Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 6 juin 2019, n° 18/03576

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 6 juin 2019, n° 18/03576
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03576
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2018, N° 16/02065
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 06 juin 2019

(n° , 23 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03576 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BZ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/02065

APPELANTS

COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE DQ DR (HILTON OPERA) venant aux droits du COMITE D’ENTREPRISE EB OPERA DE L’UES CS CT pris en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

Madame AL AM épouse X

[…]

[…]

Monsieur AN AO

[…]

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE

Madame AP AQ épouse Y

[…]

[…]

Madame AR AS épouse Z

[…]

[…]

Madame AT AU

7, allée FA Sébastien Bach

[…]

Monsieur AV C

[…]

[…]

Madame AW D

[…]

[…]

Monsieur DX EE E

[…]

[…]

Représentés par Me Laure NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1936, avocat postulant

Représentés par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Monsieur AX F

[…]

[…]

Madame AY G

[…]

[…]

Monsieur AZ H

[…]

[…]

Madame BA I

[…]

[…]

Madame BB J

[…]

[…]

Madame BC K

[…]

[…]

Monsieur BD L

[…]

[…]

Madame BE BF

[…]

[…]

Monsieur BG N

[…]

[…]

Madame N’EF O

[…]

[…]

Monsieur BH P

[…]

[…]

Madame EG CU CV

[…]

[…]

Monsieur EH EY CU CV

[…]

[…]

Représentés par Me Laure NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1936, avocat postulant

Représentés par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Monsieur EH CW

[…]

[…]

Monsieur BI Q

[…]

[…]

Monsieur BJ BK

[…]

[…]

Madame EI CX CY

[…]

[…]

Madame EJ CZ DA

[…]

[…]

Madame EK CZ DB épouse EL-EM

[…]

[…]

Monsieur BL S

[…]

[…]

Monsieur BM T

[…]

[…]

Madame BN U

[…]

[…]

Monsieur BJ V

[…]

[…]

Monsieur BO W

[…]

[…]

Madame BP AA

[…]

[…]

Monsieur EN DC DD

[…]

[…]

Représentés par Me Laure NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1936, avocat postulant

Représentés par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Monsieur BQ AB

[…]

[…]

Madame BR AB

[…]

[…]

Monsieur EO DE DF

[…]

[…]

Madame BS AC

[…]

[…]

Madame BT AD

[…]

[…]

Monsieur EP DG DH

[…]

[…]

Madame FD-FE DI DJ

[…]

[…]

Madame EQ ER DL

[…]

[…]

Monsieur BU AE

[…]

[…]

Monsieur ES DM DN

[…]

[…]

Madame ET DY DP

[…]

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE

Madame BV AF

[…]

[…]

Monsieur BW AG

[…]

[…]

Représentés par Me Laure NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1936, avocat postulant

Représentés par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Madame BX AH

[…]

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE

Monsieur BY AI

[…]

[…]

Monsieur BZ AJ

[…]

[…]

Madame CA B

[…]

[…]

Représentés par Me Laure NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1936, avocat postulant

Représentés par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT CGT CT DE PRESTIGES ET ECONOMIQUES

pris en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

Représenté par Me Laure NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1936, avocat postulant

Représenté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMEES

SAS DQ DR prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 451 310 122

[…]

[…]

Représentée par Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235, substitué par M Vanessa LI, avocat postulant et plaidant

SAS GROUPE DU CS prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 483 448 122

[…]

[…]

Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R245, substituée par Me Bertrand CASTEX, avocat postulant et plaidant

[…]

Madame CB CC

[…]

[…]

Monsieur CD CC

[…]

[…]

Madame CE CF

[…]

[…]

Monsieur CG CH

[…]

[…]

Madame CI CJ

[…]

[…]

Monsieur CK CL

[…]

[…]

Monsieur CM CN

[…]

[…]

Monsieur CO CP

[…]

[…]

Monsieur EU EV EW

20 rue FA de la Fontaine

[…]

Madame BC CQ

[…]

[…]

Représentés par Me Laure NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1936, avocat postulant

Représentés par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur François LEPLAT, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Madame Monique CHAULET, Conseiller

GREFFIER : Madame A, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame A, Greffier.

**********

Statuant sur les appels (enregistrés sous les numéros de répertoire général 18/03576 et 18/04930) interjetés les 30 janvier et 24 février 2018 par le comité d’entreprise de la société DQ DR

venant aux droits du comité d’établissement EB OPERA, le syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES et 51 salariés d’un jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, dans le cadre du litige les opposant aux sociétés par actions simplifiées DQ DR et SOCIETE GROUPE DU CS':

— déclaré irrecevable, au regard de l’intérêt et de la qualité pour agir, l’ensemble des demandes formées par M. AV C, Mme AW D, M. BL EE E, M. AX F, Mme AY G, M. AZ H, Mme BA I, Mme BB J, Mme BC K, M. BD L, Mme CR BF, M. BG N, M. N’EF O, M. BH P, Mme EG CU CV, M. EH EY CU CV, M. EH CW, Mme BI Q, M. BJ R, M. EI CX CY, Mme EJ CZ DA, Mme EK CZ DB épouse EL-EM, M. BL S, M. BM T, Mme BN U, M. BJ V, M. BO W, Mme BP AA, M. EN DC DD, M. BQ AB, Mme BR AB, M. EO DE DF, Mme BS AC, Mme BT AD, Mme EP DG DH, Mme FD-FE DI DJ, Mme EQ DK DL, M. BU AE, M. ES DM DN, Mme ET DY DP, Mme BV AF, M. BW AG, Mme BX AH, M. BY AI, Mme BZ AJ et Mme CA B à l’encontre de la SAS DQ DR et de la SAS GROUPE DU CS,

— déclaré recevable, au regard de l’intérêt de la qualité pour agir, l’ensemble des demandes formées à titre principal par le comité d’entreprise de la société DQ DR (HILTON PARIS OPERA), venant aux droits du comité d’établissement EB OPERA de l’UES CS CT, Mme AL AM épouse X, M. AN AO, Mme AP AQ épouse Y, Mme AR AS épouse Z, Mme AT AU et le syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES à l’encontre de la SAS DQ DR et de la SAS GROUPE DU CS,

