Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 septembre 2020, n° 19/09158

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 15 sept. 2020, n° 19/09158
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09158
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2019, N° 17/07776
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020

(n° 2020 / 123 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09158 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73LO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07776

APPELANTE

SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

[…]

[…]

Représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412

INTIMÉ

M. Z LE-POUILLAS

[…]

[…]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;

- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti

expressément ;

La cour composée comme suit en a délibéré :

- M. Gilles GUIGUESSON, Président

- M. Christian BYK, Conseiller

- M. Julien SENEL, Conseiller

Le greffier : M. Benoit PEREZ

ARRÊT :

- Arrêt contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian BYK, pour Président empêché, et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Monsieur Y X a adhéré le 29 octobre 2009 au contrat d'assurance de groupe PREMUNYS souscrit par la BANQUE POSTALE auprès de la BANQUE POSTALE PREVOYANCE stipulant en cas de décès le versement d'un capital à son frère Monsieur Z X, bénéficiaire désigné.

Y X est décédé le […] à son domicile.

Monsieur Z X s'est rapproché, au côté de la GMF, son assureur de protection juridique, de la BANQUE POSTALE et de la CNP ASSURANCES pour obtenir le règlement du capital s'élevant à 25.500 euros.

L'assureur a refusé sa garantie au vu des pièces médicales et en particulier du rapport d'autopsie de Y X en considérant notamment que les circonstances du décès de ce dernier n'étaient pas accidentelles mais naturelles.

C'est dans ce contexte que Monsieur Z X a fait assigner en paiement la CNP ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier délivré le 5 mai 2017.

Par conclusions notifiées le 4 octobre 2017, la BANQUE POSTALE PREVOYANCE est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal a :

- reçu l'intervention volontaire de la BANQUE POSTALE PREVOYANCE ;

- mis la CNP ASSURANCES hors de cause ;

- condamné la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à payer à Monsieur Z X la somme de 25.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20

février 2017 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 mai 2017 dès lors qu'ils sont dus pour une année entière ;

- débouté Monsieur Z X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

La BANQUE POSTALE PREVOYANCE a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2019 en ce qu'elle :

- l'a condamnée à payer à Monsieur Z X la somme de 25 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2017 ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 mai 2017 dès lors qu'ils sont dus pour une année entière ;

- l'a condamnée à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2019, la BANQUE POSTALE PREVOYANCE demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de :

- dire que Monsieur X a reconnu avoir reçu un exemplaire de la Notice d'information, qu'il ne peut prétendre ne pas avoir été informé et qu'il ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel du décès ;

- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de CNP Assurances ;

- le condamner à verser à la Banque Postale Prévoyance une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 02 avril 2020, Monsieur Z X demande à la cour au visa des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances, le déclarant recevable et bien fondé en son appel incident et, y faisant droit, infirmant partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE, et statuant à nouveau, de :

- condamner la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il a subi,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris, et ce faisant :

- juger que les conditions générales et la notice d'information PREMUNYS ne lui sont en aucun cas opposables et que seul le certificat d'adhésion lui est opposable,

- juger que le certificat d'adhésion prévoit uniquement que le versement du capital par l'assureur aura

lieu en cas de décès de l'assuré,

en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE à lui verser le capital garanti conformément au certificat d'adhésion de la Police PREMUNYS, soit la somme de 25.500 euros, augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2017, et avec capitalisation à compter du 5 mai 2017 dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si la cour considère que la notice d'information lui est opposable, juger que le décès de Y X est accidentel, et en conséquence, condamner solidairement la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE et la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Monsieur Z X le capital garanti conformément au certificat d'adhésion de la Police PREMUNYS, soit la somme de 25.500 euros, augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2017, et avec capitalisation à compter du 5 mai 2017 dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause, condamner la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE au paiement de la somme supplémentaire de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Par courrier du 18 mai 2020, le conseil de Monsieur Z X a consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ; le conseil de la société BANQUE POSTALE PREVOYANCE a fait de même par courrier du 19 mai 2020.

La clôture a été ordonnée le 15 juin 2020.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'inopposabilité des documents contractuels

La BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE soutient principalement que Y X a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information qui lui a été remise, de sorte que son frère, mentionné comme bénéficiaire du contrat d'assurance décès, ne peut bénéficier de la garantie souscrite parce que non seulement les conditions de mise en oeuvre ne sont pas réunies, s'agissant d'un décès non accidentel au sens du contrat, mais encore parce qu'une clause d'exclusion trouve à s'appliquer, s'agissant de l'usage de stupéfiants.

Monsieur Z X réplique que la clause limitant la garantie au cas de décès accidentel et la clause d'exclusion concernant l'usage de stupéfiants lui sont inopposables aux motifs notamment que :

-ni les conditions générales ni la notice d'information ne sont signées par l'adhérent, son défunt frère, Y X, contrairement au certificat d'adhésion, qui lui est seul opposable,

-il n'est pas justifié que la notice d'information produite initialement devant le tribunal corresponde à la notice d'information dont Y X a reconnu avoir pris connaissance dans le certificat d'adhésion,

- il n'est pas établi que la nouvelle pièce versée aux débats devant le tribunal puis devant la cour, en remplacement de l'ancienne pièce n°4, corresponde à la police contractée par Y X,

-le certificat d'adhésion prévoit le versement d'un capital de 25.500 euros au bénéficiaire en cas de décès de sorte que la nature du décès ne doit pas être prise en compte pour le versement du capital garanti.

Comme l'a exactement relevé le tribunal, il ressort du certificat d'adhésion au contrat PREMUNYS n° 057 440 619 05 produit par chacune des parties que Y X a reconnu en y apposant sa signature le 29 octobre 2009 'avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information (01-11159-01 de octobre 2007) relative au contrat'en cause.

