anglais Brewan AA AB Management LLP, MM. R D et T E et la société de droit suisse AG AH LLP-Synthesis AH.

Le 21 juillet 2005, à l’occasion de l’entrée au capital de nouveaux investisseurs institutionnels des groupes Axa et Xange (groupe La Poste), l’ensemble des actionnaires a conclu un pacte d’actionnaires.

La Sa Groupe AC détient quatre filiales en France, Sas AC, Sas Creo, Sa Sostratos et Sas AC Partners et deux filiales à l’étranger, la société de droit singapourien AC AL Ltd et la société de droit canadien AC AD.

Depuis 2001, M. T X était le président de AC AD.

En juillet 2007, M. T X a été révoqué de ses fonctions de membre du directoire de la Sa Groupe AC et de président de AC AD.

Par lettres du 22 juillet 2009, Axa et Xange ont informé le président du conseil de surveillance de la Sa Groupe AC de leur intention de voir mis en oeuvre le processus de liquidité prévu par l’article 15 du pacte d’actionnaires du 21 juillet 2005 et sollicitaient la nomination d’un conseil en vue d’organiser l’opération d’owner buy out (OBO) prévue à cet effet dans le pacte.

Par délibération du 4 septembre 2009, le conseil de surveillance de la Sa Groupe AC a nommé la Sarl Financière N, dont M. J B est le dirigeant, en qualité de mandataire commun à l’effet d’organiser l’opération d’OBO.

Par acte du 29 avril 2010, monsieur T X, madame H X et la Sa de droit luxembourgeois Pro Capital ont assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris la Sa Groupe AC, la Sarl Financière N, et messieurs J B et L Y, demandant au président du tribunal, notamment, de dire que Groupe AC a violé l’article 15.2 du pacte et annuler la résolution du conseil de surveillance de Groupe AC en date du 4 septembre 2009.

Par ordonnance du 5 mai 2010 le juge des référés a constaté la complexité du litige, renvoyé l’affaore devant une audience collégiale du tribunal de commerce et ordonné le sursis de l’organisation de l’opération d’OBO jusqu’à la décision définitive concernant le litige.

Nonobstant les termes de l’ordonnance précitée, les actionnaires de la Sa Groupe AC ont poursuivi l’opération d’OBO qui a permis le retrait des sociétés des groupes Axa et Xange.

Par actes des 14, 15, 16, 21, 28, 30 juin et 15 juillet 2010, M. T X et la Sa de droit luxembourgeois Pro Capital ont assigné la Sa Groupe AC, la Sas AC, la Sas Creo, la Sa Sostratos, la société de droit singapourien AC AL Ltd, la société de droit canadien AC AD., la Sas AC Partners, MM. L Y, P A, AP-L Z, J B et L C, la société de droit belge RO Investment Management NV, le partnership de droit anglais Brewan AA AB Management LLP, MM. R D et T E et la Sa de droit suisse AG AH LLP-Synthesis AH, aux fins, notamment, de voir constater l’abus de majorité perpétré au préjudice de M. T X et la Sa de droit luxembourgeois Pro Capital, et par conséquent,d’annuler toutes délibérations de tout G de la Sa Groupe AC et le cas échéant de Sas AC, Sas Creo, Sas Sostratos, AC AD., AC Partners et AC AL Ltd (ci-après les filiales) par lesquelles ont été autorisées (a) la mise en réserve d’une quote-part des dividendes de la Sa Groupe AC au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 (sauf à parfaire) et (b) les augmentations de rémunération et gratifications de toutes sortes, en ce compris l’intéressement, les bonus ou les avantages en nature (ci-après les «'rémunérations'») aux membres du directoire à compter du 19 juillet 2007, date de la révocation de M. T X, condamner solidairement messieurs Y, Z et A à payer à la Sa Groupe AC une somme correspondant à la différence constatée par le commissaire aux comptes de la Sa Groupe AC entre la rémunération touchée au titre des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010 et la rémunération touchée au titre de l’exercice 2006 sur la Sa Groupe AC et ses filiales (ci-après les remboursement 2007, 2008, 2009 et 2010) augmentée des intérêts de retard à compter du jour de leur versement aux membres du directoire précités, déclarer messieurs B et C, la société de droit belge RO Investment Management NV, le partnership de droit anglais Brewan AA AB Management LLP, MM. D et E et la Sa

de droit suisse AG AH LLP-Synthesis AH solidaires des remboursements 2007, 2008, 2009 et 2010,

constater que la moyenne du montant des dividendes versées aux actionnaires de la Sa Groupe AC avant l’éviction de M. T X étaient de 12,36 euros par action, condamner la Sa Groupe AC à verser à M. T X et à la Sa de droit luxembourgeois Pro Capital, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à la différence entre la somme qu’ils auraient dû percevoir si le montant des dividendes avait été fixé à 12,36 euros et la somme qu’ils ont effectivement perçue au titre des années 2007, 2008 et 2009, sauf à parfaire.

