Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 octobre 2021, n° 20/04827

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 18 oct. 2021, n° 20/04827
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/04827
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 25 novembre 2018, N° 2018/377
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04827 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUIC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 2018/377

APPELANTE

ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANCAISE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUI LLES

Ayant son siège social […]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Ayant son siège social 3 rue X de Curel

[…]

[…]

N° SIRET : 356 801 571

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Bruno DE GASTINES de la SELARL BRUNO DE GASTINES et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0605

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé n°2932-01 conclu en janvier 2014, la SAS Eurinfi a consenti à l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles (ci-après association FFBSQ) la location pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 6.250 Ht (7 500 euros Ttc) de différents équipements de bureautique, pour équiper sa structure.

Par acte signé le 10 janvier 2014, la Fédération française de bowling aurait signé le procès-verbal de réception du matériel.

Le 03 février 2014, la société Eurinfi a cédé le contrat de location à la société Lorequip Bail Banque Populaire Lorraine Champagne (ci-après « Lorequip Bail »). Selon la société Lorequip Bail, l’acquisition s’est faite avec l’accord du locataire, lequel aurait signé l’avenant de cession. Le même jour, la société Lorequip Bail a adressé à la Fédération française de bowling une facture unique de location

Par courrier du 28 septembre 2015, la Fédération française de bowling aurait sollicité de la société Lorequip Bail les documents contractuels les liant. Elle souhaitait notamment connaître la réalité de leur relation contractuelle et précisait ne pas avoir reçu les conditions générales de location.

Par courrier du 14 octobre 2015, la société Lorequip Bail aurait adressé à la Fédération française de bowling la copie des documents contractuels, laquelle ne comportait pas le document réclamé.

Par courrier recommandé du 11 janvier 2016, la Fédération française de bowling a informé la société Lorequip Bail de sa décision de résilier le bail du 10 janvier 2014 à l’échéance du 09 mars 2016.

A la suite d’incidents de paiement, par courrier recommandé du 16 septembre 2016, la société Lorequip Bail a mis demeure la Fédération française de bowling de régler les loyers impayés sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat de plein droit conformément à l’article 12.2 des conditions générales dudit contrat et a contesté la résiliation du 11 janvier 2016.

Par courrier recommandé du 24 janvier 2017, la société Lorequip Bail a constaté l’absence de

régularisation des loyers impayés et a informé la Fédération française de bowling de la résiliation intervenue de plein droit du contrat n°097762 et l’a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 83.250 euros.

Par exploit du 27 février 2017, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (anciennement Banque Populaire Lorraine Champagne) a assigné l’association Fédération Française de bowling et de sport de quilles en paiement de la somme de 83.250 euros et en restitution des matériels, devant le tribunal de grande instance d’Evry.

* * *

Vu le jugement prononcé le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Evry qui a statué ainsi qu’il suit :

Constate que la location afférente au contrat de location n°2932-01 et au contrat de cessions du 10 janvier 2014 est résiliée de plein droit au profit de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et aux torts de l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles à compter du 22 novembre 2016 ;

Déboute l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles de sa demande de résiliation du contrat à son profit à échéance de mars 2016 ;

Condamne l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 67.000 euros au titre du contrat de location n°2932-01 et du contrat de cession du 10 janvier 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 ;

Dit que le prix de revente du matériel objet du contrat de location n°2932-01 sera déduit de ce montant en cas de restitution du matériel ;

Condamne l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles à verser à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles au paiement des dépens.

Vu l’appel déclaré le 5 mars 2020 par l’Association Fédération française de bowling et de sport de quilles,

Vu les conclusions signifiées le 3 juin 2020 par l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles,

Vu les conclusions signifiées le 30 juillet 2020 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

L’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles (FFBSQ) demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

Voir infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 26 novembre 2018, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dire et juger que la résiliation du contrat dont s’agit a été prononcée en mars 2016 à l’initiative de la FFBSQ,

Constater que la FFBSQ a payé l’intégralité des loyers qu’elle devait à son bailleur ;

Voir débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’intégralité de ses demandes à quelque fin qu’elles tendent.

Subsidiairement :

Si par extraordinaire le tribunal jugeait que la résiliation anticipée du contrat est abusive ;

Voir condamner la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quille au paiement d’une somme de 1 euros, à titre de dommages et intérêts.

Reconventionnellement

Vu les frais irrépétibles exposée par la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quille pour se défendre dans la présente procédure ;

Voir condamner LA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement d’une somme de Trois Mille Euros (3000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La voir condamner aux entiers dépens dont le recouvrement direct sera effectué par Me Voisin en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

Vu les articles 1134 et 1713 et suivant du code civil

Déclarer recevable mais mal fondée en son appel la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles ;

Déclarer recevable et bien fondée la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en son appel incident ;

Débouter La Fédération Française de Bowling et de Sport de Quille de ses demandes ;

Réformer le jugement du 26 novembre 2018 en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation contractuellement prévue par les parties à 40.000 euros ;

Dire que l’indemnité contractuelle n’est pas manifestement excessive ;

Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;

Condamner La Fédération Française de Bowling et de Sport de Quille à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 83.250 euros outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 16 septembre 2016 ;

Condamner en sus la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quille à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quille en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître X Y dans les conditions de l’ article du code de procédure civile.

