Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 29 janvier 2020, n° 17/00255

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 29 janv. 2020, n° 17/00255
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00255
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2016, N° 14/10730
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 29 JANVIER 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00255 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KO2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10730

APPELANTE

Madame C D épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires […]

représenté par son syndic le CABINET I & J

SIRET n° 398 837 997 00053

[…]

[…]

[…]

représenté et ayant pour avocat plaidant Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et par , Amédée TOUKO-TOMTA Greffier, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

En 2002, Mme C D et son époux M. X ont acquis les lots n°24, 25 et 26 correspondant à un appartement au 2e étage et deux chambres de service au 5e étage de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […] dont le syndic est la SAS I & J.

Le 1er décembre 2006, Mme C D épouse X a acquis le lot n°12 constituée par une chambre de service au 5e étage.

Le 6 mai 2014 l’assemblée des copropriétaires a refusé d’entériner le raccordement des WC et équipements sanitaires installés dans cette chambre de service.

Par jugement du 8 novembre 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :

— constaté le désistement d’instance de Mme C D épouse X à l’encontre de la SAS I & J au 26 février 2015,

— déclaré irrecevables les demandes de la SAS I & J des conclusions du 26 mars 2015,

— débouté Mme C D épouse X de l’intégralité de ses demandes,

— condamné Mme C D épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 4.000 (quatre mille) € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné Mme C D épouse X aux dépens,

— autorisé Maître F G à recouvrer directement contre cette dernière les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.

Mme C D épouse X a relevé appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e seulement, par deux déclarations remises au greffe le 29 décembre 2016.

Les procédures ont été jointes.

Suivant ordonnance sur incident en date du 3 mai 2017, le conseiller de la mise en état de cette cour a rejeté la demande d’expertise formulée par Mme C D épouse X et l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du […] à

Paris, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant la cour a été clôturée le 19 novembre 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du19 novembre 2019 par lesquelles Mme C D épouse X, appelante, invite la cour, au visa du rapport en date du 6 juin 2017 établi par M. H A, ingénieur Arts et Métiers, expert agréé près la Cour de Cassation, expert près la cour d’appel de Paris, expert près les cours administratives d’appel de Paris et de Versailles, du jugement déféré, du jugement du 29 janvier 2013 et l’arrêt du 11 février 2015,

des articles 9, 14, 23 et suivants, et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 14 du décret du 17 mars 1967, 1382 du code civil, du règlement de copropriété du 16 juillet 1948, des conclusions de désistement signifiées à l’égard du cabinet I & J, des conclusions du Cabinet I &J du 26 mars 2015, de l’article 395 du code de procédure civile, des autres pièces visées, à :

A titre principal,

— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

— l’autoriser à raccorder à l’évacuation d’eaux usées de l’immeuble le WC du lot n°12 lui appartenant au 5e étage du bâtiment A de l’immeuble,

A titre subsidiaire,

— annuler la résolution n°20 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 6 mai 2014 pour abus de majorité,

— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les conclusions en date du 15 novembre 2019, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e, intimé, demande à la cour, au visa des articles 907 et 763 à 787 du code de procédure civile et notamment les articles 14, 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2015 RG N°11/14474, de :

— confirmer le jugement,

— dire que la cour d’appel ne peut se substituer à l’assemblée et ni la demande d’autorisation de l’assemblée, ni la demande d’autorisation judiciaire de travaux ne sont accompagnées d’un descriptif de travaux,

— dire Mme C D épouse X mal fondée en sa demande d’autorisation judiciaire de travaux,

Subsidiairement,

— dire et juger Mme C D épouse X mal fondée en sa demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 6 mai 2014,

— débouter Mme C D épouse X de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

— condamner Mme C D épouse X à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par F G conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :

Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux

Aux termes de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b de la même loi, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions

fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1 ci-dessus ;

Par suite, une demande d’autorisation doit avoir été soumise à l’assemblée préalablement à la saisine du tribunal, cette saisine ne peut intervenir que lorsque l’assemblée a opposé un refus définitif à la demande d’autorisation ;

