Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 janvier 2018, n° 17/12987

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 janv. 2018, n° 17/12987
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12987
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2017, N° 17/54144
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 17 JANVIER 2018

(n° 32 , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/12987

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2017 – Président du TGI de PARIS – RG n° 17/54144

APPELANTS

Monsieur I-J X

[…]

[…]

né le […] à […]

Madame G K L H épouse X

90 D de Vaugirard

[…]

née le […] à […]

Syndicat des copropriétaires de 2 D Y/8 D DE LA GAITE Représenté par son syndic la SC Y

8 D de la Gaité

[…]

Société civile DU MARCHÉ Y

8 D de la Gaité

[…]

N° SIRET : 444 077 671

SA SOCIÉTÉ D’ETUDE ET DE RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET DE REALISATIONS PROGRAMMÉES – TECHNOGRAM

267 D Lecourbe

[…]

N° SIRET : 712 018 878

SAS SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES PROGR AMMES – EUROGRAM

267 D Lecourbe

[…]

N° SIRET : 662 002 641

Société civile EUROGRAM RECHERCHE

267 D Lecourbe

[…]

N° SIRET : 305 756 595

Société civile DATEC

267 D Lecourbe

[…]

N° SIRET : 444 331 219

Association TECHNAM

313 D Lecourbe

[…]

N° SIRET : 355 67P

Représentés et assistés par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0537

INTIMES

Monsieur C DE POLICE DE PARIS

[…]

[…]

Représenté par Me Gaëlle DADEZ de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100

assisté de Me Alix CHABRERIE substituant Me Gaëlle DADEZ de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100

Syndicat des copropriétaires du 6, D Y / 6, D DE LA GAITE […] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Z SA, inscrite au RCS PARIS sous le numéro 672 018 454, elle-même prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis

[…]

[…]

Représenté par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0343

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

VILLE DE PARIS prise en la personne de Madame le maire E F

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

Mme E-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier

FAITS ET PROCEDURE

La société civile du Marché Y et M. I-J X sont copropriétaires d’un ensemble immobilier situé 2 D Y – 8 D de la Gaîté à Paris (14e), inoccupé, élevé sur trois étages, ce bâtiment étant suivi au titre de la police administrative relative aux édifices menaçant ruines depuis 2008 en raison de désordres structurels.

La société civile du Marché Y, ayant pour associés la société d’Etudes et recherches

technologiques et de réalisations programmées (Technogram)/ la société Européenne de recherches et d’études programmes (Eurogram)/ Mme G H/ la société civile Eurogram Recherches (Eurec)/la société Datec et l’association Technam, assure également les fonctions de syndic de l’immeuble. Cet immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril en date du 21 mai 2013. Aux termes de cet arrêté, il était enjoint dans les deux mois de sa notification :

— aux propriétaires de l’immeuble du 2 D Y / 8 D de la Gaîté de démolir le bâtiment,

— aux propriétaires de l’immeuble du 2 D Y / 8 D de la Gaîté et celui du 6 D Y / 6 D de la Gaîté d’assurer la stabilité des murs séparatifs entre les deux propriétés, – aux propriétaires de l’immeuble du 6 D de Y /6 D de la Gaîté d’assurer la stabilité des ouvrages adossés aux murs séparatifs avec l’immeuble du 2 D Y / 8 D de la Gaîté.

Le 30 octobre 2013 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 D Y /6 D de la Gaîté a déposé devant le tribunal administratif une requête en annulation de l’arrêté préfectoral du 21 mai 2013. Le 4 septembre 2014 M. X a déposé un recours gracieux contre cet arrêté de péril puis un recours contentieux enregistré le 19 décembre 2014, recours toujours pendant.

