Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 juillet 2020, n° 20/07042

  • Orange·
  • Sociétés·
  • Communication mobile·
  • Désistement·
  • Heure à heure·
  • Tribunaux de commerce·
  • Opérateur·
  • Référé·
  • Ordonnance·
  • Instance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 29 juill. 2020, n° 20/07042
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07042
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 17 mai 2020, N° 2020016537
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 29 JUILLET 2020

(n° 246 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07042 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2MO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2020 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2020016537

APPELANTE

Société ORANGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Alexandre LIMBOUR du Cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064

INTIMÉE

Société SYMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par Me Patrick HUBERT du Cabinet ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P134

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Mme Carole CHEGARAY, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.

La société Syma, opérateur virtuel de services de communication mobile (MVNO), à ce titre dépourvu d’infrastructure réseau en propre et s’appuyant, pour offrir des services de communications mobiles à ses abonnés, sur les services d’un ou plusieurs opérateurs de réseau mobile, a conclu, le 26 février 2008, avec la société Orange, opérateur historique des télécommunications en France, un contrat de MVNO en vertu duquel Syma achète à Orange du trafic « voix », « SMS » et « Data » et autres prestations associées.

Prétendant être confrontée à de multiples retards et défauts de règlements de Syma, Orange a fait parvenir, le 17 mars 2020, à Syma un projet d’assignation en référé.

Par lettre du 30 mars 2020, Orange a sommé Syma de payer la somme de 1.249.798 euros et lui a indiqué qu’à défaut du paiement de cette somme au 1er avril 2020, elle suspendrait certaines prestations du contrat et limiterait les livraisons de cartes SIM.

Par courrier en date du 3 avril 2020, Orange a, à nouveau, mis en demeure la société Syma de régler sa dette.

Le 2 avril 2020, la société Syma a présenté une requête devant le président du tribunal de commerce aux fins d’assigner la société Orange en référé d’heure à heure sur le fondement des articles 485, alinéa 2, et 873, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Aucune date n’étant disponible, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête aux fins de faire défense à Orange de mettre en oeuvre les mesures annoncées dans sa lettre du 30 mars 2020.

Par ordonnance rendue sur requête le 3 avril 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :

— fait défense à Orange de mettre en 'uvre les mesures mentionnées dans son courrier en date du 30 mars 2020, ou tout autre mesure ayant pour conséquence d’altérer les capacités commerciales de Syma, ou, le cas échéant, ordonner de rétablir l’ensemble des services suspendus, jusqu’à ce que le tribunal de céans saisi en référé à l’issue de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid -19 ait pu prendre une décision contradictoire dans le litige évoqué dans la requête ;

— dit que la présente ordonnance sera caduque si le requérant n’a pas introduit dans le délai de trois

mois suivant l’exécution de la mesure une assignation en référé d’heure à heure à l’encontre de la société Orange, immatriculée sous le numéro RCS de Paris 380 129 866, dont le siège social est au […], […], auprès du tribunal de commerce de Paris, permettant d’établir un débat contradictoire sur le bien-fondé de la présente mesure ;

— rappelé qu’en application de l’article 495 du code de procédure civile, l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.

La société Orange a, par acte du 24 avril 2020, assigné la société Syma à l’audience de référé d’heure à heure du tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2020 aux fins de voir rétracter l’ordonnance sur requête du 3 avril 2020.

Par ordonnance contradictoire rendue le 18 mai 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, au visa de l’article 875 du code de procédure civile :

— débouté la société Orange de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 3 avril 2020;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SA Orange aux dépens de l’instance, dont ceux a recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA ;

— dit la décision de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 juin 2020, la société Orange a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions de désistement d’instance et d’action remises le 27 juillet 2020, la société Syma demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste unilatéralement de son instance et de son action à l’encontre de la société Orange au titre de son assignation en date du 29 avril 2020 et dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires.

La société Orange, par conclusions remises le 27 juillet 2020, demande à la cour de :

— lui donner acte de son désistement d’appel, sous réserve de son acceptation sans réserve par la société Syma ;

— en conséquence, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle a personnellement exposés dans le cadre du litige.

La société Syma, par conclusions remises le 27 juillet 2020, demande à la cour de :

— donner acte à Orange de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Syma ;

— constater l’acceptation de ce désistement par Syma ,

— constater le désistement, par Syma, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— constater l’extinction de l’instance et de l’action opposant Orange à Syma ;

— dire que chaque partie conservera à sa charge l’ensemble des frais, honoraires et dépens qu’elle a

exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS Syma ;

Constate le désistement d’appel de la SA Orange ;

Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a dû engager au titre de la présente procédure.

La Greffière, Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 juillet 2020, n° 20/07042