Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 18 octobre 2019, n° 17/11974

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 18 oct. 2019, n° 17/11974
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/11974
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 17 avril 2017, N° 11-15-356
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11974 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2017 -Tribunal d’Instance de Paris 14e – RG n° 11-15-356

APPELANT

Monsieur A B

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul COMBASTET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0455

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/029315 du 29/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur G N O Y

représenté par son représentant légal Monsieur C D

Né le […]

[…]

[…]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me L M Q, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude TERREAUX, Président de chambre

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

Mme E F, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme E F dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière présente lors de la mise à disposition.

**

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur G Y, actuellement mineur légal, est propriétaire par héritage de sa mère Madame H Y, décédée le […], des lots de copropriété n°9 et 35 dépendant de l’immeuble […] et […] qui étaient occupés par Monsieur A B, ancien concubin de la défunte, depuis l’année 2000.

Après mise en demeure de restitution du logement du 26 février 2015 restée vaine, Monsieur G Y par son représentant légal, Monsieur J D, a fait citer Monsieur A B devant le Tribunal d’instance de Paris 17e pour faire constater qu’il est occupant sans droit ni titre du logement et obtenir, avec exécution provisoire, son expulsion de corps et de biens, sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation fixée à 1.176 € à compter de l’assignation et la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

En défense, Monsieur G Y a soutenu être titulaire d’un bail dont il a demandé que le prix du loyer soit fixé par la commission de conciliation, mais en tout état de cause à une valeur plafond de 585 € par mois ; à titre reconventionnel, la mise à disposition ayant cessé, il a demandé la condamnation de Monsieur G Y à lui payer la somme de 162.882,22 € avec intérêts de droit capitalisés au titre du partage des fonds indivis entre la défunte et lui, provenant de l’indemnité d’éviction de leur fonds de commerce versée le 30 juin 2000.

Par jugement contradictoire et exécutoire par provision en date du 18 avril 2017 modifié par jugement rectificatif du 5 mai 2017, le Tribunal d’instance de Paris 14e :

— a débouté Monsieur A B de sa demande tendant à l’existence d’un bail verbal à son profit,

— a constaté que l’occupation s’analyse en un commodat,

— a constaté qu’il est occupant sans droit ni titre à compter du jugement,

— a ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire et dans les conditions légales,

— a condamné Monsieur A B à acquitter le paiement d’une indemnité d’occupation

fixée à 700 € à compter du jugement et jusqu’à la restitution des clés,

— s’est déclaré incompétent, au visa de l’article L 221-4 du Code de l’organisation judiciaire, pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur A B et l’a renvoyé de ce chef devant le Tribunal de grande instance de Paris.

La Cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Monsieur A B selon déclaration en date du 15 juin 2017. Monsieur A B a été expulsé le 20 octobre 2017.

Au dispositif de ses conclusions d’appel n° 6 notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2019 avant la clôture des débats, Monsieur X sollicite de la Cour qu’elle :

— Le déclare recevable et bien fondé son appel,

— Infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau,

— Dise et juge que son occupation du logement du 2e étage, sis […] à Paris 14e dont Monsieur G Y est propriétaire s’analyse en un bail à effet soit du 1er juillet 2001, soit du 12 mars 2001, date d’usage privatif par Madame Y du CDN placé pour le compte de l’indivision Y-Dhaoudi,

— Condamne Monsieur G Y à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts,

— Le décharge de toutes les condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,

— Condamne Monsieur G Y à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamne Monsieur G Y en tous les dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés directement par Maître Jean-Paul Combastet, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Au dispositif de ses conclusions d’intimé n° 3 notifiées par la voie électronique le 8 août 2019, Monsieur G Y pris en la personne de son représentant légal, Madame la Présidente du Conseil départemental des Pyrénées-orientales, sollicite de la Cour qu’elle:

— Déclare Monsieur A B mal fondé en son appel, et le déboute de toutes ses demandes,

— Dise et juge que lui-même est recevable et bien fondé en ses demandes,

— Confirme le jugement rendu le 18 avril 2017 et son jugement en rectification d’erreur matérielle du 5 mai 2017, en ce qu’il a :

* débouté Monsieur A B de sa demande tendant à l’existence d’un bail verbal à son profit,

* constaté que l’occupation de Monsieur A B s’analyse en un commodat,

* constaté qu’il est occupant sans droit ni titre des locaux à compter du jugement,

* à défaut de libération volontaire, ordonné son expulsion des lieux susvisés ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,

* rappelé que l’expulsion pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,

* Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du jugement à 700 €, et ce jusqu’à la libération complète des lieux avec remise des clés et l’a condamné à en acquitter le paiement intégral,

* condamné Monsieur A B aux entiers dépens de la présente instance,

* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement quant à ses dispositions relatives aux droits du demandeur.