Par ordonnance du 9 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés a débouté la Préfecture de sa demande de démolition de l’immeuble au motif qu’il 'n’existe pas en l’état d’urgence suffisante pour autoriser la démolition avant que les conditions de sa réalisation ne soient éclaircies et sécurisées ce qui relève de la compétence du juge administratif chargé d’examiner les deux recours pendant sur l’arrêté de péril'.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 D Y/6 D de la Gaîté par jugement du 24 juin 2015 ; le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement, appel toujours pendant.

Par actes d’huissier en date du 17 et 21 décembre 2015 et 4 janvier 2016, C de police de Paris a de nouveau demandé, par assignation en la forme des référés, l’autorisation de procéder à la démolition de l’immeuble situé 2 D Y /8 D de la Gaîté à Paris (14e), pour le compte et aux frais des propriétaires. Par ordonnance du 15 février 2016, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés a :

— constaté l’irrecevabilité de la demande de démolition du préfet de police de Paris en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,

— ordonné une mesure d’expertise au regard des interrogations existantes sur la stabilité des bâtiments environnants et sur les risques d’effondrement du bâtiment sur la voie publique, l’expert ayant notamment pour mission de fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si la démolition de l’immeuble est urgente et pour quelles raisons.

L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2016.

Par actes d’huissier délivrés les 8, 13 et 15 mars 2017, C de police de Paris, agissant au nom de la Ville de Paris, a assigné devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, le syndicat des copropriétaires du 2 D Y /8 D de la Gaîté Paris (14e), M. I-J X, la société civile du Marché Y, la société Technogram, la société Eurogram, Mme G H, la société civile Eurec, la société civile du laboratoire Datec, l’association Technam et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 D Y /6 D de la Gaîté, aux fins :

— d’être autorisé à faire procéder à la démolition de l’immeuble en situé 2 D Y / 8 D de la Gaîté à […] propriété de la société civile du marché Y et de M. X, pour leur

compte et à leurs frais, ces derniers étant défaillants,

— de voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à M. I-J X, Mme G H, la société Technogram, la société Eurogram, la société Eurec, la société Datec, la société Technam, en leur qualité d’associés de la société civile du Marché Y et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 D Y / 6 D de la Gaîté à […]

Par ordonnance contradictoire en date du 26 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés et après avoir relevé que les conditions prescrites par l’article L. 511-2 V du code de la construction et de l’habitation étaient remplies a :

— autorisé M. C de police, agissant au nom de la Ville de Paris, à faire procéder à la démolition de l’immeuble en superstructure situé 2 D Y / 8 D de la Gaîté à […] propriété de la société civile du Marché Y et de M. I-J X, pour leur compte et à leurs frais,

— déclaré la présente ordonnance commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 D Y / 8 D de la Gaîté à Paris (14e), représenté par son syndic la société civile du Marché Y, à M. I-J X, à la société civile du Marché Y, propriétaires, de l’immeuble situé 2 D Y /8 D de la Gaîté à Paris (14e), à la société Technogram, à la société Eurogram, à Mme G H, à la société Eurec, à la société civile du laboratoire Datec et à l’association Technam en leur qualité d’associés de la société civile du Marché Y, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 D Y / 6 D de la Gaîté à […]

— condamné les défendeurs aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 juin 2017, le syndicat des copropriétaires du 2 D Y – 8 D de la Gaîté représenté par son syndic la SC Y, la société civile du Marché Y, M. I-J X, la société d’étude et de recherches technologiques et de réalisations programmées Technogram, la société européenne de recherches et d’études programmes Eurogram, la société civile Eurogram recherche, la société civile Datec, l’association Technam et Mme G H épouse X, ont relevé appel de cette ordonnance.

