Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 1er juillet 2020, n° 18/03597

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 1er juill. 2020, n° 18/03597
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03597
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2018, N° 16/06803
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 01 JUILLET 2020

(n° 2020/ , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03597 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HMG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/06803

APPELANT

Monsieur Y-Z X

[…]

Représenté par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMEE

S A S O C I E T E A N O N Y M E D ' E C O N O M I E M I X T E D ' E X P L O I T A T I O N D U STATIONNEMENT DE LA VILLE DE PARIS (SAEMES)

[…]

N° SIRET : 317 03 2 9 93

Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

INTERVENANTE

Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES

[…]

Représentée par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux

juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 20 mai 2020, les avocats y ayant consenti

expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La Société Anonyme Mixte d’Exploitation du Stationnement de la Ville de Paris (SAEMES) a pour objet social, l’étude, le financement, la rénovation d’ouvrages et d’équipements de stationnement (souterrains, de surface ou en élévation) et la promotion, la commercialisation, l’exploitation et la gestion de ces équipements.

La Saemes applique la convention collective nationale des services de l’automobile.

Le contrat de travail de M. Y-Z X a été transféré à la Saemes à compter du 1er novembre 2014 à la suite de la reprise du parc Lagrange. Selon avenant en date du 8 décembre 2014, M. X a été classé agent d’exploitation, catégorie employé, échelon 5 de la convention collective nationale des services de l’automobile avec une reprise d’ancienneté au 11 décembre 2007.

Le 14 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir l’échelon 7 de la classification conventionnelle Saemes et la condamnation de la Saemes à lui verser différentes sommes.

Par jugement du 11 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions.

M. X a interjeté appel le 28 février 2018.

Le syndicat Sud commerces et services est intervenu volontairement en cause d’appel.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2020 et auxquelles la cour se réfère expressément, M. X et le syndicat Sud commerces et services demandent de :

— juger recevables et bien fondées les demandes de M. X et du syndicat Sud Commerces et Services,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 11 janvier 2018,

Et statuant à nouveau,

— fixer l’échelon de M. X à 8, et son salaire de base à 1819,01€ ;

— condamner la société Saemes à verser à M. X les sommes suivantes :

—  4258,51 € à titre de rappel de salaire de base pour la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2020,

—  425,85 € au titre des congés payés afférents ;

—  215,70 € à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2020,

—  21,57 € au titre des congés payés afférents ;

—  2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par le non paiement d’une partie des salaires et la résistance abusive de l’employeur ;

—  1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

—  1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

— recevoir le syndicat Sud Commerces et Services en son intervention volontaire,

— condamner la Société Saemes à verser au syndicat Sud Commerces et Services les sommes suivantes :

—  500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté au syndicat et à l’intérêt collectif de la profession,

—  100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonner la remise de bulletins de salaires conformes à l’arrêt à intervenir ;

— dire et juger que l’intégralité des sommes précédemment exposées produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes du 14 juin 2016, et que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts ;

— débouter la société intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

— condamner la société intimée aux dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2020 et auxquelles la cour se réfère expressément, la société Saemes demande de :

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 janvier 2018 en toutes ses dispositions,

— débouter M. X de ses demandes,

— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l’intervention volontaire du syndicat Sud Commerces et Services et l’en débouter,

— condamner M. X à verser à la Saemes la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner M. X aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2020.

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale prise en application de l’article 11-I-2° c) de la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la Cour a décidé de statuer sur l’affaire selon la procédure sans audience et le président de la formation en a informé les parties par courriel en date du 15 mai 2020.

Les parties ne se sont pas opposées à la procédure sans audience.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat Sud :

Selon l’article L2262-10 du code du travail, lorsqu’une action née de la convention ou de l’accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

En vertu de l’article 117 du Code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice».

Selon l’article 16 des statuts du syndicat Sud Commerces et services, 'tout membre du bureau est habilité à agir en justice au nom du syndicat ainsi que tout adhérent mandat à cet effet.'

