Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 janvier 2019, n° 15/11153

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 25 janv. 2019, n° 15/11153
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/11153
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 11 mars 2015, N° 14-00641
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 25 Janvier 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 15/11153 – N° Portalis 35L7-V-B67-BXM2E

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-00641

APPELANTS

Madame A X

Née le […] à PANTIN

[…]

[…]

représentée par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1914

Monsieur B Y

Né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1914

INTIMÉE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[…]

[…]

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme C D, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme A X et M B Y d’un jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL dans un litige les opposant à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne, ci-après 'la caisse'.

L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 15/11153, les parties ont comparu à l’audience du 14 novembre 2018 et la décision est mise à disposition à la date du 25 janvier 2019.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que Mme X et M. Y sont parents de l’enfant E Y né le […]. Sa garde étant assurée par une assistante maternelle agréée de 8h à 18h, cinq jours par semaine, il ont obtenu de la caisse l’ouverture d’un droit au complément du libre choix du mode de garde (CMG) direct à compter de mai 2013. Il ont eu aussi recours à un mode de garde complémentaire de 18h à 20h, 4 jours par semaine par une entreprise agréée, la société Baby Chou. Ils ont alors sollicité le bénéfice d’un CMG 'structure’ cumulable avec le CMG 'direct'.

Par lettre du 16 décembre 2013, la caisse leur a notifié un refus, au motif que le cumul des deux aides dépassait la somme constituant le plafond maximal applicable en cas de recours à une structure. Il ont saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, mais leur recours a été rejeté par décision de la commission du 18 décembre 2014.

Dés le 13 mai 2014, ils ont saisi du rejet implicite de leur requête par la commission le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL , qui par jugement en date du 12 mars 2015 les a déboutés de toutes leurs demandes.

Mme X et M Y ont relevé appel de ce jugement par lettre du 12 novembre 2015 et font soutenir et déposer par leur conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré, soutenant qu’ils auraient dû bénéficier d’un CMG 'structure’ cumulable avec un CMG 'direct', et ils sollicitent la condamnation de la caisse à leur verser la somme de 3.208,75€ au titre des aides dues de juillet 2013 et de septembre 2013 à juin 2014, la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

soutenant à titre principal, par un mode de calcul qui diffère de celui de la caisse, qu’en application de l’article D.531-23 du code de la sécurité sociale, ils pouvaient bénéficier des deux aides cumulées à hauteur de 464,56€, puis de 467,34€ à compter du 1er avril 2014, et, à titre subsidiaire, que la lecture des textes opérée par la caisse est contraire au principe d’égalité de traitement consacré par le Conseil Constitutionnel et qu’ils ont subi un préjudice matériel et moral.

La caisse fait déposer par son représentant des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré, à débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et à les condamner à lui verser la somme de 1.800€ en application de l’article 700 précité.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

En application de l’article L.531-5 du code de la sécurité sociale, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée, et il comprend d’une part la prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de cette personne, et d’autre part, une prise en charge partielle de sa rémunération. Il s’agit d’un CMG 'direct’ en ce qu’il est directement versé par la caisse à l’employeur de l’assistante maternelle agréée ou garde à domicile. Le texte renvoie à un décret qui détermine les conditions de cumul, pour un même enfant, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

En application de l’article D.531-17 du même code, lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application de l’article précité est égal à 100% des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l’assistante maternelle au titre de la garde de l’enfant ne dépasse pas par jour cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu’elle résulte de l’application des articles L 3231-1 à L 3231-12 et L 3423-1 du code du travail.

En application de l’article D.531-18 du même code, la prise en charge partielle de la rémunération par l’organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85% du salaire net servi, et lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l’article R 531-1 du même code, le montant versé ne peut excéder 43,14% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

En l’espèce, pour le mois de juillet 2013, le salaire versé à l’assistante maternelle était de 743,91€, le montant des cotisations sociales prises en charge par la caisse était de 569,96€, le plafond de ressources du foyer s’élevait à 27.855€ et la base mensuelle de calcul des allocations familiales était de 403,79€.

