Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 24 mai 2019, n° 17/15549

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 24 mai 2019, n° 17/15549
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/15549
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 18 juillet 2017, N° 2016F00694
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 24 MAI 2019

(n°71-2019, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15549 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B34MO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2017 – Tribunal de commerce D’EVRY – 4e chambre – RG n° 2016F00694

APPELANTE

SAS AMT

ayant son siège social 14 / […]

[…]

N° SIRET : 408 331 447

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée de Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 397

INTIMÉE

SAS TREUIL MENUISERIE BATIMENT – T.M. B.

ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 381.328.996

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me A B C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’Eure

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

Mme Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Y Z

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Y Z, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société d’économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) en tant que maître d’ouvrage a chargé la Société AMT, entreprise principale, immatriculée au RCS d’Evry sous le N°408 231 447 de réaliser des travaux de construction, tous corps d’état, soit la construction de 9 logements et d’un local d’activité situés […] à Paris.

Dans le cadre de ce marché, la société AMT a sous-traité à la SARL TREUIL MENUISERIE BATIMENT (appelée TMB) les travaux de menuiserie (lot -menuiserie intérieure) et ceci pour un prix global et forfaitaire de 77.000,00 Euros HT soit 92.092 euros TTC.

La SIEMP a accepté le sous-traitant ainsi que ses conditions de paiement le 2 décembre 2010 avec un droit au paiement direct à hauteur de 73.673,60 euros TTC. la société TMB a reçu un paiement direct par le maître de l’ouvrage pour un montant de 61.599,99 Euros HT soit 73.673,59 Euros.

Les travaux de la société TMB ont fait l’objet d’une réception le 16 octobre 2013.

Le 10 octobre 2013 la SARL TMB a adressé son décompte définitif en date du 31 août 2013 à la SAS AMT et lui a adressé des courriers dans le but de se faire régler les sommes qui lui seraient dues.

La SARL TMB a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce d’EVRY, qui suivant une ordonnance du 12 octobre 2016 lui a alloué une provision de 1.308,08 euros au titre des trappes de visite et l’a renvoyée devant le Tribunal pour statuer au fond conformément aux dispositions de l’ article 487 du Code de procédure civile.

Par jugement en date 19 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Evry a donc statué en ces termes :

Condamne la SAS AMT à payer à la SARL TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB) la somme de 37.540,68 euros TTC, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 08 juillet 2014, date de la première mise en demeure,

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute la SARL TMB de sa demande de condamnation à l’encontre de la SAS AMT concernant l’indemnité forfaitaire de 40,00 euros ;

Déboute la SARL TMB de sa demande de condamnation de la SAS AMT à titre de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2016,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS AMT à payer à la société TMB la somme de 1.000,0 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboute du surplus de sa demande,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

La SAS AMT a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2017.

Vu ses conclusions en date du 21 février 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

Vu le contrat de sous-traitance,

REFORMER le jugement du Tribunal de Commerce d’Evry du 19 juillet 2017 en toute ses

dispositions,

En conséquence,

DIRE que la Société AMT n’est redevable d’aucune somme envers la Société TMB au titre du contrat de sous-traitance ;

CONDAMNER la société TMB à restituer toutes les sommes encaissées au titre de l’exécution provisoire

CONDAMNER la société TMB à restituer la somme de 611,76 euros correspondant au trop-perçu selon décompte du 13 mars 2014 et à restituer les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, y compris les frais et les intérêts de droit;

CONDAMNER la Société TMB à 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNER la Société TMB aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître BOUZIDI FABRE, avocat au Barreau de Paris ;

Vu les conclusions de la SARL TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB) en date du 6 mars 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1154 du Code civil en leur rédaction applicable aux faits de l’espèce,

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance,

Déclarer la société AMT mal fondée en son appel, l’en débouter.