Le projet peut être amendé pendant le cours de l’instance, sous réserve de ne pas subir de modifications notables ;

A l’appui de son appel, Mme C D épouse X fait valoir que sa demande de raccordement n’implique aucune contrainte technique, que l’évacuation des WC des chambres de service du 5e étage s’effectue vers la colonne d’eaux usées EU de la partie d’immeuble, que cette évacuation est parfaitement fonctionnelle depuis son installation en 1995, qu’il ne s’agit pas d’une simple évacuation d’eaux usées mais d’une évacuation d’eaux vannes en usage et sans incident depuis 20 ans, que le raccordement d’évacuations de WC (Eaux vannes EV) dans un réseau d’eaux usées EU est admis par la ville de Paris dans les immeubles anciens et n’est pas interdit par le règlement sanitaire du département de Paris, que le syndicat des copropriétaires a autorisé pour le bâtiment B le mélange des eaux usées de salle de bain avec les eaux vannes ;

Elle soutient que le refus de la copropriété est contraire à l’intérêt collectif, caractérise une discrimination par rapport aux autres copropriétaires de l’immeuble, le but étant la prise en charge par ses soins, de la réalisation d’un nouveau réseau d’évacuation desservant la totalité des chambres

de service de l’étage ;

Le syndicat des copropriétaires répond que les deux seuls WC du 5e étage s’évacuant dans la colonne des eaux usées étaient ceux des chambres appartenant à M. et Mme X, leur raccordement ayant été supprimé à la suite d’une procédure ayant abouti à l’arrêt de cette cour du 11 février 2015 ;

Il fait valoir que l’évacuation des WC dans la colonne des eaux usées et non des eaux vannes est contraire à l’article 47 du règlement sanitaire de la ville de Paris et est de surcroît très déconseillé en raison de l’absence de clapets anti-retour des raccordements privatifs de l’immeuble, que l’architecte missionné par Mme X a émis des réserves, que le projet présenté lors de l’assemblée générale n’étant accompagné d’aucun devis, ni d’aucun plan ni d’aucun descriptif ;

Il précise que le seul devis communiqué est daté de juin 2019, qu’il comprend un descriptif elliptique des travaux et est établi par une entreprise de gros oeuvre et maçonnerie et non une entreprise spécialisée en plomberie ;

En l’espèce, il n’est pas contesté que le raccordement du WC et des équipements sanitaires constituent des travaux d’amélioration pour la chambre de service de Mme C D épouse X ;

Néanmoins, il sera observé que des toilettes existent sur le pallier du 5e étage, qu’elles sont utilisables et leur insalubrité n’est pas démontrée par Mme C D épouse X ;

En outre, comme l’ont énoncé à juste titre les premiers juges, si depuis le modificatif adopté par l’assemblée générale le 23 avril 2007, la mise en location de son lot n’est pas contraire aux stipulations du règlement de copropriété, les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires mais à Mme C D épouse X si elle souhaite louer cette chambre ;

S’agissant des difficultés techniques posées par le raccordement projeté, il convient de constater que M. Z, architecte désigné pour la copropriété par le syndic, a visité les lieux à deux reprises et s’est donc rendu au 5e étage du bâtiment A ;

Ses deux rapports en date du 12 février 2010 et 28 mars 2014, font état des mêmes observations à savoir qu’il existe à l’étage de service, côté rue un réseau de 100 en PVC qui court le long du rampant et passe en encastré dans le sol au niveau de la chambre n° 2 pour rejoindre la descente EU (eaux usées) passant dans le couloir, que sur ce réseau sont branchés 4 douches, 3 lavabos, des machines à laver, un évier et deux WC ;

L’architecte affirme qu’il est fortement déconseillé de raccorder des WC sur un réseau de collecte d’eaux usées, d’autant que les raccordements privatifs sont dépourvus de clapets anti-retour, outre que les pentes de ce collecteur horizontal ne sont pas suffisantes pour assurer une évacuation gravitaire standart et normalisée de 2 %, que d’après les relevés de mesure qu’il a effectués, la pente est comprise entre 0.5 % et 1 % maximum ;

