Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 décembre 2020, n° 18/04635

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 16 déc. 2020, n° 18/04635
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04635
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 février 2018, N° F17/00211
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04635 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MYZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F17/00211

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206

INTIMEE

Me A B (SCP B A) – Mandataire liquidateur de SAS DASSY PERE ET FILS

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d’ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice, Madame C D

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Sandra ORUS, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 13 février 2018 ayant, dans le litige opposant M. X à son ancien employeur la société Bigmat Dassy Père et Fils, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de M. X ;

Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 28 mars 2018 par le conseil de M. X ;

Vu le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 10 septembre 2018 ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 juillet 2018 en liquidation judiciaire de la socciété et désigné Me A en qualité de liquidateur ;

Vu l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2020 et la fixation de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2020, à laquelle elle a été renvoyée à la demande d’une partie à l’audience du 18 novembre ;

Vu le moyen relevé d’office par la cour et tiré de la violation de l’article 562 du code de procédure civile et l’invitation faite à l’audience et par RPVA aux parties de déposer une note en délibéré ;

Vu les notes en délibéré des parties en date des 22 octobre et 18 novembre 2020 ;

MOTIFS

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne : 'Appel total'.

Il en résulte que cet appel ne tend pas à l’annulation du jugement ni ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer.

La cour constate qu’aucune déclaration d’appel n’est venue régulariser la déclaration susvisée dans le délai de trois mois qui l’a suivie.

Elle rappelle, par ailleurs, que le dépôt de conclusions ultérieures par l’appelant n’a pu pallier l’absence d’effet dévolutif.

L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2019; qui a rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par Me A en sa qualité de liquidateur de la société, ne fait pas obstacle à ce que la cour, seule compétente en la matière, soulève d’office l’absence d’effet dévolutif de l’appel.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. X.

Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, il est justifié de condamner l’appelant aux dépens de la présente instance.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;

Condamne M. X aux dépens de la présente instance ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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