Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 16 décembre 2020, n° 19/22561

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 16 déc. 2020, n° 19/22561
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/22561
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, N° 18/09535
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 7

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

(n° 29/2020, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22561 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEMX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/09535

APPELANT

Monsieur Y Z

[…]

[…]

Représenté et assisté par Maître Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0330, avocat postulant et plaidant

INTIMES

Monsieur A B

[…]

[…]

né le […] à Paris

Représenté par Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat postulant

Assisté de Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, substituant Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat plaidant

SASU LE PARISIEN LIBERE

[…]

[…]

N° SIRET : 332 890 359

Représentée par Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat postulant

Assistée de Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, substituant Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président

Mme Anne X, Assesseur

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jean-Michel AUBAC, Président et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’assignation délivrée le 2 juillet 2018 à A B, directeur de la publication du site internet www.leparisien.fr, et à la SASU le Parisien Libéré en sa qualité de société éditrice du site internet le Parisien Libéré, à la requête de Y Z, qui demandait au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 133-11 du code pénal de :

— dire que A B s’est rendu coupable du délit de diffamation envers lui suite à la publication le 2 avril 2018 sur le site www.leparisien.fr d’un article intitulé « l’épouse du producteur Y Z porte plainte pour violences et harcèlement » pour les propos suivants : « Y Z ulcéré a alors tenté d’étrangler son beau-père qui a déposé plainte à son retour à Saint-Étienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes) pour violences » constituant à son égard une faute civile et de le condamner à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— dire que A B s’est rendu coupable du délit de diffamation envers lui suite à la publication le 2 avril 2018 sur le site www.leparisien.fr d’un article intitulé « l’épouse du producteur Y Z porte plainte pour violences et harcèlement » pour les propos suivants : « Y Z est-il retombé dans ses travers ' Le fils de C D, qui s’offrait une belle carrière de producteur a collectionné les frasques judiciaires depuis : violences sur l’agent de Benoit MAGIMEL en 2005, 4 mois de prison avec sursis en 2008 pour des violences sur son ex-compagne » constituant à son égard une faute civile et de le condamner à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sur la page d’accueil du site pendant 15 jours et dans les 8 jours de la décision sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte,

— condamner in solidum A B et la société Le Parisien Libéré à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamner la société Le Parisien Libéré aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue contradictoirement le 18 septembre 2019 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, qui a :

— annulé l’assignation du 10 juillet 2018 en retenant le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 eu égard à l’absence de visa des alinéas de l’article 32 de ladite loi.

— condamné Y Z à payer à A B directeur de la publication, et à la société Le Parisien Libéré la somme globale de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application au profit du conseil des demandeurs à l’incident des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’appel interjeté par Y Z le 5 décembre 2019,

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2020 par voie électronique par Y Z , qui demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2019 et de dire que l’exploit introductif d’instance ne pouvait créer aucune ambiguïté dans l’esprit des défendeurs et que l’assignation visait bien une diffamation publique envers particulier,

— rejeter la demande de sursis à statuer en attente de l’issue de la plainte déposée par E F envers Y Z,

— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur le fond.

— condamner in solidum A B et la société Le Parisien Libéré au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner en tous les dépens, avec application de l’article 699 du même code.

Vu les conclusions d’intimés signifiées par RPVA le 22 mai 2020, aux termes desquelles A B et la société Le Parisien Libéré sollicitent de la cour qu’elle :

— à titre principal, confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2019

— à titre subsidiaire, surseoit à statuer en attente d’une décision pénale définitive suite à la plainte pour harcèlement et violence déposée par E F à l’encontre de Y Z

— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’un rejet des exceptions, renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur le fond,

— en tout état de cause, condamne Y Z à payer à A B et la société Le Parisien Libéré une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

— condamne Y Z en tous frais et dépens, avec application au profit du conseil des intimés des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2020,

Sur l’exception de nullité

Il y a lieu de rappeler :

— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;

— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;

— que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;

— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3emealinéa de l’article 53.

Ce texte n’exige ainsi, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans l’assignation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.

En l’espèce, l’assignation du 2 juillet 2018 vise dans le dispositif les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 32 sans précision d’alinéa de cet article.

Dans le corps de la citation il n’y a aucune autre référence à ces articles ni à l’infraction de diffamation publique envers un particulier. Il existe donc une incertitude sur l’objet de la poursuite.

L’omission relevée dans le visa du texte répressif a pour conséquence de créer une imprécision au sujet du contenu de la poursuite, une équivoque pouvant persister dans l’esprit de la personne poursuivie, et cette citation ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 53 de la loi sur la presse.

En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés en défense.

En cause d’appel, il y a lieu de fixer à deux mille euros (2 000 euros) la somme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel par les intimés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2019,

Condamne Y Z à payer à A B et la société Le Parisien Libéré la somme globale de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Dit que les dépens d’appel seront à la charge de Y Z avec application au profit du conseil des intimés des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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