Par contrats régularisés du 11 avril 2011, monsieur X et la Sa Pro Capital cédaient la totalité de leur participation dans la Sa Groupe AC, au prix de 12.950.000 euros, à la suite de l’exercice par la société AC Holding du droit de préemption dont elle bénéficiait.

Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction de l’instance née des assignations de juin et juillet 2010 et de l’instance résultant de l’ordonnance de référé du 5 mai 2010, renvoyant les parties devant le juge du fond.

Par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal a désigné un médiateur. La médiation n’a pas abouti.

Par un jugement du 2 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a dit M. T X irrecevable en sa demande de condamnation de la société RO investment Management NV à lui payer la somme de 236.446,98 euros au titre des frais engagés pour récupérer ses titres et la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, dit la société Pro Capital irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Brewan AA AB Management LLP et AG AH LLP-Synthesis AH, au titre du moins-perçu de dividendes, débouté M. T X, Mme H X et la Sa Pro Capital de leurs autres demandes, débouté la société RO Investment Management NV, MM. J B et L C, la Sarl Financière N, la société Brewan AA AB Management LLP et la société AG AH LLP-Synthesis AH de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné M. T X, Mme H X et la Sa Pro Capital, in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société RO Investment Management NV, M. J B, M. L C et la Sarl Financière N la somme totale de 50.000 euros, la société Brewan AA AB Management LLP et la société AG AH LLP-Synthesis AH la somme totale de 20.000 euros, à la Sa Groupe AC, la Sas AC, la Sas Creo, la Sa Sostratos, la société de droit singapourien AC AL Ltd, la société de droit canadien AC AD., la Sas AC Partners, MM. L Y, P A, AP-L Z la somme totale de 100.000 euros,

condamné M. T X, Mme H X et la Sa Pro Capital, in solidum, aux dépens.

M. T X, Mme H X et la société Pro Capital ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 février 2016.

Devant la cour, les appelants ont soulevé un incident de communication de pièces, sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il soit enjoint à la société Groupe AC, à ses filiales et aux membres de son directoire de produire sous astreinte l’intégralité des projets de procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance, ainsi qu’une attestation du commissaire aux comptes de Groupe AC contenant la rémunération totale certifiée versée à messieurs Y, A et Z pour les exercices 2007, 2008 et 2009. Par ordonnance du 15 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a fait droit à ces demandes.

Arguant du caractère lacunaire des attestations produites, M. T X, Mme H X et la société Pro Capital soulevaient un nouvel incident de communication de pièces par conclusions du 6 juin 2017. Par ordonnance du 5 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté les

appelants de leurs demandes.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 mai 2018, M. T X, Mme H X et la société Pro Capital demandent à la Cour de :

— les recevoir en leur appel et de les déclarer recevables et bien fondés,

— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 février 2016,

Statuant à nouveau,

— de condamner solidairement M. L Y, la société Groupe AC, M. J B et la société Financière N à payer à M. X la somme de 307.710,34 euros au titre des frais engagés pour pouvoir bénéficier par la simple application de l’OBO prévu au pacte d’actionnaire du 21 juillet 2005,

— de condamner la société RO Investment Management à payer à M. X la somme de 236.446,98 euros au titre des frais engagés pour récupérer ses titres,

— de condamner la société RO Investment Management à payer à M. X la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— de condamner solidairement MM. L Y, P A, J B, L C, la société RO Investment Management NV, AF AA AB Management LLP, M. R D, M. T E, la société AG AH LLP-Synthesis AH et la société Financière N à payer à Pro Capital la somme de 220.102 euros au titre du moins-perçu de dividendes causé par l’abus de majorité commis par les actionnaires de Groupe AC,

— de condamner solidairement les sociétés Groupe AC, AC Partners, AC SAS, AC AD., AC AK Ltd, Creo, Sostratos, MM. L Y, P A, J B, L C, la société RO Investment Management NV, AF AA AB Management LLP, M. R D, M. T E, la société AG AH LLP-Synthesis AH et la société Financière N à payer à M. T X la somme de 500.000 euros en réparation de son préjudice de réputation,

— de condamner solidairement les sociétés Groupe AC, AC Partners, AC SAS, AC AD., AC AK Ltd, Creo, Sostratos, M. L Y, M. P A, M. J B, M. L C, la société RO Investment Management NV, AF AA AB Management LLP, M. R D, M. T E, la société AG AH LLP-Synthesis AH et la société Financière N à payer à M. T X et à Mme H X la somme de 500.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,

