Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 12 juin 2020, n° 17/02684

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 juin 2020, n° 17/02684
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02684
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 9 janvier 2017, N° 16-00038
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 12 Juin 2020

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/02684 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WD4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-00038

APPELANT

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)

Chez M. [Y] [Z],

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Gaëlle MAUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0008 substituée par Me Marion PAUGAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0008

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

Direction du contentieux et de la Lutte contre la Fraude

Pôle contentieux général

[Localité 6]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 5]

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Gilles REVELLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— délibéré du 24 avril 2020 prorogé au 12 juin 2020, prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par

Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par M. [X] [C] d’un jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Les faits de la cause ayant été correctement rappelés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [C] a été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2009'; que la date de consolidation fixée au 31 août 2010 par le médecin-conseil lui a été notifiée par courrier du 23 août 2010 ; que M. [C] ne l’a pas contestée ; que la décision d’attribution d’une rente trimestrielle de 709,17€, en lien avec un taux d’incapacité permanente de 33% dont 3% pour le taux professionnel, lui a été notifiée le 2 septembre 2010 avec effet au

1er septembre 2010 ; que le montant de cette rente a été recalculé à la somme de 924,38€ selon une décision notifiée le 1er avril 2011 ; que par courrier du 24 mars 2011, la caisse a accusé réception d’un certificat médical mentionnant une rechute le 10 février 2011 et a notifié à M. [X] [C] le 6 juin 2011 la décision du médecin conseil estimant que la rechute était en lien avec l’accident du travail ; que par courrier du 29 juillet 2011, la caisse a notifié à M. [X] [C] les conclusions d’expertise médicale selon lesquelles il ne pouvait être consolidé le 31 août 2010 compte tenu de son état ; que par lettre du 9 mars 2015, la caisse a notifié à M. [X] [C] une date de consolidation fixée au 4 avril 2015 par le médecin conseil ; que par courrier du 5 décembre 2014, la caisse a demandé à

M. [X] [C] le remboursement d’un trop perçu de 15.818,74€ pour la rente indûment payée durant la période du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2014 ; que M. [X] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a décidé le 2 juin 2015 d’annuler la créance pour les sommes réglées plus de deux ans avant le 5 décembre 2014 et de valider pour le surplus le principe d’un trop-perçu lié au cumul des prestations de la rente et des prestations en espèces ; que par décision du 29 juin 2015, la caisse a notifié l’indu rectifié à 5.871,63€, dont à déduire 282,56€ déjà prélevés par une retenue de 30% sur les arrérages versés ; que M. [X] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester ces décisions ; que par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 4.312,43€.

M. [X] [C] a interjeté appel le 15 février 2017 de ce jugement qui lui a été notifié le 25 janvier 2017.

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, M. [C] demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, à titre principal :

— d’annuler les décisions attaquées en date des 5 décembre 2014, 15 juin 2015 et

29 juin 2015,

— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,

— de la condamner à lui restituer les sommes qui ont été prélevées au titre du prétendu indu.

A titre subsidiaire il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser, au titre de la réparation du préjudice subi, une somme correspondant au montant de l’indu.

En tout état de cause, il demande à la cour :

— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale,

— de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir pour l’essentiel que :

— la lettre qu’il a adressée le 22 juillet 2015 à la caisse et par laquelle il demande une remise de dette ou des délais de paiement, ne saurait s’analyser comme un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à toute contestation, alors qu’il saisissait dans le même temps son avocat pour contester la créance devant le tribunal des affaires de sécurité

sociale ;

— il n’a pas été mis en mesure, par les décisions qui lui ont été notifiées de connaître le mode de calcul ni le montant des sommes réclamées ;

— la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité en continuant à verser indûment la rente alors qu’elle avait connaissance dès 2011 des conclusions de l’expertise annulant la date de consolidation initialement fixée ;

— il s’est manifesté auprès de la caisse par l’intermédiaire de son avocat, notamment en 2012 pour s’informer sur le versement de la rente ;

— le préjudice résultant de cette faute de la caisse est équivalent aux sommes réclamées compte tenu des difficultés sociales et médicales qu’il connaît ;

— la caisse a violé l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale en continuant à effectuer des retenues sur sa rente actuelle et ce jusqu’au 17 juin 2016, alors qu’il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dès le 23 décembre 2015.

