Article L3324-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L444-12 (AbD), Code du travail L444-12 alinéa 1 V2 et alinéa 3 et alinéa 4 V2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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CMS · 6 décembre 2023

Selon les termes respectifs des articles L.3324-9 (supplément de réserve spéciale de participation) et L.3314-10 (supplément d'intéressement) du Code du travail, le conseil d'administration, le directoire ou, à défaut, l'employeur peut, dans une entreprise couverte par un accord de participation ou un accord d'intéressement, décider d'attribuer un supplément de participation ou d'intéressement aux salariés au titre du dernier exercice clos, dans le respect des plafonds prévus […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 6 décembre 2023

Selon les termes respectifs des articles L.3324-9 (supplément de réserve spéciale de participation) et L.3314-10 (supplément d'intéressement) du Code du travail, le conseil d'administration, le directoire ou, à défaut, l'employeur peut, dans une entreprise couverte par un accord de participation ou un accord d'intéressement, décider d'attribuer un supplément de participation ou d'intéressement aux salariés au titre du dernier exercice clos, dans le respect […]

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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 janvier 2018, n° 16/02065
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En application de l'article L.3324-9 du code du travail, relatif au supplément de réserve spéciale de participation, il est convenu que, en cas de cession à partir du 1er janvier 2011, à un acquéreur extérieur au groupe, des titres d'une société appartenant à l'DV et détenant un actif hôtelier, un supplément de participation sera décidé dans les conditions légales au niveau de l'DV.

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  • Comité d'établissement·
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  • Hôtel·
  • Comité d'entreprise·
  • Réserve

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 avril 2021, n° 19/03480
Infirmation partielle

[…] En effet, les modalités de versement du supplément de participation obéissent, en l'absence de tout accord prévoyant des modalités distinctes, à celles prévues par l'accord de participation aux termes de l'article L.3324-9 du code du travail. En l'espèce, il n'est pas justifié de l'existence d'un accord particulier prévoyant des modalités différentes de celles prévues par l'accord de participation lui-même. Or, cet accord prévoit qu'il est applicable à l'ensemble des salariés ayant une ancienneté effective de trois mois, continue ou non, au sein d'une plusieurs sociétés ou entités relevant du groupe.

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  • Prime·
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  • Nord-pas-de-calais

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 novembre 2018, n° 17/21791
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mais outre le fait que cette dernière revendique le versement de la somme de 102.000 euros au titre de la participation, sans distinguer la part liée à l'accord de participation qui définit le calcul de la réserve spéciale de participation, en référence à la formule rappelée plus haut, et le supplément de réserve de participation, selon les modalités définies à l'article L.3324-9 du code du travail, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'un résultat fiscal nul permet à l'employeur de verser une réserve spéciale de participation, et, a fortiori, de l'abonder d'un supplément.

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