— déclaré irrecevable, en application des dispositions de l’article L. 3326-1 du code du travail, l’ensemble des demandes formées à titre principal par le comité d’entreprise de la société DQ DR (HILTON PARIS OPERA), venant aux droits du comité d’établissement EB OPERA de l’UES CS CT, Mme AL AM épouse X, M. AN AO, Mme AP AQ épouse Y, Mme AR AS épouse Z, Mme AT AU et le syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES à l’encontre de la SAS DQ DR et de la SAS GROUPE DU CS,

— condamné solidairement le comité d’entreprise de la société DQ DR (HILTON PARIS OPERA) venant aux droits du comité d’établissement EB OPERA de l’UES CS CT, Mme AL AM épouse X, M. AN AO, Mme AP AQ épouse Y, Mme AR AS épouse Z, Mme AT AU, le syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES, M. AV C, Mme AW D, M. BL EE E, M. AX F, Mme AY G, M. AZ H, Mme BA I, Mme BB J, Mme BC K, M. BD L, Mme CR BF, M. BG N, M. N’EF O, M. BH P, Mme EG CU CV, M. EH EY CU CV, M. EH CW, Mme BI Q, M. BJ R, M. EI CX CY, Mme EJ CZ DA, Mme EK CZ DB épouse EL-EM, M. BL S, M. BM T, Mme BN U, M. BJ V, M. BO W, Mme BP AA, M. EN DC DD, M. BQ AB, Mme BR AB, M. EO DE DF, Mme BS AC, Mme BT AD, Mme EP DG DH, Mme FD-FE DI DJ, Mme EQ DK DL, M. BU AE, M. ES DM DN, Mme ET DY DP, Mme BV AF, M. BW AG, Mme BX AH, M. BY AI, Mme BZ AJ et Mme

CA B à payer au profit de la SAS DQ DR et de la SAS GROUPE DU CS une indemnité de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes des parties,

— condamné solidairement le comité d’entreprise de la société DQ DR (HILTON PARIS OPERA) venant aux droits du comité d’établissement EB OPERA de l’UES CS CT, Mme AL AM épouse X, M. AN AO, Mme AP AQ épouse Y, Mme AR AS épouse Z, Mme AT AU, le syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES, M. AV C, Mme AW D, M. BL EE E, M. AX F, Mme AY G, M. AZ H, Mme BA I, Mme BB J, Mme BC K, M. BD L, Mme CR BF, M. BG N, M. N’EF O, M. BH P, Mme EG CU CV, M. EH EY CU CV, M. EH CW, Mme BI Q, M. BJ R, M. EI CX CY, Mme EJ CZ DA, Mme EK CZ DB épouse EL-EM, M. BL S, M. BM T, Mme BN U, M. BJ V, M. BO W, Mme BP AA, M. EN DC DD, M. BQ AB, Mme BR AB, M. EO DE DF, Mme BS AC, Mme BT AD, Mme EP DG DH, Mme FD-FE DI DJ, Mme EQ DK DL, M. BU AE, M. ES DM DN, Mme ET DY DP, Mme BV AF, M. BW AG, Mme BX AH, M. BY AI, Mme BZ AJ et Mme CA B aux entiers dépens de l’instance,

Vu la jonction des deux procédures ordonnée le 11 octobre 2018 par le conseiller de la mise en état,

Vu les conclusions d’intervention volontaire transmises le 27 avril 2018 par Mme CB CC, M. CD CC, Mme CE CF, M. CG CH, Mme CI CJ, M. CK CL, Mme CM CN, M. CO CP, M. EU EV EW et Mme BC CQ,

Vu les dernières conclusions transmises le 11 septembre 2018 par les appelants et les dix intervenants volontaires en cause d’appel, qui demandent à la cour de':

— débouter la société DQ DR de sa demande de fin de non-recevoir quant à la prescription de l’intervention volontaire de Mme CB CC, M. CD CC, Mme CE CF, M. CG CH, Mme CI CJ, M. CK CL, Mme CM CN, M. CO CP, M. EU EV EW et Mme BC CQ,

— dire et juger les interventions volontaires de Mme CB CC, M. CD CC, Mme CE CF, M. CG CH, Mme CI CJ, M. CK CL, Mme CM CN, M. CO CP, M. EU EV EW et Mme BC CQ

recevables et bien fondées,

— donner acte à Mme B de son désistement d’instance et d’action,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable au regard de l’intérêt et de la qualité pour agir les demandes formées par M. C, Mme D, M. E, M. F, Mme G, M. H, Mme I, Mme J, Mme K, M. L, Mme M, M. N, M. O, M. P, Mme CU CV, M. CU CV, M. CW, Mme Q, M. R, M. CX CY, Mme CZ DA, Mme CZ DB épouse EL-EM, M. S, M. T, Mme U, M. V, M. W, Mme AA, M. DC DD, M. AB, Mme

AB, M. DE DF, Mme AC, Mme AD, Mme DG DH, Mme DI DJ, Mme DK DL, M. AE, M. DM DN, Mme DO DP, Mme AF, M. AG, Mme AH, M. AI, Mme AJ et Mme B à l’encontre de la SAS DQ DR et de la SAS GROUPE DU CS,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article L. 3326-1 du code du travail l’ensemble des demandes formées à titre principal par le comité d’entreprise de la société DQ DR venant aux droits du comité d’établissement EB OPERA de l’UES CS HOTEL, Mme AL AM épouse AK, M. AN AO, Mme AP AQ épouse Y, Mme AR AS épouse Z, Mme AT AU et le syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement le comité d’entreprise de la société DQ DR (HILTON PARIS OPERA) venant aux droits du comité d’établissement EB OPERA de l’UES CS HOTEL, Mme AL AM épouse AK, M. AN AO, Mme AP AQ épouse Y, Mme AR AS épouse Z, Mme AT AU et le syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES à payer au profit de la SAS DQ DR et de la SAS GROUPE DU CS une indemnité de 2 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance,