Déclarant recevable et bien fondée la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT en son appel incident,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— condamné la société AMT à payer à la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT la somme en principal de 37 540,68 euros TTC,

— dit que cette somme en principal sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014,

— ordonné l’anatocisme,

— débouté la société AMT de ses demandes, fins et conclusions contraires comme reconventionnelles,

— condamné la société AMT aux entiers dépens de l’instance,

— condamné la société AMT à payer à la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 CPC,

— ordonné l’exécution provisoire ;

Y ajoutant :

'Débouter la société AMT de ses demandes, fins et conclusions contraires comme reconventionnelles présentées devant la Cour ;

'Condamner la société AMT à payer à la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

' Condamner la société AMT à payer à la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

' Condamner la société AMT à payer à la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 CPC.

' Condamner la société AMT aux entiers dépens de l’instance et dire en pareille matière que les droit de recouvrement (DR8) et droit proportionnel de l’article 10 (DR10) prévus par le Décret du 12 décembre 1996 portant tarif des Huissier de Justice réformés en 2016 seront à la charge exclusive du débiteur, en conséquence de condamner le succombant aux entiers dépens qui comprendront également le coût du commandement et de tous les actes interpellatifs et tentatives de recouvrement forcé soumis à tarification ou au droit de rédaction libre de l’Huissier instrumentaire, dont le recouvrements sera poursuivi par Maître A B-C conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat de sous-traitance conclu entre les société AMT et TREIL MENUISERIE BATIMENT en date du 27 octobre 2010 contient les indications et clauses suivantes :

*page 4 : le lot menuiserie intérieure porte sur une somme GLOBALE et X de 77.000 euros HT, prix fermes et non révisables, avec un paiement direct à hauteur de 61.600 euros HT réglé par le maître d’ouvrage, le solde étant réglé par l’entreprise générale par traite à 60 jours fin de mois,

*page 4 : le compte prorata est forfaitisé à 2% du montant du marché sous-traité et 2% de frais de

gestion sont appliqués sur les achats pour compte effectués,

*page 7 : article 3.3 les travaux supplémentaires ou en diminution et les travaux modificatifs sont évalués et réglés par voie d’avenant au contrat et sont soumis aux mêmes conditions que le contrat,

*page 9 : article 6.4 les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au présent contrat préalable aux travaux,

*article 7.1 : la situation définitive établie par l’entrepreneur principal doit être dûment acceptée par l’entreprise sous-traitante dans un délai de 30 jours à partir de la réception de celle-ci. Passé ce délai et sans réponse du sous-traitant, le décompte général définitif sera considéré accepté par ce dernier sans recours.

Sur le décompte général définitif :

La société TMB se prévaut se prévaut de l’article 8 de la loi relative à la sous-traitance.

La société AMT faisant référence à l’article 7.1 du contrat précité soutient qu’elle a envoyé le décompte général définitif le 13 mars 2014 à la société TMB qui avait donc jusqu’au 13 avril 2014 pour le contester cette dernière n’a pas contesté de sorte qu’elle est réputée l’avoir accepté.

L’article 8 figure au titre II de la loi relatif au paiement direct et régit les délais dans ce cadre. Or en l’espèce les sommes dues au titre du paiement direct ont d’ores et déjà été réglées par le maître de l’ouvrage de sorte que les sommes réclamées par la société TMB relèvent du solde réglé par l’entreprise principale.

Le contrat conclu entre les parties ayant vocation à régir les relations contractuelles, il convient de se référer à l’article 7.1 du contrat précédemment rappelé.

Cependant, si la société AMT qui sollicite l’application de cet article, prétend avoir envoyé à la société TMB le décompte général définitif de cette dernière, force est de constater qu’elle ne le démontre pas. Page 7 de ses conclusions, elle fait valoir que ce décompte a été transmis le 13 mars 2014 à la société TMB, sans faire référence à une pièce de son bordereau : le bordereau comporte une pièce 33 intitulée « proposition de décompte définitif réalisé par la société AMT » qui est en fait le décompte mathématique mais sans aucun justificatif de son envoi à la société TMB et de sa réception par cette dernière outre que curieusement dans le cadre « nom de l’entreprise » il est indique « FRANKI FONDATION ».

De plus, la société TMB verse aux débats en pièce n°9, une lettre recommandée avec AR de la société AMT en date du 13 mars 2014 ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à votre courrier recommandé du 28 février dernier dans lequel vous nous demandez de notifier votre décompte général définitif de l’affaire référencée.

