Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 janvier 2019, n° 16/23339

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 17 janv. 2019, n° 16/23339
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23339
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rennes, 25 avril 2016, N° 2015F00398
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 17 JANVIER 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/23339 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2BVK

Décision déférée à la cour : jugement du 26 avril 2016 -tribunal de commerce de Rennes – RG n° 2015F00398

APPELANTE

SA JEFO EUROPE

Ayant son siège […]

[…]

[…]

N° SIRET : 420 734 865

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocate au barreau de PARIS, toque : K0126

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CLERGEAU, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

SASU D E F G venant aux droits de la SAS D F STRASBOURG, société de droit canadien

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 823 654 439

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Etienne PUJOL de la SELARL STC Partners, avocat au barreau de PARIS, toque : R234

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Z A, Président de chambre, chargé de rapport

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame B C

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Z A, Président de chambre et par Madame B C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

A partir de 2008, la société Jefo Europe (Jefo), qui a pour activité principale la vente d’additifs non médicamenteux destinés à la nutrition animale, s’est approvisionnée en parois cellulaires de levure auprès de la société D F Strasbourg (D).

Les prix étaient fixés annuellement entre les sociétés Jefo et D.

En novembre 2014, les deux sociétés ont ouvert une négociation sur les tarifs applicables et les volumes de produits à commander au titre de l’année 2015.

La société Jefo n’acceptant pas l’augmentation de tarif réclamée par D et invoquant l’accord existant sur un prix de 1,40 euro par kg, le flux d’affaires entre les parties a été interrompu en janvier 2015.

Par acte délivré le 28 août 2015, la société Jefo a fait assigner la société D devant le tribunal de commerce de Rennes en vue de la voir condamner pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

Par jugement rendu le 26 avril 2016, le tribunal de commerce de Rennes a :

— dit qu’il y a relation commerciale établie entre les sociétés Jefo et D ;

— dit que la hausse de prix de la société D est brutale et sans préavis ;

— dit que l’arrêt des relations commerciales n’est pas imputable à la société D ;

— débouté la société Jefo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— débouté la société D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Jefo aux entiers dépens de la présente procédure.

Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2016 par la société Jefo à l’encontre de cette décision ;

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Jefo, par dernières conclusions en date du 11 mai 2017, demande à la cour, au visa de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, de :

— constater l’existence d’une relation commerciale établie initiée depuis mars 2009 entre les sociétés Jefo et D en constante augmentation ;

— constater la rupture brutale par la société D de cette relation à ses torts exclusifs ;

— dire la responsabilité civile délictuelle de la société D manifestement engagée ;

— débouter la société D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— réformer les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 26 avril 2016 ;

— condamner la société D au paiement d’une somme de 104.047,80 euros au profit de la société Jefo en réparation de son préjudice matériel au titre de la rupture brutale ;

— condamner la société D au paiement d’une somme de 72.210 euros au profit de la société Jefo en réparation du préjudice né de la difficulté de rechercher un fournisseur équivalent et de la renégociation, à la baisse, du prix de vente convenu avec ses clients ;

— condamner la société D au paiement d’une somme de 70.000 euros au profit de la société Jefo en réparation du préjudice né de la dégradation de son image auprès de ses clients et de la perte d’une partie de sa clientèle ;

— condamner, en cause d’appel, la société D au paiement d’une somme de 10.000 euros au profit de la société Jefo au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que l’appel est parfaitement recevable au regard du caractère irrégulier de la signification du jugement de première instance, mentionnant la cour d’appel de Rennes comme seule compétente, alors que, selon le moyen, il est de jurisprudence constante que l’erreur portée sur les modalités de recours au sens de l’article 680 du code de procédure civile prive d’effet l’acte et ne fait pas courir le délai d’appel.

