Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 septembre 2019, n° 16/01258

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 25 sept. 2019, n° 16/01258
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/01258
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 17 novembre 2015, N° 11-14-719
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01258 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX34T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 15e – RG n° 11-14-719

APPELANTS

Monsieur Y X

né le […] à INDE

[…]

[…]

Et

Madame A X

née le […] à INDE

[…]

[…]

Représentés par Me Monique PARET, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : R103

INTIMES

Syndicat de copropriété du […],

représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA FRANCO SUISSE

[…]

[…]

Représenté par Me Vanessa PERROT, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : D2104

Société CABINET MASSON DE BERNY

SIRET n° 388 086 332 00029

[…]

[…]

Représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. Y X et Mme A B épouse X (M. et Mme X) sont propriétaires depuis le 15 décembre 2006 des lots […] (un appartement de deux pièces au 4e étage) et 315 (une cave en sous-sol de l’état descriptif de division d’un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé résidence Victor Hugo situé […].

M. et Mme X se plaignent de ce que le chauffage de leur appartement est défectueux depuis le début de l’année 2010 et que la consommation d’eau chaude qui leur est imputée est erronée et résulte d’un dysfonctionnement total des compteurs d’eau dans la copropriété, tel qu’établit par les rapports d’expertise de la société Texa, mandatée par leur assureur multirisques habitation, en date des 25 mai 2011 et 20 février 2013.

Par acte d’huissier du 10 juillet 2014, M. et Mme X ont assigné le syndicat des

[…], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat et la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Cabinet Masson de Berny en sa qualité de syndic devant le tribunal d’instance aux fins d’obtenir, au terme de leurs dernières prétentions exposées oralement à l’audience, la désignation d’un expert avec mission notamment de dire si l’appartement est chauffé à 21° selon la décision des copropriétaires ou s’il présente une insuffisance de chauffage,

dire si les compteurs de leur appartement de fonctionnent correctement, dans la négative dire quels travaux devront être réalisés pour mettre l’appartement en conformité avec les constatations faites, donner son avis sur la consommation d’eau qui leur est imputée, vérifier si les relevés de compteurs sont faits conformément au règlement intérieur et donner son avis sur leur préjudice.

Ils ont également demandé au tribunal :

— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.000 € à titre

de dommages et intérêts,

— d’annuler tous les frais de relance et mises en demeure relatifs aux charges réclamées au titre de l’eau chaude,

— de dire que le syndic a engagé sa responsabilité personnelle,

— de condamner le cabinet Masson de Berny à leur payer au titre du préjudice moral la

somme de 2.000 € de titre de dommages et intérêts,

— de condamner in solidum le cabinet Masson de Berny et le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires et la société cabinet Masson de Berny se sont opposés à ces demandes.

Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal d’instance de Paris 15e a :

— débouté M. Y X et Mme A X de l’intégralité de leurs demandes,

— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] de sa demande en recouvrement de charges de copropriété,

— débouté la société Masson de Berny de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts,

— condamné M. Y X et Mme A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Y X et Mme A X à payer à la société Masson de Berny une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Y X et Mme A X aux dépens,

— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

M. Y X et Mme A X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 décembre 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 30 janvier 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 30 juillet 2016 par lesquelles M. Y X et Mme A X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1146 et 1382 du code civil, à :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

— condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge leur préjudice matériel, soit:

• la somme de 1.225 € correspondant au 2/3 des factures de chauffage pendant 5 années soit d’octobre 2000 à décembre 2014,

• 2.000 € au titre du préjudice du fait du manquement d’un chauffage pendant 5 hivers successifs,

— annuler les charges réclamées par le syndic correspondant à la régularisation du poste d’eau chaude de leur appartement, correspondant aux exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014,

— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du non changement du compteur d’eau,

— annuler tous les frais de relance et mises en demeure qui résulte de la réclamation du syndicat des copropriétaires soit le somme de 22,26 €,

— dire que le syndic a engagé sa responsabilité personnelle,

— condamner la société Masson de Berny à leur payer au titre de leur préjudice moral la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum la société Masson de Berny et le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 19 septembre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], intimé, demande à la cour de:

— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

à titre subsidiaire,

— condamner la société Masson de Berny à le garantir et le relever indemnes de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

— condamner les époux X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 15 juin 2016 par lesquelles la société Masson de Berny, intimée, demande à la cour de :

— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

— condamner les époux X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur les demandes de M. et Mme X

Sur l’insuffisance de chauffage

M. et Mme X font état d’une température anormalement basse du chauffage dans leur appartement ;

Ils produisent de nombreux échanges épistolaires desquels il résulte qu’ils se sont plaints à plusieurs reprises depuis 2010 auprès des syndics successifs de l’insuffisance de chauffage et que ceux ci ont fait appel à des entreprises pour résoudre le problème ;

Par courrier du 9 novembre 2010, le cabinet Masson de Berny leur a indiqué que 'les températures de consigne ont été vérifiées et sont conformes à la norme concernant les températures d’ambiance dans les appartements';