Il ajoute que le réseau passant dans le sol ne doit probablement pas respecter les pentes minimales, que cette situation peut être à l’origine de sinistres à venir, d’autant qu’au 4e étage, sont présentes des traces d’un important dégât des eaux ;

Devant la cour, Mme C D épouse X produit aux débats un rapport ('avis d’expert') de M. A du 6 juin 2017, critiquant les positions de M. Z ;

Selon M. A, le raccordement d’évacuations de WC (Eaux vannes EV) dans un réseau d’eaux

usées EU est parfaitement admis par la ville de Paris dans les immeubles anciens, le règlement sanitaire de la ville de Paris ne l’interdit pas, ce qui est interdit étant de rejeter des EV dans une colonne d’EP ;

Sur l’absence de clapets anti-retour sur les raccordements des étages inférieurs, M. A indique que la colonne EU qui sera utilisée est verticale et d’un diamètre suffisant pour qu’il soit écarté la possibilité d’un engorgement, un engorgement est selon lui, impossible, la nécessité de clapets anti-retours se justifiant surtout pour des WC à broyeur, ce qui n’est pas le cas dans cet immeuble ;

Il ajoute que la colonne EU d’évacuation du WC projeté est équipée d’une ventilation évitant totalement la possibilité d’une mise en dépression et les effets de piston des évacuations de chasse d’eau ;

Au sujet de la pente insuffisante du collecteur horizontal, il affirme que le problème ne se pose plus car il a été mis en oeuvre une nouvelle canalisation courant le long du mur séparant les 2 chambres X constituant le tronçon 2 et venant se raccorder sur le tronçon 3 ; il précise avoir examiné cette canalisation qui est d’un diamètre de 100 mm et d’une pente d’environ 4% tout à fait suffisante ;

Il sera toutefois constaté en premier lieu, ainsi que le rappelle M. A dans son rapport, que l’immeuble est doté de trois descentes d’eaux, une première descente qui est extérieure (eaux pluviales), une seconde descente intérieure qui collecte les eaux vannes (soit collectant les eaux de tous les WC de l’immeuble à l’exception de ceux des époux X du 5e étage qui ont été déposés et qui s’évacuaient par la descente eaux usées) et une troisième descente intérieure qui collecte les eaux usées ;

Il est établi ici, que nonobstant l’existence d’une collecte EV, Mme C D épouse X sollicite le raccordement de ses toilettes à la descente EU ;

Selon M. A, la descente d’eaux usées que souhaite utiliser Mme C D épouse X pour l’évacuation des WC, est verticale et d’un diamètre suffisant pour qu’il soit écarté la possibilité d’un engorgement ;

Le diamètre de la descente d’eaux usées n’est toutefois pas établi ;

Selon le syndicat des copropriétaires, l’évacuation desservant les cinq chambres de service lots n°12, 22, 25,26 et 29 a un diamètre de 80 à 90 mm, comme prévu par la DTU 60.11 pour les eaux usées puisqu’elle n’évacue aucunes eaux vannes ;

Le reportage photographique qu’il produit en pièce 27 fait état d’une canalisation d’eaux usées du bâtiment A d’un diamètre de 94 mm ;

Or, il résulte des éléments du dossier et notamment du courrier de M. B du 2 février 2016 adressé à M. X, qu’une canalisation eaux vannes requiert le diamètre de 100 mm;

L’absence de risque d’engorgement n’apparaît donc pas suffisamment établi, et ce d’autant que M. Z, architecte, a affirmé quant à lui, comme il a été vu, qu’il est fortement déconseillé de raccorder des WC sur un réseau de collecte d’eaux usées, d’autant que les raccordements privatifs des étages inférieurs sont dépourvus de clapets anti-retour, ce qui n’est pas contesté par M. A ;