Par assignation valant conclusions transmise par RPVA le 4 août 2017, ils demandent à la cour, sur le fondement de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation, de :

— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 26 mai 2017 en ce qu’elle a autorisé la démolition aux frais de la société civile du Marché de Y et de M. X,

— condamner C de police de Paris à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

— que dans le cadre de ses pouvoirs C a engagé une procédure ordinaire dans le cadre des dispositions de l’article L 511-2 du code de la construction et de l’habitation et non la procédure d’urgence prévue à l’article L.511-3 du même code,

— qu’il n’y a aucune urgence à démolir dès lors que la sécurité du site est désormais assurée par le nouveau dispositif de protection des bâtiments prévu par C de police dans son arrêté du 8 juin 2017,

— que la démolition proposée par l’expert judiciaire ne peut être engagée sans mesures conservatoires de renforts vis à vis des ouvrages voisins et sans reconstruction,

— que faute pour la préfecture de police de présenter un dossier technique, les travaux de démolition réclamés, non conformes aux préconisations de l’expert, ne peuvent être autorisés.

Par conclusions transmises le 10 novembre 2017, M. C de police de Paris demande à la cour, sur le fondement des articles 492-1 du code de procédure civile, L.511-1 à L.511-6 du code de la construction et de l’habitation, R.511-1 à R.511-12 du même code et 1857 du code civil, de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés,

— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,

— condamner les appelants à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les appelants aux entiers dépens.

Il réplique :

— que l’arrêté de péril du 21 mai 2013 n’ayant jamais été exécuté, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés est compétent pour apprécier les conditions d’application de l’article L. 511-2 V du code de la construction et de l’habitation,

— qu’il n’est pas possible de soutenir que les travaux préconisés par l’expert judiciaire n’ont plus lieu d’être en raison de la prise par la préfecture de police d’un arrêté en date du 8 juin 2017 qui ne concerne que la mise en place d’une nouvelle palissade en bois de 2,50 mètres et qui ne permet pas de palier aux manquements des appelants,

— que les conclusions de l’expert judiciaire sur les risques présentés par le bâtiment établissant l’urgence de la situation, les conditions de l’article L.511-2 V du code de la construction et de l’habitation sont réunies,

— qu’il n’appartient pas à la préfecture de Police de présenter aux appelants un dossier technique qui correspondrait à leurs attentes, puisque cette dernière demande à être autorisée à intervenir en leur lieu et place dès lors qu’ils sont restés passifs à la suite de l’arrêté de péril,

— que l’article L.511- 2 V du code de la construction et de l’habitation n’autorise l’intervention du juge judiciaire que pour autoriser ou non les travaux de démolition, sa compétence ne s’étendant pas à ordonner toute autre mesure,

Par conclusions du 21 novembre 2017, la Ville de Paris prise en la personne de Mme la Maire de Paris est intervenue volontairement à l’instance. Elle demande à la cour sur le fondement des articles 492-1 du code de procédure civile, L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, 30 et 37 de la loi n° 2017-257 du 27 février 2017, L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation, R. 511-1 à R. 511-12 du code de la construction et de l’habitation et 1857 du code civil, de :

— la recevoir en son intervention volontaire ;

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 mai 2017 par le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés en précisant que l’autorisation est directement donnée à la Ville de Paris.

— condamner les appelants à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile,

— condamner les appelants aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Bruno Mathieu, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

— que le présent litige porte sur le nouveau domaine de compétence attribué à la Ville de Paris par la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, en ce qu’il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation ; que la loi prévoyant en son article 37 II le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 25 à 29 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l’ensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes ; que ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017, en application de l’article 30 de la loi précitée, le texte étant d’application immédiate ; que la loi ne distinguant pas sur le sort des instances en cours, elle doit être considérée comme applicable à celles-ci conformément à l’article 2 du code civil,

— qu’ainsi, elle intervient volontairement afin que la cour confirme l’ordonnance entreprise reprenant à son compte les conclusions déposées par C de police de Paris le 10 novembre 2017.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 D Y /6 D de la Gaîté à Paris (14e), bien qu’assigné le 21 juillet 2017 par acte signifié à personne morale valant conclusions des appelants, a constitué avocat mais n’a pas conclu.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain en son article 25 a modifié l’article L 2512-13 du code général des collectivités territoriales en ajoutant onze alinéas ainsi rédigés :

'II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :

1° De salubrité sur la voie publique ;

2° De salubrité des bâtiments à usage principal d’habitation et bâtiments à usage partiel ou total d’hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 123-3 et au dernier alinéa de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation.

Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l’article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;

3° De bruits de voisinage ;

4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;

5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;

6° De police des baignades en application de l’article L. 2213-23 du présent code ;

7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;

8° De défense extérieure contre l’incendie en application de l’article L. 2213-32 du présent code.

III.-Pour l’application du présent article, C de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation.' ;

Que l’article 30 de la loi précitée prévoit notamment que la disposition ci-dessus entre en vigueur à compter du 1er juillet 2017 ; que l’article 37 II de la loi précise que 'Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 25 à 29 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l’ensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes’ ;

Considérant que le présent litige en ce qu’il concerne un immeuble à usage d’habitation porte sur le nouveau domaine de compétence attribué à la Ville de Paris ; qu’il s’ensuit que la Ville de Paris doit être reçue en son intervention volontaire ;

Considérant qu’en application de l’article L. 511-2 V du code de la construction et de l’habitation si le propriétaire d’un immeuble menaçant ruine, mis en demeure de faire dans un délai déterminé des travaux de démolition, ne les réalise pas dans le délai imparti par l’arrêté de péril, l’autorité qui a pris cet arrêté peut faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande ;

Considérant que les appelants remettent en cause l’urgence de la situation en soutenant que le site serait à ce jour sécurisé ;

Que les documents communiqués par les parties établissent que :

— l’immeuble situé 2 D Y – 8 D de la Gaîté à Paris (14e) est un bâtiment inoccupé, élevé sur 3 étages,

— que le 12 septembre 2008, l’architecte de sécurité de la préfecture de police a effectué

une première visite et constaté une situation de péril au sens des dispositions de

l’article L 511-1 du code de la construction et de l’habitation,

— que le 12 février 2009, un autre architecte de sécurité de la préfecture de police a procédé à une nouvelle visite des lieux, à la demande de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui avait signalé la chute d’une corniche de cet immeuble et a également conclu à une situation de péril au sens des dispositions de l’article L 511-1 du code de la construction et de l’habitation,

— que le 18 février 2009, une mise en demeure a été adressée à la SC du Marché Y lui enjoignant de réaliser certains travaux de sécurité afin de faire cesser le péril,

— que le 15 juillet 2010 l’architecte de sécurité de la préfecture de police s’est rendu sur le site afin de vérifier si les mesures prescrites par le bureau de la sécurité de l’habitat de la préfecture de police étaient suivies d’effet et que le 13 janvier 2011 il a pu à nouveau observer que tel n’était pas le cas et que le péril subsistait, voire même, s’aggravait,

— que face à l’inertie du propriétaire, et malgré les nombreuses mises en demeure qui ont

été adressées à la SC du Marché Y, la préfecture de police a engagé une procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de péril et par courrier du 27 janvier 2011 la SC du Marché Y a été invitée à présenter ses observations dans un délai de trois mois, et il lui a été également fait injonction d’exécuter des travaux de sécurité sous peine de voir l’immeuble frappé d’un arrêté de péril,

— que le 29 avril 2011, lors d’une visite sur les lieux l’architecte de sécurité a une nouvelle fois constaté qu’aucun des travaux prescrits n’avaient été réalisés,

— que le délai fixé dans la mise en demeure étant expiré et l’architecte de sécurité ayant constaté que la situation de péril perdurait, le bureau de la sécurité et de l’habitat de la préfecture de police a pris un arrêté de péril le 12 mai 2011,

— que l’architecte de sécurité s’est à nouveau rendu sur place le 15 novembre 2012, en présence de M. X représentant de la SC du Marché Y, et a préconisé dans son rapport du même jour la démolition des bâtiments de l’immeuble 2 D Y / 8 D de la Gaité ainsi que les mesures de sécurité suivantes :

