Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 15 mai 2018, n° 18/00010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 15 mai 2018, n° 18/00010
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00010
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 18 décembre 2017, N° 2017051071
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 15 MAI 2018

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00010

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2017051071

APPELANTE

Société ASTALIA INVESTMENT LTD

suite adresse : [Adresse 1] ; private

company limited by shares, au capital de 10.000 USD, immatri

culée au registre du commerce et des sociétés de Maurice sou

s le n°133476, agissant en la personne de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège

c/o AAMIL Mauritius Limited, suite [Adresse 2],

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me François KOPF , avocat au barreau de PARIS, toque R170

INTIMEES

Société AFRICA PORTS & CORRIDORS HOLDINGS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

N’ayant pas constitué avocat

SAS BOLLORE AFRICA LOGISTICS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

ayant pour avocat plaidant Me Lisa OLHAGARAY, avocat au barreau de PARIS,

toque C0192

Société GROUPE PREMIUM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N’ayant pas constitué avocat

Société PRIVINVEST HOLDING SAL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6] LIBAN

N’ayant pas constitué avocat

SAS NECOTRANS HOLDING

agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

N° SIRET : 331 77 4 4 711

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Postulant : Me Lara BAVOUX, P202

ayant pour avocat plaidant Me Lara BAVOUX, avocat au barreau de PARIS, toque P202

SCP BROUARD-DAUDE,

en la personne de Maître [L] [K], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société NECOTRANS HOLDING

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719

SELAFA MJA

en la personne de Maître [S] [C], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société NECOTRANS HOLDING

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719

SCP THEVENOT PARTNERS

Prise en la personne de Me [W] [F], administrateur judiciaire, en sa qualité d¿administrateur judiciaire de la société NECOTRANS HOLDING

[Adresse 10]

[Localité 2]

N° SIRET : 481 94 3 5 877

Représentée par Me Stéphane CAVET de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

SELARL AJRS

Prise en la personne de Me [Q] [W], administrateur judiciaire, en sa qualité d¿administrateur judiciaire de la société NECOTRANS HOLDING

[Adresse 11]

[Adresse 11]

N° SIRET : 510 22 7 4 322

Représentée par Me Stéphane CAVET de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

SA BGFIBANK EUROPE

en sa qualité de contrôleur, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat

Organisme UNEDIC AGS

en sa qualité de contrôleur, CGEA [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

N’ayant pas constitué avocat

Société OCTAVIA LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocats plaidants

Me Jean Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque K79

Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K79

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER , Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Christine LECERF

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public

ARRET :

— défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.

*

La société Astalia, société de droit mauricien, a cédé en 2015 à la société Necotrans Mining société de droit mauricien, sa participation au sein de la société NB Mining, société de droit congolais, pour un prix de 140 millions de dollars US, dont seulement 20 millions de dollars ont été payés à bonne date par la société Necotrans Mining.

Afin de préserver les droits de la société Astalia, la documentation contractuelle de la cession prévoyait que les actions de la société Necotrans Mining, détenues par la société Necotrans holding,société de droit français, seraient inaliénables tant que le prix de cession ne serait pas intégralement payé. Par ailleurs, la société Astalia dispose également d’une option d’achat au profit d’une entité à désigner portant sur 33 % des titres de la société Necotrans Mining. Enfin, il existe un droit de préemption au profit d’une société Padang.

Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Necotrans holding, désigné Me [C] et Me [K] en qualité de mandataires judiciaires et Me [W] et Me [F] en qualité d’administrateurs judiciaires.

Par jugement du 25 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Necotrans holding et ordonné la cession des titres de la société Necotrans Mining, détenus par la société Necotrans holding, au profit de la société Octavia.

La société Astalia faisant valoir l’existence d’une clause d’inaliénabilité, d’une option d’achat lui bénéficiant exercée le 29 juin 2017 et du droit de préemption bénéficiant au coactionnaire de la société Necotrans Mining, à savoir la société Padang, a formé tierce opposition nullité le 7 septembre 2017.

Les organes de la procédure collective de la société Necotrans holding ont signé des ordres de mouvement portant sur 85 000 actions de la société Necotrans Mining au profit de la société Octavia avant même la publication de jugement arrêtant le plan, c’est-à-dire sans attendre l’issue de voies de recours éventuelles.

