Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 27 mars 2019, n° 18/21948

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 mars 2019, n° 18/21948
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/21948
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 20 septembre 2018, N° 2018034481
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 27 MARS 2019

(n° 145 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21948 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6P55

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2018 -Président du TC de PARIS – RG n° 2018034481

APPELANTES

Société X Y SPA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Y

SAS Z A, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistées par Me Emmanuelle LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P35

INTIMEES

Société FIVES FCB, représentée par son Président

[…]

[…]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par Me Isabelle FORTIN, de WEIL GOTSHAK & MANGES, avocat au barreau de PARIS,

toque : L132

Société ASEC FOR MANUFACTURING AND INDUSTRIAL PROJECT ARESCO Société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Mahatet B C

[…]

EGYPTE

Défaillante – non assignée

Société NATIXIS Y

B D […]

16311 ALGER (Y)

Représentée par Me Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

Société NATIXIS FRANCE

[…]

[…]

Représentées par Me Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

Assistées par Me Aurélien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Mme Sophie GRALL, Conseillère

Qui ont en délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme E F

ARRÊT :

— DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par E F, Greffière.

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 septembre 2018 ayant :

— Débouté la société X Y SPA et la SAS X A de l’ensemble de leurs demandes ;

— Ordonné à la société de droit étranger banque Natixis Y de payer à la SAS Fives FCB les sommes de 153.758.461,06 et 244.403.869,90 dinars algériens au titre des garanties 63 418/16 et 63 448/16 et à la SA Natixis France de payer à la SAS Fives FCB la somme de 85.317.063,59 dinars algériens au titre de la garantie 834C20239152 ;

— Condamné in solidum la société X Y SPA et la SAS X A à payer les sommes de 1.500 euros à la SA Natixis France et 1.500 euros à la société de droit étranger banque Natixis Y, 2.500 euros à la société de droit étranger ASEC for manufacturing and Industrial project (Aresco) et 10.000 euros à la SAS Fives FCB en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné in solidum la société X Y SPA et la SAS X A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la sommes de 115,59 euros TTC dont 19,05 euros de TVA.

Vu la déclaration d’appel en date du 9 octobre 2018 émanant des sociétés X Y et X A à l’encontre de cette décision.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2019 aux termes desquelles les sociétés X Y et X A demandent à la cour de :

— Prononcer le désistement d’appel des X Y et X A à l’encontre de l’ordonnance de référé le 21 septembre 2018 ;

— Prononcer le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance ;

— Dire et juger que chaque partie conserve à sa charge les frais de la présente procédure.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2019 aux termes desquelles la société Fives FCB demande à la cour de :

— Donner acte à la société Fives FCB de son acceptation du désistement d’appel des sociétés X A et X Y ;

En tant que de besoin, rejeter toutes demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Fives FCB ;

— Condamner les sociétés X Y et X A, in solidum, à payer à la société Fives FCB la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner les sociétés X Y et X A, in solidum, en tous les dépens dont distraction au profit de maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2019 aux termes desquelles les sociétés Natixis Y et Natixis France demandent à la cour de :

— Leur donner acte de leur acceptation du désistement d’appel des sociétés X.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce par conclusions du 29 janvier 2019, les sociétés X Y et X A se sont désistées de son appel.

Les sociétés Fives FCB, Natixis Y et Natixis France ne formulent aucun appel incident aux termes de leurs conclusions.

Il convient de constater le désistement d’instance et le dessaisissement de la cour.

L’équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance d’appel éteinte sont à la charge des sociétés X Y et X A, appelantes.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d’instance par les sociétés X Y et X A et le dessaisissement de la cour qui emporte acquiescement à l’ordonnance de référé entreprise.

Condamne les sociétés X Y et X A à verser à la société Fives FCB la somme de1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne les sociétés X Y et X A aux dépens d’appel, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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