STATUANT A NOUVEAU,

— déclarer recevables au regard de l’intérêt et de la qualité à agir l’ensemble des demandes formées par M. C, Mme D, M. E, M. F, Mme G, M. H, Mme I, Mme J, Mme K, M. L, Mme M, M. N, M. O, M. P, Mme CU CV, M CU CV, M. CW, Mme Q, M. R, M. CX CY, Mme CZ DA, Mme CZ DB épouse EL-EM, M. S, M. T, Mme U, M. V, M. W, Mme AA, M. DC DD, M. AB, Mme AB, M. DE DF, Mme AC, Mme AD, Mme DG DH, Mme DI DJ, Mme DK DL, M. AE, M. DM DN, Mme DO DP, Mme AF, M. AG, Mme AH, M. AI, Mme AJ et Mme B à l’encontre de la SAS DQ DR et de la SAS GROUPE DU CS,

— confirmer la recevabilité de l’intérêt et de la qualité à agir de Mme AL AM épouse X, M. AN AO, Mme AP AQ épouse Y, Mme AR AS épouse Z, Mme AT AU à l’encontre de la SAS DQ DR et de la SAS GROUPE DU CS,

— confirmer la recevabilité de l’intérêt et de la qualité à agir du comité d’entreprise de la société DQ DR (HILTON PARIS OPERA venant aux droits du comité d’établissement),

— confirmer la recevabilité du syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES à agir à l’encontre de la SAS DQ DR et de la SAS GROUPE DU CS,

A TITRE PRINCIPAL :

— ordonner une expertise pour calculer le montant de la RSP (réserve spéciale de participation) qui aurait dû être attribuée au personnel de l’hôtel EB OPERA au titre de l’année 2011 ainsi

que le montant des créances des salariés demandeurs,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

— condamner solidairement la SAS DQ DR et la SAS GROUPE DU CS à payer à chaque appelant et intervenant la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des accords de participation,

— condamner solidairement la SAS DQ DR et la SAS GROUPE DU CS à payer au syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts,

— condamner solidairement la SAS DQ DR et la SAS GROUPE DU CS à payer au comité d’entreprise de la société DQ DR venant aux droits du comité d’établissement la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts,

— condamner solidairement la SAS DQ DR et la SAS GROUPE DU CS à payer au comité d’entreprise de la société DQ DR la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement la SAS DQ DR et la SAS GROUPE DU CS à payer à chacun des appelants et intervenants la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement la SAS DQ DR et la SAS GROUPE DU CS à payer au syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement la SAS DQ DR et la SAS GROUPE DU CS aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 25 septembre 2018 par la société par actions simplifiée DQ DR, intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de :

— déclarer l’intervention volontaire en cause d’appel de Madame CC CB, Monsieur CC CD, Madame CF CE, Monsieur CH CG, Madame CJ CI, Monsieur CL CK, Madame CN CM, Monsieur CP CO, Monsieur EW EU EV, Madame CQ BC, irrecevable comme étant prescrite,

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables, conformément à l’article L. 3326-1 du code du travail,

— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le comité d’entreprise de DQ DR était recevable en son action et avait qualité à agir,

en tout état de cause :

— constater que les demandeurs n’apportent pas la preuve de leurs allégations,

en conséquence :

— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

subsidiairement :

— dans le cas où une expertise devait être ordonnée, mettre à la charge des demandeurs les

frais d’expertise,

— rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour violation de l’accord

à l’égard de DQ DR,

à titre reconventionnel :

— condamner le comité d’entreprise de la société DQ DR à verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le syndicat CGT CT de Prestige et Economiques (CGT-HPE) à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme AL AM à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. AN AO à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme AP AQ à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme AR AS à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme AU AT à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. C AV à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme D AW à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. E DX EE à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. F AX à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme G AY à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. H AZ à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme I BA à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme J BB à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme K BC à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile,

— condamner M. L BD à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme BF CR à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. N BG à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme O N’EF à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. P BH à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme CU CV EG à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. CU CV EH EY à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. CW EH à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Q BI à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. BK BJ à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme CX CY EI à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme CZ DA EJ à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme CZ DB épouse EZ-EM EK à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. S BL à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. T BM à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme U BN à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. V BJ à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. W BO à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile,

— condamner Mme AA BP à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. DC DD EN à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. AB BQ à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme AB BR à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. DE DF EO à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme AC BS à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme AD BT à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. DG DH EP à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme DI DJ FD-FE à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme ER DL EQ à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. AE BU à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. DM DN ES à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme DY DP ET à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme AF BV à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. AG BW à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme AH BX à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. AI BY à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. AJ BZ à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code

de procédure civile,

— condamner Mme CC CB à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. CC CD à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme CF CE à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. CH CG à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme CJ CI à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. CL CK à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme CN CM à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. CP CO à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. EW EU EV à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme CQ BC à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions transmises le 25 septembre 2018 par la société par actions simplifiée GROUPE DU CS, autre intimée, qui demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé recevables les demandes du comité d’entreprise de la société DQ DR SAS (Hilton Opéra) et statuant à nouveau, juger que le comité d’entreprise de la société DQ DR SAS (Hilton Opéra) ne dispose pas d’un intérêt et de qualité à agir dans le cadre de la présente instance,

par conséquent,

— débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

— constater que la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs vise à pallier leur carence dans l’administration de la preuve,

— constater que la société Groupe du CS ne dispose pas des éléments sollicités dans le cadre d’une éventuelle expertise,

— constater que les demandes des demandeurs sont irrecevables,

— constater que la société Groupe du CS n’a commis aucune faute,

par conséquent,

— débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

[…] :

— concernant la demande d’expertise, mettre à la charge des demandeurs les frais d’expertise,

— concernant les demandes pécuniaires, débouter purement et simplement les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut réduire les condamnations à de plus justes proportions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

— condamner solidairement les demandeurs à verser à la société Groupe du CS la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les demandeurs aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2019,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par accord collectif du 5 mai 2004 conclu entre d’une part la société par actions simplifiée CS CT, filiale de la société GROUPE DU CS «'agissant tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte des filiales de la société du CS, exploitant un établissement hôtelier ou apportant des services supports à des établissements hôteliers du Groupe du CS'» et d’autre part les organisations syndicales représentatives, a été constituée une unité économique et sociale (UES) dénommée CS CT.