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées et complétées, la CPAM de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de débouter l’appelant de toutes ses demandes.

Elle fait essentiellement valoir que :

— en formulant par courrier du 22 juillet 2015 une demande de remise de dette et un échelonnement des paiements, M. [C] a reconnu sa créance dans son principe et dans son montant et ne peut plus la contester ;

— la caisse n’a commis aucune faute alors que le changement de situation de l’assuré n’est pas dû à son fait mais à la révélation d’un fait nouveau par M. [C] ;

— elle a exercé légalement son droit à répétition de l’indû ;

— la caisse n’a exercé ses retenues sur prestations que jusqu’au 14 avril 2016 et elle y a mis fin dès qu’elle a été informée de la saisine du tribunal des affaires de sécurité

sociale ;

— M. [C] a été parfaitement informé de la décision de l’expert par le département des risques professionnels dès le 29 juillet 2011 ;

— la tardiveté de la notification de l’indû en 2014 a profité à M. [C] puisqu’il a obtenu l’annulation d’une partie de la dette en raison de la prescription biennale ;

— M. [C] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, alors que d’une part, il a perçu concomitamment pour le même accident les prestations en espèces et la rente, et ce, sans interruption, et que d’autre part, la caisse a renoncé à recouvrer la somme de 9.947,11€ sur les 15.818,74€ versés à tort, en raison de la prescription biennale ;

— il a pu connaître le montant et les modalités de calcul de la dette qui doit être fixée actuellement à la somme de 4.312,43€ en tenant compte des reprises sur prestations.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR:

— Sur la renonciation de M. [X] [C] à contester la créance :

La renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer et, pour être utilement opposée par celui qui s’en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque.

En l’espèce, par un courrier adressé à la commission de recours amiable le 22 juillet 2015 et versé aux débats par les parties, M. [X] [C] sollicite :

'Suite au dernier courrier reçu suite à la décision de la CRA du 2.6.2015 concernant une annulation de dette de 15 818,74 euros. La notification indique un solde de 5 589,07 euros et l’on m’indique une retenue de 30% affectée sur chaque arrérage jusqu’à concurrence de la somme due. J’apprends suite à communication téléphonique du 36-46 que le 13.07.2015 la sécurité sociale n’a pas réglé la rente car le prélèvement sert à payer ma dette. Ce jour mes seules ressources sont cette rente AT (…). Je demande l’application de l’étalement des paiements accordé dans votre dernière notification. Je sollicite une remise gracieuse de dette.'

La caisse soutient que par ce courrier M. [X] [C] a renoncé à contester le principe et le montant de la créance.

A la lecture de ce courrier, il apparaît cependant que M. [C] sollicite, après notification de la décision de la commission de recours amiable qu’il avait saisie le

30 janvier 2015 par l’intermédiaire de son avocat, une remise gracieuse de sa dette en faisant part de sa situation personnelle et des difficultés engendrées par la retenue effectuée par la caisse de 30% de sa nouvelle rente alors que celle-ci constitue son seul revenu.

Il apparaît donc qu’il n’a pas renoncé de façon expresse et non équivoque à contester sa créance, contrairement à ce qui est soutenu par la caisse.

— Sur la contestation du principe et du montant de la créance :

Dans sa décision du 2 juin 2015 la commission de recours amiable a annulé une partie de la dette de M. [C] par application de la prescription biennale 'pour une partie des sommes réglées plus de deux ans avant la notification de créance du 05 décembre 2014". Elle a 'retenu que l’action en recouvrement pour une partie des sommes versées n’est pas prescrite’ et qu’il en est résulté 'un trop perçu dont la caisse est fondée à demander le remboursement en application des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil'.

Dans sa décision, la commission de recours amiable précise que la créance de 15.818,74€ 'correspond au règlement de la rente du 1er septembre 2010 au 15 octobre 2014 alors que la date de consolidation des séquelles consécutives à l’accident du 26 janvier 2009 fixée au 31 août 2010 a été annulée'.

M. [C] a sollicité par l’intermédiaire de son avocat que lui soient précisés le montant de la créance restant due et les périodes auxquelles elle correspond.

Par une nouvelle notification du 29 juin 2015, la caisse a fixé le nouveau montant de sa créance à 5.871,63€, dont elle a déduit 282,56€ au titre de la somme déjà récupérée, représentant un solde à récupérer de 5.589,07€.

