Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 16 juin 2020, n° 20/02990

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 juin 2020, n° 20/02990
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02990
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 11 novembre 2019, N° 2018F00773
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2020

(n° /2020)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02990 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOYR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018F00773

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

SARL CLEAN AUTO PLUS

[…]

[…]

Représentée par Me Vanessa ZENCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : A498

à

DÉFENDEUR

SAS JUMBO PNEUS

[…]

[…]

Représentée par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 136

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Mars 2020 :

Par jugement rendu le 12 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SARL Clean Auto Plus à payer à la SAS Jumbo Pneus la somme de 70 209,90 euros correspondant à des factures impayées, la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts outre une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le 15 janvier 2020, la société Clean Auto Plus a interjeté appel de cette décision.

Par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2020, la société Clean Auto Plus a fait assigner la société Jumbo Pneus sur le fondement des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la société Jumbo Pneus à lui verser la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

A l’audience du 3 mars 2020, la société Jumbo Pneus a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique dès lors que les articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile visés n’ont vocation à s’appliquer que pour l’arrêt de l’exécution provisoire des décisions pour lesquelles l’instance devant les juridictions du premier degré a été introduite à compter du 1er janvier 2020. Elle soutient que l’erreur de fondement juridique équivaut à une absence de fondement juridique, sanctionnée par la nullité de l’assignation par application de l’article 56 du code de procédure civile.

La société Clean Auto Plus, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience , soutient que l’erreur de fondement juridique ne constitue pas un vice de fond mais seulement un vice de forme qui suppose, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, pour entrainer la nullité, que celui qui l’invoque justifie d’un grief, ce que n’établit pas la société Jumbo Pneus.

Sur les conséquences manifestement excessives, la société Clean Auto Plus soutient que son activité ne pourra être pérenne en cas de gel de ses avoirs bancaires alors qu’elle doit déjà s’acquitter mensuellement de la somme de 6000 euros auprès du Trésor public et qu’elle emploie sept salariés.

Au fond, la société Jumbo Pneus conclut au rejet de la demande et sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc. Elle soutient que la société Clean Auto Plus ne rapporte pas la preuve que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

Il ressort de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice […] l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substancielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substancielle ou d’ordre public.

Dans son assignation, la société Clean Auto Plus a visé par erreur les nouveaux textes applicables aux demandes de suspension de l’exécution provisoire pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Mais, il ne peut être retenu que cette erreur cause un grief à la société Jumbo Pneus dès lors que la demande était clairement énoncée et que la condition prévue à l’ancien article 524 du code de procédure civile applicable à l’instance est toujours exigée par les nouveaux textes, lesquels rajoutent en sus une autre condition à savoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.

En conséquence, l’exception de la nullité de l’assignation est rejetée.

Sur l’arrêt de l’exécution provisoire

Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la validité et le bien-fondé de la décision entreprise de sorte que les observations faites sur ce point par la société Clean Auto Plus sont inopérantes.

Si la société Clean Auto Plus produit un échange de mail avec le Trésor public relatif à la mise en place éventuelle d’un plan de règlement de la dette fiscale avec des versements mensuels de 6000 euros pendant 5 mois, la société Clean Auto Plus ne produit aucun document comptable ou financier permettant de connaitre son chiffre d’affaire, ses bénéfices et sa trésorerie. Ni l’existence de sept salariés, ni le courrier de la banque populaire Rives de Paris du 21 janvier 2020 informant la société Clean Auto Plus de la réception d’une saisie attribution n’établissent que l’exécution provisoire risque d’entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives.

La société Clean Auto Plus est, en conséquence, déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Clean Auto Plus est condamnée à verser à la société Jumbo Pneus la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Clean Auto Plus partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.

Condamnons la SARL Clean Auto Plus à verser à la société Jumbo Pneus la somme de 1500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL Clean Auto Plus aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le délibéré a été prorogé à la date du 16 juin 2020 en raison des conséquences de l’état d’urgence sanitaire.

La Greffière, La Conseillère

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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