Cette UES était composée des sociétés exploitant les CT de luxe du groupe ' parmi lesquelles la société S. HOTEL, désormais dénommée DQ DR, qui exploitait l’hôtel «'EB Saint-Lazare'» appelé aussi «'Paris Opéra'» ou «'EB Opéra'» ' et de certaines filiales du groupe Envergure exploitant des CT dits économiques.

Chacune d’elles disposait d’un comité d’établissement et l’UES était dotée d’un comité central d’entreprise.

Le 8 juin 2005, l’UES CS CT et son comité central d’entreprise ont conclu un accord de participation.

Courant 2010, le groupe a décidé de sa restructuration juridique et financière, dans le cadre de laquelle était décidée la création de deux UES, l’une regroupant les CT de luxe et l’autre, les CT du pôle économique.

Cette restructuration s’est traduite dans les faits par une extension de l’UES CS CT à d’autres sociétés du pôle économique, par la sortie des sociétés exploitant des CT de luxe du périmètre de ladite UES et par la cession progressive de ces derniers.

Le 26 mai 2011, un nouvel accord de participation a été conclu avec le comité central d’entreprise au sein de l’UES CS CT, intitulé «'ACCORD EN VUE DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE CERTAINS ELEMENTS DANS LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION UES CS CT'».

Cet accord rappelle en préambule que le dispositif conclu le 8 juin 2005 ne permet pas de prendre en compte les plus-values éventuelles de cessions réalisées lors de la vente à un acquéreur extérieur au groupe d’un hôtel faisant partie de l’UES, par le biais d’une cession de titres de la société portant cet actif hôtelier.

Il stipule':

— en son article 1':

«'En application de l’article L 3324-9 du code du travail, relatif au supplément de réserve spéciale de participation, il est convenu que, en cas de cession à partir du 1er janvier 2011, à un acquéreur extérieur au groupe, des titres d’une société appartenant à l’UES et détenant un actif hôtelier, un supplément de participation sera décidé dans les conditions légales au niveau de l’UES.

Pour mémoire, la Réserve Spéciale de Participation est calculée de la façon suivante':

RSP = ½ * [(B ' 5% C) * S/VA]

Ce supplément de réserve spéciale de participation sera déterminé en intégrant dans B ' Bénéfice Net après Impôt ' 5% (conformément à la législation fiscale en vigueur) de la plus-value réalisée, correspondant à la différence entre le prix de cession des titres de cette société et le prix de l’actif hôtelier porté par cette société, tel que défini par l’évaluation réalisée en 2005 par DZ EA Lasalle (JLL), sous déduction de la valeur de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. L’évolution de ce pourcentage pourra cependant être discutée en cas de modification de la législation actuellement en vigueur.

L’intégration de cette quote-part de plus-value dans B (Bénéfice Net après Impôt) permettra de faire bénéficier les salariés de l’UES d’un supplément de participation selon le taux moyen constaté au titre de l’exercice concerné pour l’ensemble des sociétés de l’UES (ratio': RSP/B).

Cet engagement ne s’applique pas en cas de cession interne, c’est-à-dire lorsque les titres d’une société portant un actif hôtelier seront cédés à une société faisant partie du périmètre du groupe du CS.'»,

— en son article 2':

«'Le cas échéant, une décision formelle de verser un supplément de participation serait prise, dans les conditions légales, et en particulier après la clôture de l’exercice au cours duquel la cession a été réalisée, après information et consultation du CEE.

Il pourra alors être conclu, dans les conditions légales, un accord sur les conditions de répartition de ce supplément.'»,

— en son article 3':

«'Pour le cas où le dispositif de supplément de participation viendrait à être supprimé de la législation française, la Direction s’engage à assurer par tout autre dispositif le même versement net aux salariés que celui qui aurait été réalisé par ce supplément de participation.'»,

— en son article 4':

«'Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à partir de l’exercice 2011, pour un supplément à décider en 2012.'».

Par avenant n° 5 à l’accord de participation UES CS CT signé le 7 novembre 2011 par les sociétés composant l’UES avec cette fois-ci les organisations syndicales représentatives, parmi lesquelles la CGT, il a été prévu d’apporter une dérogation au calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) afin de neutraliser l’impact des restructurations juridiques et du refinancement de la dette du groupe, intervenus au cours du troisième trimestre 2011, sur certaines sociétés qui ont vu leur niveau d’endettement s’accroître et leur structure juridique évoluer.

Cet avenant prévoit à partir de l’exercice 2011':

— s’agissant des trois sociétés CS CT, EB EC (hôtel EC) et DU CS-LA FAYETTE (hôtel du CS et hôtel EB La Fayette), que les calculs de RSP sur leurs comptes individuels seront réalisés en figeant les capitaux propres de ces établissements à leur valeur avant la réorganisation juridique, soit au 30 juin 2011, mais en tenant compte de toute évolution des capitaux propres postérieure à cette réorganisation, qu’à compter du 1er janvier 2011 les frais relatifs à la nouvelle dette syndiquée (signée le 28 juillet 2011) seront neutralisés et que le bénéfice fiscal servant à la détermination du bénéfice après impôt sera retraité afin d’exclure les charges financières/charges dérivées (frais de commissions et autres) et les déficits reportables, liés à cette nouvelle dette, ce montant retraité du bénéfice fiscal étant imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés et diminué de l’impôt correspondant, et qu’en toute hypothèse la RSP ainsi calculée ne pourra être inférieure à la RSP calculée conformément à la formule légale et sera soumise au plafond prévu à l’article L 3324-2 du code du travail,

— s’agissant de la RSP de l’UES CS CT, qu’elle reste égale à la somme des RSP des entreprises membres de l’UES,

— s’agissant des «'management fees'» (redevances) versés par les établissements hôteliers à la COMACO, que ces redevances soient plafonnées à 5% du chiffre d’affaires, comme c’est le cas actuellement, pour le cas où elles viendraient à être modifiées et impacteraient de façon défavorable la RSP.

