Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 5 septembre 2019, n° 17/03703
TCOM Bordeaux 13 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation 5 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application du règlement Bruxelles I

    La cour a jugé que les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies relèvent de la matière contractuelle, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises.

  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a jugé que la société Charlivari et Monsieur X étaient à l'origine de la rupture des contrats, rendant leurs demandes d'indemnisation irrecevables.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a accordé une indemnité à la société Equivalenza au titre de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux qui s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige entre Monsieur Y X et la société Charlivari, appelants, et la société Equivalenza European Unio SL, intimée, concernant la rupture de contrats de licence et de délégation commerciale et la demande d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales. La question juridique principale portait sur la compétence de la juridiction française au regard d'une convention d'arbitrage et d'une clause attributive de compétence prévoyant la soumission des litiges à la Cour d'arbitrage d'Aragon ou aux tribunaux de Saragosse en Espagne. La Cour d'Appel a jugé que la convention d'arbitrage n'était pas manifestement nulle ou inapplicable, et que les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales relèvent de la matière contractuelle, non délictuelle, selon le droit européen. En conséquence, la Cour s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamnant les appelants à payer à l'intimée 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 5 sept. 2019, n° 17/03703
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03703
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 janvier 2017, N° 2015F00555
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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