Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 2 décembre 2020, n° 17/10187

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 déc. 2020, n° 17/10187
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/10187
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2017, N° F15/04610
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10187 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B332R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/04610

APPELANT

Monsieur [W] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMEE

SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

M. Olivier MANSION, Conseiller

Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [M] [B] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le groupe PIERRE & VACANCES développe une activité d’hébergement touristique, sous l’appellation éponyme.

La société PV RESIDENCES & RESORT France est intégrée au groupe PIERRE & VACANCES et applique la Convention Collective Nationale de l’Immobilier.

Monsieur [W] [F] a été engagé par la société PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE ' devenue la société PV RESIDENCES & RESORT France (« PVRR ») ' à compter du 23 juin 2001, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur du site de Cap Esterel (83), statut cadre.

Le 6 avril 2007, Monsieur [M] [X], Directeur des exploitations de la société PVRR, proposait à Monsieur [F] sa mutation à [Localité 10] en Martinique, d’ici « mi-juillet » et pour une durée indéterminée.

Le salarié rejoignait sa nouvelle affectation.

Le 29 octobre 2012, Monsieur [F] sollicitait le bénéfice « dans un délai de 3 mois à compter de ce jour d’un congé sabbatique d’une durée de 11 mois pour mener à bien un projet personnel ».

Par contrat de travail en date du 7 janvier 2013, signé par Monsieur [F], celui-ci était recruté en qualité de « Directeur Général » du Comité Martiniquais du Tourisme, « pour une durée de cinq ans à compter du 14 janvier 2013 », soit jusqu’au « 13 janvier 2018 », en tant qu'« agent non titulaire de droit public des collectivités territoriales » ; sa rémunération brute mensuelle était de « 9.245,03 € ».

Le 14 janvier 2013, la société PVRR confirmait à Monsieur [F] l’acceptation de son congé sabbatique expirant le « 29 décembre 2013 ».

A partir du 10 janvier 2013, les salariés du groupe PIERRE & VACANCES étaient informés d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi, et plus précisément des suppressions d’emplois et des mesures d’accompagnement envisagées.

Le 4 mars 2013, les salariés de la société PVRR étaient avisés d’une mesure de départ volontaire ouverte du 7 mars au 17 avril 2013.

Le 5 avril 2013, Monsieur [F] a présenté sa candidature à cette mesure de départ volontaire, laquelle a été rejetée le 9 avril 2013 par la Commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi .

Le 13 janvier 2014, la société PVRR acceptait, le renouvellement du congé sabbatique de Monsieur [F],pour une durée de 11 mois.

Le 20 octobre 2014, Monsieur [F] informait la société PVRR de son projet d’une réintégration dans le groupe PIERRE & VACANCES « avec un positionnement en France métropolitaine » d’ici « fin juin 2015 ».

Le 20 octobre 2014, la société PVRR proposait à Monsieur [F] la reprise dès le terme de son congé sabbatique le 21 novembre 2014 de l’un des deux postes suivants :

— son poste de Directeur Antilles en charge des villages de Martinique et de Guadeloupe, aux mêmes conditions contractuelles que précédemment : autrement dit, il lui était proposé de réintégrer le poste occupé avant son départ en congé sabbatique ;

— ou un poste de Directeur de zone en charge du village de Cap Esterel, poste que Monsieur [F] occupait avant son affectation aux Antilles, à des conditions contractuelles équivalentes.

Le 26 octobre 2014, Monsieur [F] refusait les deux propositions .

Le 5 novembre 2014, Monsieur [F] sollicitait un entretien avec la

Direction des Ressources Humaines de la société PVRR aux fins de lui présenter ' sa requête de départ négocié'.

Par courriel du 24 novembre 2014, la société PVRR confirmait son refus de convenir d’une rupture amiable du contrat de travail de Monsieur [F].

Par lettre recommandée AR du 15 décembre 2014, la société PVRR adressait à Monsieur [F] une 1 ère mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste de travail.

Parallèlement, Monsieur [F] était convoqué à une visite médicale prévue le 18 décembre 2014.

Par lettre recommandée AR du 22 décembre 2014, une 2 nde mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste.

Par lettre recommandée AR du 6 janvier 2015, la société PVRR convoquait Monsieur [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Monsieur [F] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable fixé le 16 janvier 2015.

Le 23 janvier 2015, Monsieur [F] était de nouveau convoqué à une visite médicale prévue le 29 janvier 2015, à laquelle il ne s’est pas présenté.

Dans ces circonstances, par lettre recommandée AR du 5 février 2015, la société PVRR lui a notifié son licenciement pour faute grave consistant en une insubordination.