Contrairement à ce que soutient l’employeur, lorsqu’il résulte des statuts du syndicat qu’une personne est habilitée à le représenter en justice, la production du pouvoir spécial n’est pas nécessaire.

Dès lors, il importe peu que la décision du bureau du 29 mars 2018 habilitant le syndicat à intervenir

dans la procédure opposant la Saemes à quatre salariés soit postérieure à l’intervention volontaire devant la cour d’appel dans la mesure où cette action a été engagée par son secrétaire, membre du bureau, habilité à y procéder par les statuts.

Dès lors, l’intervention volontaire du syndicat Sud Commerces et Services est recevable.

Sur la demande d’élévation d’échelon et de rappel de salaire :

L’article 1er de l’accord d’entreprise de la Saemes conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire signé le 17 janvier 2014 prévoit que l’accord s’applique aux salariés de la Saemes présents de façon continue en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1 er Juillet 2013 et encore présents au 1er janvier 2014.

Il stipule en son article 2 des 'mesures générales au niveau des salaires de base', les critères et taux des 'augmentations individuelles’ et une 'augmentation de 1% de la grille de salaire interne Saemes pour les échelons 1,2,3 des agents d’exploitation (AE), agents de propreté (AP) et agents technique maintenance (AT) tel que figurant en annexe'.

Toutefois, il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le salarié, dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise au service du précédent.

Les dispositions des accords d’entreprise, prévoyant que les salariés repris bénéficient d’une élévation d’échelon et d’une augmentation de salaire pour l’ancienneté acquise dans l’entreprise, hors ancienneté de reprise, sont inopposables au salarié comme étant contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du code du travail.

Ces règles protectrices des salariés tenant compte de l’ancienneté ne créent pas de rupture d’égalité avec les salariés recrutés par la société sans transfert de contrat dans le mesure où les deux catégories de salariés ne sont pas dans une situation identique.

Les règles d’élévation d’échelon et d’augmentation de salaire doivent donc s’appliquer en prenant en compte l’ancienneté de reprise de M. X.

Il n’est pas contesté qu’au sein de la société Saemes, les accords d’entreprise prévoient une élévation d’échelon à l’ancienneté.

M. X revendique le bénéfice de l’échelon 6 à compter de décembre 2014 puis de l’échelon 7 à compter de décembre 2016 enfin en appel l’échelon 8 à compter de décembre 2018.

Selon avenant en date du 1er novembre 2014, M. X a été engagé dans le cadre du transfert de son contrat de travail, en qualité d’agent d’exploitation, catégorie employé, niveau 5, avec une rémunération mensuelle brute de 1603 euros pour 151H50 de travail outre un troisième mois au prorata du temps de présence. Il avait alors une ancienneté de six ans et dix mois.

L’accord d’entreprise prévoit pour les agents d’exploitation, l’évolution d’échelon suivante :