La notification précise les éléments de calcul suivant :

— l’établissement du salaire retenu pour le calcul (23.805,95€),

— le taux retenu pour le calcul (16,50),

— le calcul de la rente annuelle de base (salaire retenu X taux retenu),

— la rente annuelle brute et à servir (3.927,98€),

— le montant de l’échéance trimestrielle (981,99€)

M. [X] [C] reproche à ces décisions de ne pas préciser les modalités de calcul de la créance qui lui est réclamée et la période concernée.

S’agissant d’une action en recouvrement de rentes indûment versées, les éléments mentionnés à la notification du 29 juin 2015 sont considérés comme suffisants pour établir le principe et le montant de la dette.

Par ailleurs, par ses productions devant la cour (pièces n°4 et 11), la caisse établit le nouveau montant de sa créance pour la période du 1er avril 2013 au 15 octobre 2014.

— Sur la demande de condamnation en répétition de l’indû :

Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil (ancien article 1376 du code civil) que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En effet, M. [X] [C] ne conteste pas avoir perçu cette rente du 1er septembre 2010 au 15 octobre 2014 et donc avant la consolidation qui n’est intervenue que le 4 avril 2015.

Ces versements indus doivent donner lieu à restitution à la caisse.

La créance de la caisse s’établit à la somme de 5.589,07€ qui correspond au rentes indûment versées, déduction faite des montants prescrits et de la somme de 282,56€ déjà récupérée.

Compte tenu des sommes déjà retenues par la caisse sur le versement de ses prestations, il reste redevable de la somme de 4.312,43€ et le jugement qui le condamne à payer cette somme sera confirmé sur ce point.

— Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la caisse :

L’article 1382 devenu article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

En l’espèce, M. [X] [C] reproche à la caisse d’avoir commis une faute en lui versant indûment la rente avant de lui en demander le remboursement.

Il rappelle que par courrier du 29 juillet 2011, la caisse lui a notifié les conclusions d’expertise médicale selon lesquelles il ne pouvait être consolidé le 31 août 2010 compte tenu de son état.

Dans ce courrier de notification du 29 juillet 2011, la caisse indique :

'Je poursuis l’instruction de votre dossier au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette prise en charge entraînera la prochaine régularisation de votre dossier'.

Cette régularisation n’est pas intervenue et c’est seulement en octobre 2014 que la caisse a cessé le versement de la rente indue.

M. [X] [C] verse aux débats un courrier de la CPAM [Localité 4] en date du

17 octobre 2012 et par lequel elle répond à son avocate en ces termes :

'Maître,

Suite à notre liaison téléphonique du 16/10/12 concernant Monsieur [C] [X], je vous fais parvenir comme convenu les éléments d’information relatifs à la rente accident du travail que reçoit Monsieur [C];

notamment ci-joints les articles du code de la sécurité sociale , précisant le caractère de la rente et son mode de calcul.

Et puis je vous fais parvenir également les précisions apportées par le site internet de l’assurance maladie Améli. Il y est bien précisé que la rente d’incapacité permanente est versée trimestriellement et jusqu’au décès de la victime.

Enfin sachez que le taux de la rente est éventuellement révisable, mais seulement si l’état de santé s’est aggravé de façon importante.

J’espère que ces éléments pourront vous éclairer dans la défense de Monsieur [C].'

Ce courrier établit que M. [C] s’est manifesté auprès de la caisse, par l’intermédiaire de son avocat, pour être informé sur les modalités de versement de la rente et ce, dès octobre 2012.

M. [X] [C] sera finalement déclaré consolidé à la date du 4 avril 2015.

Par courrier du 5 décembre 2014, la caisse lui demande le remboursement du trop perçu.

Pour échapper à sa reponsabilité, la CPAM [Localité 4] soutient en premier lieu que M. [C] était parfaitement informé des suites de l’expertise de 2011 et qu’il est à l’origine du fait nouveau par l’envoi de son certificat médical de rechute le 16 mars 2011.

M. [X] [C] a cependant attiré l’attention de la caisse sur sa situation au moins à une reprise, comme l’atteste le courrier du 17 octobre 2012 et la carence dans la régularisation de sa situation ne peut lui être imputée.

Il en résulte qu’en continuant à verser la rente indue entre juillet 2011 date où elle notifie la décision de l’expert qui annule la première consolidation, et octobre 2014, date à laquelle elle cesse les versements, soit pendant plus de trois ans, la caisse a commis une faute caractérisée.

