Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 10 septembre 2019, n° 17/23295

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 10 sept. 2019, n° 17/23295
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/23295
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 30 novembre 2017, N° 16/01757
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/23295 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4WDY

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 01 Décembre 2017 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 16/01757

APPELANTE

L’URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Ayant son siège […]

[…]

Représentée et assistée de Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉES

SARL SANA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 434 936 340

Ayant son siège social […]

[…]

SELARL X G-H, prise en la personne de Maître A X ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SANA, nommée à cette fonction par jugements du tribunal de commerce de PARIS des 26 janvier 2018 et

9 juin 2016, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 194 968

Ayant son siège social […]

[…]

SELARL AJASSOCIÉS en la personne de Maître Lesly Y ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SANA nommée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 26 janvier 2018 , agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant son siège social […]

[…]

Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 423 719 178

Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Z-I D-E, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Madame D-E dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Laure POUPET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Z-I D-E, présidente de chambre et par […], greffière présente lors de la mise à disposition.

**********

FAITS ET PROCÉDURE:

Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Sana, exerçant une activité de

boulangerie-pâtisserie et désigné la Selarl X G-H, en la personne de

Maître X comme mandataire judiciaire.

Un plan de redressement sur dix ans a été adopté par le tribunal le 26 janvier 2018 et la Selarl AJ

Associés en la personne de Maître Y, a été désignée commissaire à l’exécution du plan.

Le 28 juin 2016, l’Urssaf d’Ile de France a déclaré une créance de 63.790,04 euros à titre chirographaire au passif de la société Sana.

Le 21 novembre 2016, le mandataire judiciaire a informé l’Urssaf d’Ile de France que sa créance était contestée en totalité, en raison de l’absence de justificatif.

Par courrier du 13 décembre 2016, l’Urssaf a répondu transmettre la copie des titres qu’elle détenait contre la société Sana et maintenu les termes de sa déclaration.

Par ordonnance du 1er décembre 2017, le juge commissaire a admis la créance de l’Urssaf d’ Ile de France à hauteur de 3.406 euros à titre chirographaire, correspondant à la seule contrainte produite, relative à l’année 2014.

L’Urssaf a relevé appel de cette décision selon déclaration du 18 décembre 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2018, l’Urssaf d’Ile de France demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d’infirmer l’ordonnance, statuant à nouveau, à titre principal, d’admettre sa créance à titre chirographaire à hauteur de 63.790,04 euros, et subsidiairement à hauteur de 61.616,04 euros si le bordereau de l’année 2013 n’était pas de nature à justifier de sa créance, en tout état de cause de débouter la société Sana et les organes de la procédure de toutes leurs prétentions à son encontre.

Dans leurs conclusions notifiées le 17 décembre 2018, la société Sana, la Selarl X G-H, prise en la personne de Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Maître Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de déclarer l’Urssaf mal fondée, à titre principal, de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter l’Urssaf de toutes ses prétentions, subsidiairement, si la cour considère que l’Urssaf produit les titres exécutoires des cotisations des 3e trimestre 2012,

4e trimestre 2013 et de l’année 2014, de n’admettre l’Urssaf qu’à hauteur de

14.313 euros à titre chirographaire, de débouter l’Urssaf de ses autres demandes, en tout état de cause, de condamner l’Urssaf au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

L’Urssaf soutient détenir une créance d’un montant de 63.790,04 euros à l’encontre de la société Sana, ainsi détaillée:

—  3e trimestre 2012: 207,78 euros

—  4e trimestre 2012 (ainsi qu’il ressort du bordereau détaillé et non pas 2014 comme indiqué dans les conclusions) : 12.197,26 euros

—  1er trimestre 2013 :10.865 euros

—  2e trimestre 2013: 11.631 euros

—  3e trimestre 2013 : 10.828 euros

—  4e trimestre 2013 : 10.700 euros

— année 2013: 2.174 euros

— année 2014: 5.184 euros.

Elle fait valoir que pour chacune des périodes considérées, à l’exception de la créance de 2.174 euros (année 2013), elle produit des titres exécutoires attestant de sa créance.

Les intimées objectent que les documents produits par l’Urssaf ne constituent pas des titres exécutoires au sens de l’article L622-24 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il résulte de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais, tous les effets d’un jugement.

Pour constituer un titre valide, la contrainte doit cependant permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et avoir été précédée d’une mise en demeure.

Il convient d’analyser successivement les pièces se rapportant aux créances déclarées afin de déterminer si elles constituent ou non des titres exécutoires.

— Année 2012 (3 et 4emes trimestres)

l’Urssaf a déclaré au titre des cotisations du 4e trimestre une créance de 12.197,26 euros et verse au débat (pièce 5) un document établi par les services de l’Urssaf, au nom de la

Sarl Sana, signé le 29 mars 2013, par M. B C, dont il ressort de la pièce 11 que ce dernier est le directeur de l’Urssaf d’Ile de France ou son délégataire.

Ce document comporte un motif (taxation provisionnelle. déclarations non fournies), la période de cotisations concernée (4e trimestre 2012), ainsi que le montant total dû (18.575,50 euros) après avoir distingué le principal (17.560 euros) des majorations, de sorte que le débiteur était parfaitement en mesure d’identifier les causes de ce document. La date de la mise en demeure (26/02/13), ainsi que ses références apparaissent également sur ce document.