— de débouter l’ensemble des intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— de condamner solidairement les sociétés Groupe AC, AC Partners, AC SAS, AC AD., AC AL LTD, Creo, Sostratos, M. L Y, M. P A, M. J B, M. L C, la société RO Investment Management NV, AF AA AB Management LLP, M. R D, M. T E, la société AG AH LLP-Synthesis AH et la société Financière N à payer à M. T X, à la société Pro Capital et à Mme H X la somme de 150.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

civile,

— de condamner solidairement les sociétés Groupe AC, AC Partners, AC SAS, AC AD.,AC AL LTD, Creo, Sostratos, M. L Y, M. P A, M. J B, M. L C, la société RO Investment Management NV, AF AA AB Management LLP, M. R D, M. T E, la société AG AH LLP-Synthesis AH et la société Financière N aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 avril 2018, les sociétés Groupe AC, AC, Creo, AC AL LTD, AC AD., AC Partners, MM. L Y, P A et AP-L Z (en présence de M. J B, M. L C, la société RO Investement Management NV, la société AF AA Management LLP, M. R D, M. T E, la société AG AH) demandent à la Cour de :

— juger irrecevable car nouvelle en cause d’appel la prétention de la société Pro Capital relative à l’indemnisation de son préjudice «'lié à la manipulation de l’OBO'»,

— débouter M. T X, Mme H X et la société Pro Capital de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 2 février 2016 en toutes ses dispositions,

— condamner solidairement M. T X, Mme H X, et la sociéte Pro Capital à verser aux sociétés Groupe AC, AC, Creo, Sostratos, AC AK Ltd, AC AD. et AC Partners et à MM. L Y, P A et AP-L Z la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement M. T X, Mme H X et la société Pro Capital aux dépens.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2016 la société AF AA AB management LLP et la société AG AH AG demandent à la cour d’appel de :

— Recevoir les sociétés AF AA AB Management LLP et AG AH (Schweiz) AG en leur appel incident ;

Y faisant droit,

— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 février 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les sociétés AF AA AB Management LLP et AG AH (Schweiz) AG de leur demande de dommages et intérêts;

En conséquence,

A titre principal,

— Juger irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre les demandes de T X à l’encontre de AF AA AB Management LLP et à AG AH (Schweiz) AG, au titre du moins-perçu de dividendes ;

— Juger abusives les demandes de T X, H X et la société Pro Capital tendant à la condamnation de AF AA AB Management LLP et à AG AH (Schweiz) AG ;

— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 février 2016 en ce qu’il a débouté AF AA AB Management LLP et AG AH (Schweiz) AG de leur demande de dommages et intérêts et condamner, solidairement, T X, H X et la société Pro Capital à payer à AF AA AB Management LLP et à AG AH (Schweiz) AG la somme de 20.000 euros chacune au titre des dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

— Condamner solidairement T X, H X et la société Pro Capital à payer à AF AA AB Management LLP et à AG AH (Schweiz) AG la somme de 10.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Condamner solidairement T X, H X et la société Pro Capital

aux dépens.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2016 la société RO Investment Management NV, monsieur J B, monsieur L C et la société Financière N demandent à la cour d’appel de :

A titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 24 février 2015.

A titre subsidiaire, confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.

En tout état de cause :

Condamner solidairement Monsieur T X, Madame H X et la société Pro

Capital à payer à la société RO Investment Management, à Monsieur J B, à Monsieur L C et à la société Financière N la somme de 8.000 euros chacun

en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement Monsieur T X, Madame H X et la société Pro

Capital, aux dépens.

SUR CE

Sur la nullité de la déclaration d’appel

La société RO Invetsment Management RV, monsieur J B, monsieur L C et la société Financière N demandent à la cour de déclarer nulle la déclaration d’appel, les appelants n’ayant pas indiqué sur leur déclaration d’appel leur véritable adresse.

Les appelants n’ont pas conclu sur ce point.

La cour rappelle que les nullités pour vice de forme ne peuvent en vertu des article 112 et suivants du Code de procédure civile être prononcées qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Le risque de ne pouvoir exécuter une décision n’est pas suffisant pour justifier la nullité pour vice de forme invoquée..

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur la recevabilité à l’égard des sociétés AF AA AB Management LLP et AG AH (Schweiz) AG

Les sociétés AF AA AB Management LLP et AG AH (Schweiz) AG soutiennent que les demandes des appelants relatives aux rémunérations excessives des membres du directoire ne peut engager leur responsabilité n’étant que de simples actionnaires de AC de même que celle afférente aux préjudice moraux liés aux campagnes de dénigrement et de harcèlement auxquelles ils sont étrangers.

La cour note cependant que la faute reprochée n’est pas seule l’attribution de rémunérations excessives mais le lien entre ces décisions et les décisions de réduire le montant des dividendes distribués, cette dernière décision ayant été prise par les actionnaires à la majorité.

L’action est donc recevable.