Mandatée par le comité central d’entreprise de l’UES CS CT, la société d’expertises comptables ASSISTANCE CE SARL a présenté le 6 décembre 2012 son rapport d’expertise sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2011 et les comptes prévisionnels de l’exercice 2012.

Pages 11 et 57 de son rapport l’expert relève en particulier':

«'- Même si la participation des salariés aux fruits de l’expansion ressort en augmentation en 2011, il demeure une forte divergence entre notre cabinet et l’employeur sur l’interprétation de l’accord dérogatoire du 7/11/2011. Ainsi à notre sens, les refacturations par GDL de l’informatique (effectuées par COMACO jusqu’au 28/07/2012) doivent être réintégrées dans le calcul tandis que les seuls éléments de résultats fiscaux et déficits reportables liés à l’activité hôtelière et à l’antériorité des sociétés préexistantes avant fusion doivent être pris en compte.

— Par ailleurs, il ressort de l’accord du 26/05/2011 que la plus-value sur la cession de l’hôtel EB

Montparnasse doit être prise en compte en 2011 dans le calcul de la réserve spéciale de participation de l’UES. Il était attendu au moment de la vente une plus-value de 24,9 M€ compte tenu de l’évaluation de l’hôtel faite par le cabinet JLL en 2005, ce qui viendrait augmenter la participation d’un montant de plus-value nette d’impôt de 830 K€ (compte tenu d’une intégration à hauteur de 5% comme le prévoit la législation fiscale), qui devra être rajoutée à la participation de l’ensemble à hauteur du ratio de participation/Bénéfice fiscal constaté en 2011, soit 9,4%. Ainsi, la participation totale sera encore augmentée de 78,3 €.

— Après avoir vérifié le calcul de la participation des salariés aux fruits de l’expansion, il apparaît à notre sens un montant d’erreur très significatif (4,23 M€ = 4,15 M€ + 0,08 M€), [4,2 M€ page 57] au titre de l’exercice 2011.'»,

ce montant d’erreur étant ensuite détaillé dans un tableau société par société, dans lequel il fait en particulier figurer un écart de participation de 3 808 000 € pour l’hôtel «'ED'».

Le 11 décembre 2013, les actions de la société S. HÔTEL, qui exploite l’hôtel EB OPERA, ont été cédées à la société DQ BIDCO SAS.

Par décision du même jour, la société DQ BIDCO SAS, associé unique, a notamment décidé de modifier la dénomination sociale de la société S HOTEL qui est ainsi devenue la société DQ DR SAS.

Lors de sa réunion du 29 janvier 2015, le comité d’établissement de l’hôtel EB OPERA a voté le principe d’un recours en justice pour faire trancher le différend sur le montant de la participation au titre de l’exercice 2011.

Considérant que pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2011 il n’avait pas été tenu compte de la plus-value sur la cession de l’hôtel EB Montparnasse, de la plus-value réalisée sur la levée de l’option du crédit-bail sur l’hôtel EB ED et des refacturations relatives à l’informatique opérées par la société GROUPE DU CS, le comité d’entreprise de la société DQ DR (HILTON PARIS OPERA), venant aux droits du comité d’établissement EB OPERA de l’UES CS CT, Mme AL AM épouse X, M. AN AO, Mme AP AQ épouse Y, Mme AR AS épouse Z et Mme AT AU ont le […] assigné la société DQ DR devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES et 46 autres salariés sont volontairement intervenus à la procédure.

La société GROUPE DU CS a été assignée en intervention forcée le 23 juin 2016.

C’est dans ces conditions que le 23 janvier 2018 a été rendu le jugement entrepris.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre des intervenants volontaires en cause d’appel':

En application des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La prescription de cinq ans ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du bénéficiaire.

Au cas présent, la société DQ DR soutient que les salariés ont été informés du montant de la participation leur revenant par courrier du 5 avril 2012 et qu’ils disposaient d’un délai expirant le 5 avril 2017 pour intenter leur action, de sorte que la demande formulée le 27 avril 2018 par les intervenants volontaires en cause d’appel est prescrite. Elle fait encore valoir que les salariés ayant bénéficié de la participation au titre de l’exercice 2011 connaissaient leurs droits pour en avoir été informés par la banque gestionnaire de leur compte et que s’agissant du prétendu manque à gagner, «'ces affirmations étaient également connues puisque le comité d’entreprise et les syndicats en avaient fait une large publicité, au-delà de l’affichage des procès-verbaux de réunions'».

Toutefois, elle ne produit pas le courrier du 5 avril 2012 dont elle se prévaut et n’établit pas que le différend portant sur le calcul du supplément de participation au titre de l’exercice 2011 avait fait l’objet d’une large publicité à l’initiative du comité d’entreprise et des syndicats.

Il n’est justifié d’aucune information collective à cet égard de la part de l’employeur ni de l’information individuelle que celui-ci doit à ses salariés en application de l’article D 3323-16 du code du travail.

Il n’est donc pas démontré que les dix intervenants volontaires en cause d’appel connaissaient les éléments de calcul du supplément de participation fixé par voie d’accord.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et les demandes des dix intervenants volontaires en cause d’appel seront déclarées recevables.

Sur le désistement d’instance et d’action de Mme CA B':

Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Mme CA B, qui était intervenue volontairement au stade de la première instance et dont les demandes avaient été déclarées irrecevables par les premiers juges.

Sur la recevabilité des demandes des 45 autres intervenants volontaires en première instance':

Les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes des intervenants volontaires au motif qu’ils ne justifiaient pas avoir été salariés dans l’établissement EB OPERA pendant l’année 2011.

L’accord de participation signé le 8 juin 2005 au sein de l’UES CS CT prévoit que tous les salariés des entreprises membres de l’UES sont susceptibles de bénéficier de la participation, à condition qu’ils justifient, au cours de l’exercice donnant lieu à la répartition de la participation, d’une ancienneté au moins égale à trois mois, cette période correspondant à l’appartenance juridique à une des entreprises membres de l’UES, de telle sorte qu’elle englobe les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, et la durée d’appartenance étant déterminée en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des douze mois qui précèdent, qu’elle ait été acquise au cours d’un ou plusieurs contrats de travail.