Nous vous rappelons qu’il vous reste des réserves à lever depuis plus d’un an, à savoir '

Lorsque les réserves citées ci-dessus seront levées, nous pourrons envisager l’établissement de votre décompte général définitif ».

Il en résulte que la société AMT ne peut raisonnablement soutenir qu’elle a établi le décompte général définitif le 13 mars 2014 et l’a notifié à la société TMB qui n’a pas réagi : elle ne peut donc s’en prévaloir.

Le 3 avril 2014, la société AMT écrivait encore par courrier recommandé à la société TMB (pièce

TMB n°11° ) : « votre DGD sera établi quand le nôtre sera signé. En effet, nous attendons toujours notre proposition de DGD validée par le maître d’ouvrage ».

La société AMP ne justifie pas avoir postérieurement envoyé la proposition de DGD à la société TMB faisant courir le délai de contestation d’un mois.

Dès lors, il appartient à la cour de faire le compte entre les parties.

Sur le compte entre les parties :

Le compte présenté par la société TMB est le suivant :

Montant des travaux exécutés par TMB HT

9 4 . 8 8 6 , 2 5 euros

Déduction 2% prévue au contrat « compte prorata »

(cf art 11-1-2)

1.897,73 euros

Montant décompte définitif TMB

9 2 . 9 8 8 , 5 2 euros

TVA 19,6%

1 8 . 2 2 5 , 7 5 euros

TOTAL TTC

1 1 1 . 2 1 4 , 2 7 euros

Déduction des acomptes reçu TTC

7 3 . 6 7 3 , 5 9 euros

Solde TTC restant dû

3 7 . 5 4 0 , 6 8 euros

Le décompte de la société AMT est le suivant :

Travaux du marché de base TMB

77.000,00 euros

Travaux supplémentaires

5.785,71 euros

Total HT

82.785,71 euros

TVA 19,6%

16.226,00 euros

TOTAL TTC

99.011,71 euros

Retenue de garantie 5% 4950,59 montant de la caution TTC 4604,60

reste à déduire TTC sur RG

345,99 euros

Prorata

1.655,71 euros

Achat pour compte

4.781,01 euros

Compte inter entreprise à déduire

4.018,80 euros

Pénalités de retard

11.241,70 euros

Compte inter entreprise à payer

0000

TOTAL HT

21.697,22 euros

TVA 19,6%

4.252,66 euros

Total TTC

25.949,87 euros

Montant net cumulé

72.715,85 euros

Règlement effectué

73.673,60 euros

Différence

957,75 euros

Il convient d’examiner les différents postes :

*travaux supplémentaires:

La société TMB réclame la somme de 17.886,25 euros HT tout en reconnaissant, page 2 de ses conclusions, que seule une partie des travaux supplémentaires a été régularisée par un avenant n°1 pour 5.785,71 euros HT.

Conformément aux clauses contractuelles précédemment évoquées, seul peut donc être retenu ce dernier montant correspondant à un avenant dûment régularisé.

Le montant des travaux est donc de :

77.000,00 euros + 5785,71 euros HT= 82.785,71 euros

*le compte prorata :

Il est contractuellement forfaitisé à 2% soit :

82.785,71 euros x 2% = 1655,71 euros.

*les achats pour compte : (articles 6-5 et 1.2.2 du contrat):

La société AMT fait valoir qu’elle a acheté pour le compte de la société TMB des menuiseries intérieures auprès de la société VISOREX pour une somme de 4687,26 euros HT dont elle demande le paiement, somme majorée de 2% conformément aux stipulations contractuelles.

Cette demande s’appuie sur une pièce n°34 soit une facture de la société VISOREX relative au chantier de la rue BOINOD à Paris . Il s’agit d’un modules de 9 boites BORNEO pour 620,10 euros et d’un meuble niche en mélanine. Ces pièces concernent vraisemblablement les boites aux lettres de l’immeuble et n’ont pas vocation à être considérées comme des « menuiseries intérieures ». Faute d’autres éléments susceptibles d’emporter la conviction de la cour, cette demande de la société AMT sera écartée.