La société Astalia a alors initié une action judiciaire près la Cour suprême de l’île Maurice et c’est ainsi que par arrêt du 19 septembre 2017, la Cour suprême de l’île Maurice a interdit la retranscription de cet ordre de mouvement sur les registres des titres de la société Necotrans Mining.

Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la société Astalia irrecevable en sa tierce opposition nullité et l’en a déboutée, a débouté la société Octavia de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la société Astalia à payer aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, à la société Necotrans holding et à la société Octavia, chacun une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

La société Astalia a interjeté appel le 27 décembre 2017 et a été autorisée à assigner à jour fixe.

Vu les dernières conclusions du 5 mars 2018 de la société Astalia, par lesquelles elle demande à la cour de la déclarer recevable en ses conclusions et en son appel nullité à l’encontre du jugement du 19 décembre 2017 ayant statué sur la tierce opposition nullité, d’annuler le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu’il l’a déclarée irrecevable et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable en sa tierce opposition nullité, d’annuler en conséquence le jugement du 25 août 2017 uniquement en ce qu’il a arrêté le plan de cession de la société Necotrans holding au profit de la société Octavia, de rejeter l’offre présentée par la société Octavia et de condamner tout contestant aux dépens

Vu les dernières conclusions du 5 mars 2018 de la société [F], prise en la personne de Maître [W] [F] et la société AJRS, prise en la personne de Maître [W], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société Necotrans Mining, par lesquelles

elles demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions d’appel numéro 2 signifiées par la société Astalia le 1er mars 2018, ainsi que les pièces 31, 32 et 33, de la déclarer irrecevable son appel nullité, de confirmer le jugement du 19 décembre 2017, de débouter la société Astalia de ses demandes, de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société Octavia Limited, société enregistrée à Dubaï (Emirats Arabes Unis) du 5 mars 2018, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement du 19 décembre 2017, de déclarer en conséquence la société Astalia irrecevable en son appel, d’infirmer le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, statuant à nouveau, de condamner la société Astalia à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de la condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Vu les conclusions du 2 mars 2018 de la société MJA, prise en la personne de Maître [C] et de la société [K] Daudé, prise en la personne de Maître [L] [K], agissant tous deux en qualité de mandataires judiciaires de la société Necotrans holding, par lesquelles elles demandent à la cour, le rejet des dernières pièces et conclusions de la société Astalia, de dire que la clause d’inaliénabilité invoquée par la société Astalia est inopposable à la procédure collective dans le cas d’un plan de cession incluant les titres de la société Necotrans Mining détenues par la société Necotrans holding, mais qu’il s’agit d’une cession forcée répondant aux objectifs définis à l’article L. 642-1 du code de commerce, de dire que même si l’option d’achat était reconnue au profit de la société Astalia, le tribunal n’a pas méconnu ce droit en ordonnant la cession de 85 % des titres de participation de la société Necotrans Mining ou de 52 % de ces titres si la société Astalia en récupère 33 %, de prendre acte de l’accord de la société Octavia de céder à la société Astalia 33 % des titres de la société Necotrans Mining, dès lors que la société Astalia justifiera d’une décision exécutoire reconnaissant son droit, en conséquence de dire que le tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir dans les deux jugements successifs, de déclarer la société Astalia irrecevable en son appel nullité, de l’en débouter, de la condamner à leur payer à chacun une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Vu les conclusions de la société Necotrans holding du 22 février 2018 et les conclusions de procédure du 5 mars 2018, par lesquelles elle demande à la cour de rejeter les conclusions d’appel numéro 2 et les pièces 31,32 et 33 de la société Astalia signifiées le 1er mars 2018, de confirmer le jugement, de rejeter l’intégralité des prétentions de la société Astalia, de la condamner à lui payer une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

La Sas Bolloré Africa Logistics, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.

La société Africa Ports et Corridor Holdings, assignée à parquet le 19 janvier 2018 n’a pas constitué avocat.

La société Groupe Premium, assignée à parquet le 18 janvier 2018, n’a pas constitué avocat.

La société Prinvivest Holding SAL, assignée à parquet le 26 janvier 2018, n’a pas constitué avocat.

La Bgibank Europe, assignée le 19 janvier 2018, n’a pas constitué avocat.

L’organisme Unedic AGS, assignée le 18 janvier 2018, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a fait l’objet d’une communication au ministère public le 5 mars 2018.

SUR CE,

Sur le rejet des conclusions et des pièces.

