Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 septembre 2020, n° 19/02735

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 15 sept. 2020, n° 19/02735
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02735
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 23 janvier 2019, N° 18/03257
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020

(n° 2020 / 116 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02735 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HJL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX
- RG n° 18/03257

APPELANTE

SAMCV MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUS TRIELS DE FRANCE,) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[…]

[…]

Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉ

M. Z Y

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-Claude RADIER de l’AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;

— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti

expressément ;

La cour composée comme suit en a délibéré :

— M. Gilles GUIGUESSON, Président

— M. Christian BYK, Conseiller

— M. Julien SENEL, Conseiller

Le greffier : M. Benoit PEREZ

ARRÊT :

— Arrêt contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Christian BYK, pour le Président empêché, et par Laure POUPET, greffière, présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 19 mars 2016, un incendie s’est déclaré dans une maison à usage d’habitation située au […], alors propriété indivise de madame A X et de monsieur Z Y, ce dernier en devenant seul propriétaire à compter du 27 septembre 2016, après que madame A X lui ait cédé ses parts.

Ce bien était assuré auprès de la MACIF GATINAIS CHAMPAGNE suivant contrat souscrit le 11 mars 2014 par madame X, comportant deux polices d’assurance :

— une police d’assurance L001 'immeuble en location’ pour un 'immeuble loué vide de 120 mètres carrés', la cotisation annuelle initiale étant fixée à 176,22 euros ;

— une police d’assurance M001 'Résidence principale’ pour 'un appartement de 4 pièces principales d’une surface habitable de 90 mètres carrés', la cotisation initiale étant de 214, 33 euros.

Après avoir dressé un état descriptif des lieux témoignant de la présence de 10 chambres données à bail et de l’aménagement du garage en cuisine commune, l’expert mandaté par la MACIF a conclu que l’origine de l’incendie n’était pas déterminée et a estimé le montant des dommages à la somme de 300.000 euros, comprenant une provision de 50.000 euros au titre des dommages subis par les locataires, ainsi qu’une perte de loyer de 57.600 euros, le montant des réparations étant par ailleurs évalué à la somme de 148.000 euros HT.

L’enquête de police diligentée n’a pas permis de retenir une autre cause du sinistre que celle de l’accident, l’incendie ayant vraisemblablement trouvé son origine dans un placard situé sous la plaque vitrocéramique située dans le garage aménagé en cuisine commune pour les locataires ; la procédure a en conséquence été classée.

L’Agence régionale de santé, requise par les services de police sur autorisation du procureur du tribunal, n’a pas jugé nécessaire, au vu de ses constatations, effectuées le 9 mai 2016, de prendre un arrêté d’insalubrité.

Par courrier du 20 février 2018, la MACIF a indiqué à madame X, après prise de connaissance de l’enquête pénale, qu’elle procédait au classement du dossier sans prise en charge du sinistre, considérant que sa garantie ne pouvait être acquise, motif pris que 'les contrats souscrits auprès de la MACIF, en vigueur au moment des faits, ne reflétaient pas la réalité de la situation'.

Dans le prolongement d’une mise en demeure de prendre en charge le sinistre qui lui était adressée le 12 avril 2018 par le conseil de madame X et monsieur Y, la MACIF opposait, par courrier en réponse du 18 avril suivant, une non garantie en raison de la violation des dispositions des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances.

C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier du 4 juillet 2018, monsieur Y et madame X ont fait assigner la MACIF devant la juridiction des référés du Tribunal de grande instance de Meaux, qui s’est déclarée incompétente, l’affaire ayant été renvoyée au fond.