M. et Mme X ne versent aux débats aucun document, expertise amiable ou constat d’huissier indiquant la température mesurée dans leur appartement ;

Le rapport amiable non contradictoire du 20 mai 2011 de la société Texa (pièce X n° 36), mandatée par l’assureur protection juridique de M. et Mme X indique que ces derniers n’ont eu aucun problème de chauffage jusqu’en 2010 et que les installations sont conformes aux règles de l’art ; le technicien n’a pas procédé à des constatations dans les autres logements ; il mentionne aussi que lors de sa visite le 29 mars 2011 les tuyaux au niveau des canalisations de chauffages collectifs ont une faible température, mais il n’a pas mesuré la température ambiante de l’appartement de M. et Mme X ; il n’est pas davantage indiqué la température qui pourrait normalement être attendue ;

M. et Mme X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la défaillance de l’installation collective de chauffage, de même que la carence alléguée du syndic sur ce point n’est pas établie ;

L’insuffisance de chauffage dans l’appartement de M. et Mme X n’est donc pas démontrée ;

Ils doivent donc être déboutés de leur demande en paiement des sommes de 1.225 € correspondant aux deux tiers des factures de chauffage d’octobre 2000 à décembre 2014 et 2.000 € au titre du préjudice subi du fait du manquement d’un chauffage pendant 5 hivers successifs, qui n’est au surplus nullement justifiée au vu du rapport Texa pour la période de 2000 à 2009 ;

Sur la consommation d’eau chaude

M. et Mme X font valoir que leur compteur serait défectueux, en s’appuyant sur le second rapport de la société Texa du 6 février 2013 réalisé dans les mêmes conditions que le premier (pièce X n° 42) ;

Ce rapport indique : 'nous avons pu relever que ce compteur était ancien et /ou présentait des anomalies sur son fonctionnement’ ; il ne contient aucune explication sur les dysfonctionnements, lesquels ne sont pas identifiés, et par voie de conséquence ils ne sont pas démontrés ;

M. et Mme X sollicitent également l’annulation des régularisations des charges d’eau chaude, précisant qu’elles correspondraient à des consommations d’eau extravagante pour une famille de trois personnes ; ils font valoir que leur consommation facturée en 2009 est de 170 m3 tandis qu’en 2010 elle n’est que de 64 m3 et en 2012 de 81 m3 ;

Cependant, ces chiffres proviennent des index des compteurs et ne démontrent pas une consommation extravagante ;

Seule l’année 2009 pose difficulté ;

Les index produits (pièce X n°20) montrent une consommation d’eau chaude de :

—  97 m3 au 16 juin 2008 (cuisine),

—  41 m3 au 1er décembre 2008 (salle de bain),

—  239 m3 au 21 décembre 2009 (salle de bain),

—  69 m3 au 21 décembre 2009 (cuisine) ;

La somme facturée de 1.387,34 € correspond donc à la consommation des années 2008 et

2009, selon les index relevés qui sont incontestables ;

Il ressort du procès verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2009 que certaines consommations n’avaient pas été prises en compte pour 71 copropriétaires ou de manière

incomplète en 2008, ce qui explique que les index soient plus importants ; les copropriétaires ont demandé l’affectation sur les charges de 2009 d’une partie de la consommation d’eau chaude en 2008 non imputée en 2008, ce que le syndic a fait ;

Il n’est donc démontré aucun dysfonctionnement du compteur d’eau de M. et Mme X;

Ils doivent donc être déboutés de leurs demandes d’annulation des charges réclamés par le syndic correspondant à la régularisation du poste d’eau chaude de leur appartement correspondant aux exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes d’annulation de tous les frais de relance et mises en demeure (22,66 €) et de condamnation du syndicat à leur payer la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;

Sur la demande contre le syndic

M. et Mme X reprochent au syndic sa défaillance dans la gestion des difficultés qu’ils ont rencontrés ;

Il a été vu que ni l’insuffisance de chauffage, ni le dysfonctionnement du compteur d’eau ne sont démontrés, et de ce fait, aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Cabinet Masson de Berny ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de condamnation de la société Cabinet Masson de Berny à leur payer la somme de 2.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :

— au syndicat des copropriétaires du […] : 2.000 €,

— à la société Cabinet Masson de Berny : 2.000 € ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute M. Y X et Mme A X de leur demande en paiement des sommes de 1.225 € correspondant aux deux tiers des factures de chauffage d’octobre 2000 à décembre 2014 et 2.000 € au titre du préjudice subi du fait du manquement d’un chauffage pendant 5 hivers successifs ;

Déboute M. Y X et Mme A X de leur demande d’annulation des charges réclamés par le syndic correspondant à la régularisation du poste d’eau chaude de leur appartement correspondant aux exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

Condamne in solidum M. Y X et Mme A X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :

— au syndicat des copropriétaires du […] : 2.000 €,

— à la société Cabinet Masson de Berny : 2.000 € ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.

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Textes cités dans la décision

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