Sur le fond, la société Jefo fait valoir que la société D a rompu les relations commerciales établies entre les parties de manière brutale, sans préavis écrit tenant compte de la durée de ces relations, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle à ce titre. Elle soutient qu’il existait une relation commerciale établie entre la société D et elle-même, ces deux sociétés ayant entretenu une relation d’affaires suivie, stable et habituelle à partir décembre 2008 jusqu’à la date de la rupture de cette relation par la société D, à savoir en janvier 2015. En outre, la société Jefo fait valoir que le chiffre d’affaires réalisé entre les parties a cru à hauteur de 3 082 %. Elle prétend par ailleurs que la rupture brutale est imputable à la société D dès lors que :

— la hausse des tarifs appliquée de manière unilatérale par la société D est constitutive d’une

rupture brutale de la relation commerciale entre les parties au sens de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, caractérisée par la modification substantielle des conditions tarifaires ;

— l’augmentation brutale et imprévisible du prix a été de 25 à 30 % selon les produits, sans aucun préavis, alors qu’il existait un accord sur les conditions, notamment tarifaires, des relations pour l’année 2015, ainsi que sur certains volumes convenus sur l’année 2014.

La société Jefo soutient ensuite que cette rupture brutale constituée par la hausse soudaine et significative du tarif des produits est entièrement imputable à la société D, cette dernière ne rapportant pas la preuve de la prétendue hausse des matières premières dont elle se prévaut pour justifier de la hausse litigieuse. Plus particulièrement, la société Jefo conteste la valeur probante de l’attestation par KPMG que la société D produisait à titre de preuve concernant l’augmentation du prix de la levure, relativement à la prétendue « vente à perte » qui serait susceptible de résulter de la livraison de la levure au prix initialement convenu de 1,40 euro par kg.

Enfin, la société Jefo soutient qu’en cas de rupture de la relation commerciale établie, elle a le droit de bénéficier d’un préavis écrit raisonnable, tenant compte de la durée de cette relation, préavis qu’elle estime à une durée minimale de 12 mois et dont le montant est établi sur la base de la marge brute sur les trois dernières années de relation, et qui correspond à la perte cette marge pendant la durée minimale du préavis qui lui était dû.

La société Jefo réclame ainsi la somme de 104.047,80 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de marge brute pour la durée du préavis qui aurait dû être respecté. Elle réclame en outre la réparation de ses préjudices complémentaires, notamment liés à l’atteinte à l’image auprès de sa clientèle, la recherche d’un nouveau fournisseur, la désorganisation subie par elle du fait de la rupture, ainsi qu’à la reconversion à un nouveau produit et/ou nouvelle marque rendue nécessaire par cette rupture, préjudices qu’elle évalue à la somme totale de 142.210 euros.

La société D, par dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2017, demande à la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce et 538 du code de procédure civile,

A titre principal,

— dire que l’appel formé par la société Jefo est tardif et en conséquence le déclarer irrecevable ;

Subsidiairement,

— dire que la rupture des relations commerciales entre les sociétés D et Jefo n’est pas imputable à D ;

— dire que la rupture des relations commerciales entre les sociétés D et Jefo ne revêt aucun caractère brutal ;

— dire que la rupture des relations commerciales entre les sociétés D et Jefo n’est pas fautive ;

— dire que la société Jefo ne démontre ni l’existence, ni le quantum de ses préjudices dont elle réclame l’indemnisation ;

— dire que la responsabilité civile délictuelle de la société Snesient n’est pas engagée vis-à-vis de la société Jefo ;

— débouter la société Jefo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société D ;

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 26 avril 2016 ;

En tout état de cause,

— condamner la société Jefo à payer à la société D la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que l’appel de la société Jefo est irrecevable comme tardif, que cette dernière n’a pas observé les délais pour l’exercice de cette voie de recours, ayant interjeté appel le 22 novembre 2016, alors que le jugement dont appel avait été signifié à la société Jefo le 17 mai 2016.

