Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 22 janvier 2020, n° 18/09930

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 22 janv. 2020, n° 18/09930
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09930
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 11 avril 2018, N° 17/03977
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09930 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WUV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 – Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL
- RG n° 17/03977

APPELANTES

Madame R-Y S épouse X

née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)

[…]

[…]

représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

ayant pour avocat plaidant Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C384

Y, Z, A, K L veuve B

née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), décédée le […] à […]

INTIMÉE

SA COUTOT-ROEHRIG, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

ayant pour avocat plaidant Me Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P010, substituant Me E GAUTIER-SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

Madame C, A, Y, M B épouse D

[…]

[…]

Monsieur E, F, Y, N B

[…]

[…]

représentés par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

ayant pour avocat plaidant Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C384

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DARD, Président, chargée du rapport, et Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

O J est décédée à Paris le 3 mars 2014. Le 24 avril 2014, Maître Lavisse, notaire en charge de la succession, a confié à la société Coutot-Roehrig la recherche des héritiers de la défunte, laquelle société a pu identifier deux cousines au 5e degré. Les 14 et 26 mai 2014, le généalogiste a adressé aux intéressées un contrat de révélation de la succession qu’elles ont accepté pour Mme B, le 19 mai 2014 et pour Mme X, le 10 juillet 2014. Au mois de novembre 2014, la société Coutot-Roehrig a révélé l’origine de la succession à Mmes B et X qui lui ont alors donné procuration pour agir en leur nom dans le cadre du règlement de la succession.

Il est apparu par la suite que la succession était déficitaire. Néanmoins, la défunte avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la Cardif dont ses héritiers étaient bénéficiaires.

Mme X a dénoncé le contrat de révélation par lettre du 10 décembre 2015, et avec Mme B, elles ont, par l’intermédiaire de leur conseil, contesté être redevables des honoraires, et

entamé des pourparlers avec la société de généalogie.

Par acte d’huissier en date du 10 mars 2017, la société Coutot-Roehrig les a fait assigner aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des honoraires prévus dans les contrats.

Par jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes :

'Condamne Mme R-Y S épouse X à payer à la société COUTOT-ROEHRIG la somme de 39.491,54 euros,

Condamne Mme Y-Z L, épouse B, à payer à la société COUTOT-ROEHRIG la somme de 39.491,54 euros,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme R-Y S épouse X et Mme Y-Z L, épouse B aux dépens de l’instance,

Ordonne l’exécution provisoire'.

Mmes X et B ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2018.

Y-Z L veuve B étant décédée le […], ses héritiers, Mme C B épouse D, et M. E B, sont intervenus volontairement à l’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 juillet 2019, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1131 et 1134 anciens du code civil, de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

— débouter la société Coutot Roehrig de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

— prononcer la nullité du contrat de révélation de succession signé par Mme B le 19 mai 2014,

— prononcer la nullité du contrat de révélation de succession signé par Mme X le 10 juillet 2014,

— débouter en conséquence la société Coutot Roehrig de toutes ses demandes fins et conclusions,

Plus subsidiairement,

— réduire le montant de la rémunération de la société Coutot Roehrig à quelques milliers d’euros,

Plus subsidiairement encore,

— fixer le montant de la rémunération de la société Coutot Roehrig sur la base des chiffres de la déclaration de succession soit 33 887,39 €,

En toute hypothèse,

— condamner la société Coutot Roehrig à restituer à Mmes X et D et à M. B les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris;

— condamner la société Coutot Roehrig à payer 'à Madame X, à Madame D et à Monsieur B, chacune,' la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Sevelec Dauchel Cresson dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2019, la société Coutot Roehrig demande à la cour au visa des articles 700 du code de procédure civile et 1131 &1134 du code civil, de :

A titre principal :

— constater la validité des contrats de révélation de succession conclus entre elle-même et Mmes X et B ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X au paiement de ses honoraires d’un montant de 39.491,54 € ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme B au paiement de ses honoraires d’un montant de 39.491,54 € ;