Statuant à nouveau,

— Condamne Monsieur A B au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamne Monsieur A B en tous les dépens dont distraction au profit de Maître L M-Q conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2019.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur la qualification du titre d’occupation de Monsieur X

Au soutien de son appel Monsieur A B fait valoir en substance que les relations entre Madame H Y et lui s’agissant de l’occupation du logement s’inscrivent dans le cadre de la résiliation du bail commercial d’un fonds de commerce dont ils étaient coacquéreurs ; il expose que l’indemnité de résiliation de 343.010,29 € versée le 30 juin 2000 sur un compte séquestre commun constituait des fonds indivis, qu’ils devaient se partager après règlement des nantissements des créanciers ; il se dit bien fondé à rappeler que 'quelques furent les motifs lui ayant permis d’occuper l’appartement

' de Madame Y, dès lors qu’elle a 'à partir du 12 mars 2001… utilisé à des fins

privatives

' la totalité du solde net de l’indemnité de résiliation du bail, il existait depuis cette date une

contrepartie incontestable à son occupation gratuite de l’appartement valant novation ; il fait valoir qu’il a clairement concrétisé cet accord lors de la succession en refusant de délivrer au notaire une attestation d’usage gratuit et en produisant sa créance, avec intérêts, à hauteur de la moitié de l’indemnité de résiliation après réintégration des utilisations par Madame Y seule ; il ajoute qu’il appartient à l’intimé de prouver l’intention libérale de Madame Y et le caractère gratuit de la mise à disposition tant le 30 juin 2000 qu’en mars 2001 ; il plaide enfin que la défunte a déclaré à sa soeur (P12) qu’il n’avait pas récupéré la part qui lui revenait du Café français et qu’elle a dit à l’artisan travaillant pour eux,(P13-1) qu’elle voulait vendre l’appartement mais devait lui rembourser sa part sur la brasserie de Montargis, ces deux témoignages démontrant la connexité entre le prêt de l’appartement et la mise à disposition des fonds indivis à l’usage temporaire de celle-ci ; il en conclut que la mise à disposition ne pouvait cesser qu’à réception du remboursement de sa part, condition préalable à son départ et que le notaire chargé de la succession en était conscient qui lui a demandé de produire ses créances.

Subsidiairement il ajoute que compte tenu de la précarité de sa situation après la vente du fonds de commerce, il n’était pas en capacité de se loger et de se rétablir, sans récupérer préalablement sa créance.

Monsieur G Y plaide que Monsieur A B ne procède que par allégations, sans produire aucun début de preuve de l’accord prétendu des parties, aucun écrit entre lui et Madame H Y n’étant versé pouvant justifier de la volonté de conclure un tel bail ; il affirme que Monsieur A B, qui ne prouve pas avoir financé l’acquisition du fonds de commerce, n’en était pas copropriétaire mais salarié et que Madame Y en était l’exploitante et seule titulaire de licence ; il ajoute qu’il n’y a pas de preuve de mise à disposition de Madame Y depuis 2000 des fonds indivis, ni du montant de cette mise à disposition et qu’il n’existe pas de connexité, la preuve de deux conventions distinctes n’étant pas rapportée.

Sur ce, aux termes des dispositions combinées des articles 1875 et 1876 du Code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat, essentiellement gratuit, par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Le louage de choses est au contraire défini par l’article 1709 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige de lui payer.

Il incombe aux juges du fond, en l’absence d’écrit, de déterminer au vu des éléments soumis, l’existence ou non d’un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d’un prix (Civ3 23 janvier 1970, n°68-12212, Civ3 9 mars 2010 n° 08-70.311et Civ3 9 avril 2013, n°12-15.478

).

Il ressort des écritures mêmes de l’appelant qu’il s’est installé dans l’appartement du […] à Paris, propriété de Madame H Y, après la résiliation du bail commercial du Café français en juin 2000 par la Banque Populaire du Val de France, bailleur, qui a coïncidé avec leur rupture, celle-ci étant allée vivre à Saint Feliu d’Avall.

De la demande de l’appelant tendant à faire débuter le bail au jour de l’usage privatif par Madame H Y des fonds indivis placés, fixé au dispositif de ses écritures au 1er juillet 2001 ou 12 mars 2001, dates postérieures à l’installation de Monsieur X dans le logement, il découle qu’au jour de la prise de possession des lieux en 2000, les conditions du commodat, contrat réel par nature, et dont Monsieur G Y soutient la qualification, étaient réunies.

Contrairement à ce qu’affirme Monsieur X, il appartient à celui qui conteste l’existence du prêt à usage, pour revendiquer un bail, de démontrer qu’un loyer est versé.