Sur le préjudice lié à l’opération d’OBO

M. T X, Mme H X et la société Pro Capital soutiennent que le conseil de surveillance de la société Groupe AC a contraint la société Pro Capital à engager des frais pour céder ses titres au prix prévu par le pacte d’actionnaires. Ils font valoir que les intimés ont violé l’article 15 du pacte d’actionnaires du 21 juillet 2005, qui prévoyait que l’OBO devait être organisé et conduit par un «'mandataire commun'» nécessairement indépendant et désigné par toutes les parties, en nommant à cette fonction la société Financière N gérée par M. J B, lui-même président du conseil de surveillance. Selon les appelants, après la suspension de cette opération d’OBO par une ordonnance de référé du 5 mai 2010, la société Groupe AC et ses dirigeants ont réalisé une opération qualifiée de «'New OBO'», sans en informer M. X qui devait pourtant, aux termes du pacte d’actionnaires, être associé à toute opération d’OBO, et en violation de l’ordonnance de référé du 5 mai 2010. Les appelants font valoir que la société Pro Capital a dû engager des frais d’avocats estimés à 307.710,34 euros afin d’identifier un acquéreur pour ses titres, de conduire les négociations et de préparer les contrats, alors qu’elle aurait pu vendre ses titres dans le cadre de l’OBO si les intimés avaient respecté les termes du pacte d’actionnaires.

La société Groupe AC et les autres intimés opposent que la demande de la société Pro Capital tendant à l’indemnisation de son préjudice «'lié à la manipulation de l’OBO'» est une demande nouvelle, car elle était formulée en première instance par M. T X, et non par la société Pro Capital.

Les intimés soutiennent que M. T X et la société Pro Capital se sont volontairement soustraits à leurs obligations nées du pacte d’actionnaires du 21 juillet 2005. Selon eux, les appelants ont refusé de participer à la première tentative d’OBO au motif que la valorisation de la société Groupe AC était insuffisante, alors que cette valorisation avait été fixée avec l’accord des investisseurs Axa et Xange, auxquels le pacte d’actionnaires du 21 juillet 2005 garantissait la liquidité totale de leurs participations dans la société Groupe AC. Ils soutiennent également que

M. X était débiteur conjointement avec les autres actionnaires de cet engagement de liquidité, et qu’il ne peut revendiquer un droit à participer à l’opération d’OBO. Les intimés ajoutent que la contestation par M. X des modalités de l’OBO est inopérante puisqu’il se fonde sur une note établie à titre purement indicatif sur la base d’estimations prévisionnelles des résultats de la société Groupe AC. S’agissant de l’ordonnance de référé du 5 mai 2010, ils rappellent qu’elle n’était opposable qu’aux seules parties à l’instance devant le juge des référés, soit MM. L Y et J B, et qu’elle ne privait pas les investisseurs Axa et Xange du droit de céder leurs actions dans le cadre d’une opération d’OBO. Ils soutiennent enfin que M. T X et la société Pro Capital ne justifient pas de leur préjudice, la vente de leurs actions à la société AC Holding, pour laquelle ils ont dû exposer des frais, est étrangère à l’opération d’OBO.

Il ressort des dernières conclusions signifiées par les appelants par voie électronique le 2 mai 2018 que seul monsieur X demande réparation de son préjudice né de l’opération d’OBO et non la société Pro Capital. Le grief soulevé par les intimés est donc devenu sans objet. La cour note cependant que selon le paragraphe des conclusions c’est parfois monsieur X qui est victime, parfois la société Pro Capital et que si le dispositif des conclusions mentionne bien monsieur X comme demandeur, en revanche les motifs indiquent que c’est Pro Capital qui a déboursé les sommes dont le paiement est aujourd’hui demandé entretenant ainsi une confusion.

Il ressort de l’article 15 du Pacte d’actionnaires en date du 21 juillet 2005 organisant notamment l’opération d’OBO qu celle -ci devait permettre aux investisseurs financiers de céder leurs titres avant le 31 juillet 2009.

C’est ainsi que le 22 juillet 2009 les investisseurs (AXA et Xange) exprimaient leur volonté de mettre en oeuvre l’article 15 du pacte.

Selon l’article 15 du Pacte dans l’hypothèse où les Parties ne se seraient pas mises d’accord sur le prix de cession elles s’engageaient à nommer un intermédiaire financier ou une banque d’investissement afin d’organiser une OBO. Le mandat devait être octroyé par le conseil de surveillance dans le délai d’un mois à compter du 31 juillet 2009. La cession des titres devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2009.

C’est ainsi que le conseil de surveillance de Groupe AC nommait dans sa délibération du 4 septembre 2009 la société Financière N en qualité de mandataire commun à l’effet d’organiser l’OBO.

La société Financière N est dirigée par monsieur J B, président du conseil de surveillance de AC. Il est à noter que c’est Financière N qui avait été mandaté en 2005 par messieurs Y et X afin de rechercher des investisseurs et qui a amené AXA et Xange au capital de AC.