Les mandataires et administrateurs judiciaires et la société Necotrans holding demandent, sur le fondement de l’article 918 du code de procédure civile, le rejet les conclusions d’appel numéro 2 de l’appelant, qui comprennent des nouveaux moyens de droit et de fait, non contenus dans la requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe.

Il est par ailleurs sollicité le rejet des conclusions et des pièces sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile, pour violation du principe de la contradiction et pour non respect des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, au motif que dans les dernières conclusions la nouvelle argumentation développée par la société Astalia n’est pas clairement identifiée.

Selon l’article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d’assigner à jour fixe doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

Ces dispositions n’interdisent pas à la partie qui avait demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, ainsi que de nouvelles pièces visant à répondre aux arguments nouveaux présentés en appel par les intimés.

En l’espèce, il est reproché en premier lieu à l’appelante de soutenir que le tribunal aurait porté atteinte à la liberté contractuelle des parties, principe fondamental à valeur constitutionnelle, en ordonnant la cession, ainsi qu’au principe du contradictoire en écartant les droits contractuels des sociétés Astalia et Padang, sans que ces sociétés n’aient été convoquées à l’audience et puissent exercer leur défense.

Cependant, ces moyens étaient déjà contenus dans les conclusions d’appel numéro 1 jointes à la requête aux fins d’assigner à jour fixe et ont été uniquement développés dans les conclusions numéro 2, puisque les précédentes conclusions critiquaient le jugement au motif qu’il s’était affranchi de la clause d’inaliénabilité contractuellement prévue et de la convention particulière passée entre les parties.

Il s’ensuit que les dernières conclusions n’ont fait que répondre aux conclusions des intimés et ne contiennent aucun moyen nouveau.

En deuxième lieu, il lui est reproché d’avoir ajouté 34 notes de bas de page constituées de jurisprudences et de références doctrinales. Or, le fait de communiquer les références exactes de la doctrine et de la jurisprudence ne s’analyse pas un moyen nouveau, mais permet au contraire la loyauté des débats.

S’agissant, en troisième lieu, de la communication de nouvelles pièces, il convient de relever que la pièce 31 est une assignation délivrée par la société Octavia le 11 janvier 2018 et la pièce 33 est une demande d’arbitrage de mars 2018, de sorte qu’il s’agit de pièces qui n’existaient pas au jour de la présentation de la requête du 2 janvier 2018 aux fins d’assigner à jour fixe et que leur communication a été rendue nécessaire par l’évolution du litige.

En conséquence, les dernières conclusions et les pièces de la société appelante seront déclarées recevables.

La recevabilité de la tierce opposition.

Selon l’article L.661-6 du code de commerce, les jugements arrêtant le plan de cession ne sont susceptibles d’appel que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L642-7 du même code.

Selon l’article L.661-7 alinéa 1° du code de commerce, il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation, à l’encontre des jugements mentionnés à l’article L.661-6.

La société Astalia précise avoir effectué un recours nullité et indique avoir formé sa tierce opposition dans les 10 jours de la publication au Bodacc du jugement, tel que prévu à l’article R. 661-2 du code de commerce.

Elle soutient que le juge a commis un excès de pouvoir en ordonnant la cession de biens du débiteur en redressement judiciaire au profit de la société Octavia, alors pourtant que cette cession était prohibée par une clause d’inaliénabilité stipulée dans la convention particulière conclue entre les parties et en violation d’un droit de préemption contenu dans un pacte d’actionnaires, cet excès de pouvoir rendant recevable sa tierce opposition nullité.

Il résulte de l’article 3.1 de la convention particulière conclue entre la société Necotrans holding et les sociétés Padang et Astalia en novembre 2015, que la société Necotrans holding a pris l’engagement de « ne pas aliéner, ni céder, ni grever, ni mettre en gage ou transférer à un quelconque autre titre, de manière gratuite ou onéreuse ses actions dans la société Necotrans Mining :

'à concurrence de 33 % du capital soit 33 000 actions de la société Necotrans Mining jusqu’à complète libération des obligations ordinaires 2; et

— à concurrence de 37,71 % du capital soit 37 710 actions de la société jusqu’au paiement en faveur du cédant ( société Astalia), de la part du prix correspondant à la part des obligations ordinaires 2 dévolues à l’investisseur majoritaire (Necotrans holding) conformément à l’article 3.1 de la présente convention, sous réserve d’une mise en gage, d’un nantissement ou de tout autre forme de sûreté ayant un effet équivalent par l’investisseur majoritaire, (la société Necotrans holding) dans le cadre de la mise en place d’un financement destiné à la libération de la part des obligations ordinaires 2 dévolue à l’investisseur majoritaire, (la société Necotrans holding,) conformément à l’article 3.1 de la présente convention ».

