Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 24 juillet 2019, n° 16/11822

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 juill. 2019, n° 16/11822
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/11822
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2015, N° 13/16212
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

JARRET DU 24 JUILLET 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/11822 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5KE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/16212

APPELANTE

SAS ECHAFAUTOP

N° SIRET : 522 501 386 00026

[…]

[…]

Représentée par Me C DAYAN, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : C0023

INTIMEES

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Marc BOISSEAU de la SELEURL MARC BOISSEAU, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : B1193

Syndicat des copropriétaires […] REPRESENTEE PAR SON SYNDIC LE CABINET IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION

[…]

[…]

Défaillant

Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 08 août 2016, remise à personne habilitée.

Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD Venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE

[…]

[…]

Représentée par Me Serge CANTAT, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : D1175

SAS CENTRAL PEINTURE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Société SMABTP Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables,

[…]

agissant en la personne du Président de son Conseil d’Administration domicilié audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Madame Muriel PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

La société civile immobilière Onesime Patrimoine (la SCI OP) est propriétaire du lot n° 11 au sein de l’immeuble en copropriété situé […] à […], ce lot étant situé au dernier étage sous le toit et composé d’un appartement de trois pièces plus entrée, cuisine et salle de bains.

L’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2010 a voté dans une résolution n° 13 les travaux de ravalement de la façade arrière et du mur mitoyen et les ont confiés sur proposition de M. Z X, architecte de l’immeuble, à la société Central Peinture selon un devis n° 201 005 289 du 5 mai 2011.

La société Central Peinture a sous-traité la société Echafautop l’installation de l’échaffaugage nécessaire pour effectuer le ravalement, cette installation étant elle-même sous-traitée à M. A B.

Les travaux ont commencé début décembre 2011 sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble par la mise en place d’un échafaudage.

Le 16 décembre 2011, le syndic de la copropriété, la société Cabinet Immobilière Parisienne de Gestion, a été informé de la survenance d’un dégât des eaux dû à des infiltrations dans l’appartement de la SCI OP et a mandaté un couvreur le 21 décembre 2011. La société C D a alors effectué une mise hors d’eau le 21 décembre 2011 en protégeant le toit au moyen d’un morceau de polyane. Elle a indiqué que des tuiles étaient cassées au niveau des pieds de l’échafaudage et que les fuites dans le salon et dans la chambre provenaient de ces tuiles cassées.

Le 10 février 2012, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage. Des réunions d’expertise amiable ont eu lieu les 16 mai et 29 août 2012.

Le 7 novembre 2012, la SCI OP a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Allianz Iard, la société Central Peinture, l’architecte M. X et son assureur la MAF Assurance, afin de désignation d’un expert judiciaire.

Le 27 novembre 2012, la société Central Peinture a appelé en garantie son assureur, la SMABTP, et son sous-traitant la société Echafautop qui a installé l’échafaudage.

Les 13 et 17 décembre 2012, la société Echafautop a appelé à son tour en garantie son sous-traitant M. A B.

Par une ordonnance du 20 février 2013, le juge des référés a désigné M. E Y en qualité d’expert avec mission habituelle en matière de dégât des eaux.

Le 30 août 2013, l’expert a déposé son rapport.

Par acte d’huissier du 21 octobre 2013, la SCI OP a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Allianz Iard en paiement in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :

+ 756,49 euros en réparation de son préjudice matériel,

+ 40 700 euros en réparation de son préjudice immatériel ;

La SCI OP sollicitait également d’être dispensée des frais du syndicat des copropriétaires afférents à

cette procédure et la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz Iard au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont les frais d’expertise.

Par acte du 18 février 2014, la société Allianz Iard a assigné la SMABTP et son assurée, la société Central Peinture, afin d’être garantie de toutes condamnations, en principal et accessoires, susceptibles d’être mises à sa charge.

Par acte du 13 mars 2015, la société Central Peinture assigné en garantie la société Echafautop.

Les affaires ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

— déclaré la SMABTP irrecevable en son exception de procédure ;

— jugé le syndicat des copropriétaires responsable des désordres subis par la SCI OP dans le lot n° 11 de l’immeuble ;

— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Allianz Iard à payer à la SCI OP les sommes suivantes :

+ 756,49 euros en réparation de son préjudice de matériel,

+ 7 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

— condamné la société Central Peinture à garantir le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Allianz Iard, des condamnations prononcées à leur encontre ;

— condamné la SMABTP à garantir, dans les limites des plafonds et franchises contractuelles, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz des condamnations prononcées à leur encontre ;

— condamné la société Echafautop à garantir la société Central Peinture et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz Iard à payer à la SCI OP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;

— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz Iard aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire.

La société Echafautop a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 mai 2016.