Contestant son licenciement, Monsieur [W] [F] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris notamment en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] [F] du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 27 juin 2017 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 07 septembre 2020, Monsieur [W] [F] demande à la cour de :

— DIRE ET JUGER Monsieur [W] [F] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

— REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 27 juin 2017 dans son intégralité ;

En conséquence, y faisant droit,

— REJETER l’argumentation adverse comme non fondée en fait et en droit ;

— CONSTATER que l’avenant au contrat de travail de M. [W] [F], daté du 17 avril 2007, est illégal ;

En conséquence,

— DIRE ET JUGER que l’avenant au contrat de travail de M. [W] [F], daté du 17 avril 2007, est nul et non avenu ;

— CONSTATER que la SET PIERRE ET VACANCES MARTINIQUE et la SET PIERRE ET VACANCES GUADELOUPE n’ont aucun lien juridique avec la société PVMTE ;

— CONSTATER que la SET PIERRE ET VACANCES MARTINIQUE, la SET PIERRE ET VACANCES GUADELOUPE et la société PVMTE sont trois entités juridiques différentes ;

— CONSTATER que la SET PIERRE ET VACANCES MARTINIQUE et la SET PIERRE ET VACANCES GUADELOUPE n’ont jamais été les employeurs de M. [W] [F] ;

— CONSTATER que seule la société PVMTE rémunérait M. [W] [F] ;

— CONSTATER que la société PVMTE était le seul employeur de M. [F] ;

— CONSTATER que la société PVMTE n’avait plus aucun mandat de gestion depuis le 30 septembre 2006 sur le périmètre antillais ;

— CONSTATER que M. [W] [F] n’a jamais été informé de l’absence de gestion de la société PVMTE, depuis le 30 septembre 2006, sur le périmètre antillais ;

— CONSTATER qu’aucune convention tripartite n’a été signée entre la SET PIERRE ET VACANCES GUADELOUPE, la société PVMTE et M. [W] [F] ;

— CONSTATER qu’aucune convention tripartite n’a été signée entre la SET PIERRE ET VACANCES MARTINIQUE, la société PVMTE et M. [W] [F] ;

En conséquence,

— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] n’était pas en situation de mutation ;

— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] était dans une situation de non droit car il aurait dû soit être légalement mis à disposition, soit être légalement transféré dans les SET, soit y être légalement détaché ;

— DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— DIRE ET JUGER que la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de Monsieur [W] [F] est nulle et non avenue et réputée non écrite ;

— DIRE ET JUGER que les mutations dites « intragroupe » sont interdites ;

— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] se trouvait en situation de non droit et non de mutation ;

— DIRE ET JUGER que le Groupe PIERRE & VACANCES n’a pas rempli son obligation légale en proposant des postes correspondant au salaire et au degré de responsabilité de Monsieur [F] [W], à son retour de congé sabbatique ;

— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] n’a commis aucune faute grave susceptible de justifier son licenciement ;

— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [F] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

— CONDAMNER PV RESIDENCES & RESORT FRANCE à verser une indemnité de 169.126,40 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Monsieur [W] [F] ;

— CONDAMNER PV RESIDENCES & RESORT FRANCE à verser une somme de 26.034,49 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à Monsieur [W] [F] ;

— CONDAMNER PV RESIDENCES & RESORT FRANCE à verser une indemnité de préavis à hauteur de 24.066 € à Monsieur [W] [F] ;

— CONDAMNER PV RESIDENCES & RESORT FRANCE à verser une indemnité compensatrice pour congés payés de 2.406 € à Monsieur [W] [F] ;

— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [W] [F] est intervenu dans des conditions vexatoires ;

En conséquence,

— CONDAMNER PV RESIDENCES & RESORT FRANCE à verser à Monsieur [W] [F] une somme de 84.563,20 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;

— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] a perdu le bénéfice des mesures incitatives du Plan de Sauvegarde de l’Emploi mis en place dans l’entreprise ;

En conséquence,

— CONDAMNER PV RESIDENCES & RESORT FRANCE à verser à Monsieur [W] [F] une somme de 110.000 € au titre de la perte des mesures incitatives du [Localité 9] de Sauvegarde de l’Emploi ;

— CONDAMNER PV RESIDENCES & RESORT FRANCE à verser à Monsieur [W] [F] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par l’AARPI JRF AVOCATS représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 16 juillet 2020 , la société PV RESIDENCES & RESORTS France demande à la cour de :

— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [W] [F] repose sur une faute grave.

En conséquence :

— DÉBOUTER Monsieur [W] [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.