— condamner solidairement Mme X, Mme B épouse D, et M. B aux entiers dépens ;

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

— rejeter l’ensemble des demandes de Mme X, Mme B épouse D, et M. B tendant à faire prononcer la nullité des contrats de révélation ;

— condamner solidairement Mme X, Mme B épouse D, et M. B au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeter les demandes de Mme X, Mme B épouse D, et M. B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

sur la remise en cause du droit à rémunération de la société Coutot-Roehrig :

Les consorts X-B remettent en cause le droit de la société Coutot Roehrig à percevoir des honoraires au motif que ceux-ci n’étaient contractuellement prévus qu’en cas de 'succès uniquement'. Ils estiment que ce 'succès' doit s’entendre comme la révélation d’une succession bénéficiaire avec attribution d’une part à l’héritier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la succession était déficitaire et que Mmes X et B n’ont rien perçu à ce titre. Selon eux, le fait que l’assiette de calcul des honoraires, en cas de succès, comprenne les capitaux perçus au titre de l’assurance-vie ne permet pas de conclure que la perception de tels capitaux soit assimilable au 'succès' conditionnant le versement des honoraires. Ils font d’ailleurs observer que le contrat est intitulé ' contrat de révélation de succession' et non ' contrat de révélation d’une assurance vie'.

Les contrats litigieux avaient pour objet de révéler à Mmes X et B des droits qu’elles pourraient faire valoir dans une succession qu’elles ignoraient. Dans la mesure où, ainsi qu’il résulte de la déclaration de succession, le contrat d’assurance-vie souscrit par O J auprès de la Cardif comportait une clause bénéficiaire au profit de ses héritiers, la révélation de leur vocation successorale leur permettait à la fois de recueillir la succession mais également de revendiquer le bénéfice du contrat d’assurance-vie. Ainsi, bien que la succession se soit avérée déficitaire, la prestation fournie par la société Coutot Roehrig a abouti à la perception par chacune d’elles de sa part dans le capital d’assurance-vie, de sorte que les appelants sont mal fondés à prétendre que la condition de succès, dont dépendait le droit à rémunération du généalogiste, n’est pas remplie.

sur la nullité du contrat pour défaut de cause :

Les consorts X et B prétendent que le contrat litigieux est dépourvu de cause car l’assurance-vie souscrite par O P aurait nécessairement été portée à la connaissance de ses bénéficiaires par la Cardif, au regard des recherches auxquelles sont astreintes les compagnies d’assurance-vie.

Le tribunal a écarté cette argumentation au motif que la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 (dite loi Eckert) 'qui impose aux sociétés d’assurance de faire des recherches approfondies' pour retrouver les bénéficiaires des contrats est entrée en vigueur postérieurement au décès de O J et qu’il n’est pas certain, 'compte tenu des pratiques antérieures qui ont motivé cette loi', que la Cardif aurait recherché puis retrouvé Mmes X et B.

Les appelants critiquent le jugement en faisant valoir que :

— avant l’entrée en vigueur de ladite loi, les sociétés d’assurance avaient déjà l’obligation de rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance vie et de les informer de leur qualité de bénéficiaires (art. L 132-8 du code des assurances issu de la loi du 13 juillet 2007) ; elles disposaient également déjà pour ce faire de la faculté de consulter le répertoire national d’identification (art. L 132-9) ; les nouvelles dispositions ont seulement eu pour objet de renforcer l’obligation des compagnie d’assurance et de les soumettre à un contrôle ;