— conjointement aux propriétaires des immeubles situés 2 D Y / 8 D de la Gaîté et 6 D Y / 6 D de la Gaîté : d’assurer la stabilité des murs séparatifs entre les deux propriétés avant, pendant et après la démolition des bâtiments de l’immeuble 2 D Y / 8 D de la Gaîté,

— aux propriétaires de l’immeuble 6 D Y / 6 D de la Gaîté : d’assurer la stabilité des bâtiments et ouvrages adossés aux murs séparatifs avec l’immeuble 2 D Y / 8 D de la Gaîté, avant, pendant et après la démolition des bâtiments de l’immeuble 2 D Y / 8 D de la Gaîté,

— que le bureau de la sécurité de l’habitat de la préfecture de police ayant engagé une procédure contradictoire préalable à la prise d’un nouvel arrêté de péril en incluant les mesures de sécurité à réaliser dans l’immeuble 6 D Y / 6 D de la Gaité et le 7 décembre 2012, la SC du Marché Y et les copropriétaires de l’immeuble 6 D de Y / 6 D de la Gaîté, représentés par le cabinet B, ont été invités à présenter leurs observations dans un délai de deux mois et à réaliser des travaux de sécurité sous peine de voir leur immeuble frappé d’un arrêté de péril,

— que le 13 décembre 2012, l’architecte des bâtiments de France a approuvé les travaux

de sécurité préconisés,

— que 14 février 2013, l’architecte de sécurité a constaté une nouvelle fois qu’aucun des

travaux prescrits n’avaient été réalisés,

— qu’un second arrêté de péril en date du 21 mai 2013 a été pris par le bureau de la sécurité et de l’habitat de la préfecture de police, le délai étant expiré et le péril avéré, enjoignant à la SC du Marché Y et à M. X de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, à la démolition des bâtiments de l’immeuble 2 D Y/ 8 D de la Gaîté,

— que le 16 août 2013 lors d’une visite de récolement sur place l’architecte de sécurité a constaté que la SC du Marché Y et M. X n’avaient pas déféré à l’injonction de démolir et que des éléments de zinc de la toiture étaient instables et menaçaient de chuter dans la D de la Gaîté,

— que le 11 septembre 2013, une nouvelle mise en demeure a été adressée à l’ensemble des copropriétaires,

— qu’aux termes d’un rapport en date du 13 janvier 2015, l’architecte de sécurité a constaté une nouvelle aggravation du péril ;

Que par ailleurs l’expert judiciaire conclut dans son rapport du 8 décembre 2016, élément nouveau depuis les ordonnances du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés des 9 mars 2015 et 15 février 2016, que : 'L’immeuble, propriété de M. X qui est très ancien et qui n’a pas fait l’objet de travaux courants d’entretien est à l’état de ruine depuis plus de 15 ans. Le mur de façade sur la cour de deux étages sur rez-de-chaussée qui est en grande partie effondré ainsi que les planchers est dans un état de stabilité très précaire. Les murs de refends intérieurs des corps de bâtiment le long de la D de la Gaîté sont démolis au rez-de-chaussée et tiennent de façon sommaire suite à des travaux de modifications de distribution à l’intérieur de ces anciennes surfaces commerciales. Ces murs qui bordent la D très passante de la Gaîté à proximité immédiate de la gare Montparnasse sont dans un état d’instabilité complète. (')

Compte tenu de l’inertie de M. X propriétaire de cet ensemble depuis de nombreuses années et dans un souci principal de sécurité pour le public, l’expert recommande de lancer rapidement la démolition de cet ensemble immobilier dont l’état de la structure actuelle ne parait pas récupérable en l’état.

