Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 juin 2019, n° 17/02014

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 4 juin 2019, n° 17/02014
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02014
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2016, N° F15/08525
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 04 JUIN 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02014 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2R6L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/08525

APPELANTE

Madame A X

[…]

[…]

née le […] à […]

Représentée par Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525

INTIMÉE

SAS CHANEL

[…]

[…]

N° SIRET : 542 .05 2.7 66

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne HARTMANN, Présidente

Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente

M. C D, Vice-président placé

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER

ARRET :

— Contradictoire

— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SAS Chanel a employé Mme A X, née en 1979 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2004 en qualité d’assistante Animation Travel Retail. Le 1er févier 2011, elle a été nommée attachée de direction.

Mme X a été en arrêt maladie du 17 février au 24 mars 2015 puis à compter du 11 juin 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 4.670,95 €.

Par lettre datée du 12 juin 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juin 2015, reporté en raison, de son arrêt de maladie. Par lettre du 25 juin 2015, Mme X a de nouveau été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2015, auquel elle a été assistée.

Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 15 juillet 2015.

A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 10 ans, 8 mois et 20 jours.

La société Chanel occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 23 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 décembre 2016 a statué comme suit :

- Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,

- Reçoit la société Chanel en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’en déboute,

- condamne Mme X aux dépens.

Par déclaration du 27 janvier 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 28 février 2019, Mme X demande à la cour de :

- déclarer Mme X recevable et bien fondée sur l’ensemble de ses demandes,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 13 décembre 2016,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que le licenciement de Mme X est nul et de nul effet en ce qu’il est fondé sur son état de santé ;

En conséquence,

- condamner la Société Chanel à payer à Mme X la somme de 56.000 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la Société Chanel à payer à Mme A X la somme de 56.000 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,

En tout état de cause,

- condamner la société Chanel à payer à Mme X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.

Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 21 mars 2019, la société Chanel demande à la cour de:

- Dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 13 décembre 2016

En conséquence,

- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,

- Condamner Mme X à verser à la Société Chanel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

- Condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué paris Versailles, agissant par Maître E F G.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2019.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties

pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur le licenciement

La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle est libellée en ces termes :

« Vous avez été embauchée par la Société à compter du 25 octobre 2004 et vous occupez en dernier lieu depuis le 1er février 2011, le poste d’Attachée de Direction.

Vous êtes affectée depuis le 16 septembre 2013 à la boutique Horlogerie-Joaillerie du Printemps. En cette qualité, vous êtes en charge d’assister la Directrice de la boutique dans le management de celle-ci (commercial, management, administratif) et assurer la permanence en cas d’absence.

Dès début 2013 alors que vous étiez affectée à la boutique des Galeries Lafayette, nous avons noté des difficultés à assurer correctement vos fonctions et vous avons alerté à plusieurs reprises en 2013 concernant votre comportement et vos difficultés relationnelles tant vis-à-vis de l’équipe dont vous avez la charge que de votre hiérarchie. Malgré ces alertes, nous n’avons constaté aucune amélioration, ce qui nous a conduits à vous proposer une mutation au sein d’une nouvelle boutique afin de vous donner une chance de vous reprendre.

Avant même cette nouvelle prise de poste la Directrice de votre nouvelle boutique d’affectation au sein du Printemps a veillé à vous expliquer ses attentes et à définir les objectifs de votre poste. Malgré votre adhésion de principe, nous avons très vite constaté les mêmes difficultés dans votre rôle au sein de l’équipe notamment en ce qui concerne votre management tant à l’égard de l’équipe de la boutique (absence de suivi/gestion) que de votre Direction (absence de reporting et difficultés de communication).

La Direction vous a pourtant accompagné pour pallier vos manquements et vous permettre d’exercer vos fonctions normalement et ce, tant dans le cadre d’entretiens mensuels avec votre Directrice de boutique que par le suivi d’une formation au management intitulée « profession Manager » en juin et octobre 2014.

Malgré cet accompagnement, nous déplorons la persistance de votre incapacité à exercer de façon satisfaisante vos fonctions d’Attachée de Direction.

Vous avez ainsi un comportement inapproprié sur la surface de vente en violation de la Charte boutique Chanel et notamment: absences très fréquentes de la surface de vente, discussions personnelles avec d’autres vendeurs en présence de clients, utilisation de votre téléphone portable personnel en boutique en présence de clients, etc.

Ce comportement est d’autant plus inacceptable que vous devez montrer l’exemple auprès des autres vendeurs et une des conséquences de cette attitude a été la dégradation des résultats des visites mystères au sein de la boutique, ce qui n’a pas manqué d’alerter le Printemps.

