Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 9 décembre 2019, n° 18/15069

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 9 déc. 2019, n° 18/15069
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/15069
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 5 mars 2018, N° 17-002498
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15069 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53LP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE – RG n° 17-002498

APPELANTE

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 310 880 315

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIME

Madame A B C Z

[…]

[…]

N° SIRET : 529 923 914

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame X Y, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

— défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2013, Madame Z A a mandaté la société Viatelease à effet de conclure avec tout établissement financier aux conditions générales et particulières convenues entre elles, un contrat de location longue durée de matériels.

Par acte sous seing privé régularisé le 31 décembre 2013, la société Viatelease s’est portée contrepartie au contrat de mandat et a régularisé le contrat de location d’une durée de 63 mois pour un matériel fourni et installé par la société Vedis, à savoir un système de surveillance.

Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 100 euros Ht soit 120 euros Ttc outre l’assurance d’un montant de 5,02 euros soit un total de 125,02 euros.

La cession du contrat de location est intervenue le 02 janvier 2014 au profit de la société Locam-Location Automobiles Matériels. Mme Z A a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte d’un procès verbal de livraison en date du 20 décembre 2013. A la réception du procès verbal de livraison, la société Locam à réglé la facture de la société Viatelease.

A compter de l’échéance du 10 janvier 2014, Madame Z A a cessé de régler le montant des loyers. La société Locam lui a adressé une lettre recommandée le 29 juillet 2014 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés et à défaut lui notifiant résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.

Madame Z A n’a pas régularisé les paiements.Par exploit délivré le 24 août 2017, la Locam a fait citer Madame Z A devant le tribunal d’instance d’Ivry sur seine.

Par jugement rendu le 06 mars 2018 le tribunal d’instance d’Ivry a statué comme suit :

Déclare Locam irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par ce tribunal le 15 septembre 2016 (RG 11 11 15 000946 minute n° 16/1112) et la condamne aux entiers dépens.

La société Locam a interjeté appel du jugement le 14 juin 2018

Par conclusions signifiées le 20 août 2018, la société Locam demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;

Dire la société locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamner Madame Z A au paiement de la somme de 7 796,25 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, le 29.07.2014.

Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil

Ordonner la restitution par Madame Z A du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner Madame Z A au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.

Madame A Z n’a pas constitué avocat. La société appelante a fait signifier par acte d’huissier la déclaration d’appel et ses conclusions le 20 août 2018 .L’acte a été converti en procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

DISCUSSION :

Selon la société Locam, le jugement qui a retenu que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire, dans les six mois de sa date a confondu la notion d’opposition à jugement et de réitération de citation primitive.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal d’instance d’Ivry sur Seine, à l’encontre de Madame A Z, n’a pas été signifié dans les délais impartis.

Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. En l’espèce, la société Locam n’a pas fait opposition au jugement mais a réitéré les termes de sa citation primitive dans les conditions de l’article 478 précité. Sa demande est fondée, il y sera fait droit.

Il s’ensuit que le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré Locam irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée.

La société Locam est dès lors fondée en sa demande en paiement de la somme de 7 796,25 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 29.07.2014 et la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.

S’agissant de la restitution du matériel, elle sera ordonnée dès lors que la contrat est résilié depuis le 29 avril 2014. Compte tenu des délais écoulés, qui ne sont pas du fait de la débitrice, l’astreinte ne sera pas ordonnée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Locam les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.

Madame A Z, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame A Z au paiement de la somme de 7 796,25 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29.07.2014, date de la mise en demeure ;

ORDONNE l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil ;

ORDONNE la restitution par Madame Z A du matériel objet du contrat, à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame A Z aux entiers dépens de la présente instance ;

REJETTE le surplus de la demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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