SUR CE,

a) Sur les demandes principales

La Fédération française de bowling fait valoir que la résiliation du contrat est intervenue en mars 2016. Elle soutient que cette résiliation s’impose au bailleur en l’absence de clauses contractuelles opposables à la Fédération française de bowling, laquelle ne détient pas les dispositions contractuelles applicables malgré plusieurs demandes adressées au bailleur pour les obtenir, et qu’elle ne comporte pas d’indemnisation en raison du paiement de l’intégralité des loyers jusqu’à la résiliation.

A titre subsidiaire, elle sollicite une condamnation à un euro symbolique de dommages et intérêts.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ALC) conteste la résiliation unilatérale du contrat, par la Fédération française de bowling, au motif que cette dernière est contractuellement tenue par le contrat de location financière qu’elle a conclu avec la société Eurinfi, ainsi que par l’avenant de cession de ce contrat. Elle soutient, au visa des articles 1173 et 1134 du code civil et de l’article 12 des conditions générales du contrat, que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit huit jours après la mise en demeure du 9 novembre 2016 qui a été adressée à la Fédération française de bowling. Au surplus, elle conteste la réduction de l’indemnité de résiliation et soutient qu’elle n’est pas manifestement excessive.

Ceci étant exposé, le contrat de location n° 2932-01 conclu entre la société Eurifin et l’association FFBSQ, certes non daté, comporte des conditions particulières et des conditions générales . Si la première page relative aux conditions particulières a été signée par les 2 parties , la 2e page relative aux conditions générales est dépourvue de signature . Néanmoins l’association FFSBQ est mal fondée à soutenir qu’elle aurait été dans l’ignorance de ces conditions générales puisque la première page signée mentionne que 'le locataire accepte l’équipement désigné aux conditions particulières ci dessous, ainsi qu’aux conditions générales figurant au verso et dont le locataire déclare qu’il en a préalablement pris connaissance'.

Le contrat de cession du 10 janvier 2014 signé par la cédante (la société Eurinfi), la cessionnaire ( la Banque Populaire ALC) et par l’association FFBSQ mentionne que le contrat de location a été annexé . Cela signifie également que le contrat n°2932-01 a de nouveau été porté à la connaissance de l’association FFBSQ qui ne peut dès lors prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales.

La résiliation du bail à laquelle a procédé l’association FFBSQ le 11 janvier 2016 à échéance du 9 mars 2016 pour 'absence de dispositions contractuelles relatives à la résiliation du bail’ est sans portée puisqu’elle n’est pas conforme à l’article 12 des conditions générales du contrat de location dont il a ci dessus était jugé que l’association FFBSQ avait eu connaissance.

Pour le surplus, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont dit que le contrat avait été résilié par l’effet de la clause résolutoire acquise pour non paiement des sommes réclamées par la Banque populaire ALC dans son courrier recommandé du 9 novembre 2016. La résiliation est donc intervenue le 22 novembre 2016 soit 15 jours après la réception du courrier 09 novembre 2016.

La créance de la Banque Populaire ALC doit être chiffrée ainsi qu’il suit, conformément à l’article 12 des condition générales :

— mensualités échues impayées : 22 500 euros

— mensualités à échoir du 10/01/2017 au 10:01/2019 : 56 250 euros

La clause pénale de 4 500 euros présente un montant excessif ainsi que soutenu par la locataire . Son montant sera réduit à 500 euros.

La créance porte ainsi sur un montant de 79 250 euros dont il convient de déduire le prix de revente du matériel (154,50 euros ) dont l’association dénonce le caractére vil sans en tirer de conséquence . L’association doit donc être condamnée au paiement de la somme de 79 095, 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2017.

b) Sur les autres demandes

Une indemnité complémentaire doit être allouée à l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 67 000 euros au titre du contrat de location n°2932-01 et du contrat de cession du 10 janvier 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 et dit que le prix de revente du matériel objet du contrat de location n°2932-01 sera déduit de ce montant en cas de restitution du matériel ;

Statuant de nouveau de ce chef :

CONDAMNE l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 79 095,50 euros au titre du contrat de location n°2932-01 et du contrat de cession du 10 janvier 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017, déduction faite du prix de revente du matériel ;

CONDAMNE l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE l’Association Fédération Française de bowling et de sport de quilles aux dépens et accorde à maître X Y, avocat, le bénéfice es dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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Textes cités dans la décision

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