A cet égard, par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a:

— déclaré madame A X irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses demandes de versement d’indemnités,

— débouté la MACIF de sa demande de nullité des contrats d’assurances M001 et L001 souscrit le 11 mars 2014 portant sur le bien immobilier situé […],

— condamné la MACIF à payer à monsieur Z Y les sommes de 60.000 euros au titre de la perte de loyer et 116.045,18 euros au titre des coûts de remise en état du bien sinistré,

— débouté monsieur Z Y de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 36.597,22 euros contre remise de justificatifs de réalisation de travaux,

— condamné la MACIF à payer à monsieur Z Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La SAMCV MACIF a interjeté appel de cette décision le 05 février 2019. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 mai 2019, elle demande à la Cour de :

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX le 24 janvier 2019, en ses seules dispositions ayant déclaré Madame A X irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses demandes de versement d’indemnités dirigées contre la MACIF,

— le réformant pour le surplus, déclarer nulles et de nul effet les polices d’assurance L001 et M001 souscrites à la date du 11 mars 2014, à raison des biens et droits immobiliers sis au […],

— en conséquence, débouter les intimés de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 27 juin 2019, monsieur Z Y et Mme A X demandent à la Cour de :

— réformer le jugement en ce qu’il déclaré les demandes de Madame X irrecevables et en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de condamnation au paiement de l’indemnité différée.

— en conséquence, condamner la MACIF à payer à monsieur Z Y la somme de 36.597,22 euros contre remise de justificatif de réalisation des travaux

— y ajoutant, condamner la MACIF à verser la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 02 mars 2020.

CE SUR QUOI, LA COUR

- Sur l’irrecevabilité de la demande de Madame X :

Considérant que la MACIF fait valoir qu’avant que la juridiction ne soit saisie, madame X avait cédé à monsieur Z Y l’intégralité de ses droits de sorte que celui-ci est devenu seul propriétaire, l’acte comportant en outre « subrogation dans tous les biens et actions concernant le bien » ;

Considérant que Madame X répond que, seule cocontractante de la MACIF, elle n’agit pas dans le but de percevoir les indemnités mais en qualité de souscriptrice du contrat ;

Considérant que le souscripteur d’un contrat a toujours un intérêt à son exécution et est, en conséquence, recevable à agir, bien qu’il ne soit plus propriétaire du bien garanti, au profit du nouveau propriétaire ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef et Madame X déclarée recevable en son action ;

- Sur la nullité des contrats au regard des dispositions des articles L.113-8 et L.113-2 du code des assurances :

Considérant qu’aux termes de l’article L.113-2 du code des assurances applicable au jour de la signature du contrat :

« L’assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des

délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ;

Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article L113-8 du code des assurances :

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ;

- Sur le contrat L001 :

Considérant que l’assureur, qui rappelle que les conditions particulières visaient un

« immeuble loué vide de 120m² », estime que la fausse déclaration est caractérisée dans la mesure où en réalité, Madame X louait 10 chambres meublées, d’une surface de 9 à 12 m2 chacune ;

Qu’ainsi, le risque était démultiplié par des travaux de sécurité mis en 'uvre par des non professionnels, exerçant de fait la profession de loueur de meublés, et la transformation d’un garage en cuisine ouverte à l’usage de 10 à 13 locataires ;

Que la MACIF ajoute que l’indication « location vide » suppose nécessairement

la souscription d’une assurance par le preneur, ce qui n’est pas le cas de la location

en meublé et précise que les conditions générales de la police énoncent ce que suit :

« ne peuvent être assurés dans le cadre de votre contrat d’habitation : des immeubles ou parties d’immeubles utilisés pour l’exercice d’une profession » ;

Considérant que les intimés répliquent que Madame X, profane en assurance, était radicalement incapable de procéder à un tel raisonnement, et qu’elle s’est contentée de

suivre les conseils du salarié de la MACIF qui lui a indiqué que la seule question importante relative à la partie occupée, était celle du nombre de pièces et la surface de l’habitation, et que pour la partie donnée à bail, seule sa surface déterminait le calcul de la prime ;

Qu’au surplus, ils ajoutent que l’obligation de déclaration de l’assuré ne consiste qu’à répondre aux questions posées par l’assureur et qu’en l’espèce, celui-ci est dans l’incapacité de démontrer une fausse déclaration de l’assurée ;