*le compte inter entreprise :

La société AMT réclame de ce chef la somme de 4.018,80 euros. Elle réclame 3 factures de 1340 euros HT, 600 euros HT et 2000 euros HT majorées toutes les 3 de 2%.

La société TMB fait valoir que ces trois factures ne la concernent pas et qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure.

L’article 6.5 alinéa 2 du contrat de sous-traitance précise : « en cas de carence du sous-traitant et après mise en demeure préalable, l’entrepreneur principal peut être amené à effectuer ou à faire effectuer par des tiers des travaux compris dans le marché du sous-traitant ou des prestations diverses (nettoyage, évacuation de gravats, etc…) qui seront déduits de plein droit du marché du sous-traitant. En cas de carence du sous-traitant, la société AMT peut solliciter des pénalités de retard ».

La pièce n°35 de la société AMT correspondant à la somme de 1340 euros correspond à un simple devis du 18 avril 2013 et non pas à une facture pour la mise en oeuvre de joints anti-pince doigts.

Cette pièce sera rejetée outre qu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure

La pièce n°36 pour 600 euros HT correspond à une facture totale de 1800 euros de la société DINGUESSA pour le nettoyage des 9 appartements (vitres, sols, murs wc et douche).

Outre qu’il n’est pas justifié du calcul mettant à la charge de la société TMB le tiers de cette facture, il n’est produit aucune mise en demeure de sorte que cette demande sera également rejetée.

Enfin, la pièce n°37 est une facture de juillet 2013 de 4120 euros pour des remises en peinture de plinthes, pose de joints miroir et baignoire, reprise de peinture des sous-faces des balcons, façades, chaufferie. Comme précédemment, outre qu’il n’est pas justifié du calcul mettant à la charge de la société TMB 2000 euros sur le montant de cette facture, il n’est produit aucune mise en demeure de sorte que cette demande sera également rejetée.

* les pénalités de retard :

La société AMT retient deux types de pénalités de retard :

— pénalités pour défaut de remise des DOE dans les délais (4 jours de retard = 1840 euros) et

— pénalités pour retard d’exécution soit 9401,70 euros HT (12,21 % de 427.378,76 euros = 640 jours de retard pour l’ensemble du chantier).

La société TMB fait valoir que les pièces de DOE ont été remises sans retard et qu’il n’y a pas lieu à pénalités et que pour les retards du chantier, il n’est pas justifié des retards qui lui seraient imputables et qui justifieraient la mise à sa charge d’une part forfaitaire des pénalités.

• Le DOE :

L’article 8.3.4 du contrat ; Retenues pour non transmission des dossiers de recollement précise : Une retenue provisoire peut être appliquée à l’entreprise sous-traitante en cas de DOE demandés par l’entrepreneur principal non transmis sous quinze jours. Cette retenue est égale à 1/2000ème du marché total HT avec un minimum de 460 euros par jour calendaire.

La société TMB verse aux débats en pièce n°21 un courrier recommandé de la société AMT signalant qu’elle n’avait toujours pas reçu le dossier de récolement, sans pour autant justifier de la date de la remise effective de ce dossier à la société AMT.

Cette dernière verse aux débats notamment en pièce n°24 un courrier recommandé du 17 mars 2014 envoyé à la société TMB et précisant : nous faisons suite à notre mail du 12 février 2014 et notre courrier recommandé du 4 mars dernier dans lesquels nous vous demandions de lever les observations sur DOE pour le 14 mars 2014.

Aucun de ces courriers ne permet d’établir à quelle date ont été remis les DOE et à quelle date ils avaient été demandés et donc de faire courir le délai de quinze jours de l’article 8.3.4 susvisé.

Dés lors, les pénalités ne peuvent avoir commencé à courir et la société AMT doit être déboutée de ce chef de demande.