Nous notons par ailleurs un désengagement très net de votre part sur l’ensemble de vos tâches administratives : non-respect des délais, relances nécessaires pour accomplir vos tâches, absence de suivi de certains projets (projet Connect), etc.

Malgré notre accompagnement pour vous aider à gérer ces tâches administratives (assistance externe/aide à la priorisation des tâches) nous n’avons constaté aucune amélioration et bien au contraire une dégradation sur les derniers mois.

Vos manquements ont entraîné non seulement des tensions relationnelles au sein de l’équipe que vous n’avez pas su fédérer autour de vous mais également une baisse significative de votre propre chiffre d’affaires.

Vos difficultés relationnelles au quotidien et votre manque d’implication flagrant ne vous permettent manifestement pas de remplir convenablement votre rôle.

La Société est donc contrainte de constater que malgré une expérience confirmée, une parfaite connaissance des attentes de notre organisation et un accompagnement de tous les instants, vous n’avez pas su prendre la mesure de votre poste et répondre aux attentes de la Société.

Les explications que vous avez données pendant votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence,nous avons le regret de vous informer que la Société a décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.(…) »

Sur la nullité du licenciement

Pour infirmation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, Madame X soutient que le véritable motif de son licenciement procède de ses arrêts de maladie répétés du 17 février au 24 mars 2015 puis du 11 juin au 17 juillet 2015. Elle en veut pour preuve que la plupart des griefs font implicitement ou explicitement référence à ses absences, que les pièces tendant à démontrer son insuffisance procèdent de courriels postérieurs à son deuxième arrêt de travail et que la procédure de licenciement a été engagée dès que l’employeur a eu connaissance de son nouvel arrêt de maladie le 12 juin 2015, ajoutant qu’aucune raison objective ne justifiait l’action de l’employeur.

La société Chanel réplique sur ce point que Madame X ne justifie pas en quoi son licenciement aurait été justifié par ses arrêts de maladie et que rien ne permet de le présumer. Elle ajoute que les erreurs reprochées à Madame X sont antérieures à ses arrêts de maladie et qu’elles ont perduré au cours des deux ans précédant son licenciement. Elle souligne que la légitimité du licenciement pour insuffisance professionnelle est rapportée.

La seule concomitance du nouvel arrêt de maladie daté du 12 juin 2015, faisant suite à un arrêt de travail pour ce même motif plus conséquent survenu entre le 17 février 2015 et le 28 mars 2015, dont il n’est pas fait état à titre de grief dans la lettre de licenciement contrairement aux affirmations de Madame X, ne suffit pas en soi à faire considérer que la décision de rupture a été prise en raison de son état de santé.

Il importe par conséquent d’examiner le motif de licenciement allégué à savoir l’insuffisance professionnelle.

Sur l’insuffisance professionnelle alléguée

En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir

patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.

Au titre de la réalité du grief d’insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement pointe une incapacité à exercer de façon satisfaisante ses fonctions d’attachée de direction caractérisée par un comportement inapproprié sur la surface de vente en violation de la charte boutique Chanel, un désengagement très net de sa part sur l’ensemble des tâches administratives, incapacité qui a persisté malgré la mise en place d’un accompagnement mais aussi des difficultés de management tant à l’égard de l’équipe que de la direction.

Il est acquis aux débats que l’affectation de Madame X de la boutique Chanel des Galeries Lafayette à la boutique Chanel horlogerie joaillerie, du magasin du Printemps, à compter du 17 septembre 2013, lui a été présentée comme étant la dernière chance de démontrer son professionnalisme ainsi que cela ressort du courrier qui lui a été remis le 5 septembre 2013 (pièce 8 société) par lequel il lui été reproché un relationnel difficile avec son ancien manager ayant compromis à la fois l’ambiance de l’équipe et les résultats commerciaux, (pièce 15, échange entre Madame X et Madame Y, pièce 9 attestation de Madame Z, Directrice des relations humaines).

La fiche de poste de la fonction d’attaché de direction, boutique horlogerie joaillerie, produite aux débats (pièce 2 société) précise que le rôle de Madame X était d’assister le directeur de la boutique dans le management et d’assurer la permanence en cas d’absence avec pour principales missions de contribuer au CA de la boutique par le développement d’un porte-feuille clients et en secondant l’équipe de vente, de veiller au respect des budgets et des procédures administratives applicables dans la boutique, de gestion des plannings de l’équipe et du stock, de participer aux réunions d’équipe en étant une force de proposition , les principales compétences requises étant commerciales et de connaissance du processus de vente et managériales.

La société s’appuie essentiellement sur les entretiens d’évaluation de l’intéressée.

