Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 septembre 2020, n° 17/07629

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 16 sept. 2020, n° 17/07629
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/07629
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 3 mai 2017, N° F16/00094
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07629 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NQE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F16/00094

APPELANTE

SAS CSF

Immatriculée au RCS de Caen sous le […]

[…]

[…]

Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

INTIMÉE

Madame Z X

[…]

[…]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre

Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 avril 2002, Mme Z X était engagée par la société CSF exploitant des magasins sous l'enseigne 'carrefour Market', en qualité d'Adjointe Chef Caisse, statut employée commerciale.

La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation de travail.

Le 30 décembre 2015, Mme X a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, avec effet au 5 février 2016. L'unité départementale de Seine et Marne de la DIRECCTE avalisant cette rupture le 3 février 2016.

En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée s'élevait à

1 932,57 euros selon les trois derniers mois.

Estimant que son employeur restait lui devoir diverses sommes à raison de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat, au titre d'un reliquat de la prime EC4, et d'une indemnité au titre de la prime afférente à la médaille d'argent du travail, Mme X saisissait le conseil des prud'hommes de Fontainebleau le 22 février 2016

Par jugement du 4 mai 2017, la section commerce du conseil de prud'hommes de Fontainebleau a:

- condamné la société CSF à verser à Mme X les sommes suivantes de :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- 1932,57 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,

- 238,72 euros au titre du reliquat de la prime « EC4 '' ,

- 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur cette condamnation dans les conditions de l'article R. 1454 28 du Code du travail ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X à la somme de 1.932,57 euros brut,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus du présent jugement au visa de l'article 515 du Code de procédure civile ;

- débouté Mme X du surplus de ses demandes,

- débouté la société CSF de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société CSF à la prise en charge des éventuels dépens de l'instance.

Par acte du 29 mai 2017, la SAS CSF a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2017, la SAS CSF demande à la cour :

- de confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame X de la demande qu'elle formule au titre de la gratification liée à la médaille du travail,

- d'infirmer le Jugement dont appel pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- d'infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a accueilli les demandes formulées par Madame X au titre de la remise prétendument tardive des documents de rupture, du paiement prétendument tardif de l'indemnité de rupture et du reliquat de prime EC4,

- de débouter Madame X de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de la société CSF,

- de débouter Mme X de l'appel incident qu'elle a formé selon conclusions du 28 septembre 2017,

- de condamner Mme X à payer à la société CSF la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2017, Mme X demande au contraire à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel en son principe, en ce qu'il a constaté les manquements de la société CSF dans l'exécution de la rupture conventionnelle,

- d'infirmer les quantums fixés par le jugement dont appel,

Et, statuant à nouveau,

- de condamner la société CSF à lui verser les sommes de:

- 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,

- 238,72 euros au titre du reliquat de prime « EC4 »,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8 ème suivant le notification de la décision, et la prise en charge des éventuels dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2020.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- sur le certificat de travail

En vertu de l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Il est admis que ce document est quérable et non portable, la seule obligation de l'employeur étant de le tenir à la disposition du salarié.

Si la délivrance du document est tardive le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l'existence du préjudice que ce retard lui a causé.

Mme X fait état d'une remise de son certificat de travail le 29 février 2016, rappelant que celui-ci lui a été adressé à cette date, qui doit être considérée comme tardive.

Cependant, outre que ni l'article L. 1234-9 ci-dessus rappelé ni l'article D. 1234-9 du code du travail fixant le contenu du certificat de travail ne fixent de délai de délivrance, rien ne démontre que le document en cause n'était pas à la disposition de Mme X avant le 29 février 2016 et qu'elle s'est heurtée à un refus de remise avant cette date.

En toute hypothèse, l'existence d'un préjudice lié au fait que ce document ne lui ait pas été remis avant le 29 février 2016 n'est pas démontrée.

En effet, n'est pas rapportée la preuve que la production du certificat de travail était nécessaire, comme le soutient Mme X, à l'ouverture des droits à l'Aide au retour à l'Emploi ou au calcul de ceux ouverts auprès de la Caisse d'Allocations Familiales ou encore aux nécessités du traitement d'une demande de rachat de prêt immobilier telles qu'elle ressortent du courrier de la Caisse Régionale de Crédit agricole du 4 mars 2016.

Aucune indemnisation n'est donc due de ce chef.

II- sur l'attestation Pôle-Emploi

L'article R 1234-9 du code du travail dispose que 'l'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations'.

La convention de rupture amiable validée par l'Inspection du travail était prévue au 5 février 2016.

L'employeur ne conteste pas que l'attestation Pôle-Emploi n'a pas été mise à la disposition de Mme X au moment de la rupture, mais lui a été adressée le 29 février suivant, soit plus de trois semaines après.

Or des pièces versées par la salariée, il résulte que cette date du 29 février était tardive par rapport à la date de rupture effective du contrat de travail dès lors que l'organisme auprès duquel un rendez vous avait été pris pour le 22 février 2016 n'a pu à cette date prendre en compte la demande

d'allocations à raison de la non délivrance par l'employeur de l'attestation en cause.

Mme X apporte la preuve du préjudice qui est résulté pour elle de ce retard dès lors qu'elle démontre avoir dû reprendre un rendez vous pour régulariser sa situation.