S’agissant de Mme EK CZ DB épouse EL-EM, il n’est pas démontré qu’elle avait l’ancienneté requise pour bénéficier de la participation au titre de l’exercice 2011, la seule attestation de travail délivrée le 20 mars 2017 étant à cet égard insuffisante.

S’agissant des autres salariés, il apparaît à l’examen des bulletins de paie produits que tous ceux qui étaient employés sous contrat de travail à durée indéterminée au cours de l’année 2011 avaient l’ancienneté requise de trois mois et qu’il en est de même de Mme BT AD, employée à l’époque sous contrat à durée déterminée de six mois qui a expiré le 31 décembre 2011.

Reste le cas des quatre salariés alors employés en qualité d’extra': Mme BA I, Mme BP AA, M. EO DE DF et Mme EQ DK DL':

— Mme BA I totalise 45 jours de travail en 2011, de sorte que faute d’avoir travaillé au moins 90 jours, elle n’est pas éligible à la participation';

— Mme BP AA ne communique aucun bulletin de paie édité en 2011'; faute de disposer du cumul des salaires le cas échéant perçus en 2011, la cour ne peut vérifier si l’intéressée bénéficiait de l’ancienneté requise et il sera donc retenu que celle-ci ne justifie pas qu’elle était éligible à la participation au titre de l’exercice 2011';

— M. EO DE DF a travaillé 106 jours en 2011, de sorte qu’il est éligible à la participation au titre de l’année 2011';

— Mme EQ DK DL a travaillé 80 jours en 2011, soit moins de 90 jours, de sorte qu’elle n’est pas éligible.

Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des intervenants volontaires pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, sauf en ce qui concerne Mme EK CZ DB épouse EL-EM, Mme BA I, Mme BP AA et Mme EQ DK DL, et statuant à nouveau sur ce point, la cour déclarera recevables à cet égard les demandes de M. AV C, Mme AW D, M. BL EE E, M. AX F, Mme AY G, M. AZ H, Mme BB J, Mme BC K, M. BD L, Mme CR BF, M. BG N, M. N’EF O, M. BH P, Mme EG CU CV, M. EH EY CU CV, M. EH CW, Mme BI Q, M. BJ R, M. EI CX CY, Mme EJ CZ DA, M. BL S, M. BM T, Mme BN U, M. BJ V, M. BO W, M. EN DC DD, M. BQ AB, Mme BR AB, M. EO DE DF, Mme BS AC, Mme BT AD, Mme EP DG DH, Mme FD-FE DI DJ, M. BU AE, M. ES DM DN, Mme ET DY DP, Mme BV AF, M. BW AG, Mme BX AH, M. BY AI et Mme BZ AJ.

Sur la recevabilité des demandes du comité d’entreprise de la société DQ DR':

L’article L 3326-1 alinéa 2 dernière phrase du code du travail dispose que lorsqu’un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.

L’accord de participation en date du 26 mai 2011 a été conclu entre les sociétés composant l’UES CS CT et le comité central d’entreprise.

L’avenant n° 5 à l’accord de participation UES CS CT a été signé le 7 novembre 2011 par les sociétés composant l’UES avec les organisations syndicales représentatives.

Le comité d’entreprise de la société DQ DR fait valoir qu’il agit non dans le cadre d’une action de substitution ou aux lieu et place du comité central d’entreprise, «'mais parce que le comité central d’entreprise a bien disparu'».

Après avoir rappelé que l’accord litigieux de participation du 26 mai 2011 avait été signé par le comité central d’entreprise de l’UES CS CT en représentation de la partie salariée, cette instance étant alors «'nécessairement composée de membres élus de l’ensemble de ses établissements et en tout cas pleinement représentatif de chacun d’entre [eux], dont l’établissement EB OPERA'», que l’avenant du 7 novembre 2011 avait ensuite été signé dans l’intérêt collectif de la partie salariée par les organisations syndicales «'en stricte continuation de l’accord précité du 26 mai 2011'» et que le comité d’entreprise de la société DQ DR venait directement aux droits du

comité d’établissement EB OPERA quant aux conditions d’application de ces accords pour toute la période courant jusqu’à la date de cession de cet établissement hôtelier, les premiers juges ont retenu que «'même si le CCE DE L’UES CS CT n’a actuellement pas disparu, les membres actuels du COMITE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE DQ DR conservent la qualité et l’intérêt à agir au titre des conditions d’exécution des accords de participation litigieux pour l’exercice 2011 en ce qui concerne la partie de réversion proratisée à l’ancien périmètre de l’établissement EB OPERA, dont l’intégralité des droits et obligations lui ont été transmis pour toute la période antérieure à la cession de cet établissement hôtelier'».

Toutefois, le comité d’entreprise de la société DQ DR, qui n’a pas qualité pour exercer une action en justice au nom des salariés ou pour se joindre à leur action et dont les intérêts propres ne sont pas en cause, n’est pas signataire des accords des 26 mai 2011 et 7 novembre 2011.

Contrairement à son argumentaire, il n’est pas établi que le comité central d’entreprise de l’UES CS CT a disparu, lequel en tout état de cause n’est pas signataire de l’avenant précité du 7 novembre 2011.

Il ne ressort pas davantage des éléments soumis à la cour qu’un droit d’action portant sur l’exécution des accords de participation litigieux aurait été dévolu au comité d’établissement EB OPERA, même limité aux salariés dépendant de cet établissement.

Il en résulte que le comité d’entreprise de la société DQ DR n’a pas qualité à agir en exécution des accords litigieux des 26 mai 2011 et 7 novembre 2011, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L 3326-1 du code du travail':

L’article L 3326-1 alinéa 1 du code du travail dispose':

«'Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre.'»

Ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’est pas contesté que la détermination du bénéfice net au titre de l’exercice fiscal 2011 a donné lieu à une attestation du commissaire aux comptes de l’UES CS CT.