Considérant que pour déterminer si un assuré se trouve dans une situation de fausse déclaration intentionnelle, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve que la déclaration litigieuse procédait

d’une réponse à une question précise et sans ambiguïté , qu’il lui avait posée lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prenait en charge , conformément aux dispositions de l’article L.113-2 2° du code des assurances ;

Considérant, en l’espèce, que la MACIF ne produit aucun élément de preuve, document ou attestation, permettant de connaître avec précision la nature des questions posées à Madame X lors de la souscription des contrats et dont elle pourrait déduire que les réponses données sont contraires à la réalité ;

Que ce constat s’applique particulièrement au grief de non déclaration du caractère meublé de la location, aucune des pièces du dossier ne permettant de déduire que cette question de la nature de la location a été posée lors de la souscription du contrat ;

Que, pas plus, l’assureur ne démontre que la mention imprimée sur les conditions particulières de ce que l’immeuble était loué vide a été spontanément déclarée par Madame X, qui le conteste ;

Que l’absence de déclaration du nombre des pièces ne constitue pas non plus une fausse déclaration, l’assureur ne rapportant pas la preuve que la question en aurait été posée à Madame X ;

Qu’en revanche, concernant la surface déclarée, elle est de 120 m2 et l’assureur estime lui-même que chacune des 10 chambres louées avait une surface entre 9 et 12 m2, qu’il n’ y a donc pas de contradiction sur ce point et donc pas de fausse déclaration ;

Qu’en tout état de cause, Madame X a bien déclaré que la partie d’immeuble objet du contrat était destinée à une location d’habitation, dont le contexte moral invoqué par l’assureur est sans relation avec l’application des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances ;

Qu’il convient de confirmer le jugement à ce titre ;

- Sur le contrat M001 :

Considérant que la MACIF fait valoir que madame X a reconnu ne pas l’avoir informée qu’à partir de septembre 2014, elle n’habitait plus le dernier étage alors que l’assurance souscrite est une assurance multirisque habitation « propriétaire

occupant » ;

Considérant que Madame X reconnaît avoir omis d’informer l’assureur de la modification de l’usage du dernier étage du bâtiment à partir de septembre 2014 mais estime qu’il appartient à l’assureur d’apporter la démonstration que cette erreur a modifié son appréciation du risque et que cette omission est intervenue de mauvaise foi pour tromper l’assureur, s’il veut appliquer la nullité de l’article L.113-8 ;

Considérant, en l’espèce, que l’appartement laissé vacant se trouvait au dernier étage de l’immeuble loué à location , que l’assureur ne démontre pas qu’une entrée séparée aurait permis d’y accéder, sans que les locataires habitant le reste de l’immeuble ne soient susceptibles de s’en apercevoir, que ni la mauvaise foi de l’assurée ni les conséquences de son omission sur l’évaluation du risque n’étant établies, le jugement doit également être confirmé de ce chef ;

Sur la demande de paiement de l’indemnité différée:

Considérant que Monsieur Y soutient que dès lors que l’assureur a été condamné à lui verser l’indemnité immédiate, il devait également l’être pour l’indemnité différée, mais sous la condition de fournir les factures justificatives correspondantes ;

Considérant que la MACIF n’oppose dans ses conclusions aucun argument à cette demande ;

Considérant qu’il y sera ainsi fait droit à hauteur de la somme demandée de 36.597,22 euros sous réserve de la présentation des factures justificatives correspondantes aux travaux ;

Que le jugement par ailleurs sera confirmé en l’absence de débats s’agissant des condamnations prononcées au titre de la perte de loyers et du coût des remise en état du bien sinistré ;

- Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l’équité commande de condamner la MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à payer aux consorts Z Y et A X la somme de 3000 euros, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de Madame X ainsi qu’en ce qui concerne la demande relative à l’indemnité différée, le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,

Déclare recevable l’action de Madame X ;

Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à payer à Monsieur Z Y la somme de 36.597,22 euros au titre de l’indemnité différée sous réserve de justifier des factures de réalisation de travaux correspondantes,

Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à payer aux consorts Z Y et A X la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la MACIF de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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