En revanche, dès lors qu'elle ne conteste pas qu'en application du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014, le début du versement est intervenu dans les 47 jours de la rupture du contrat de travail, aucun préjudice lié à un retard de versement de l'Aide au retour à l'Emploi ne peut être retenu.

En conséquence, l'indemnisation due de ce chef doit être fixée à 300 euros.

III- sur le retard dans le paiement de l'indemnité de rupture

Selon l'article L. 1237-13 du code du travail la rupture conventionnelle implique le versement d'une indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même code.

L'alinéa 2 de l'article 1237-13 susvisé dispose que la convention de rupture amiable définit la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

La combinaison de ces dispositions conduit à considérer que l'indemnité spécifique est due au jour de la rupture dès lors qu'elle est liée à cette dernière.

Le fait que cette indemnité ait été réglée en l'espèce par virement du 26 février 2016 résulte du relevé de compte de dépôts de Mme X, peu important dès lors que l'employeur justifie d'un ordre de virement interne à ses services en date du 19 février précédent.

L'indemnité n'a donc pas été réglée au jour de la rupture du contrat tel que prévu dans la convention de rupture amiable, soit le 5 février 2016.

Le préjudice résultant de ce retard résulte de l'existence du solde débiteur enregistré au 23 février 2016 sur le compte bancaire de Mme X à hauteur de 551,76 euros auxquels s'ajoutent les sommes inscrites au débit du compte les 24 et 25 février suivants, avant l'inscription au crédit du même compte le 26 février 2016, du virement opéré par la société Carrefour.

Cette position débitrice a eu pour conséquence le prélèvement de frais dits 'commission d'intervention et rejet avis de prélèvement ' inscrits au débit du compte de Mme X entre le 9 et le 26 février 2016 tel que cela résulte du relevé de compte transmis, le lien entre le retard pris par le versement et la décision de rachat d'un prêt immobilier n'étant en revanche pas établi..

Quand bien même le retard dans le paiement de l'indemnité spécifique ci-dessus visée ne faisait-il qu'aggraver une situation déja obérée, force est de relever que cette aggravation est imputable au retard de versement, lequel a généré un préjudice né des troubles et tracas occasionnés et de l'aggravation de la position débitrice du compte bancaire en raison de prélèvements liés aux frais comptabilisés, le tout devant être indemnisé à hauteur de 800 euros.

IV- sur le droit d'information relativement au compte personnel de formation (CPF)

De l'article L. 6323-8 du code du travail tel qu'issu de la loi N° 2014-288 du 5 mars 2014, il résulte que le salarié est informé du nombre d'heure créditées sur son CPF en accédant à un service dématérialisé gratuit sur lequel il doit ouvrir un compte.

Il n'en résulte pas que l'employeur ait à la charge une obligation d'information au moment de la

rupture du contrat de travail telle qu'elle résultait relativement au Droit Individuel à la Formation, de l'article L. 6323-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée, même en cas de convention de rupture amiable.

Aucune faute n'étant imputable à la société Carrefour Supply Chain, la demande formée de ce chef doit être rejetée.

V- sur la portabilité de la mutuelle

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale implique pour l'employeur l'obligation de signaler au salarié le maintien des garanties dans le certificat de travail.

Force est de constater que cette information a été faite dans le certificat de travail transmis le 29 février 2016 et qu'en vertu du 5° de l'article susvisé il appartenait à Mme X, de justifier auprès de son organisme assureur au cours de la période de maintien des garanties, des conditions d'ouverture à la portabilité.

Rien ne justifie donc d'un manquement de l'employeur à ses obligations sur ce point.

VI- sur le reliquat de prime EC4

La convention d'entreprise 'CSF' dont l'applicabilité n'est pas contestée stipule, en son article 1.2.1 une prime annuelle versée à 75% à mi-décembre, le solde étant versé au 31 décembre suivant.

Elle prévoit également une prime de vacances de 650 euros pour les agents de maîtrise ayant plus de 7 ans d'ancienneté.

La société CSF ne conteste pas qu'une prime dite 'annuelle' de 650 euros était due à Mme X, mais ne rattache pas cette prime à celles expressément prévues par la convention susvisée et soutient que c'est à juste titre qu'un prorata a été calculé dès lors qu'habituellement versée en avril, la rupture du contrat de travail à compter du 5 février 2016 justifiait cette proratisation.

Cependant, alors que la convention de rupture amiable fait référence au maintien de la prime annuelle, il ne peut être considéré que la somme due devait être amputée en considération de la date de départ de Mme X.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeurà verser à ce titre la somme complémentaire de 238,72 euros.

VII- sur les autres demandes

Non contestée en cause d'appel par Mme X, la disposition du jugement aux termes de laquelle elle a été déboutée de sa demande au titre de la prime afférente à la médaille du travail sera confirmée.

L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif, conformes aux termes de cette décision relativement au rappel de prime EC4 dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et au delà sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un nouveau délai de 2 mois, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

DÉCISION

Par arrêt contradictoire,

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CSF à verser à Mme X la somme de 238,72 euros au titre du reliquat de la prime « EC4 '',

INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société CSF à verser à Mme X les sommes de:

- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,

- 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudce né du retard dans le paiement des indemnités de rupture,

DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et au delà sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un nouveau délai de 2 mois, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

REJETTE l'ensemble des autres demandes,

CONDAMNE la société CSF à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

CONDAMNE la société CSF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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