Le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 4e, auquel la déclaration d’appel a été signifiée à étude le 8 juillet 2016 et les conclusions de la société Echafautop ont été signifiées à personne habilitée le 8 août 2016, n’a pas constitué avocat, de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.

La procédure devant la cour a été clôturée le 16 janvier 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 29 juillet 2016, par lesquelles la société Echafautop, appelante, invite la cour à :

— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et fait droit à la demande de garantie de la société Central Peinture à son encontre ;

Si par extraordinaire la cour venait à confirmer sa responsabilité,

— réévaluer à la baisse l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la SCI OP ;

— condamner les intimés à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les intimés aux dépens ;

Vu les conclusions du 15 septembre 2016 par lesquelles la SCI OP, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes :

+ 551,05 euros (1 307,54 euros TTC – 756,49 euros) ;

+ 33 000 euros (40 700 euros – 7 700 euros) en réparation de son préjudice de jouissance,

— la dispenser, en application de l’article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, des frais afférents à la procédure judiciaire (expertise, tribunal de grande instance et cour d’appel) ;

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz Iard aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 21 octobre 2016, par lesquelles la société Allianz Iard, intimée, demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Central Peinture et son assureur la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il a fixé le préjudice matériel de la SCI OP à la somme de 756,49 euros ;

Y ajoutant,

— débouter la SCI OP de sa demande d’indemnisation d’un préjudice immatériel ;

— condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code ;

Vu les conclusions du 31 décembre 2018 par lesquelles les sociétés Central Peinture et son assureur, la SMABTP, intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour de :

à titre principal,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Echafautop et du syndicat des copropriétaires ;

— réformer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Allianz Iard des condamnations prononcées à leur encontre ;

En conséquence,

— débouter la société Allianz Iard, le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie, de leurs demandes à leur encontre ;

à titre subsidiaire, si une condamnation à leur encontre devait être prononcée,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Echafautop à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;

à titre subsidiaire, sur les dommages matériels,

— juger que le préjudice matériel allégué est imputable, à parts égales, au syndicat des copropriétaires et à la société Echafautop ;

— juger que ledit préjudice doit être partagé à parts égales entre le syndicat des copropriétaires du […] et la société Echafautop ;

— constater que ledit préjudice susceptible d’être imputé à la société Central Peinture est inférieur au minimum de la franchise contractuelle ;

— juger la SMABTP, assureur de la société Central Peinture, recevable et fondée à opposer erga omnes les franchises prévues au contrat souscrit ;

— prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ;

Sur les dommages immatériels,

— débouter la société OP de ses demandes au titre des préjudices immatériels, ainsi que la société Allianz et toutes autres parties de ses appels en garantie à l’encontre de la société Central Peinture et de son assureur, la SMABTP ;

Subsidiairement, sur les appels en garantie,

— déclarer le syndicat des copropriétaires et la société Echafautop responsables des dommages ;

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Allianz, son assureur ès qualités, et la société Echafautop, à les garantir et les relever indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, en principal frais et intérêts ;

— débouter le syndicat des copropriétaires, la société Allianz Iard ou toute autre partie, de toute demande formée à leur encontre ;

En tout état de cause,

— juger que toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre seront réduites des franchises et plafonds contractuellement prévus au contrat de son assuré ;

— condamner la société Echafautop, ou tout autre succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur l’existence et la cause des désordres constatés

Lors de la réunion d’expertise du 24 avril 2013 (pièce n° 10 de l’appelante), l’expert judiciaire a constaté (p. 8-9) dans l’appartement de la SCI la présence, dans le séjour, à gauche en entrant au dessus de la première fenêtre de trois fissures et de traces d’infiltration d’eau, ainsi que sous les deux fenêtres neuves en PVC de traces de couleur brune ; dans les deux chambres, l’expert a relevé des traces de coulure brunes sous les fenêtres ;

Lors de la réunion d’expertise du 28 mai 2013 (p. 10), l’expert a constaté trois fissures et des traces d’infiltration d’eau qui étaient toujours visibles sur la corniche au dessus de la première fenêtre à gauche en entrant dans le salon ; dans les autres pièces, aucun désordre n’était constaté dû à des inflitrations venant du toit ;

L’expert relève deux causes à l’origine du sinistre (p. 13) :

— la pose des pieds d’échafaudage sur la couverture en mauvais état aurait cassé six tuiles dont une serait à l’origine des infiltrations vues sur la corniche du plafond du séjour côté façade cour ;

— la descente d’eaux pluviales au même endroit côté extérieur pour laquelle avait été signalée une fuite au niveau du raccord du moignon de la canalisation en fonte ;

Selon l’expert 'l’origine des désordres est une humidité ponctuelle au niveau de la corniche du séjour.

La cause des désordres est des infiltrations d’eau.