GRILLES SALARIALES SAEMES – 2014

AGENTS D’EXPLOITATION

Echelon Ancienneté requiseSalaire de base mensuel

12 De 20 ans révolus à 21 ans 2033

12 De 19 ans révolus à […]

11 De 18 ans révolus à […]

11 De 17 ans révolus à 18 ans 1944

10 De 16 ans révolus à 17 ans 1916

10 De 15 ans révolus à […]

9 De 14 ans révolus à […]

9 De 13 ans révolus à […]

8 De 12 ans révolus à […]

8 De 11 ans révolus à […]

7 De 10 ans révolus à […]

7 De 9 ans révolus à 10 ans 1713

6 De 8 ans révolus à […]

6 De 7 ans révolus à […]

5 De 6 ans révolus à 7 ans 1630

5 De 5 ans révolus à […]

4 De 4 ans révolus à […]

3 De 3 ans révolus à […]

3 De 0 embauche à […]

2 N/A 1468

1 N/A 1 452

M. X avait six d’ancienneté lors de la reprise de son contrat. Il devait dès lors être intégré à l’échelon 5 niveau 2 et percevoir un salaire de 1630 euros au lieu du salaire de 1603 euros perçu. A compter de décembre 2014, il atteignait sept ans d’ancienneté ce qui lui donnait droit à l’échelon 6 niveau et un salaire de 1659 euros alors qu’il percevait 1603 euros puis à compter de décembre 2015, le niveau 2 de l’échelon 6 et un salaire de 1688 euros alors qu’il percevait 1636 euros, à compter de décembre 2016, le niveau 1 de l’échelon 7 et un salaire de 1713 euros alors qu’il percevait 1654 euros enfin à compter de décembre 2017 le niveau 2 de l’échelon 7 soit un salaire de 1742 euros revalorisé à 1750,80 à compter d’avril 2018 alors que M. X a perçu un salaire de 1660,60 euros puis de 1669 euros à compter d’avril 2018, ensuite le niveau 1 de l’échelon 8 à compter de décembre 2019 soit un salaire de 1770 euros revalorisé à 1787,70 euros alors qu’il percevait 1669 euros revalorisé à 11688 en janvier 2019 puis à 1714,88 euros en avril 2019 enfin le niveau 2 de l’échelon 8 à compter de décembre 2019 et un salaire de 1801 euros alors qu’il percevait 1714,88 euros.

Le rappel de salaire sollicité est donc justifié y compris pour le treizième mois qui s’ajoute au salaire

de base.

Conformément au décompte versé aux débats, la créance de salaire de M. X s’élève à 4258,51 euros outre 425,85 euros de congés payés y afférents et se décompose comme suit :

— novembre 2014 : 27 euros et 2,70 euros de congés payés,

— décembre 2014 : 56 euros et 5,60 euros de congés payés,

— treizième mois : 36,05 euros et 3,60 euros de congés payés,

— janvier 2015 : 56 euros et 5,60 euros de congés payés,

— février 2015 : 56 euros et 5,60 euros de congés payés,

— mars 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— avril 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— mai 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— juin 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— juillet 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— août 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— septembre 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— octobre 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— novembre 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— décembre 2015 : 52 euros et 5,20 euros de congés payés,

—  13 ème mois : 52 euros et 5,20 euros de congés payés,

— janvier 2016 : 52 euros et 5,20 euros de congés payés,

— février 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— mars 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— avril 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— mai 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— juin 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— juillet 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— août 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— septembre 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— octobre 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— novembre 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— décembre 2016 : 59 euros et 5,90 euros de congés payés,

— treizième mois : 59 euros et 5,90 euros de congés payés,

— janvier 2017 : 59 euros et 5,90 euros de congés payés,

— février 2017 : 59 euros et 5,90 euros de congés payés,

— mars 2017 : 59 euros et 5,90 euros de congés payés,

— avril 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— mai 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— juin 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— juillet 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— août 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— septembre 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— octobre 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— novembre 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— décembre 2017 : 81,40 euros et 8,14 euros de congés payés,

— treizième mois : 81,40 euros et 8,14 euros de congés payés,

— janvier 2018 : 81,40 euros et 8,14 euros de congés payés,

— février 2018 : 81,40 euros et 8,14 euros de congés payés,

— mars 2018 : 81,40 euros et 8,14 euros de congés payés,

— avril 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— mai 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— juin 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— juillet 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— août 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— septembre 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— octobre 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— novembre 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— décembre 2018 : 101 euros et 10,10 euros de congés payés,

— treizième mois : 101 euros et 10,10 euros de congés payés,

— janvier 2019 : 82 euros et 8,20 euros de congés payés,

— février 2019 : 82 euros et 8,20 euros de congés payés,

— mars 2019 : 82 euros et 8,20 euros de congés payés,

— avril 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— mai 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— juin 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— juillet 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— août 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— septembre 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— octobre 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— novembre 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— décembre 2019 : 86,12 euros et 8,61 euros de congés payés,

— treizième mois : 86,12 euros et 8,61 euros de congés payés,

— janvier 2020 : 86,12 euros et 8,61 euros de congés payés,

— février 2020 : 86,12 euros et 8,61 euros de congés payés,

— mars 2020 : 86,91 euros et 8,69 euros de congés payés,

— avril 2020 : 86,91 euros et 8,69 euros de congés payés.