La société D soutient que la rupture des relations commerciales avec la société Jefo ne lui est pas imputable, en ce que :

— aucun accord ayant force obligatoire et portant sur le prix n’était intervenu entre les parties, le simple échange de mails en date du 28 novembre 2014 invoqué par la société Jefo ne constituant pas un contrat, le processus de négociation tarifaire n’ayant donc pas abouti, de sorte que la modification des tarifs visant à mettre ceux-ci en adéquation avec l’accroissement des prix des matières premières ne saurait constituer une faute imputable à la société D ;

— elle avait proposé à la société Jefo différentes solutions en vue du maintien de leur relation que celle-ci avait refusées, sans tenir compte des contraintes auxquelles faisait face la société D, notamment la hausse des prix de la levure de 40 % en 2015 par rapport à 2014 et l’augmentation imprévue de ses coûts de production au début de l’année 2015.

Elle prétend, par ailleurs, que la rupture de la relation ne revêt aucun caractère brutal dans la mesure où :

— aucun accord sur le prix ayant force obligatoire ne liait les parties pour l’année 2015, ce que Jefo ne pouvait ignorer ;

— Jefo a refusé toutes les propositions formulées par D aux fins de poursuivre leurs relations.

La société D indique enfin que la société Jefo ne justifie pas des préjudices dont elle demande la réparation, ni en leur principe, ni en leur quantum :

— la durée du préavis devant, le cas échéant, être retenue au titre de l’indemnisation de la perte de marge brute ne saurait excéder six mois ;

— la somme réclamée à ce titre par Jefo n’est étayée par aucun document comptable ;

— le préjudice complémentaire allégué n’est pas réparable dès lors que, d’une part, le chef de préjudice allégué lié à la recherche de nouveaux fournisseurs n’est pas imputable à la brutalité de la rupture et que, d’autre part, la société Jefo ne rapporte pas la preuve de la détérioration de son image ni du lien de causalité entre la perte de clientèle alléguée et la brutalité de la rupture.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS :

Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel

Considérant que, conformément à l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise

en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. (…) Les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel après son dessaisissement, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu’il est constant qu’aucun incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel n’a été soulevé devant le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement ; que la société D n’est pas recevable à soulever l’irrecevabilité de l’appel dans ses conclusions au fond ;

Sur le fond

Considérant que l’article L 442-6 I 5° du code de commerce dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.' ;

Considérant que l’existence, entre les parties, d’une relation commerciale établie n’est pas contestée, D indiquant le courant d’affaires avec Jefo a débuté le 29 décembre 2008, pour se terminer en janvier 2015, soit une durée de six années ;

Considérant qu’il est constant que Jefo n’a plus passé aucune commande à D à partir de janvier 2015 ; qu’aucune des parties n’a consenti un préavis de rupture à l’autre ;

Qu’il n’est pas contesté que le processus de fixation annuelle des prix pratiqués par les parties reposait tout d’abord sur une négociation des quantités commandées et des prix entre Jefo et D, puis sur une validation des prix proposés par la maison-mère américaine de D, enfin sur la signature d’un document contractuel annuel marquant la fin de la négociation tarifaire et actant de l’accord intervenu entre les parties ;

Considérant qu’il est constant que les parties ont pratiqué en 2013 et 2014 (jusqu’au 21 octobre 2014) un prix de 1,40 euro/kg (pièces Jefo n° 9 et10) ; que le prix a été porté à 1,48 euro/kg pour les commandes facturées les 21 octobre, 12 et 26 novembre et 17 décembre 2014 ; que, si le 12 novembre 2014, D a proposé à Jefo un prix de 1,50 euro/kg, Monsieur X (Jefo) a présenté, le 17 novembre 2014, à Monsieur Y (D) une contreproposition de 1,40 euro/kg pour un volume commandé de 450 tonnes ; la commande a néanmoins été passée, le 28 novembre 2014, au prix de 1,40 euro/kg, pour un contrat identifié par D comme un 'contrat 2015" (pièce Jefo n°12) ; que, le 9 janvier 2015, D a confirmé une commande pour le prix de 1,48 euro/kg (pièce Jefo n°13) (commande à exécuter le 30 janvier 2015), de sorte que, du 24 janvier 2013 au 9 janvier 2015, les prix ont été compris entre 1,40 euro/kg et 1,48 euro/kg ;