Une première tentative d’OBO avait lieu selon des modalités différentes de celles prévues au Pacte notamment en ce qu’elle prévoyait une sortie partielle de Xange et non totale (cette dernière souhaitant investir à nouveau), et une sortie totale de monsieur X et de Pro capital alors que le Pacte ne prévoyait qu’une sortie partielle. Il était proposé à monsieur X une valorisation de ses actions sur la base de celle retenue pour les investisseurs financiers, soit un peu plus de 31.000.000 euros. La valorisation de la société ressort d’un rapport établi en décembre 2009. Aucune pièce n’est produite émanant de monsieur X refusant cette proposition. Cependant Monsieur X de facto n’acceptait pas la proposition puisque celle ci était abandonnée alors que l’ensemble des autres parties l’avaient validé.

Une nouvelle tentative d’OBO avait lieu à la demande des investisseurs qui souhaitaient mettre en oeuvre la clause de liquidité. C’est ainsi que le conseil de surveillance élaborait une deuxième proposition selon laquelle l’ensemble des actionnaires était impliqué. Cette nouvelle proposition était

implicitement refusée par monsieur X qui, dans un courrier adressé à monsieur B précisait qu’il ne comprenait pas la méthode de valorisation de l’entreprise et qui finalement estimait qu’elle devait être d’un montant de 40.000.000 euros.

Enfin, une troisième proposition d’OBO était élaborée qui n’impliquait plus monsieur X et la société Pro Capital. Cette OBO avait lieu malgré une décision du juge des référés en ordonnant la suspension, décision non définitive.

La cour relève en premier lieu avec les premiers juges que l’article 15 du Pacte intitulé 'Liquidity’ est un article consacré exclusivement à la cession par les investisseurs financiers de leurs participations ainsi que cela ressort du premier paragraphe selon lequel 'The parties shall use their respective best efforts to create and implement the conditions necesary to a sale by the Financial Investors of their Securities at any time after July 31, 2009 and no later than December 31, 2009.' Le paragraphe suivant est consacré à la procédure devant être mise en oeuvre à cet effet.

Monsieur X, en sa qualité de fondateur est débiteur de l’obligation stipulée à cet article.

Il était cependant envisagé dans le Pacte que d’autres parties puissent profiter de l’opération d’OBO et c’est ainsi que monsieur X a entendu céder ses actions.

Or, s’il est exact que monsieur X n’a pas clairement refusé les propositions faites, il ne les a pas acceptées non plus et il a ainsi bloqué l’opération stipulée au profit des investisseurs financiers et ce à son seul profit au mépris des intérêts des investisseurs et de la société.

Il ressort en effet des pièces versées aux débats que monsieur X a critiqué toutes le propositions qui lui étaient présentées pour la cession de ses titres estimant à chaque fois que le prix proposé n’était pas suffisamment élevé en se fondant sur une estimation faite en 2005 dont il n’établit pas qu’elle ait été encore pertinente en 2009.

L’OBO a cependant eu lieu sans monsieur X qui n’a jamais accepté les conditions financières qui lui ont été proposées.

La cour rappelle que l’engagement des parties était bien de permettre aux investisseurs financiers de se désengager avant le 31 décembre 2009 et non aux autres actionnaires de céder leurs actions et que le blocage de l’opération d’OBO contrevenait à cette stipulation.

Monsieur X n’établit pas des manoeuvres de la part des actionnaires de AC qui auraient eu pour but de priver Pro Capital des sommes qu’elle aurait du recevoir dans le cadre de l’OBO comme il est allégué. Le prix proposé à monsieur X était égal au prix proposé aux investisseurs et ces derniers l’avaient accepté.

La désignation de Financière N comme mandataire commun était certes maladroite mais conforme aux stipulations du Pacte puisque prise par le conseil de surveillance dans lequel siégeait les investisseurs financiers et elle n’était pas absurde puisque c’est cette même société qui avait organisé l’entrée au capital des investisseurs financiers. En tout état de cause monsieur X n’établit pas que Financière N ait été partiale ni que le prix déterminé par Financière N dissimulait des contreparties comme il le prétend.

En définitive monsieur X a implicitement décidé de ne pas participer à l’OBO mais ses titres ont été préemptés le 11 avril 2011 par AC à un prix supérieur à celui donné aux investisseurs financiers puisqu’il valorisait AC à 41.000.000 euros au lieu des 31.000.000 euros déterminé par l’intermédiaire financier.

La préemption a eu lieu au prix que monsieur X avait accepté de la part d’une société Parness.

Il ressort de ces éléments que le Groupe AC n’a commis aucune faute en mettant en oeuvre l’opération d’OBO et que monsieur X n’a subi aucun préjudice du fait de sa non participation à cette opération.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur l’abus de majorité