Après avoir rappelé notamment les dispositions de l’article L 3322-1 du code du travail, les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes aux fins de reconstitution de la réserve spéciale de participation, en retenant «'qu’en demandant de reconsidérer sur le plan gestionnaire et comptable les conditions particulières de détermination et d’imputation des montants des plus-values de la cession de l’HÔTEL MONTPARNASSE et de la levée d’option de crédit-bail de l’HÔTEL EB ED ainsi que des refacturations du GROUPE DU CS en matière d’informatique au titre de l’exercice fiscal 2011, les parties demanderesses s’inscrivent dans une méthodologie tendant également, avec ou sans le concours d’un expert, à remettre en cause de manière préalable, et donc à contester, la régularité et la sincérité de la certification par le commissaire aux comptes de la détermination du bénéfice net sur ce même exercice fiscal 2011'».

Cependant, les accords considérés des 26 mai 2011 et 7 novembre 2011 ont prévu d’attribuer aux salariés des sociétés composant l’UES CS CT un supplément de participation en application de l’article L 3324-9 du code du travail, qui dispose en ses alinéa 1 et 2':

«'Le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article

L 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L 3322-6.

Si l’entreprise dispose d’un accord de participation conclu conformément à l’article L 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même article.'», étant précisé que l’avenant du 7 novembre 2011 vise expressément le plafond prévu à l’article L 3324-2 du code du travail.

L’action des salariés et du syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES ne tend donc pas à remettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’UES établis par l’attestation du commissaire aux comptes, mais seulement, à partir de ces montants non contestés, à procéder aux réintégrations et aux seuls retraitements prévus par les accords spécifiques de participation des 26 mai 2011 et 7 novembre 2011 pour déterminer le montant du supplément de participation auquel ont droit en vertu de ces accords les salariés employés dans le périmètre de l’UES CS CT, dans le respect du plafond prévu au dernier alinéa de l’article L 3324-2 du code du travail.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L 3326-1 alinéa 1 du code du travail sera rejetée, le jugement attaqué étant infirmé sur ce point.

Sur le fond':

Les salariés et le syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES sollicitent à titre principal devant la cour l’organisation d’une mesure d’expertise «'pour calculer le montant de la RSP qui aurait dû être attribuée au personnel de l’hôtel EB OPERA au titre de l’année 2011 ainsi que le montant des créances des salariés demandeurs'».

Contrairement à l’argumentation des deux sociétés intimées, cette demande ne se heurte pas aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile dès lors que les appelants ont versé aux débats le rapport d’expertise sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2011 et les comptes prévisionnels de l’exercice 2012 de l’expert du comité central d’entreprise de l’UES CS CT, qui conclut que le calcul de la participation des salariés aux fruits de l’expansion serait à son sens affecté d’un montant d’erreur très significatif.

En revanche, les appelants n’ont appelé dans la cause que la société DQ DR, venant aux droits de la société S. Hôtel qui faisait partie en 2011 de l’UES CS CT, et la société GROUPE DU CS qui n’en faisait pas partie et qui n’est donc pas signataire des accords de participation des 26 mai 2011 et 7 novembre 2011.

Or, d’une part, ainsi que l’a rappelé l’expert du comité central d’entreprise dans son rapport, il n’existe pas de comptes consolidés au niveau de l’UES.

D’autre part, la seule société dans la cause venant aux droits d’une société qui faisait partie de l’UES CS CT en 2011 n’est pas concernée pour l’essentiel par les réintégrations sollicitées pouvant résulter de la plus-value sur la cession de l’hôtel EB Montparnasse, de la plus-value réalisée sur la levée de l’option du crédit-bail sur l’hôtel EB ED et des refacturations relatives à l’informatique opérées par la société GROUPE DU CS.

Quand bien même la société GROUPE DU CS, société mère, avait conclu en 2011 avec les sociétés composant l’UES CS CT des conventions de prestations de services portant en particulier sur l’établissement de leurs comptes consolidés ' celle signée avec la société S. Hôtel est communiquée par la société DQ DR ' il reste que ce sont principalement les sociétés qui exploitaient les CT EB Montparnasse et EB ED dont les comptes sont

susceptibles d’être impactés par les réintégrations des plus-values en cause, pouvant majorer le supplément de participation dû à tous les salariés employés au sein de l’UES CS CT.

Ni les sociétés EB MONTPARNASSE et EB ED, ni même la société à la tête de l’UES CS CT ' la société CS CT qui s’est dénommée ensuite CS CT GROUP ' n’ont été appelées dans la cause, ainsi que le fait observer à juste titre la société DQ DR.

Dans ces conditions, la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée puisqu’elle ne peut être ordonnée contradictoirement à l’égard desdites sociétés.

Les salariés et le syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES sollicitent à titre subsidiaire devant la cour l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation des accords de participation des 26 mai 2011 et 7 novembre 2011.

Toutefois, le seul rapport de l’expert du comité central d’entreprise ne suffit pas à caractériser la violation des accords considérés, étant précisé qu’il ressort de son rapport et qu’il n’est pas contesté que les salariés de l’UES CS CT ont perçu un montant de participation très supérieur à celui qui résultait de l’application de la formule légale.

L’expert a certes indiqué':

«'- Même si la participation des salariés aux fruits de l’expansion ressort en augmentation en 2011, il demeure une forte divergence entre notre cabinet et l’employeur sur l’interprétation de l’accord dérogatoire du 7/11/2011. Ainsi à notre sens, les refacturations par GDL de l’informatique (effectuées par COMACO jusqu’au 28/07/2012) doivent être réintégrées dans le calcul tandis que les seuls éléments de résultats fiscaux et déficits reportables liés à l’activité hôtelière et à l’antériorité des sociétés préexistantes avant fusion doivent être pris en compte.

— Par ailleurs, il ressort de l’accord du 26/05/2011 que la plus-value sur la cession de l’hôtel EB Montparnasse doit être prise en compte en 2011 dans le calcul de la réserve spéciale de participation de l’UES. Il était attendu au moment de la vente une plus-value de 24,9 M€ compte tenu de l’évaluation de l’hôtel faite par le cabinet JLL en 2005, ce qui viendrait augmenter la participation d’un montant de plus-value nette d’impôt de 830 K€ (compte tenu d’une intégration à hauteur de 5% comme le prévoit la législation fiscale), qui devra être rajoutée à la participation de l’ensemble à hauteur du ratio de participation/Bénéfice fiscal constaté en 2011, soit 9,4%. Ainsi, la participation totale sera encore augmentée de 78,3 €.