— en tout état de cause, avec l’entrée en vigueur de la loi intervenue le 1er janvier 2016, la société Cardif, à supposer qu’elle ne l’ait pas déjà fait, aurait dû entreprendre des recherches pour identifier les bénéficiaires des contrats souscrits par O J ; l’identification de Mmes X et B était facile puisque la société Coutot Roehrig y est parvenue en un mois et qu’elles n’étaient pas des parentes éloignées de la défunte (elles avaient une arrière grand mère commune) ; ainsi, avec les moyens dont dispose la Cardif, celle-ci aurait pu les retrouver dès le début de l’année 2016, soit seulement un peu plus d’un an après qu’elles l’ont été par la société Coutot Roehrig ;

— en conséquence, leur qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance vie devant nécessairement être portée à leur connaissance indépendamment des diligences de la société Coutot Roehrig, le contrat de révélation était dépourvu de cause, puisque cette société ne leur a rendu aucun service utile.

L’article L132-8 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2014, disposait certes déjà que 'lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit'.

Cette obligation est demeurée inchangée avec la loi nouvelle qui a seulement pris des mesures d’incitation, de contrôle et de sanction, afin de renforcer son exécution.

C’est ainsi qu’en vertu du nouvel article L 132-9-3 du code des assurances, les entreprises d’assurance doivent dorénavant

— publier chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés ;

— préciser les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des articles L 132-9-2 (cas dans lequel la compagnie d’assurance est avisée de la recherche par un éventuel bénéficiaire d’une stipulation faite en sa faveur) et L 132-9-3 (voir infra), ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches;

— établir chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, dont les capitaux ou les rentes n’ont pas été versées au bénéficiaire.

Néanmoins, la loi ne définit pas précisément les diligences que les compagnies d’assurance doivent entreprendre pour rechercher les bénéficiaires des contrats.

En effet, les recherches visées à l’article 132-9-3 du code des assurances, qui sont devenues obligatoires une fois par an, n’ont pour objet pour les assureurs que de s’informer du décès éventuel de l’assuré ou de rechercher des assurés ou des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie décédés.

Si le nouveau dispositif a fortement incité les compagnies d’assurance à s’organiser pour développer leurs recherches afin d’identifier les bénéficiaires, le contrôle auquel elles sont astreintes n’a qu’une portée macroscopique, si bien que leur niveau d’investissement n’est pas nécessairement équivalent pour tous les contrats, ce d’autant, que ces diligences se font à leurs frais.

Or, en l’occurrence, l’identification des bénéficiaires de l’assurance impliquait de déterminer la dévolution successorale, ce qui est du ressort d’un notaire, dont il convient de rappeler qu’il ne peut consulter le fichier Ficovie que s’il est mandaté par les ayants-droit de la succession qu’il est en charge de régler.

Ainsi, l’information par la société Cardif du décès de O J, qu’elle ait ou non précédé la consultation rendue annuellement obligatoire à partir du 1er janvier 2016 du répertoire national d’identification des personnes physiques, ne réglait en rien la question de la dévolution successorale.

Ce n’est pas parce que la société Coutot-Roehrig les a identifiées rapidement, que la qualité d’héritières de Mmes X et B – mais également de seules héritières – était facile à établir, étant observé

— d’une part, que Mme T U V W, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui du 4 juillet 2008 au 3 mars 2014 a exercé la tutelle de O J, a attesté n’avoir jamais eu connaissance de l’existence d’une famille proche ou éloignée concernant la défunte ;

— d’autre part, que c’est le notaire lui-même qui a jugé nécessaire d’avoir recours à un généalogiste pour effectuer des recherches ;

— d’ailleurs, qu’il n’est nullement justifié que les bénéficiaires du contrat avaient eu des relations récentes avec la de cujus, ou se soient préoccupées de sa situation, avant que la société Coutot-Roehrig leur ait révélé son décès et les droits auxquels elles pouvaient prétendre dans sa succession;

— enfin, que ces droits impliquaient d’éliminer toute autre vocation successorale, qu’elle ait été éliminatoire ou concurrente, en particulier dans la branche paternelle de la de cujus, ce qu’a permis l’établissement par la société intimée d’un tableau généalogique.