Il est donc démontré qu'une 'notice d'information (01-11159-01 de octobre 2007) relative au contrat PREMUNYS' lui a été remis et qu'il en a eu connaissance.

Cependant, et sans inverser la charge de la preuve, la cour ne saurait suivre la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE lorsqu'elle soutient qu'elle justifie de ce simple fait, en produisant une notice qui n'est au surplus qu'un document photocopié, de la remise et de la prise de connaissance du document dont elle excipe, dès lors que sa force probante est remise en cause par le bénéficiaire au moyen d'une argumentation étayée.

En effet, la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE a versé successivement aux débats une première notice d'information (pièce n°4 devant le tribunal reprise en pièce 27 de l'intimé) qui ne portait aucune référence permettant de la rattacher au certificat d'adhésion signé par Y X puis une seconde notice d'information (pièce 28 de l'intimé) dont l'authenticité a été contestée devant le tribunal par Monsieur Z X et l'est de nouveau en cause d'appel.

Comme relevé par les premiers juges, cette seconde notice comporte certes une dernière page où sont mentionnées des références correspondant au certificat d'adhésion à savoir ' 01-11159-01', outre la date 'octobre 2007', mais cette page n'est pas numérotée contrairement aux précédentes pages et il importe peu que la première page ne le soit pas, comme c'est d'ailleurs l'usage en matière d'édition.

Bien plus, comme l'objecte avec pertinence Monsieur Z X sans être contredit sur ce point, la numérotation des articles figurant dans le sommaire, en première page de cette notice, arborant pourtant une mention tamponnée 'copie conforme à l'original' sans signature d'une personne habilitée en attestant, ne correspond pas à la numérotation des articles se trouvant dans le corps de la notice s'agissant plus particulièrement des formalités à accomplir en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie accidentels (articles15 et 16, lequel est le dernier dans la 'première version', devenus '16 et 17', sans article 15 dans cette 'deuxième version').

Au delà de la non concordance de ces articles, et des divergences de ce qu'ils stipulent, la cour observe que la mise en page même des deux versions produites aux débats, toujours en photocopies, fût-elle en couleurs dans la version produite en pièce 4 par l'appelante devant la cour (sans toutefois la mention 'copie conforme à l'original') diffère, et surtout leur contenu, la première comportant ainsi parmi les risques exclus en son article 6 le sinistre survenant alors que l'adhérent, conducteur d'un véhicule, présente un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance prévu par l'article L 234-1 du code de la route et relevant des délits de 0,80 g/litre de sang au 01/06/2008 tandis que la seconde version, qui serait celle correspondant à la référence visée dans le certificat d'adhésion, selon la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE, donc celle d'octobre 2007, vise quant à elle un taux de 0,80 g/litre de sang au 15/11/05.

S'il est certes possible de dater cette seconde version à une période antérieure à la première, rien ne permet de la rattacher avec la rigueur qui doit prévaloir en matière contractuelle, à la version éditée en octobre 2007, seule visée dans le certificat d'adhésion, réputée ainsi avoir été remise à Y X et portée à sa connaissance, cette seconde version ayant très bien pu être éditée en 2006 dès lors qu'elle fait référence dans son contenu à l'année 2005 tandis qu'une autre version fait quant à elle référence à l'année 2008.

Le jugement sera ainsi confirmé en l'absence de production en cause d'appel de l'original de la notice revendiquée, qui aurait permis de clôturer ce débat, en ce qu'il a à juste titre estimé que la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE ne rapportait pas la preuve que Y X avait bien eu connaissance de la notice d'information revendiquée et par conséquent des conditions de versement du capital décès et de la clause d'exclusion qui y est insérée lorsqu'il a souscrit le contrat d'assurance en cause, ces clauses étant, de ce fait, inopposables à Monsieur Z X en sa qualité de bénéficiaire du contrat.

Enfin, le certificat d'adhésion stipule par ailleurs ce qui suit :

« Garantie

Vous avez choisi l'option 1, montant global de la garantie = 25 500 euros

En cas de décès, le contrat garantit le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) du capital garanti en une seule fois. »

Ce document ne subordonnant pas le versement du capital au caractère accidentel du décès de l'assuré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE à payer à Monsieur Z X le capital stipulé sur le certificat d'adhésion, soit la somme de 25.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2017, outre la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, ordonnée à compter de l'assignation du 5 mai 2017, en application de l'article 1343-2 du code civil.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens soutenus à titre subsidiaire par Monsieur Z X quant au caractère accidentel du décès de son frère, et ceux développés en réplique sur ce point par la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Comme l'a exactement relevé le tribunal, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

En l'espèce, si Monsieur Z X n'est pas démenti lorsqu'il soutient que dans un premier temps, le gestionnaire en charge du dossier de son frère lui avait affirmé de manière erronée qu'aucune garantie capital décès n'avait été souscrite par son défunt frère, et que si tel avait été le cas, le contrat aurait probablement été annulé pour non-paiement, ce comportement ne caractérise pas pour autant une faute ouvrant droit à réparation du préjudice invoqué, dès lors que la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE a par la suite reconnu être détentrice du contrat en question et réclamé plusieurs justificatifs afin d'instruire le bien fondé de la demande, avant de refuser sa garantie.

S'agissant par ailleurs du retard apporté au paiement d'une somme d'argent, les dommages et intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.

Monsieur Z X n'établissant pas davantage devant la cour que devant le tribunal l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard causé par la mauvaise foi du débiteur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur Z X , en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 1.500 euros, en sus de la somme de 1.000 euros allouée par le tribunal.

La BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE aux entiers dépens ;

Condamne la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE à payer à Monsieur Z X en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE de sa demande formée de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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