— Après avoir vérifié le calcul de la participation des salariés aux fruits de l’expansion, il apparaît à notre sens un montant d’erreur très significatif (4,23 M€ = 4,15 M€ + 0,08 M€), [4,2 M€ page 57] au titre de l’exercice 2011.'».

Cependant ce montant d’erreur et ces valeurs ne sont pas retrouvés à l’identique dans le tableau des écarts de calcul, société par société, figurant pages 11 et 57 de son rapport.

En revanche, l’expert fait figurer dans son tableau un écart de participation de 3 808 000 € pour l’hôtel «'ED'» (constituant l’essentiel du montant d’erreur qu’il avance), qui correspondrait selon les appelants à la plus-value réalisée sur la levée de l’option du crédit-bail sur l’hôtel EB ED, mais dont l’expert ne dit mot dans ses développements et auquel il ne fait pas même allusion dans son rapport.

En outre, lors de la présentation le 6 décembre 2012 de son rapport aux élus du comité central d’entreprise, l’expert a mis en exergue le caractère aléatoire de la lecture qui peut être faite de l’accord de participation litigieux':

«'Comme je le signalais ce matin, il y a un écart assez important concernant la participation. La raison en est que nous avons une lecture divergente de l’accord. C’est même plus compliqué que cela. Vous avez la lecture de FA-FB FC, la mienne et, au milieu, celle des services financiers plus CAC, qui se justifie moyennement à mon avis, mais c’est celle-là qui vous a été versée. Pour le pôle luxe, la lecture de FA-FB FC donne, de mémoire, 2,5 M€, la mienne donne 8,2 M€, et il vous a été versé 4,6 M€. J’ai indiqué en préparatoire que vous avez toujours la solution d’aller en justice. Il y a 2 000 € par tête de manque à gagner, mais divisé par 2 puisque vous avez une chance sur deux de perdre en justice. Mais vous pouvez aussi gagner. Je pense présenter les choses assez clairement. Vous avez ici deux experts qui ne lisent pas l’accord de la même manière. Je peux vous garantir qu’un expert judiciaire peut le lire d’un côté ou de l’autre. Prenez une pièce, lancez-la et voyez ce que cela donne…'».

Enfin, à supposer même que le supplément de participation ait été minoré en violation des accords des 26 mai 2011 et 7 novembre 2011, ce qui n’est pas démontré, les appelants ne peuvent l’imputer à faute à la société DQ DR venant aux droits de la société S. Hôtel et ne rapportent pas la preuve que cette circonstance relève de la responsabilité de la société GROUPE DU CS.

En conséquence, les appelants déclarés recevables en leur action seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens':

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance.

Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni pour la première instance, ni devant la cour.

Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre des intervenants volontaires en cause d’appel';

Déclare en conséquence recevables l’intervention volontaire en cause d’appel de Mme CB CC, M. CD CC, Mme CE CF, M. CG CH, Mme CI CJ, M. CK CL, Mme CM CN, M. CO CP, M. EU EV EW et Mme BC CQ';

Constate le désistement d’instance et d’action de Mme CA B';

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des intervenants volontaires en première instance pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, sauf en ce qui concerne Mme EK CZ DB épouse EL-EM, Mme BA I, Mme BP AA et Mme EQ DK DL';

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes du comité d’entreprise de la société DQ DR';

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L 3326-1 alinéa 1 du code du travail';

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de M. AV C, Mme AW D, M. BL EE E, M. AX F, Mme AY G, M. AZ H, Mme BB J, Mme BC K, M. BD L, Mme CR BF, M. BG N, M. N’EF O, M. BH P, Mme EG CU CV, M. EH EY CU CV, M. EH CW, Mme BI Q, M. BJ R, M. EI CX CY, Mme EJ CZ DA, M. BL S, M. BM T, Mme BN U, M. BJ V, M. BO W, M. EN DC DD, M. BQ AB, Mme BR AB, M. EO DE DF, Mme BS AC, Mme BT AD, Mme EP DG DH, Mme FD-FE DI DJ, M. BU AE, M. ES DM DN, Mme ET DY DP, Mme BV AF, M. BW AG, Mme BX AH, M. BY AI et Mme BZ AJ';

Déclare irrecevables les demandes du comité d’entreprise de la société DQ DR pour défaut de qualité à agir';

Rejette la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L 3326-1 alinéa 1 du code du travail';

Déboute sur le fond les appelants de leur demande d’expertise et de leurs demandes de dommages-intérêts';

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ni devant la cour';

Condamne in solidum le comité d’entreprise de la société DQ DR venant aux droits du comité d’établissement EB OPERA, le syndicat CGT CT DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES, Mme AL AM épouse X, M. AN AO, Mme AP AQ épouse Y, Mme AR AS épouse Z, Mme AT AU, M. AV C, Mme AW D, M. BL EE E, M. AX F, Mme AY G, M. AZ H, Mme BA I, Mme BB J, Mme BC K, M. BD L, Mme CR BF, M. BG N, M. N’EF O, M. BH P, Mme EG CU CV, M. EH EY CU CV, M. EH CW, Mme BI Q, M. BJ R, M. EI CX CY, Mme EJ CZ DA, Mme EK CZ DB épouse EL-EM, M. BL S, M. BM T, Mme BN U, M. BJ V, M. BO W, Mme BP AA, M. EN DC DD, M. BQ AB, Mme BR AB, M. EO DE DF, Mme BS AC, Mme BT AD, Mme EP DG DH, Mme FD-FE DI DJ, Mme EQ DK DL, M. BU AE, M. ES DM DN, Mme ET DY DP, Mme BV AF, M. BW AG, Mme BX AH, M. BY AI, Mme BZ AJ, Mme CA B, Mme CB CC, M. CD CC, Mme CE CF, M. CG CH, Mme CI CJ, M. CK CL, Mme CM CN, M. CO CP, M. EU EV EW et Mme BC CQ aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 6 juin 2019, n° 18/03576