La société Astalia fait valoir que le plan de cession a été arrêté en violation de cette inaliénabilité puisque que les actions de la société Necotrans Mining sont inaliénables aussi longtemps que les obligations ordinaires 2 n’ont pas été souscrites et que le prix de cession n’a pas été payé dans certaines proportions. Elle reproche au tribunal de commerce de s’être affranchi de cette clause d’inaliénabilité et d’avoir ainsi excédé ses pouvoirs.

Constitue un excès de pouvoir le fait pour un tribunal d’ordonner la cession de biens qui ne peuvent être cédés.

Il convient, dès lors, pour rechercher si le tribunal qui a arrêté le plan de cession, et à sa suite le tribunal statuant sur la tierce opposition, ont commis un excès de pouvoir, d’examiner préalablement l’opposabilité à la procédure collective et la portée de l’inaliénabilité contractuellement convenue.

Les intimés font valoir que s’agissant d’une vente judiciaire, forcée et non d’une vente amiable, il n’y a pas lieu, en application de l’article L.642-7 du code de commerce, de tenir compte des clauses d’inaliénabilité qui constituent un obstacle au plan de cession.

Selon l’article L.642'7 sumentionné, le tribunal qui arrête le plan détermine les contrats de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité et en ordonne leur cession, ceux-ci devant être exécutés aux clauses et conditions en vigueur.

S’agissant d’une cession forcée, aucune clause contractuelle ne peut faire échec à la cession d’un contrat.

En l’espèce, le jugement arrêtant le plan de cession n’a pas ordonné la cession d’un contrat, mais la vente d’actifs, à savoir les actions de la société Necotrans Mining, de sorte que l’article L642-7, qui prévoit uniquement une cession forcée des contrats et non des actifs, ne trouve pas à s’appliquer.

Or les actifs cédés dans le cadre d’un plan de cession doivent être cessibles.

Tel n’est pas le cas d’actions faisant l’objet d’une clause d’inaliénabilité dont est propriétaire la société débitrice, le pouvoir du tribunal arrêtant le plan de cession trouvant comme limite les clauses restreignant la libre négociabilité des titres.

De surcroît, un pacte d’actionnaires, conclu le 31 mars 2016 entre la société Necotrans holding et la société Padang, prévoyait un droit de préemption réciproque en cas de cession des titres de la société Necotrans Mining en ces termes : « à l’exception des transferts libres visés à l’article 6. 2 ci-dessus ainsi que que des transferts réalisés en application des articles 6.4 et 6.5, à l’issue de la période visée à l’article 6.1, les parties bénéficieront d’un droit de préemption réciproque pour tout projet de transfert de titres par le cédant au bénéficiaire d’une partie ou d’un tiers, dans les conditions précisées ci-après. Le droit de préemption porte la totalité des titres objet du transfert. »

Par ailleurs, la société Astalia fait valoir qu’elle est titulaire d’une option d’achat portant sur les titres de la société Necotrans Mining détenues par la société Necotrans holding empêchant ainsi la cession des titres visés par cette option.

La société Octavia et les organes de la procédure rétorquent que la société Astalia ne pouvait valablement se prévaloir d’une option d’achat à son profit, mais que l’engagement irrévocable souscrit par la société Necotrans holding de céder 33 % des actions de la société Necotrans Mining ne bénéficiait pas à la société Astalia, mais à un investisseur agréé présenté par cette dernière avant l’échéance, laquelle était fixée au 15 novembre 2018.

Ils ajoutent que la circonstance que la société Astalia ait renoncé, de son propre chef, et avant l’échéance, à présenter un tiers investisseur ne saurait lui conférer un droit personnel à l’acquisition, aux lieu et place de l’investisseur agréé, des actions de la société Necotrans Mining à hauteur de 33 % de son capital social.

Si la société Astalia ne peut se prévaloir du droit de préemption consenti à la seule société Padang, il demeure que les titres de la société Necotrans Mining étaient inaliénables tant que la totalité du prix de cession n’avait pas été réglée, de sorte que c’est en violation des dispositions contractuelles contenues à l’article 3.1 de la convention particulière de novembre 2015 instituant une inaliénabilité des actions, que le tribunal a ordonné la cession des actions de la société Necotrans Mining, détenues par la société Necotrans holding, au profit de la société Octavia. Il a ainsi excédé ses pouvoirs, rendant recevable la tierce-opposition nullité.