Il en est résulté pour M. [X] [C] un préjudice lié au remboursement qui lui est demandé et que, compte tenu de sa situation financière, familiale et médicale, il était incapable de payer.

Il existe un lien direct entre la faute commise et le préjudice subi en ce que le montant de la somme réclamée est directement lié à la seule carence de la caisse qui s’est abstenue de régulariser la situation de l’assuré durant plus de trois ans.

La CPAM [Localité 4] soutient enfin que la tardiveté de sa notification de créance a été suffisamment réparée par la prescription biennale qui a fait renoncer la caisse au recouvrement de la somme de 9.947,11€.

Il convient cependant de rappeler que le mécanisme de la prescription n’est que la sanction de la défaillance du créancier à exercer ses droits.

Il ne peut être soutenu qu’elle permette de réparer le préjudice du débiteur.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la caisse a commis une faute qui a causé un préjudice à M. [X] [C].

Celui- ci sollicite en réparation des dommages et intérêts correspondant au montant de l’indû réclamé.

Il justifie à ce titre de son état de santé précaire lié à la gravité de l’accident du travail subi en 2009, en produisant un certificat médical daté du 15 septembre 2014.

Il justifie par ses avis fiscaux des années 2014 et 2015 de ses revenus modestes (14.400€ net fiscal annuel en 2014 et 15.000€ net fiscal annuel en 2015) alors qu’il assume la charge de son épouse et de trois enfants.

Il y a lieu d’allouer en conséquence des dommages et intérêts à M. [X] [C] en réparation de son préjudice et le jugement attaqué sera infirmé en ce sens.

Le préjudice de M. [C] étant équivalent aux sommes réclamées au titre de l’indû, il y a lieu de condamner la caisse à lui payer la somme de 4.312,43€ à titre de dommages et intérêts.

— Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la violation des dispositions de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale :

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable à l’espèce, qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

En l’espèce, M. [X] [C] fait grief à la caisse d’avoir procédé à des retenues sur la rente actuelle jusqu’au 17 juin 2016 alors qu’il avait saisi la commission de recours amiable le 30 janvier 2015, demandé l’aide juridictionnelle dès le 3 août 2015 avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité le 23 décembre 2015 pour contester la créance réclamée.

En défense, la caisse rappelle qu’elle a effectué trois retenues le 6 février 2015, le

13 juillet 2015 et le 14 avril 2016.

Elle produit l’état de situation de M. [C] édité le 22 juin 2016 (pièce n°10) et dont il ressort que le dernier prélèvement d’un montant de 294,65€ a été réalisé le 14 avril 2016. La date du 17 juin 2016 qui apparaît sur ce document n’est pas la date de la dernière retenue, mais la date du dernier enregistrement de la suspension dans l’applicatif de la caisse.

Elle ne conteste pas avoir procédé à des retenues après la saisine de la commission de recours amiable par M. [X] [C] le 30 janvier 2015, saisine qui implique nécessairement la contestation du caractère indu de la créance.

Elle a ainsi commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale qui lui imposaient de suspendre les retenues dès lors que le caractère indu de la créance était contesté.

Il doit en outre être relevé le caractère relativement soudain des retenues qui ont été mises en oeuvre. En effet, alors que la notification d’indû intervient le 5 décembre 2014 pour une rente versée indûment depuis plus de trois ans, la première retenue est faite dès le

6 février suivant.

Compte tenu de la modicité de ses ressources et de l’importance des retenues opérées à hauteur de 30% de la rente perçue et qui constituait la seule source de revenu de la famille, les retenues ont été faites sans tenir compte de la situation sociale du ménage.

Il en est résulté un préjudice pour M. [X] [C].

Il y a lieu en conséquence de faire droit partiellement à la demande de M. [C] et de condamner la caisse à lui verser la somme de 500€ en réparation de son préjudice.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [X] [C].

La CPAM de [Localité 8] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] [C] à payer la somme de 4.312,43€ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] en remboursement des rentes indûment versées ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] à payer à M. [X] [C] la somme de 4.312,43€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la responsabilité de la caisse au titre des rentes indues ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] à payer à M. [X] [C] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la violation des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;

Déboute M. [X] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] aux dépens d’appel.

La Greffière,La Présidente,

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