Si celui de l’année 2013, apparaît peu renseigné, il a toutefois été rappelé plus avant dans quelles conditions elle a pris son nouveau poste le 27 septembre 2013.

En revanche, l’entretien d’évaluation de l’année 2014 (pièce 11 société) tout en se félicitant de l’arrivée réussie de Madame X dans la boutique du Printemps et de sa grande rigueur dans la gestion administrative et opérationnelle, dénonçait déjà une implication dans le management de l’équipe trop mineure, en raison d’un investissement trop important dans le gestion administrative au détriment de l’accompagnement de l’équipe (manque de feedbacks constructifs, trop secs ou tardifs quant ils existent, absence de conseil sur des méthodes commerciales plus efficaces ou de recadrages en cas de nécessité). L’appréciation de la performance à la fin 2014 arrivait à la conclusion suivante « Après une intégration réussie et forte d’une gestion administrative efficace, les efforts constatés fin 2013 sur votre volonté de développer votre leadership se sont émoussés et 2014 a été pour vous une année difficile car vous n’avez pas suffisamment remis en question vous modes de communication. Votre rigueur peut parfois être assimilée à de la rigidité, tant votre communication est fermée (manque de sourire et d’empathie, dureté de ton). » « (..)Les difficultés rencontrées dans votre relation aux membres de l’équipe vous ont affaiblie et vous vous êtes renfermée, sans prendre du recul sur ces événements et prendre en main votre rôle de manager, de leader. De plus l’image que vous renvoyez à l’équipe et nos interlocuteurs du siège reste beaucoup trop négative (absence de sourire, d’empathie et dureté de ton sont très souvent observés et décriés) malgré mes conseils et demandes récurrents. Vous ne fédérez pas ce qui est préjudiciable à votre rôle d’Ambassadrice de la maison et de manager/leader, d’autant que nous sommes une profession commerciale. »

Il est justifié et non contesté que Madame X faisait l’objet d’entretiens réguliers avec la directrice de la boutique, Madame Y, comme celui mené le 30 septembre 2014, évoqué par le courriel du 4 octobre 2014(pièce 12 société), assorti de recommandations avec des axes de travail et l’engagement de cette dernière de la décharger des taches urgentes administratives à réaliser. Il est en outre établi que Madame X a bénéficié d’une formation en management en juin 2014, de sorte qu’elle était en effet informée des tâches à effectuer et détenait les moyens adaptés à l’exercice de ses missions et des soutiens nécessaires pour leur réalisation.

Malgré cet accompagnement, les objectifs pour l’année 2015 indiquaient toujours « compétence métier (dont managériales) à développer en priorité; (favoriser la communication et encourager la collaboration et le travail d’équipe; Vous devez être plus ouverte (..) vous êtes fermée et trop introvertie (') en tant que numéro 2 de l’équipe vous êtes le pivot de l’équipe (') vous devez essayer de faire travailler les collaborateurs ensemble et les fédérer autour d’un objectif ou projet commun » ce qui établit que Madame X n’avait pas son employeur acquis la maîtrise de son poste.

Il ressort dès lors de l’ensemble de ce qui précède que Madame X, qui était par ailleurs une vendeuse et gestionnaire expérimentée, a échoué comme l’ont justement relevé les premiers juges, sans qu’il soit nécessaire de s’attacher aux griefs mineurs, par ailleurs insuffisamment établis de comportement inapproprié sur la surface de vente, de retard dans la transmission de plannings ou de manque de suivi du projet Connect voire même de chiffres d’affaires en baisse, à assumer la dimension managériale de ses fonctions, malgré plusieurs alertes sur les attentes liées au poste, malgré un accompagnement et un soutien après un changement d’affectation et malgré la dispense d’une formation et la mise en place d’une action de coaching.

Aussi les dénégations de Madame X qui dénonce une surcharge de travail, qu’elle a sans doute assumée, l’ayant empêchée de tenir son rôle en front office ou le temps restreint qui lui aura été donné pour réagir, ne sont pas convaincantes compte-tenu des alertes et des attentes de la société Chanel et quand bien même des objectifs corrects de la boutique étaient atteints.

Aussi la cour retient comme les premiers juges que le licenciement de Madame X a été prononcé en raison de son échec à assumer et à tenir son poste d’attachée de direction en particulier, dans ses dimensions d’encadrement , de conduite et de gestion d’équipe et que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

C’est à bon droit qu’elle a été déboutée de ses prétentions indemnitaires.

Sur le surplus

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

Madame X qui succombe supportera les dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

— CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

— DIT n’y avoir lieu application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à hauteur d’appel.

— CONDAMNE Madame A X aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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