S’agissant de la pente, M. Z a examiné le collecteur horizontal et a bien relevé que sa pente était comprise entre 0.5 % et 1 % maximum, alors qu’une pente de 2% serait requise pour permettre une évacuation gravitaire standart et normalisée ;

Il a précisé que le réseau passant dans le sol ne doit probablement pas respecter les pentes minimales

;

Dès lors, l’installation d’un nouvelle canalisation (tronçon 2) par Mme C D épouse X le long du mur séparant les deux chambres X d’un diamètre de 100 mm et d’une pente d’environ 4% et venant se raccorder au tronçon 3, selon les explications de M. A, apparaît insuffisante à solutionner le problème de pente du tronçon principal desservant les autres chambres de service ;

Concernant l’autorisation donnée aux copropriétaires du bâtiment B à mélanger les eaux usées avec les eaux vannes, les premiers juges ont énoncé à juste titre, que l’évacuation des eaux usées dans une canalisation d’eaux vannes ne pose pas le même type de problème compte tenu des caractéristiques techniques différentes d’une canalisation d’eaux vannes qui disposent de clapets anti-retour à chaque branchement privatif ;

Ils ont justement retenu que cette autorisation n’entre pas en contradiction avec l’interdiction faite aux époux X de procéder à l’inverse ;

Enfin, le devis présenté devant la cour apparaît succinct et n’émane pas d’une entreprise spécialisée en plomberie ; il fait mention à tort du raccordement des WC à l’évacuation des eaux vannes ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce que la demande d’autorisation des travaux dont les conditions techniques de réalisation ne sont pas suffisantes, a été rejetée ;

Sur la nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 6 mai 2014

L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect

extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

Si une résolution d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, dans l’intention de nuire ou en rompant l’égalité entre les copropriétaires ;

La résolution n° 20 de l’assemblée générale du 6 mai 2014 est la suivante :

' L’assemblée générale entérine le raccordement des WC et équipements sanitaires installés dans la chambre de service n° 12 au 5e étage du bâtiment A, aux évacuations d’eaux usées de l’immeuble’ ;

Votent pour : 2 copropriétaires présents ou représentés totalisant 229 tantièmes

Votent contre : 2 copropriétaires présents ou représentés totalisant 212 tantièmes

S’abstiennent : 1 copropriétaire présent ou représenté totalisant 430 tantièmes

Absents : 1 copropriétaire totalisant 129 tantièmes,

En vertu de quoi, cette résolution est rejetée dans les conditions de majorité de l’article 25';

En l’espèce, Mme C D épouse X échoue à démontrer un abus de majorité dès lors qu’il est établi que n’était joint à sa demande d’ordre du jour aucun devis, plan ou descriptif des travaux envisagés (pièce 6 : lettre recommandée du 13 mars 2014) de sorte que l’assemblée générale

n’a pas été à même d’apprécier la consistance desdits travaux et leur implantation ;

Egalement, les premiers juges ont énoncé à juste titre qu’il n’est pas illégitime que du fait de l’accroissement des installations sanitaires sur le réseau d’évacuation de l’immeuble, non conçu initialement pour un tel usage s’agissant de véritables chambres de service et non de logements conformes à la réglementation moderne, la copropriété obtienne une participation financière des copropriétaires bénéficiaires des travaux d’évacuation commune puisqu’ils peuvent ainsi mieux rentabiliser leur bien ;

Ils ont aussi exactement relevé que la différence entre une canalisation eaux vannes et eaux usées explique le vote différencié de l’assemblée générale entre l’autorisation d’évacuation des eaux usées dans celle d’eaux vannes dans le bâtiment B et l’interdiction de l’inverse pour les époux X, ce qui ne constitue pas une rupture d’égalité entre les copropriétaires;

Le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme C D épouse X de sa demande de nullité comme elle ne rapporte pas la preuve d’un abus de majorité commis par l’assemblée générale, sera confirmé ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Mme C D épouse X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme C D épouse X ;

Sur la demande d’exécution provisoire

L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe,

Dans les limites de sa saisine :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme C D épouse X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e, la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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