La société Saemes est condamnée à payer ces sommes à M. X. Le jugement est infirmé de ces chefs.

Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté :

Selon l’article 1 de l’accord d’entreprise du 14 janvier 2013,

'Une prime d’ancienneté est instaurée à la SAEMES.

Elle se substitue à la prime d’expérience, qui est supprimée sous les réserves figurant à l’article 2.

1.1 – Bénéficiaires

Tous les salariés de la SAEMES bénéficient de la prime d’ancienneté à l’exception des membres du

Comité de Direction.

1.2 – Modalités de calcul

La formule de calcul du montant brut mensuel de la prime d’ancienneté est :

Salaire mensuel brut de base x taux de la prime d’ancienneté (de 1 à 13%).

L’assiette de la prime d’ancienneté est le salaire mensuel brut de base sur 12 mois. Le 13ememois ne génère pas de prime d’ancienneté.

Le salaire mensuel de base pris comme assiette sera diminué des minorations de salaire pour absence non rémunérée, ou à due proportion de la minoration en cas de maintien partiel du salaire.

Les deux premières années d’ancienneté n’ouvrent pas droit à une prime d’ancienneté. A compter de la troisième année d’ancienneté, le taux évolue selon l’ancienneté de la façon suivante :

Années d’ancienneté Taux de la prime Années d’ancienneté Taux de la prime

3

1%

10

8%

4

2%

11

9%

5

3%

12

10%

6

4%

13

11%

7

5%

14

12%

8

6%

15

13%

9

7%

A compter de la quinzième année d’ancienneté, le taux de la prime d’ancienneté n’évolueplus.

Sous réserve de l’article 2, seule l’ancienneté acquise à compter du 1er janvier 2011 est prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté.'

Toutefois, en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le salarié, dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise au service du précédent.

Il en résulte que les dispositions de l’accord d’entreprise du 14 janvier 2013, prévoyant que les salariés repris bénéficiaient de la prime d’ancienneté instituée par ces accords pour l’ancienneté acquise dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2011, hors intégralité de l’ancienneté de reprise, sont inopposables au salarié comme étant contraires aux dispositions d’ordre public du texte susvisé, de sorte que M. X était en droit de percevoir une prime d’ancienneté calculée à compter de sa date d’embauche.

L’ancienneté à prendre en compte est celle acquise et non celle de l’année en cours contrairement à ce que soutient le salarié.

M. X étant entré au sein de la Saemes le 1er novembre 2014, son ancienneté acquise à cette date depuis le 1er janvier 2011 était de 3 ans et 10 mois ce qui lui donnait droit à une prime de 1% de son salaire de base dès sa reprise en novembre 2014. A compter du 1er janvier 2015, son ancienneté depuis le 1er janvier 2011 étant supérieure à quatre ans, il avait droit à une prime

de 2%.

Il résulte des décomptes et bulletins de paie produits que M. X a perçu une prime d’ancienneté plus élevée que la prime minimale prévue par l’accord d’entreprise pour chacun des mois en litige de sorte qu’il n’y a pas lieu à rappel de prime d’ancienneté. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et procédure abusive:

Le préjudice financier subi par M. X est réparé par le rappel de salaire et les intérêts moratoires.

M. X justifie avoir alerté la société sur le non respect des dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du code du travail et avoir sollicité la régularisation de sa situation.

Le préjudice moral résultant de ce refus injustifié sera réparé par l’allocation de la somme 500 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté au syndicat et à l’intérêt collectif de la profession :

Le non respect des règles d’ordre public de l’article L1224-1 du code du travail cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros au syndicat SUD Commerces et Services.

Sur la remise des documents :

Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 17 juin 2016 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.

Les créances postérieures porteront chacune intérêt à leur date d’exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s’agissant des rappels de salaires à compter du mois de juillet 2016.