Le jugement déféré sera donc annulé en ce qu’il a rejeté la tierce opposition nullité.

Au fond

Ainsi qu’il a précédemment été exposé, les actions de la société Necotrans Mining étaient inaliénables, aussi longtemps que la totalité du prix de cession n’avait pas été réglée.

Les administrateurs judiciaires font valoir que l’intégralité de la documentation contractuelle afférente à l’acquisition de la société NB Mining a été couverte par la confidentialité et placée sous séquestre au cabinet Francis Lefebvre et qu’ils n’ont pas pu y avoir accès, de sorte que c’est dans ces conditions que la société Octavia a décidé de faire son affaire personnelle des conséquences du refus d’agrément ou de l’exercice d’un droit de préemption pouvant affecter les participations intégrées à son offre, ainsi qu’il résulte du jugement arrêtant le plan de cession et qui lui en a été donné acte dans ce jugement.

Cependant, ces déclarations ne visent qu’un éventuel droit de préemption ou un refus d’agrément et non une inaliénabilité des actions, telle que prévue à l’article 3.1 de la convention particulière.

Il ressort des pièces au débat que si par un premier courrier du 29 juin 2017 la société Astalia a indiqué vouloir exercer l’option d’achat, par la suite, par courrier du 11 août 2017, elle a excipé de l’inaliénabilité des titres, mais n’a pas transmis la convention particulière qui était sous séquestre chez l’avocat de la société Necotrans holding au cabinet Francis Lefebvre.

Alors que par ailleurs les documents étaient consultables chez le séquestre, celui-ci ayant écrit le 14 juillet qu’il se proposait de communiquer aux co administrateurs et aux co mandataires judiciaires ainsi qu’à leurs conseils une note de synthèse expliquant les principaux accords conclus en vue de l’acquisition de la société Necotrans Mining, ainsi que d’organiser une data room physique à son domicile professionnel, dans laquelle l’ensemble des accords pouvaient être consultés, que le même jour les sociétés Astalia et Padang avaient transmis au séquestre leur accord sans réserve pour que les organes de la procédure aient accès à toute la documentation contractuelle, dans les conditions sollicitées par le séquestre, les administrateurs judiciaires ont considéré que ce défaut de transmission physique des conventions n’a pas permis les conditions optimales d’une information pleine et entière et que c’est ainsi que l’audience arrêtant le plan de la société Necotrans holding s’est tenue le 17 juillet suivant, passant outre les conditions contractuelles et notamment la clause d’inaliénabilité, opposable aux tiers.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que toutes les parties avaient bien connaissance de l’existence d’une clause d’inaliénabilité, qu’elles étaient invitées à les consulter chez le séquestre, ce qu’elles n’ont pas fait, de sorte qu’il n’en a pas été tenu compte.

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le jugement arrêtant le plan de cession n’a pas ordonné la cession d’un contrat nécessaire à l’activité de l’entreprise régie par les dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce, qui prévoit une cession forcée des contrats, sans qu’aucune clause ne puisse y faire échec, mais une cession d’actifs qui n’entre pas dans le champ d’application dudit article.

Or, les actifs cédés dans le cadre d’un plan de cession doivent être cessibles, ce qui n’est pas le cas d’actions faisant l’objet d’une clause d’inaliénabilité dont est propriétaire la société débitrice, le pouvoir du tribunal arrêtant le plan de cession trouvant comme limite les clauses restreignant la libre négociabilité des titres.

Il convient donc d’annuler la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel nullité et, évoquant, de prononcer la nullité du jugement du 25 août 2017 arrêtant le plan de cession, mais uniquement en ce qu’il en ce qu’il a ordonné la cession au profit de la société Octavia de 85 % des titres de participation de la société Necotrans Mining.

Sur les autres demandes.

La société Astalia ayant abouti en ses prétentions, la société Octavia sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque

PAR CES MOTIFS

Reçoit la société Astalia en son appel nullité,

Annule le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2007,

Évoquant,

Annule le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 août 2017, mais uniquement en ce qu’il a ordonné la cession de 85 % des actions de la société Necotrans Mining au profit de la société Octavia,

Déboute la société Octavia de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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