Que, par courriels en date des 21 et 22 janvier 2015, D a informé Jefo qu’aucun enlèvement des produits ne pourrait avoir lieu sans acceptation par Jefo d’un nouveau prix, applicable immédiatement, de 1,85 euro/kg (pièces Jefo n° 15 et 16) ; qu’il n’est pas discuté que cette augmentation était applicable d’une part, aux enlèvements, par Jefo, de produits pour lesquels Jefo et Sensiet s’étaient accordés en 2014 sur les volumes et prix pour l’année 2015, d’autre part, rétroactivement aux enlèvements par Jefo de produits commandés en 2013 pour l’année 2014, et non encore enlevés à cette date, à savoir une quantité de 100 tonnes ;

Considérant qu’une augmentation unilatérale, sans préavis et hors de toute proportion, des tarifs jusqu’alors consentis à un partenaire commercial est constitutive d’une rupture brutale de la relation établie ;

Que D a procédé unilatéralement à une augmentation de ses prix de 25 à 30 % par rapport à ceux pratiqués jusqu’alors, hausse jugée inacceptable par Jefo (pièce Jefo n°14) ; qu’elle n’apporte aucune justification objective à la hausse brutale de ses prix, la seule attestation de son expert-comptable KPMG (' nos travaux nous permettent de confirmer l’augmentation moyenne des prix de la levure tel qu’il ressorte des factures d’achats, soit 9 % en 2014 par rapport à 2013, et 40 % en 2015 par rapport à 2014") ne présentant pas de caractère probant en l’absence de justification, par D, des prix facturés par ses propres fournisseurs et de la marge brute réalisée ; qu’en tout état de cause, la hausse du prix de la levure invoquée par D ne saurait constituer une justification de l’augmentation brutale du prix pratiqué avec Jefo notifiée 12 jours seulement après avoir accepté un prix de 1,48 euro/kg ;

Que la rupture de la relation est, dans ces conditions, imputable à D, l’absence de commande de Jefo à partir de janvier 2015 n’étant qu’une réaction aux exigences comminatoires et disproportionnées de son fournisseur ; que, cette rupture n’ayant été assortie d’aucun préavis, elle présente un caractère brutal ;

Considérant qu’au regard de l’ancienneté de la relation et de la spécificité du produit concerné, D était tenue de respecter un préavis d’une durée de huit mois ;

Considérant qu’en cas d’insuffisance ou d’absence de préavis, le préjudice en résultant est évalué en considération de la marge brute correspondant à la durée du préavis jugé nécessaire ; que, pour une marge brute moyenne annuelle réalisée par Jefo avec D entre 2012 et 2014 de 104.047,80 euros [(100.669,62 + 79.877,91 + 131.595,87) / 3], Jefo est fondée à obtenir un montant de dommages et intérêts de 69.365,20 euros (104.047,80 / 2) ; que la cour condamnera au paiement de cette somme et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;

Que la demande de Jefo tendant à la réparation du préjudice né de la difficulté de rechercher un fournisseur équivalent tend à la réparation du même préjudice que celui indemnisé au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; que, par ailleurs, Jefo ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice d’image ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Jefo de ses demandes de ces chefs ;

Considérant que l’équité commande de condamner D à payer à Jefo la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT la société D E F G venant aux droits de la société D F Strasbourg irrecevable en sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Jefo Europe de ses demandes au titre de la réparation du préjudice né de la difficulté de rechercher un fournisseur équivalent et du préjudice d’image ;

Statuant à nouveau ;

DIT que la rupture de la relation commerciale établie est imputable à la société D F Strasbourg ;

DIT que la société D E F G venant aux droits de la société D F Strasbourg a rompu brutalement la relation commerciale établie ;

DIT la société D E F G venant aux droits de la société D F Strasbourg que était tenue d’accorder à la société Jefo Europe un préavis de rupture de huit mois ;

CONDAMNE la société D E F G venant aux droits de la société D F Strasbourg à payer à la société Jefo Europe la somme de 69.365,20 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société D E F G venant aux droits de la société D F Strasbourg à payer à la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société D E F G venant aux droits de la société D F Strasbourg aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

B C Z A

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