En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société Saemes est condamnée aux dépens et au paiement à M. X de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 1.500 € au titre de la procédure d’appel et au syndicat Sud commerces et services de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de prime d’ancienneté,

Statuant sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société Saemes à payer à M. Y Z X la somme de la somme de 4258,51 euros de rappel de salaires outre 425,85 euros de congés payés y afférents se décomposant comme suit :

— novembre 2014 : 27 euros et 2,70 euros de congés payés,

— décembre 2014 : 56 euros et 5,60 euros de congés payés,

— treizième mois : 36,05 euros et 3,60 euros de congés payés,

— janvier 2015 : 56 euros et 5,60 euros de congés payés,

— février 2015 : 56 euros et 5,60 euros de congés payés,

— mars 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— avril 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— mai 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— juin 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— juillet 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— août 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— septembre 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— octobre 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— novembre 2015 : 23 euros et 2,30 euros de congés payés,

— décembre 2015 : 52 euros et 5,20 euros de congés payés,

—  13 ème mois : 52 euros et 5,20 euros de congés payés,

— janvier 2016 : 52 euros et 5,20 euros de congés payés,

— février 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— mars 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— avril 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— mai 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— juin 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— juillet 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— août 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— septembre 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— octobre 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— novembre 2016 : 34 euros et 3,40 euros de congés payés,

— décembre 2016 : 59 euros et 5,90 euros de congés payés,

— treizième mois : 59 euros et 5,90 euros de congés payés,

— janvier 2017 : 59 euros et 5,90 euros de congés payés,

— février 2017 : 59 euros et 5,90 euros de congés payés,

— mars 2017 : 59 euros et 5,90 euros de congés payés,

— avril 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— mai 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— juin 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— juillet 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— août 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— septembre 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— octobre 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— novembre 2017 : 52,40 euros et 5,24 euros de congés payés,

— décembre 2017 : 81,40 euros et 8,14 euros de congés payés,

— treizième mois : 81,40 euros et 8,14 euros de congés payés,

— janvier 2018 : 81,40 euros et 8,14 euros de congés payés,

— février 2018 : 81,40 euros et 8,14 euros de congés payés,

— mars 2018 : 81,40 euros et 8,14 euros de congés payés,

— avril 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— mai 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— juin 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— juillet 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— août 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— septembre 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— octobre 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— novembre 2018 : 81,80 euros et 8,18 euros de congés payés,

— décembre 2018 : 101 euros et 10,10 euros de congés payés,

— treizième mois : 101 euros et 10,10 euros de congés payés,

— janvier 2019 : 82 euros et 8,20 euros de congés payés,

— février 2019 : 82 euros et 8,20 euros de congés payés,

— mars 2019 : 82 euros et 8,20 euros de congés payés,

— avril 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— mai 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— juin 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— juillet 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— août 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— septembre 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— octobre 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— novembre 2019 : 72,82 euros et 7,28 euros de congés payés,

— décembre 2019 : 86,12 euros et 8,61 euros de congés payés,

— treizième mois : 86,12 euros et 8,61 euros de congés payés,

— janvier 2020 : 86,12 euros et 8,61 euros de congés payés,

— février 2020 : 86,12 euros et 8,61 euros de congés payés,

— mars 2020 : 86,91 euros et 8,69 euros de congés payés,

— avril 2020 : 86,91 euros et 8,69 euros de congés payés.

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016 et que les créances postérieures porteront chacune intérêt à leur date d’exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s’agissant des rappels de salaires à compter du mois de juillet 2016,

ORDONNE la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,

CONDAMNE la société Saemes à payer à M. Y Z X la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE la société Saemes à payer au syndicat Sud commerces et services la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi,

DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,

CONDAMNE la société Saemes à payer à M. Y Z X la somme de 1.500 € au titre de la procédure d’appel,

CONDAMNE la société Saemes à payer au syndicat Sud commerces et services de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Saemes aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 1er juillet 2020, n° 18/03597