Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 décembre 2020, n° 18/10253

  • Harcèlement moral·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Débouter

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 16 déc. 2020, n° 18/10253
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10253
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juillet 2018, N° F15/11567
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10253 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KX6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F15/11567

APPELANTE

Madame E D X

[…]

[…]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMEE

SA INVOKE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Madame E-Ga’l BLANC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société INVOKE est une société informatique éditrice de progiciels dédiés autraitement de l’information financière, fiscale et réglementaire.

Monsieur Y Z en est le créateur et actionnaire majoritaire.

Madame E D X a été engagée à durée indéterminée en date du 5 mars 2012 en qualité de Chargée de mission développement international à temps partiel moyennant une rémunération de 3.000 € par mois (415 pour 28 heures hebdomadaires), outre une rémunération variable avec garantie de 12.000 € la première année .

Par avenant du 8 mars 2013, Madame E D X a vu sa rémunération augmenter à la somme fixe de 60.000 euros (soit 4.000 € mensuels pour un temps partiel à 4/5e avec 28 heures hebdomadaires), outre une rémunérationvariable (commissionnement sur le chiffre d’affaires encaissé) .

Elle était rattachée au Pôle – Banque, Assurance et XBRL – sous la responsabilité hiérarchique directe de Monsieur A B, Directeur de la division Banque et Assurance.

Le 25 septembre 2015, Madame E D X a dénoncé le harcèlement moral dont elle estimait être victime.

La salariée a été plusieurs fois en arrêt de travail.

Madame E D X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 06 octobre 2015.

Le 7 janvier 2016 Madame E D X dénonçait la violence des méthodes employées par son employeur et les agissements de harcèlement visant à la pousser à bout pour la faire démissionner.

Le 11 février 2016, Madame E D X prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Madame E D X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 20 juillet 2018, statuant en départage, qui a :

— débouté Madame E D X de l’ensemble de ses demandes ;

— débouté la société INVOKE ;

— laissé les dépens à la charge de Madame E D X.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 25 août 2020, Madame E D X demande à la cour de :

— DIRE ET JUGER Madame X recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant pleinement droit,

— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société INVOKE de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

A titre principal.

— DIRE ET JUGER que la prise d’acte du contrat de travail de Madame X s’analyse en un licenciement nul en ce qu’il fait suite au harcèlement moral subi et dénoncé par le salarié,

A titre subsidiaire.

— DIRE ET JUGER que la prise d’acte du contrat de travail de Madame X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence.

— CONDAMNER la société INVOKE à payer à Madame X les sommes suivantes :

* 78.155 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 7.815 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 34.734 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 312.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

— CONDAMNER la société INVOKE à payer à Madame X les sommes

suivantes :

* 150.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par

les agissements de harcèlement moral,

* 4.656 € au titre d’un rappel de salaire sur commission, outre la somme de

* 465,60 € au titre des congés payés afférents.

* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers

dépens ;

— ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1 154 du Code Civil ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société INVOKE:

— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société INVOKE,

— DIRE et JUGER la société INVOKE mal fondée en ses demandes reconventionnelles,

— La DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 7 septembre 2020, la société INVOKE demande à la cour de :

A titre principal :

— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 20 juillet 2018, en ce qu’il a débouté Madame D-X de ses demandes ;

— CONSTATER que les faits invoqués par Madame D-X à l’appui de sa prise d’acte de la rupture ne sont pas suffisamment graves,

— JUGER que Madame D-X ne rapporte pas la preuve de la réalité des griefs qui justifierait la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— JUGER que Madame D-X ne rapporte pas la preuve de la réalité des griefs de harcèlement moral qui justifierait la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul,

— REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame D-X en une démission,

— JUGER que Madame D-X a été parfaitement remplie de ses droits s’agissant du dossier Bank Of Israël,

En conséquence,

— DEBOUTER Madame D-X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 78.155 € bruts,

— DÉBOUTER Madame D-X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de 7.815 € bruts,

— DÉBOUTER Madame D-X de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 34.734 €,

— DÉBOUTER Madame D-X de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 312.000 € ,

— DÉBOUTER Madame D-X de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les agissements de harcèlement moral à hauteur de 150.000 € ,

— DÉBOUTER Madame D-X de sa demande au titre d’un rappel de salaire sur commission à hauteur de 4.656 €, outre sa demande au titre des congés payés afférents à hauteur de 465,60 € ,

— DÉBOUTER Madame D-X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 5.000 € et de sa demande de condamnation de la Société aux entiers dépens ,

— DÉBOUTER Madame D-X de sa demande d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ,

A titre reconventionnel,

— CONDAMNER Madame D-X à verser à la Société la somme de 118.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En conséquence,

— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes à ce titre,

— CONDAMNER Madame D-X à verser à la Société la somme de 53.153,88 euros au titre du préavis non exécuté par Madame D-X.

En conséquence,

— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes à ce titre,

— CONDAMNER Madame D-X à verser 5.000 € à la Société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,

En conséquence,

— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes à ce titre,

— CONDAMNER Madame D-X à verser 5.000 € à la Société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’Appel,

— CONDAMNER Madame D-X aux entiers dépens.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2020 .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le harcèlement moral :

La cour rappelle que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire. Les agissements visés ne peuvent toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d’un exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction. Ils doivent être la conséquence d’éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant.

S’il appartient à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral lorsque survient un litige relatif à l’application de ces textes, le salarié doit cependant établir au préalable des faits qui permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Lorsqu’il établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier

si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans la négative, les prétentions du salarié doivent être rejetées.

L’article L.1152-4 du code du travail fait par ailleurs peser sur l’employeur – tenu à une obligation générale de sécurité envers ses salariés – la responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Les moyens soutenus par Madame D-X ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;

Il sera seulement souligné que la société INVOKE justifie de ses réponses systématiques aux nombreux courriers recommandés par la salariée pour expliquer, point par point, aux allégations aux griefs de la salariée.

A cet titre, le CHSCT saisi par l’employeur n’a pas conclu à l’existene d’éléments de nature harcelante et son rapport, bien que critiqué par la salarié, n’est pas contestable objectivement.

Il résulte des documents versés aux débats par l’employeur, que la salariée, en réalité avait commencé des démarches tendant à intergrer un nouvel employeur, et à mettre fin à la relation contractuelle.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté le harcèlement moral.

Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail et ses conséquences :

En application de l’article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail .

En l’espèce, le harcèlement moral allégué a été écarté par la cour .

Ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, les faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, identiques à ceux invoqués à l’appui de la demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement, ne sont pas établis.

Par suite, la prise d’acte de rupture du contrat de travail produira les effets d’une démission et le jugement sera confirmé.

L’employeur n’ayant pas demandé l’exécution du préavis, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement du préavis.

Sur la demande au titre de rappel de commission :

Madame C X , en cause d’appel, ne produit aucun élément de fait ou de droit de nature à

remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte .

Sur la demande au titre de la procédure abusive :

Aucune faute n’est établie à l’encontre de Madame D X dans l’exercice des voies de droit. Le jugement sera confirmé et la société INVOKE déboutée de sa demande nouvellel à ce titre en cause d’appel.

Sur les frais irrépétibles :

Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute la société INVOKE de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel ;

Dit n’y avour lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame E D X aux dépens d’appel.

LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 décembre 2020, n° 18/10253