La durée des études ne permet pas de repousser à plusieurs mois encore la consolidation des existants de cet îlot pour des raisons de pure sécurité du public.' ;

Que ce rapport, techniquement non critiqué par les appelants, établit la situation dégradée de l’immeuble dont la stabilité n’est plus assurée et l’urgence à intervenir compte tenu du risque d’écroulement de l’édifice à bref délai et des dangers encourus pour la sécurité des riverains ;

Considérant que les appelants ne peuvent soutenir que les travaux préconisés par l’expert judiciaire n’auraient plus lieu d’être en raison de l’arrêté du 8 juin 2017 assurant la protection du site pris par la préfecture de police dès lors que celui-ci ne porte que sur la mise en place d’une nouvelle palissade en bois de 2,50 mètres, alors que l’expert judiciaire tout en relevant l’urgence de la situation a préconisé soit la démolition complète de la superstructure avec mesures conservatoires le long du mur mitoyen porteur de la copropriété du 6 D Y, du 6 D de la Gaîté et du théâtre avec reconstruction rapide et démolition des caves en infrastructure, soit un confortement dans les meilleurs délais de la structure actuelle de l’immeuble qui menace ruine tout en lançant rapidement des travaux de reconstruction après autorisation de construire, solution difficile à retenir selon lui compte tenu du délai des études préalables de 6 mois à un an ;

Qu’en outre et contrairement à ce qu’affirment les appelants la démolition des bâtiments en superstructure qui menacent de s’effondrer sur la chaussée ne présente aucune difficulté comme l’a relevé l’expert en ces termes 'La démolition des bâtiments instables en superstructure ne pose pas de problème particulier important immédiat hormis un renforcement du mur mitoyen de 5 étages de l’hôtel et du 6, D de la Gaîté.' ;

Considérant enfin qu’il n’appartient pas à la préfecture de police de présenter aux appelants un dossier technique qui correspondrait à leurs attentes, puisque celle-ci demande à être autorisée à intervenir en leur lieu et place dès lors qu’ils sont restés passifs à la suite de l’arrêté de péril pris à leur encontre, C de police devant dès lors assurer la responsabilité des opérations en s’entourant des spécialistes propres à mener à bien les opérations de démolition ; qu’en outre, l’article L 511- 2 V du code de la construction et de l’habitation, n’autorise l’intervention du juge judiciaire que pour autoriser ou non les travaux de démolition, sa compétence ne s’étendant pas à ordonner toute autre mesure, notamment des mesures de confortement supplémentaires, comme le sollicitent les appelants ;

Qu’il s’ensuit que les conditions d’application de l’article L. 511-2 V du code de la construction et de

l’habitation étant remplies, l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle a autorisé C de police à faire procéder à la démolition de l’immeuble situé 2 D Y/8 D de la Gaîté à Paris (75014) pour le compte et aux frais avancé de la SC du Marché Y et de M. X sauf à préciser que l’autorisation est directement donnée à la Ville de Paris ;

Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Considérant, au vu des circonstances de la cause, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que le syndicat des copropriétaires du 2 D Y – 8 D de la Gaîté représenté par son syndic la SC Y, la société civile du Marché Y, M. I-J X, la société d’étude et de recherches technologiques et de réalisations programmées Technogram, la société européenne de recherches et d’études programmes Eurogram, la société civile Eurogram recherche, la société civile Datec, l’association Technam et Mme G H épouse X, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Reçoit la Ville de Paris prise en la personne de Mme la Maire en son intervention volontaire,

Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’autorisation est donnée à la Ville de Paris,

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires du 2 D Y – 8 D de la Gaîté représenté par son syndic la SC Y, la société civile du Marché Y, M. I-J X, la société d’étude et de recherches technologiques et de réalisations programmées Technogram, la société européenne de recherches et d’études programmes Eurogram, la société civile Eurogram recherche, la société civile Datec, l’association Technam et Mme G H épouse X aux dépens d’appel lesquels seront distraits au profit de Maître Bruno Mathieu, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 janvier 2018, n° 17/12987