Ces infiltrations ont deux causes :

— d’une part, une fuite au niveau de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales,

— D’autre part, une fuite par une tuile cassée sous le pied de l’échafaudage.

L’étendue des désordres est limitée à un morceau de corniche du plafond, au dessus de la première fenêtre du séjour, côté façade cour.

Ces désordres sont, pour partie, en lien avec la mission de l’entreprise d’échafaudage, Echafautop, et son sous-traitant, poseur de l’échafaudage, M. A B, et pour partie à la vétusté du raccord de la descente d’eaux pluviales.

Ces désordres sont imputables aux manquements suivants :

D’une part, une défectuosité sur la descente d’eaux pluviales, avant les travaux de ravalement. L’absence de réparation de la fuite d’eau est une négligence du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet IPG.

D’autre part, à une négligence du poseur de l’échafaudage, M. A B, par un manque de protection de la couverture de tuiles anciennes, bien que signalée vétuste par l’architecte M. X, avant la pose de l’échafaudage’ ;

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de son assureur (la société Allianz Iard)

Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 : « Il (le syndicat des copropriétaires) a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » ;

Il résulte des pièces versées aux débats en appel et notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. Y du 30 août 2013 (pièce n° 10 de l’appelante) que les infiltrations d’eau ayant affecté la corniche au dessus d’une des fenêtre du salon de l’appartement appartenant à la SCI OP ont pour origine une tuile cassée, cet élément participant de la couverture de l’immeuble qui relève des parties communes au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Aussi, il convient de retenir la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 en raison de la défectuosité de la couverture de l’immeuble à l’origine des désordres subis par l’appartement appartenant à la SCI OP et donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le syndicat des copropriétaires responsable des désordres subis par la SCI OP dans son lot n° 11 de l’immeuble ;

La société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, ne dénie pas sa garantie au syndicat au titre de la réparation de ses dommages matériel et immatériel ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Allianz Iard à indemniser les préjudices subis par la SCI OP du fait des désordres litigieux ;

Sur l’appel en garantie de l’entrepreneur principal (la société Central Peinture) et de son assureur (la SMABTP) par l’assureur du syndicat des copropriétaires

L’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2010 a voté dans une résolution n° 13 les travaux de ravalement de la façade arrière et du mur mitoyen et les ont confiés sur proposition de M. Z X, architecte de l’immeuble, à la société Central Peinture selon un devis n° 201 005 289 du 5 mai 2011 ;

Il n’est pas contesté en appel que la société Central Peinture a sous-traité à la société Echafautop l’installation de l’échaffaugage nécessaire pour effectuer le ravalement, cette installation étant elle-même sous-traitée à M. A B qui n’a pas été attrait dans la procédure ni en première instance ni en appel ;

Les travaux ont commencé début décembre 2011 sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble par la mise en place d’un échafaudage ;

Le 16 décembre 2011, le syndic de la copropriété, la société Cabinet Immobilière Parisienne de

Gestion, a été informé de la survenance d’un dégât des eaux dû à des infiltrations dans l’appartement de la SCI OP et a mandaté un couvreur le 21 décembre 2011 ; la société C D a alors effectué une mise hors d’eau le 21 décembre 2011 en protégeant le toit au moyen d’un morceau de polyane mentionnant que des tuiles étaient cassées au niveau des pieds de l’échafaudage et que les fuites dans le salon et dans la chambre provenaient de ces tuiles cassées ;

Le 18 février 2014, la société Allianz Iard a fait attraire la SMABTP et son assurée, la société Central Peinture, afin d’être garantie de toutes condamnations, en principal et accessoires, susceptibles d’être mises à sa charge ;

Il en résulte que la société Central Peinture était l’entreprise principale qui a été désignée comme maître d’oeuvre des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble, avec pose d’un échafaudage, commandée par le syndicat des copropriétaires en sa qualité de maître d’ouvrage ; or, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 30 août 2013 (pièce n° 10 de l’appelante) que "la pose de pieds d’échafaudage [par le sous-traitant] sur cette couverture, en mauvais état, aurait cassé quelques tuiles (6), dont une serait à l’orgine des infiltrations vues sur la corniche du plafond du séjour, côté façade cour" de l’appartement de la SCI OP (p. 16) ;

Le litige concerne, en réalité, la mauvaise exécution du contrat d’entreprise par la société Central Peinture, à l’égard du maître de l’ouvrage, le syndicat, en raison de la mauvaise exécution d’une prestation qu’elle a confiée à un sous-traitant (la société Echafautop, voire M. A B), laquelle a occasionné des dommages à un tiers, la SCI OP ;

Il est constant que le maître de l’ouvrage est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de l’entreprise principale, chargée du chantier, pour des faits dommageables imputables à son sous-traitant ;