La société Pro Capital, seule en demande sur ce point, soutient que sont réunies toutes les conditions de l’abus de majorité. Elle fait valoir qu’il ressort des délégations de vote de 2007 à 2010 que MM. Y et B ont voté à de nombreuses reprises pour MM. E, C, D, A, pour les sociétés RO Investment Management, Brewan AA AB Management et AG AH ex-Synthesis AH. Elle fait valoir qu’à partir de 2007, immédiatement après la révocation de M. X, le montant des dividendes a sensiblement diminué, alors que parallèlement la rémunération de M. L Y a largement augmenté. Ces décisions constituent selon l’appelante un abus de majorité, puisqu’elles sont à la fois favorables aux actionnaires majoritaires (dont fait partie M. Y qui a vu sa rémunération augmenter), défavorables aux minoritaires (en la personne de la société Pro Capital qui a vu ses dividendes diminuer), et contraires à l’intérêt social de la Sa Groupe AC, qui était de préserver sa trésorerie dans un contexte de crise financière. La société Pro Capital demande le remboursement du moins perçu de dividendes entre 2007 et 2009, soit un total de 220.102 euros en prenant comme base les derniers dividendes versés avant l’éviction de M. X. Elle précise que cette somme n’a pas été couverte par le prix de 12,9 millions d’euros reçu en 2011 au titre de la vente des actions de M. X et de la société Pro Capital, ce prix étant le reflet de la décote des titres par rapport à la somme de 16,5 millions d’euros qui avait été promise par M. B lors de la réalisation de l’OBO.

Les intimés contestent l’existence d’un bloc majoritaire au sein de l’assemblée générale de la société Groupe AC et soutiennent que le montant des dividendes a uniquement été modulé en fonction des résultats et du contexte économique, comme le montre l’affectation du résultat 2006, voté deux mois après la révocation des mandats de M. X et s’élevant à 10,10 euros par action, contre 13,50 euros à l’exercice précédent et 5 euros à l’exercice suivant. S’agissant de la rémunération de M. L Y, les intimés font valoir que la part variable de la rémunération ne traduit qu’un accroissement de la valeur de l’entreprise, et que la part fixe est sensiblement équivalente à celle perçue par M. X dans la période précédant sa révocation, après prise en compte de l’accroissement des responsabilités échues à M. Y après le départ de M. X. Ils soutiennent, en toute hypothèse, que M. X n’a subi aucun préjudice financier puisque que les sommes qui n’ont pas été distribuées à titre de dividendes ont abondé la trésorerie, ce qui a été pris en compte dans la valorisation de Groupe AC retenue pour fixer le prix de cession des actions de M. X et de la société Pro Capital à la somme de 12.950.000 euros.

La cour rappelle qu’un abus de majorité se caractérise par une décision contraire à l’intérêt général de la société et que cette décision doit avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. Il peut en être ainsi lorsque les bénéfices engendrés par l’activité de la société ne sont pas distribués et ne profitent donc pas aux actionnaires minoritaires alors que les actionnaires majoritaires bénéficient en même temps d’avantages tels que des rémunérations substantielles.

Les décisions relatives aux distributions de dividendes sont de la compétence de l’assemblée générale des actionnaires alors que les décisions relatives à la rémunération des membres du directoire sont de la compétence du conseil de surveillance.

Pour ce qui concerne la distribution de dividendes la cour relève que le montant des dividendes versés aux actionnaires n’a cessé de diminuer depuis 2005 où ils étaient de 13,50 euros par action, passant à 10,10 euros en 2006, puis 5 euros en 2007 et remontant à 8 euros en 2008 et 2009.

Monsieur X lie cette diminution à son éviction en 2006. Il précise que le montant des dividendes fixé en 2007 pour l’année 2006 est encore relativement élevé du fait que la société Pro capital était encore détenue par la société RO Investment Management, faisant partie du bloc majoritaire.

La cour constate que la demande est faite exclusivement pour le compte de Pro Capital et non pour le compte de monsieur X de sorte que cet argument est inopérant concernant Pro Capital qui a bénéficié de ces dividendes quoiqu’il en soit.

Il ressort du procès verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 10 septembre 2007 dans sa deuxième résolution relative à la répartition des bénéfices qu’un dividende de 10,10 euros par action a été décidé soit un montant total de 749.106, 90 euros, le solde étant placé sur un compte report à nouveau, soit 521.383 euros. Le montant des bénéfices distribué au titre des dividendes est ainsi nettement supérieur à la somme placée sur le compte report à nouveau.

L’année suivante a vu une nette diminution de la distribution de dividendes. Le procès verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2008 montre une diminution des bénéfices et une plus grande affectation des bénéfices sur le compte report à nouveau. Sur interrogation de monsieur X, le président précise que les résultats 2007 sont moins bons que ceux de 2006 et que la conjoncture 2008 est bien moins bonne que les années précédentes, ce qui explique la prudence des décisions.

Enfin le compte rendu des débats de l’assemblée générale du 3 juin 2009 montre que le conseil de surveillance et le directoire avaient une vue divergente sur le montant des dividendes à distribuer et que finalement au regard de la trésorerie existant dans la société un chiffre intermédiaire de 8 euros par action a été approuvé.

Il en a été de même lors de l’assemblée générale du 29 juin 2010 statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2009 où un dividende de 8 euros par action a été décidé.