Si le terme contrainte ne figure pas sur l’exemplaire du titre communiqué, la signification qui en a été faite à la société Sana, par acte d’huissier délivré le 18 avril 2013 à personne habilitée, et qui n’a pas donné lieu à saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, indique en son entête, en caractères très apparents 'SIGNIFICATION DE CONTRAINTE', et rappelle in fine qu’à défaut de règlement ou d’opposition à cette contrainte sous 15 jours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celle-ci sera exécutée comme un jugement.

La société Sana relève de manière inopérante que le montant résiduel déclaré ne correspond pas à celui du titre, dès lors qu’elle n’allégue, ni ne justifie s’être acquittée de l’intégralité des causes de cette contrainte.

En conséquence, cette créance de 12.197,26 euros sera admise.

Il en sera de même pour la créance résiduelle de 207,78 euros au titre des cotisations du 3e trimestre 2012, l’Urssaf justifiant ( pièce 4) d’une contrainte signée le

28 novembre 2012 par le directeur de l’Urssaf ou son délégataire (Laury Ducombs) pour un montant de 9.292 euros.

— Année 2013 ( 1er, 2e, 3e et 4e trimestres)

Au titre des cotisations et majorations 2013, l’Urssaf a déclaré les créances suivantes:

—  1er trimestre 2013: 10.865 euros

—  2e trimestre 2013 :11.631 euros

—  3e trimestre 2013: 10.828 euros

—  4e trimestre 2013: 10.700 euros

— année 2013 : 2.174 euros

En pièces 6, 7, 8 et 9, l’Urssaf produit des documents émanant de ses services, établis au nom de la Sarl Sana et toujours signés par M. B C.

Ces documents indique bien le motif ( taxation provisionnelle. déclarations non fournies pour les trois premiers trimestres et absence de versement pour le 4e trimestre), les périodes de cotisations concernées , ainsi que les montants dûs après avoir distingué le principal des majorations, de sorte que le débiteur était parfaitement en mesure d’identifier les causes de ces titres.

Les dates des mises en demeure préalable, respectivement les 26 avril 2013, 26 juillet 2013, 22 octobre 2013 et 24 janvier 2014, ainsi que leurs références apparaissent également sur chacun des titres.

Comme précédemment, si le terme 'contrainte’ ne figure pas sur les exemplaires communiqués, les significations qui en ont été faites à la société Sana, par actes d’huissier, en date respectivement des 21 juin 2013, 5 septembre 2013, 4 décembre 2013 et

7 mars 2014 et qui, pour les trois premières, n’ont pas donné lieu à saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, indiquent, en caractères très apparents ' SIGNIFICATION DE CONTRAINTE, ce qui exclut toute ambiguité sur la nature des titres.

La société Sana a fait opposition à la contrainte du 27 février 2014, signifiée le

7 mars 2014, portant sur les cotisations et majorations au titre du 4e trimestre 2013, mais ce recours a été rejeté le 1er juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant relevé que cette opposition n’était soutenue par aucun moyen.

Il s’ensuit que l’Urssaf justifie donc bien de l’existence de contraintes au titre de l’année 2013.

La société Sana n’allégue, ni ne justifie s’être acquittée des causes résiduelles de ces contraintes. Il s’ensuit que les créances de 10.865 euros, 11.631 euros, 10.828 euros et 10.700 euros doivent être admises au passif de la société Sana.

En revanche, le montant de 2.174 euros, déclaré au titre de 'l’année 2013" n 'est visé que dans une mise en demeure délivrée le 1er avril 2016 ( période du 1er octobre 2013 au

31 décembre 2013)( pièce 10) et dans le bordereau récapitulatif joint à la déclaration de créance, et n’est justifié par aucun titre exécutoire. Cette dernière créance sera en conséquence rejetée.

— année 2014 ( 4e trimestre 2014 + année 2014)

Au soutien de sa déclaration de créance de 12.197,26 euros au titre des cotisations du 4e trimestre 2014, l’Urssaf produit ( pièce 11) un document intitulé, contrainte signée le

26 mars 2015 par le directeur de l’Urssaf ou son délégataire (M. C) pour un montant en principal de 3.406 euros, qui avait été précédé d’une mise en demeure délivrée le

20 février 2015. Cette contrainte a été signifiée le 2 avril 2015 à personne morale et n’a pas fait l’objet d’une opposition. C’est donc à juste titre que cette créance de 3.406 euros a été admise par le juge-commissaire, ainsi qu’en conviennent les intimés.

En revanche, le surplus des créances déclarées au titre de l’exercice 2014 sera rejeté faute de production par l’Urssaf d’une contrainte pour ces sommes.

Il résulte de ces motifs que l’ordonnance du juge-commissaire doit être infirmée en ce qu’elle a limité l’admission de la créance de l’Urssaf à hauteur de 3.406 euros. Statuant à nouveau, la cour prononcera l’admission de la créance de l’Urssaf au passif de la société Sana, à titre chirographaire, pour un montant de 59.835,04 euros, en ce inclus la créance non contestée de 3.406 euros.

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les dépens seront supportés par la société Sana.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a limité l’admission de la créance de l’Urssaf d’Ile de France à 3.406 euros,

Statuant à nouveau,

Admet à titre chirographaire, la créance de l’Urssaf d’Ile de France au passif de la société Sana, à hauteur de 59.835,04 euros,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sana aux dépens.

La greffière,

[…]

La présidente,

Z-I D-E

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