Or, Monsieur A B ne prouve, ni même n’allègue avoir versé un loyer à Madame H Y, dont il ne mentionne à aucun moment le montant qui aurait été convenu entre eux. C’est pour cette raison que le notaire en charge de la succession, n’ayant pas trouvé trace d’un bail, lui a demandé par courrier du 23 août 2013 d’évaluer sur une valeur locative moyenne les loyers qui auraient dû être payés s’il avait été locataire, ce qu’il a refusé de faire.

A défaut d’avoir versé à la succession un loyer rétroactif, Monsieur A B se doit d’établir que la contrepartie de la jouissance du logement était à titre onéreux du vivant de Madame H Y.

Or le paiement attendu ne peut provenir de la gestion laissée durant l’année 2001 à Madame H Y du capital commun puisqu’il ne démontre pas d’enrichissement personnel. En effet des pièces produites, il ressort que Madame H Y donnait seulement des ordres de placement en comptes à terme sur le compte séquestre 729800986n ouvert d’abord à leurs deux noms pour la totalité du montant de l’indemnité (P7/1 appelant), puis qu’elle a continué de le faire avec le solde libéré par le séquestre Mainfray le 31 janvier 2001 pour 1.140.000 francs (P3-1) et le 8 février 2001 pour 22.626,50 € (P4-2) à partir du compte 722110710r, qui ne lui est pas personnel mais a été ouvert par eux deux le 7 mars 1996 (P5-1 appelant) pour l’exploitation du Café français concomitamment à l’achat du fonds de commerce.

Contrairement à ce qu’allègue Monsieur G Y, l’appelant prouve par ses productions que le 26 décembre 2001 (annexe 4 de la P9 appelant), Madame H Y a vidé le compte 722110710r sans réitérer ses placements pour virer à son profit les sommes de 91.469,41 € (600.000 francs) et 77.231,50 € (506.605,43 francs) dont son fils ne donne pas la destination. Mais là encore, cette opération ne peut être analysée comme productrice de loyers provenant de Monsieur A B, puisqu’il a revendiqué la moitié de ces sommes en qualité d’associé du Café français dans sa production de créance contre la succession en date du 6 septembre 2013 (P9 appelant). D’ailleurs, il reconnaît à ses écritures que cette demande est toujours en cours dans le cadre d’une autre procédure.

Enfin, le témoignage de Monsieur Z, entrepreneur qui affirme qu’en 2009 Madame H Y souhaitait vendre l’appartement litigieux, dont elle lui réglait les travaux, en remboursant préalablement à Monsieur A B sa part sur la vente de la brasserie, élément déjà évoqué en 2000 par la soeur de Madame H Y, ne constitue pas davantage la preuve qu’il lui versait des loyers.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A B de sa demande tendant à l’existence d’un bail verbal et a qualifié son titre d’occupation de commodat.

Sur les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion

Si dans le détail de son argumentation, Monsieur A B évoque la durée de la convention d’occupation en faisant valoir que le remboursement de sa créance d’associé était une condition préalable à son départ, il n’en tire aucune conséquence juridique sur la régularité de la demande d’expulsion au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la Cour.

Le jugement est donc encore confirmé, comme le sollicite Monsieur G Y, en ce qu’il a dit que Monsieur A B est occupant sans titre à compter du jugement, a ordonné son expulsion et l’a condamné à payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux.

Sur la demande incidente reconventionnelle de dommages et intérêts

Monsieur A B fonde sa demande en réparation sur le préjudice que lui a causé l’expulsion sans remboursement préalable ou simultané de sa créance et sur la circonstance qu’étant locataire, il a néanmoins et compte tenu de sa situation précaire, été privé du bénéfice d’une législation protectrice et de la prise en charge d’une quote-part de son loyer par les Apl.

Monsieur G Y rétorque que le principe et le montant de la créance alléguée ne sont pas démontrés et que Monsieur A B ayant bénéficié pendant 15 ans d’un logement gratuit aux frais de sa mère puis des siens, il n’a souffert d’aucun préjudice.

La confirmation du jugement sur la qualification du titre d’occupation de Monsieur A B et sur son expulsion emporte le rejet de cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur A B qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Ne bénéficiant plus de l’aide juridictionnelle totale en cause d’appel et eu égard à l’équité, il sera condamné à payer à Monsieur G Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement,

CONFIRME le jugement du Tribunal d’instance de Paris 14e en date du 18 avril 2017, rectifié le 5 mai 2017, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur A B de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur A B à verser à Monsieur G Y pris en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

CONDAMNE Monsieur A B aux dépens d’appel et autorise Maître L M-Q à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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