Il résulte de ces éléments que ce n’est pas la révocation de monsieur X qui a entraîné une diminution des dividendes puisque ceux ci étaient encore substantiels après sa révocation et que des divergences existaient entre le directoire et le conseil de surveillance sur le montant des dividendes à distribuer ce qui exclut une action concertée entre les majoritaires.

La cour considère par ailleurs que la prudence de la société AC dans la distribution de dividendes à ses actionnaires était raisonnablement motivée par la conjoncture économique défavorable des années 2008 et suivantes et qu’il était alors de bonne gestion de conserver de la trésorerie pour faire face aux aléas économiques..

Pour ce qui concerne la rémunération des membres du directoire, une attestation est produite établie par le cabinet BDO, commissaire aux comptes de société Groupe AC et d’autres sociétés du groupe, qui a également recueilli pour les besoins de l’attestation auprès des auditeurs locaux le montant des rémunérations versées aux membres du directoire par les sociétés du groupe dont il n’était pas commissaire aux comptes.

Il ressort de cette attestation que de 2004 à 2007, date à laquelle monsieur X a été révoqué, ce dernier a perçu au total une somme de 1.426.406 euros, monsieur Y une somme de 1.081.214 euros et monsieur A une somme de 922.052 euros, part fixe et part variable comprises.

Pour la période postérieure jusqu’en 2010 compris monsieur Y a perçu une rémunération totale de 1.423.961 euros, monsieur A une somme de 774.583 euros et monsieur Z une somme de 509.748 euros.

Pendant ces années la part fixe de la rémunération des membres du directoire n’a augmenté pour ce qui concerne monsieur Y, suivant une décision unanime du conseil de surveillance, qu’à partir

de 2008 dans une proportion raisonnable et qui s’explique ainsi que l’ont observé les premiers juges par une croissance des responsabilités de monsieur Y suite à la révocation de monsieur X. Ainsi cette part fixe est passée de 150.000 euros en 2007 à 220.000 euros en 2008, 230.000 euros en 2009 et 240.000 euros en 2010, soit une croissance modérée.

La nette augmentation de la rémunération de monsieur Y est due à l’augmentation de la part variable de sa rémunération qui est passée d’environ 200.000 euros en 2009 à environ 520.000 euros en 2010..

La cour note que l’augmentation de la part variable de la rémunération de monsieur Y est due à une décision du conseil de surveillance du 3 juin 2008 attribuant une rémunération proportionnelle assise sur la progression de l’activité et à la rentabilité de l’entreprise.

Or le résultat d’exploitation consolidé du groupe a augmenté en 2010 expliquant ainsi la hausse de la part variable de la rémunération.

La cour note également qu’il n’y a pas eu d’impact négatif de la hausse de la rémunération de monsieur Y sur les résultats de la société de sorte qu’il n’a pas été porté atteinte à l’intérêt général.

Il est également à noter que monsieur X avant d’être révoqué percevait également une part variable de rémunération non négligeable. Ainsi en 2005 la part variable perçue par monsieur X a été de plus de 300.000 euros. Il percevait une rémunération très supérieure à celle de monsieur Y alors que certaines pièces établissent que la société AC AD. connaissait des difficultés financières.

La rémunération annuelle moyenne perçue par monsieur X de 2004 à 2006 a été de 371.000 euros et la rémunération annuelle moyenne de monsieur Y de près de 474.000 euros après le départ de monsieur X, augmentation due principalement à la part variable calculée sur les résultats de la société.

Il résulte de ces éléments que les décisions litigieuses relatives à la diminution du montant des dividendes distribués et celles relatives à l’augmentation de la rémunération de monsieur Y ont été prises régulièrement pas les organes compétents de la société d’une part et que d’autre part il n’est pas établi que ces décisions aient un lien entre elles ni qu’elles aient été prises au détriment de la société et des actionnaires minoritaires à l’avantage des actionnaires majoritaires et ce alors que, selon monsieur F, seul monsieur Y en aurait bénéficié par sa rémunération. De plus, les décisions litigieuses ont été prises par la majorité des actionnaires lesquels n’en ont reçu aucun bénéfice puisqu’ils se trouvaient dans la même position que monsieur X et la société Pro Capital subissant comme eux la baisse des dividendes distribués et ne profitant d’aucun avantage puisque seul monsieur Y a bénéficié de l’augmentation des rémunérations.

La cour confirmera en conséquence le jugement attaqué sur ce point également.

Sur le préjudice lié à la récupération des titres de Pro Capital

M. et Mme T X soutiennent avoir dû engager des frais juridiques d’un montant de 236.446,98 euros pour obtenir le transfert des titres de Pro Capital qu’ils avaient cédés à la société RO Investments Management. Ils font valoir que le dirigeant de celle-ci, M. AI G, avait refusé de leur vendre les titres demandés alors même qu’ils avaient levé l’option de la promesse de vente stipulée à leur bénéfice. Selon eux, le risque de fraude fiscale invoqué par M. G pour justifier son refus n’était qu’un prétexte caractérisant une résistance abusive, pour laquelle ils demandent en outre 100.000 euros de dommages et intérêts.