Le plafond pour le CMG 'direct’ était donc de 403,79€ x43,14% soit 173,33€, et ce calcul n’est pas contesté.

En ce qui concerne le CMG 'structure', en application de l’article L 531-6 du même code, lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d’un enfant et que sont remplies les conditions d’ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d’une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde, et son montant ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret.

En application de l’article D 531-23 du même code, la prise en charge partielle du coût de la garde par l’organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85% de la dépense engagée part la personne ou le ménage. En cas de garde par une assistante maternelle cette aide ne peut excéder un montant variable défini par un barème. A ce titre, lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné à l’article R 531-1 précité, le montant ne peut excéder 115,05% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. En cas de garde à domicile ou par un établissement d’accueil de jeunes enfants, l’aide prévue ne peut excéder un montant variable défini par un barème, et lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné à l’article R 531-1 précité, le montant versé ne peut excéder 151% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

En l’espèce, le plafond de ce CMG 'direct’ était de 403,79 euros x 115,05%, soit la somme de 606,68€, une fois retiré 0,5% au titre de la CRDS, et ce calcul n’est pas contesté.

En ce qui concerne le cumul des deux aides, en application de l’article D 531-23 VI, lorsqu’au cours du même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d’un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour la calcul de l’aide, de l’ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l’aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV. Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours du même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l’article L 531-5 et de l’article L 531-6, il est procédé de la façon suivante :

— il est d’abord calculé une aide par application de l’article D 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l’article L 531-5 ;

— il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l’article L 531-6.

Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV.

Comme l’expose exactement la caisse, il résulte de ces dispositions que lorsqu’au cours d’un même mois un enfant est gardé selon plus d’un mode de garde, comme une garde par assistante maternelle et une garde à domicile par recours à une structure, il convient de calculer d’abord le CMG 'direct’selon les modalités de l’article D 531-22, puis le CMG 'structure’ selon les modalités du VI de l’article 531-23.

En application de l’article D 531-22 du code de la sécurité sociale, lorsqu’au cours d’un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréé et par une personne mentionnée à l’article L 7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l’article D 531-17 et aux 1° des

articles D 531-20 et D 531-21.

Comme le rappelle la caisse, le CMG 'direct’ est une aide qui comprend à la fois la prise en charge totale des cotisations et contributions sociales et la prise en charge partielle de la rémunération de l’assistante maternelle, et c’est à tort que les appelants soutiennent en page 6 de leurs écritures que le montant maximal d’aide applicable ne viserait que la seule prise en charge de la rémunération, à l’exclusion des cotisations et contributions sociales.

Le calcul est par conséquent le suivant: le CMG 'direct tout d’abord qui représente la prise en charge partielle de la rémunération de l’assistante maternelle à hauteur de 173,33€, plus la prise en charge par la caisse des cotisations et contributions à hauteur de 569,96€, soit un total de 743,29 euros, justement retenu par le tribunal. Ensuite le CMG 'structure’ qui représenterait la somme de 525,05€.

Mais l’addition des deux aides aboutit à une somme de 1.268,34€, alors que l’article D 531-23 précité limite le cumul des deux aides à une somme de 462,24€. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les appelants bénéficiant déjà d’un CMG 'direct’ de 743,29€, ne pouvaient percevoir un CMG 'structure'.

Les appelants invoquent à titre subsidiaire le principe d’égalité de traitement, estimant que le calcul opéré par la caisse revient à établir une discrimination entre les personnes qui bénéficient d’une place en crèche et celles qui comme eux n’ont pas eu cette chance.

L’égalité ne consiste toutefois pas pour le législateur à prévoir des règles identiques pour des situations différentes.

Le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions, et les appelants déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

L’équité commande de condamner les appelants à verser à la caisse la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants qui succombent seront condamnés au paiement du droit fixe d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute Mme X et M .Y de l’ensemble de leurs demandes,

Condamne Mme X et M Y à verser à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge des appelants au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article

L 241 – 3 et les condamne au paiement de ce droit s’élevant à 331,10€.

La Greffière, La Présidente,

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