• Le retard :

La société AMT fait valoir qu’elle a réussi à faire réduire de la part de la SIEMP ses indemnités de retard à la somme de 210.964,53 euros, qu’elle a appliqué à l’ensemble de ses sous-traitants qui n’ont pas protesté un coefficient de 12,21 % du montant du marché soit en l’espèce pour la société TMB 77000 euros x 12,21% = 9401,70 euros HT.

Elle expose que les retards de la société TMB sont justifiés par les comptes-rendus de chantier qu’elle verse aux débats.

La société TMB réplique que les retards qui lui sont imputés ne sont pas justifiés.

Dans le compte rendu de la réunion du 15 mars 2012, pièce AMT n°41, il est porté la mention suivante :

« Men int : aucun avancement Avis (d) BC n°69 le 06/01/12 et visa AA n°43bis du 04/01/12 Plans de gaines techniques ind. C hors colonne montante file 4 en attente (souligné dans le texte) ; attente organisation d’AMT pour définir le stratifié. Escalier duplex, TMB propose le 13/09/11 un nouvel escalier sur photo, AA demande l’adresse pou voir l’escalier; couleur des marches au plus près de rvt de sol. ».

Dans le compte-rendu du 2 mai 2013 (pièce n°42) il est porté la mention suivante, étant rappelé que la société TMB n’est concernée que par le lot des menuiseries intérieures et non pas extérieures, la société AMT soulignant également à tort dans ce compte-rendu des remarques concernant les menuiseries extérieures : « Men-int : Escalier voir Etudes)hall -P. d’affichage : Défaut de planéité et régularité des rebords déjà taché : manque d’encadrement ) Pose signalétique int. terminé) signalisation ext. LT et LP prévu en fond noir ) + OPR P Communes »

Or d’une part ces pièces qui n’établissent pas les retards imputables de la société TMB dans la réalisation des travaux ne sont pas accompagnées ou suivies de courriers de rappel de la société AMT à la société TMB et d’autre part, le contrat de sous-traitance ne comporte aucun délai pour l’exécution des travaux, aucun planning n’étant annexé au contrat et ce malgré les stipulations dudit contrat aux articles 8.2 et 8.3.2 faisant référence à un planning.

En conséquence la société AMT doit être déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.

*page 12/18 de ses conclusions, la société AMT, précise que la réception ayant eu lieu le 16 octobre 2013, elle libère les 345,99 euros TTC relatifs à la retenue de garantie.

Le compte entre les parties est donc le suivant :

Montant des travaux exécutés par TMB HT

8 2 . 7 8 5 , 7 1 euros

Déduction 2% prévue au contrat « compte prorata (cf art 11-1-2)

1 . 6 5 5 , 7 1 euros

Montant décompte définitif TMB

84.441,42

TVA 19,6%

16.550,51

TOTAL TTC

100.991,93

Déduction des acomptes reçu TTC

73.673,59

euros

Solde TTC restant dû

2 7 . 3 1 8 , 3 4 euros

Le jugement déféré doit donc être réformé sur le montant de la condamnation et la société AMT condamnée à verser à la société TMB la somme de 27.318,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2017 et capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil.

La société AMT sollicite de voir la société TMB condamnée à lui restituer les sommes trop versées en exécution du jugement. Cependant le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre

ouvrant doit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.

Sur les autres demandes :

La société TMB sollicite la somme de 40 euros montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l 'article L 446-1 du code de commerce.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, puisqu’il n’est pas justifié par l’intimé que la mention de cette indemnité figure sur ses factures conformément aux dispositions légales.

La société TMB réclame également la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au motif , page 14 que la société AMT aurait invoqué des motifs fallacieux afin de différer l’arrêté de compte et le paiement des sommes dues.

Cependant elle ne justifie d’aucun autre préjudice que le préjudice financier résultant du retard à paiement compensé par l’allocation d’intérêts de retard. Cette demande sera donc écartée et le jugement confirmé de ce chef.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AMT à verser à la société TMB la somme de 37.540,68 euros TTC, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 08 juillet 2014, date de la première mise en demeure ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société AMT à verser à la société TMB la somme de 27.318,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2017 et capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Dit n’ y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Condamne la société AMT à verser à la société TMB la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AMT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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