En l’espèce, c’est la mauvaise pose d’un échafaudage par son sous-traitant, la société Echafautop, dont la société Central Peinture, entreprise principale en charge du chantier, était tenue de vérifier qu’elle était conforme à la vétusté de la toiture qui est à l’origine des dommages subis par l’appartement de la SCI OP ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :

— condamné la société Central Peinture à garantir le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Allianz Iard, des condamnations prononcées à leur encontre ;

— condamné la SMABTP, assureur de la société Central Peinture, à garantir, dans les limites des plafonds et franchises contractuelles, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur l’appel en garantie du sous-traitant (la société Echafautop) par l’entrepreneur principal (la société Central Peinture) et de son assureur (la SMABTP)

Il est établi que la société Echafautop, s’est vue confier par la société Central Peinture la pose de l’échafaudage par un contrat de sous-traitance du 6 octobre 2011 (pièce n° 2 de la société Echafautop) ;

Il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 30 août 2013 (pièce n° 10 de l’appelante) que "la pose de pieds d’échafaudage [par le sous-traitant] sur cette couverture, en mauvais état, aurait cassé quelques tuiles (6), dont une serait à l’orgine des infiltration vues sur la corniche du plafond du séjour, côté façade cour" de l’appartement de la SCI OP (p. 16) ; l’expert ajoute que M. X, architecte de la copropriété, avait signalé le mauvais état de la toiture due à sa vétusté le 18 janvier 20111 dans son compte rendu n° 5 avant le début des travaux de ravalement ;

Aussi, l’entreprise principale chargée du chantier, la société Central Peinture et son assureur, la SMABTP, sont fondés à mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de la la société Echafautop pour mauvaise exécution du contrat de sous-traitance à l’origine des dommages subis par l’appartement de la SCI OP ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Echafautop à garantir la société Central Peinture et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur la réparation des préjudices subis par la SCI OP

Sur la réparation du préjudice matériel

L''expert a fixé le coût de la remise en état en peinture du plafond du séjour à la somme de 756, 49 euros (rapport d’expertise judiciaire du 30 août 2013, p. 17) sur la base du devis n° 12-06-2301 du 14 juin 2012 établi par la société SPG (pièce n° 9 de la SCI OP) ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz à payer à la SCI OP la somme de 756,49 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Sur la réparation du préjudice immatériel

Il résulte des pièces versées aux débats en appel que le précédent locataire de la SCI OP a quitté les lieux le 26 octobre 2011, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi mentionnant le bon entretien de l’appartement (pièce n° 29 de la SCI OP) ;

Il est établi que, le 16 décembre 2011, un dégât des eaux dû à des infiltrations est survenu dans l’appartement de la SCI OP qui a nécessité une mise hors d’eau de cet appartement par la société C D le 21 décembre 2011 ;

Aussi, à compter du 16 décembre 2011, les désordres affectant le salon de l’appartement de la SCI OP l’ont entravée dans sa volonté de le relouer dans les mêmes conditions s’agissant d’une pièce de vie nécessitant des travaux de peinture ;

L’expert n’a donné son accord pour la réalisation de ces travaux de peinture qu’à l’issue de la réunion du 28 mai 2013, tandis que la réception des travaux de réfection de l’appartement date du 27 juin 2013 ;

Il en résulte que le préjudice de jouissance de la SCI OP a duré du 16 décembre 2011 au 27 juin 2013, soit 18, 5 mois ;

Seul le salon ayant été affecté et sur une petite surface au niveau de la corniche au dessus de l’une des fenêtres, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance de l’appartement à la somme totale de 8 140 euros (soit 2 200 euros de valeur locative mensuelle de l’appartement résultant du bail du 15 juillet 2013 x 18, 5 mois x 20 % correspondant à la surface endommagé de l’appartement) ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz à payer à la SCI OP la somme de 8 140 euros en réparation de son préjudice de jouissance de son appartement ;

Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, qui comprennent de droit les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le dispositif du jugement ayant omis de mentionner la dispense de participation de la SCI OP à la dépense commune des frais de procédure de première instance, comprenant les frais d’expertise, qui était pourtant indiquée dans les motifs, il y a lieu d’ajouter ce point;

La société Echafautop, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :

— à la société Allianz : 3.000 €

— à la société Central Peinture et la SMABTP, globalement : 3.000 € ;

Il n’y a pas lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; de même, il n’y a pas lieu à application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de la SCI OP en cause d’appel, le syndicat, qui n’a pas constitué avocat, n’ayant exposé aucun frais ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Dispense la SCI Onesime Patrimoine, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Condamne la société Echafautop aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel:

— à la société Allianz : 3.000 €

— à la société Central Peinture et la SMABTP, globalement : 3.000 € ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 24 juillet 2019, n° 16/11822