Il n’est donc pas établi que Mmes X et B auraient pu, sans l’intervention de la société Coutot Roehrig, avoir à la fois connaissance du décès de O J, de l’identité du notaire en charge de la succession, de leur vocation héréditaire et de l’étendue de leurs droits dans la succession et au titre de l’assurance-vie.

Les appelants seront donc déboutés de leur demande en nullité, pour défaut de cause, des contrats de révélation.

sur le montant de la rémunération réclamée par la société Coutot-Roehrig :

Les appelants soutiennent en premier lieu que le montant des honoraires réclamés est excessif au regard du service rendu.

Néanmoins, contrairement à ce qu’ils allèguent, l’intervention du généalogiste n’a pas seulement accéléré la perception par Mmes X et B du capital d’assurance-vie leur revenant, mais ainsi qu’il a été indiqué supra, elle a été déterminante pour les identifier comme bénéficiaires et aussi pour écarter l’existence d’un autre successible. Le service rendu est donc conséquent, puisqu’il a permis d’établir le principe mais également l’étendue de leurs droits. Au vu des diligences accomplies et détaillées en page 5 des écritures de la société Coutot Roehrig, des moyens dont elle s’est dotée pour ce faire, ainsi que de la responsabilité qu’elle engage dans l’exercice de sa mission, la rémunération telle qu’elle est stipulée aux contrats n’apparaît pas disproportionnée.

Les appelants prétendent par ailleurs que le calcul des honoraires est erroné en ce qu’il prend pour base 'un aperçu chiffré de la succession de Mme J' dans lequel la créance de la CNAV n’est mentionnée que pour mémoire, et non pas la déclaration de succession, qui détermine de façon définitive le montant net taxable.

Selon les termes du contrat, la rémunération est calculée en fonction d’un pourcentage dégressif par tranches, appliqué à 'l’actif net revenant à l’héritier, après déduction du passif, des droits de succession et des dépenses engagées lors du règlement de la succession, auquel s’ajoutent les capitaux dont bénéficie l’héritier au titre de tout contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt'.

Il n’y avait donc pas lieu de prendre en compte l’actif net taxable, mais la part nette revenant à l’héritier au titre de la succession et/ou de l’assurance-vie.

En l’occurrence, les parties, et en particulier les appelants, ne précisent pas le montant des sommes que Mmes X et B ont finalement perçues au titre de l’assurance-vie après déduction des droits de succession. Il ressort de la déclaration de succession que O J avait souscrit cette assurance après son âge de 70 ans, qu’elle a versé des primes pour 546.051 €, et que Mmes X et B étaient respectivement redevables au titre des droits de succession de 129.450 € et de 129.755 €, la différence entre elles résultant de ce que la première était mère de trois enfants. Sachant que le capital prévu au dénouement du contrat était nécessairement supérieur au montant des primes versées, il s’ensuit que l’assiette de calcul des honoraires de la société Coutot-Roehrig aurait pu être d’au moins 143.575 € (546.051 / 2 – 129.450) pour Mme X, et 143.270 € (546.051 / 2 – 129.755) pour Mme B.

Ainsi, l’assiette de calcul retenue pour chacune d’elles par la société Coutot-Roehrig à hauteur de 104.260.44 €, à partir d’un état provisoire de l’actif net imposable, leur était favorable. L’application du barème de rémunération à cette assiette n’est pas critiquée et est d’ailleurs conforme au contrat. En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a condamné Mmes X et B à payer l’une

et l’autre la somme de 39.491,54 € à la société intimée.

Le jugement sera donc confirmé en l’ensemble de ses dispositions, la cour n’estimant pas devoir revenir sur l’appréciation faite par les premiers juges de la demande formée devant eux par la société Coutot Roehrig sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les appelants de leur demande et condamne in solidum, Mme X d’une part, et Mme D & M. B d’autre part, à payer à la société Coutot Roehrig la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne les appelants aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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