Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 février 2021, n° 18/10260

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 17 févr. 2021, n° 18/10260
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10260
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juin 2018, N° 17/00798
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 17 FEVRIER 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10260 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6K3A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00798

APPELANTE

Madame C D épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

INTIMEE

SA OPHTALMIC COMPAGNIE Pris en la personne son représentant légal domicilié audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre-henri D’ORNANO de l’AARPI d’ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Madame Anne-Gael BLANC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée du 12 mars 2012, Mme C D épouse X a été embauchée par la SA Ophtalmic Compagnie en qualité de conseillère technique.

L’entreprise comptait au moins onze salariés.

Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 28 octobre 2014, une indemnité de rupture de 1.260 euros étant stipulée.

Soutenant que la rupture conventionnelle avait été conclue dans un contexte de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny le 20 mars 2017, aux fins d’obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

—  4.575,02 euros d’indemnité de préavis ;

—  13.825,06 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  10.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

—  315,65 euros au titre de la portabilité de la mutuelle ;

—  2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 4 juin 2018, le conseil a condamné l’employeur à payer à la demanderesse la somme de 315,65 euros au titre de la portabilité de la mutuelle et a débouté celle-ci de ses autres demandes ainsi que la société de la sienne. La défenderesse a été condamnée aux dépens.

Appel a régulièrement été interjeté par Mme C D épouse X le 21 août 2018 sur ses prétentions rejetées.

Par conclusions signifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 18 septembre 2020, l’appelante reprend ses demandes de première instance.

Par conclusions signifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 1er octobre 2020, l’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et l’allocation de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS :

Sur le harcèlement moral :

Mme C D épouse X invoque à l’appui du harcèlement moral un contrôle tatillon et agressif de sa supérieure hiérarchique Mme Z, à l’origine de la dégradation de son état de santé.

La SA Ophtalmic Compagnie répond que les pièces produites par la partie adverse ne font apparaître que des relations normales à caractère professionnel.

Sur ce

Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble, ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour caractériser le harcèlement moral, la salariée produit quatre courriels des 24 février 2014, 7 juillet 2014, 8 juillet 2014 et 10 octobre 2014, un certificat médical et l’attestation d’une ancienne déléguée du personnel de la société, Mme A, qui établissent la véracité des faits.

Les messages comportent pour celui du 10 octobre 2014 une mise au point particulièrement ferme, certes, à la suite du manquement de la salariée à une règle de procédure interne qui lui avait été rappelée le veille même de l’infraction et pour les autres des instructions demandant que Mme Z soit informée quand la salariée n’était pas en pause, pour assurer la continuité du service, des explications sur le sens d’un message de la salariée et un commentaire sur un rapport établi par la salariée avec précision des améliorations à apporter.

Le certificat médical produit ne fait que rapporter les confidences de la salariée au praticien évoquant des difficultés psychologiques liées au travail et notamment à la surcharge de travail, sans même faire référence au harcèlement.

L’attestation rédigée par Mme B évoque en termes généraux les qualités professionnelles de Mme C D épouse X et l’attitude irrespectueuse et harcelante de sa supérieure Mme Z, sans rapporter, au-delà d’appréciations générales et vagues, des faits précis et significatifs.

Dans ces conditions, les faits invoqués pris dans leur ensemble ne font pas présumer un harcèlement moral.

Aucune preuve n’est rapportée d’un vice du consentement donné au moment de la rupture conventionnelle.

Dès lors Mme C D épouse X sera déboutée de ses demandes d’annulation de la rupture conventionnelle comme liée à un harcèlement moral et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d’indemnité de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement.

Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l’une et l’autre des parties au titre des frais irrépétibles et de laisser les dépens de première instance à la charge de la SA Ophtalmic Compagnie qui a succombé en première instance sur l’indemnité au titre de la portabilité de la mutuelle et de laisser les dépens d’appel à la charge de Mme C D épouse X qui succombe devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Statuant dans les limites de l’appel principal et incident qui ne portaient pas sur la condamnation au paiement de la somme de 315,65 euros au titre de la portabilité de l’appel ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Rejette des demandes des parties en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne Mme C D épouse X aux dépens d’appel.

LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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