— le CONDAMNER à verser à la société PV RESIDENCES & RESORT France la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .

— le CONDAMNER aux entiers dépens .

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

L’ordonnance de cl''ture a été rendue le 15 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La mutation de Monsieur [F] aux Antilles est régulière. Elle a été acceptée par le salarié aux termes d’un avenant au contrat de travail et la prestation de travail a été exécutée de 2007 à 2012 jusqu’à ce que le salarié sollicite le bénéfice d’un congés sabbatique.

Le salarié a accepté de manière claire et non équivoque une modification

de son contrat de travail, cela vaut engagement de sa part aux nouvelles conditions d’emploi ainsi définies. Les dispositions relatives au détachement, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L.8241-2 du Code du travail ne sont pas applicables.

Les parties ont simplement fait usage de la faculté pour un salarié d’une société de déployer son activité professionnelle auprès d’autres sociétés du même groupe, en exécution directe de son contrat de travail.

En l’espèce Monsieur [F] a signé un avenant à son contrat de travail lui confiant « les fonctions de Directeur Antilles au sein de la Business Unit Pierre et Vacances en charge des villages de Martinique et Guadeloupe ».

L’article L.3142-91 du Code du travail (dans sa rédaction préalable à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) dispose que le congé sabbatique est « d’une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu ».

L’article L.3142-95 du Code du travail (dans sa rédaction préalable à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) dispose qu’à l’issue de son congé sabbatique, le salarié réintègre son « précédent emploi ou un emploi similaire ».

La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :

« Pour mémoire, vous avez été engagé au sein de la société par contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2001 en qualité de Directeur. Au dernier état, vous occupez le poste de Directeur des exploitations en charge des villages de Martinique et de Guadeloupe, au sein de la société.

Vous avez bénéficié d’un congé sabbatique du 29 janvier 2013 au 29 décembre 2013, renouvelé à votre demande jusqu’au 20 novembre 2014. Par courrier des 20 octobre et 4 novembre 2014, nous vous avons confirmé la fin de votre congé sabbatique et vous avons demandé de reprendre votre poste de directeur des exploitations en charge des villages de Martinique et de Guadeloupe.

Par courriel du 5 novembre 2014, vous avez sollicité un entretien qui s’est tenu le 18 novembre 2014 au siège social.

À cette occasion, vous avez formulé une demande de départ, demande que vous avez confirmée ultérieurement par mail du 21 novembre 2014.

En réponse, lors de l’entretien, nous vous avons confirmé votre obligation de réintégrer votre poste. Cette confirmation a également fait l’objet d’un courriel le 24 novembre 2014 en vue d’organiser au plus vitre votre reprise.

Malgré ces échanges, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste et depuis cette date, nous avons été destinataire d’aucun justificatif d’absence valable. Or, l’article XII du règlement intérieur stipule que « Les absences pour maladie ou accident doivent être signalées dans les 48 heures ».

Nous vous avons indiqué par courrier du 15 décembre et du 22 décembre, que vous étiez en situation d’absence injustifiée. Dans ce contexte, nous vous avons rappelé vos obligations et mis en demeure de justifier votre absence de reprendre votre poste sans délai.

En dépit de nos échanges, vous avez persisté dans votre refus de reprendre votre poste de travail.

C’est dans ces conditions que nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

L’absence de justificatifs et votre refus de reprendre votre poste de travail sont constitutifs d’un acte d’insubordination et d’une violation flagrante de vos obligations contractuelles élémentaires.

Votre absence totalement injustifiée est constitutive à l’évidence d’un abandon de poste qui perturbe gravement l’organisation des sites de la Martinique et de la Guadeloupe. Nous considérons que ces faits sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de la société. »

L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.

S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Compte-tenu de l’intégralité de ces éléments, le comportement de Monsieur [F] est constitutif d’une faute grave au regard de son refus de réintégrer son emploi à l’issue de son congé sabbatique, et de la défiance exprimée à l’égard de son employeur, et de son niveau de poste et de responsabilité dans l’entreprise.

Par ailleurs, les postes proposés à Monsieur [F] étaient équivalents à ceux exercés avant le congés sabbatique étant relevé que le poste de Directeur Antilles était celui qu’il occupait avant son départ en congé sabbatique et que celui de Directeur de zone correspondait parfaitement à ses compétences et la rémunération prévue était identique à celle perçue en tant que Directeur Antilles .

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il n’apparaît pas équitable que la société intimée conserve la totalité de la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [W] [F] à payer la Société PV RESIDENCES et RESORTS FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [F] aux dépens.

LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT

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