La société RO Investment Management fait valoir qu’elle a conclu avec les époux X un protocole de règlement amiable et de renonciation mutuelle le 18 juillet 2008 mettant un terme définitif au litige né de l’exécution de la promesse unilatérale de cession d’action du 8 mars 2006.et la société es intimés ne concluent pas sur ce point. Les époux X sont donc irrecevables dans leur demande.

La cour relève que ce litige a fait l’objet d’un protocole transactionnel signé le 18 juillet 2008 y mettant définitivement fin. L’article 2 de ce protocole intitulé Accord final et irrévocable stipule que le protocole 'règle de manière finale et irrévocable leurs droits et obligations mutuels, présents et futurs , relatifs à l’exercice de l’Option d’achat ainsi que tout droit ou acion présent ou futur qui pourraient en dériver.' L’article 1 du protocole stipule que les parties conservent chacune ses frais propres frais relatifs à la procédure judiciiare dont les frais de justice et les honoraires de conseil.

Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé.

Sur le préjudice de réputation

Les appelants soutiennent que M. T X a été systématiquement moqué et dénigré par les intimés, ce que démontre notamment le fait que M. X n’a pas pu travailler pendant les cinq années qui ont suivi sa révocation. Ils demandent à ce titre 500.000 euros de dommages et intérêts.

Les intimés soutiennent que M. X n’apporte aucun élément démontrant un prétendu préjudice de réputation.

La cour constate que la révocation de monsieur X de son mandat de membre du directoire et de la présidence de la société AC ne fait pas l’objet d’une contestation dans le présent litige. Les demandes indemnitaires fondées sur des fautes commises à l’occasion de sa révocation seront donc rejetées.

Sur le préjudice moral

M. et Mme X soutiennent que les agissements de la société Groupe AC et de ses dirigeants leur ont causé un important préjudice moral, caractérisé notamment par l’éviction soudaine et brutale de M. X de la société qu’il avait fondée et par le déménagement forcé en pleine année scolaire pour l’ensemble de la famille.

Les intimés soutiennent qu’aucune preuve ne vient démontrer ce préjudice. Ils précisent que la révocation de M. X ne l’a pas contraint à quitter le Canada pour la France et qu’aucun procès-verbal d’assemblées générales ne fait état de moqueries à son encontre.

La cour relève à nouveau qu’elle n’est pas saisie du litige relatif à la révocation de monsieur X d’une part et d’autre part que contrairement à ce qu’il prétend monsieur X n’a jamais été démuni au point d’être contraint de déménager en pleine année scolaire du Canada ou il vivait avec sa famille. Il suffit de se reporter pour s’en convaincre au montant des rémunérations perçues avant sa révocation.

Dès lors la demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés AF AA AB Management LLP et AG AH

Les sociétés AF AA AB Management LLP et AG AH sollicitent le paiement de la somme de 20.000 euros chacune pour procédure abusive.

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, un tel comportement de la part des appelants n’est pas suffisamment caractérisé et la demande sera donc rejetée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Les sociétés AF AA AB Management LLP et AG AH sollicitent le paiement de la somme de 10.000 euros chacune au titrre de l’article 700 du Code de procédure civile

La société RO Investment Management, monsieur J B, monsieur L C et la société Financière N sollicitent chacun la somme de 8.000 euros à ce titre.

Les sociétés Groupe AC, CREO, AC AL LTD, AC AD., AC Partners,, monsieur L Y, monsieur P A et monsieur AP-L Z sollicitent le paiement de la somme de 50.000 euros à ce titre.

La cour estime qu’il serait inéquitable de laisser aux parties intimés la charge des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera en conséquence fait droit à toutes les demandes, étant précisé que monsieur et madame X et la société Pro Capital succombent sur tous leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

DÉBOUTE la société RO Investment Management RV, monsieur J B, monsieur L C et la société Financière N de leur demande de nullité de l’appel,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 février 2016 sauf en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables à l’encontre de la société AF AB Management LLP et AG AH LLP,

Statuant à nouveau sur ce point,

DIT que l’action est recevable mais mal fondée,

DÉBOUTE M. T X, Mme H X et la société Pro Capital de toutes leurs demandes,

DÉBOUTE les sociétés AF AA AB Management LLP et AG AH de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum au titre de l’article 700 du Code de procédure civile M. T X, Mme H X et la société Pro Capital à payer à :

— la société AF AA AB Management LLP et la société AG AH la somme de 10.000 euros chacune,

— la société RO Investment Management, monsieur J B, monsieur L C et la société Financière N la somme de 8.000 euros chacun,

— les sociétés Groupe AC, CREO, AC AL LTD, AC AD., AC Partners, monsieur L Y, monsieur P A et monsieur AP-L Z la somme totale de de 50.000 euros à ce titre,

CONDAMNE in solidum M. T X, Mme H X et la société Pro Capital aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

V W AN AO

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 28 juin 2018, n° 16/04953