Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 9 février 2021, n° 19/11495

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 févr. 2021, n° 19/11495
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11495
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2019, N° 17/11091
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11495 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACLE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/11091

APPELANTE

SA AVIVA ASSURANCES

[…]

[…]

représentée par Me Sabine LIEGES, de la SELARL ASTON, avocat au barreau de Paris, toque : P0184

INTIMÉE

SELAFA MJA

[…]

[…]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN, de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

assistée de Me Z-Pierre FABRE, association FABRE-GUEGNOT et associés, toque : R44, substitué par Me Philippe HERVÉ, même cabinet, même toque, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

M. Christian BYK, Conseiller

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.

Suivant convention en date du 4 janvier 2010, la société Recocash, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société Aviva assurances, s’est vue confier par la société HSBC France le recouvrement de ses créances impayées dans le cadre d’un mandat général, sous réserve des limites convenues entre les parties.

Le 8 août 2007, la société HSBC France a consenti à la SARL bar des variétés un prêt d’un montant de 145.000 euros destiné à l’équipement de ses locaux. Le fonds de commerce de la SARL bar des variétés a été nanti au profit de la banque par acte du 03 août 2007. La société bar des variétés ayant cessé de payer les échéances à compter de 2010, la société HSBC l’a assignée en paiement par acte du 12 janvier 2011 devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 17 octobre 201l, ledit tribunal a condamné la SARL bar des variétés à payer à la société HSBC France la somme de 130.535,56 euros majorée des intérêts au taux de 10,90% à hauteur de 112.366,98 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 12 novembre 2010 et a autorisé le débiteur à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d’une mensualité.

Ce jugement a été signifié le 02 novembre 2011.

Par jugement du 11 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL bar des variétés et désigné d’une part, la SELARLU X Y en qualité d’administrateur judiciaire et d’autre part, la SELAFA Mandataire Judiciaires Associés (MJA) en la personne de Me Z-A B en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugements des 17 octobre 2012, 5 février 2013, 9 avril 2013 et 2 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a prolongé la période d’observation.

Le passif vérifié a fait l’objet d’un dépôt au greffe le 3 mai 2013 et a été publié au BODACC le 9 juillet 2013.

Par jugement du 30 juillet 2013, le tribunal de commerce a notamment arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société bar des variétés pour une durée de 9 ans, désigné la SELARLU X Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu la SELAFA MJA en la personne de Me Z-A B en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte-rendu de fin de mission.

Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société bar des variétés a mis fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELAFA MJA représentée par Me Z-A B.

Arguant de ce qu’elle avait déclaré la créance de la société HSBC à la SELAFA MJA le 25 juillet 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juillet 2012, la société Recocash a écrit le 22 septembre 2014 à l’administrateur judiciaire pour lui rappeler cette déclaration de créance et en obtenir le paiement. L’administrateur judiciaire lui a répondu que l’état du passif en sa possession ne mentionnait pas de créance en faveur de la banque HSBC et lui a précisé par la suite que si la déclaration de créance avait été prise en considération les 3 premières annuités de remboursement auraient été prévues au plan de continuation et lui auraient été réglées.

Après plusieurs courriers et relances, la SELAFA MJA a informé la société Recocash qu’elle n’avait reçu aucune déclaration de créance de la société HSBC au passif de la société bar des variétés.

La société Recocash a déclaré le sinistre à son assureur, la société Aviva assurances, sollicitant le paiement des trois premières annuités de remboursement. La société Aviva assurances lui a réglé, au titre d’avance sur recours la somme de 47.252,48 euros.

Le 21 février 2017, la société Aviva assurances indiquant intervenir en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Recocash, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SELAFA MJA, dans lequel elle affirme avoir pris en charge 'à titre tout à fait exceptionnel’ les trois premières annuités qui auraient été réglées si la créance de la société HSBC avait été admise au passif, à savoir la somme de 50.302,48 euros (déduction faite de la franchise contractuelle de 3.050 euros restant à la charge de Recocash), et l’a invitée à lui rembourser cette somme ou à transmettre cette réclamation à son assureur responsabilité civile professionnelle.

La société Aviva assurances ayant relancé la société MJA par courrier du 27 mars 2017, celle-ci lui a répondu par courrier du 03 mai 2017 qu’elle contestait le principe et les termes de ce dernier courrier.

C’est dans ce contexte que, la société Aviva assurances a, par acte d’huissier du 26 juillet 2017, fait assigner la société MJA devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir principalement le remboursement de la somme versée à son assurée.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal a :

— déclaré recevable l’action de la société Aviva assurances ;

— débouté la société Aviva assurances de l’ensemble de ses demandes ;

— débouté la société MJA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— condamné la société Aviva assurances à payer à la société MJA la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.

Par déclaration électronique du 3 juin 2019 enregistrée au greffe le 27 juin 2019, la compagnie Aviva assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SELAFA MJA la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 août 2019, la société Aviva assurances demande à la cour au visa des articles 1240 et 1346-1 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en conséquence, de :

— condamner la SELAFA MJA à lui payer, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 47.252,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

— condamner la SELAFA MJA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 novembre 2019, la SELAFA MJA demande à la cour de juger la société Aviva assurances irrecevable en ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Aviva assurances de l’ensemble de ses demandes,

— constater que la société Aviva assurances ne rapporte la preuve d’aucune faute qui lui est imputable en lien causal direct avec un préjudice certain,

en conséquence, débouter la société aviva assurances de l’ensemble de ses demandes.

En tout état de cause, elle demande de condamner la société Aviva assurances à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure d’appel abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La clôture est intervenue le 02 novembre 2020.

Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour constate que la fin de non recevoir soulevée devant le premier juge n’est pas reprise en cause d’appel, concernant le défaut de qualité à agir de la société Aviva assurances.

La recevabilité de l’action de la société Aviva assurances n’est en effet plus contestée en ce qu’elle est fondée sur une quittance subrogatoire en date du 12 octobre 2016 et un chèque du 18 octobre 2016, caractérisant une subrogation conventionnelle au sens de l’article 1250 1° du code civil, de la société Aviva assurances dans les droits et actions de son assurée la société Recocash, à concurrence de la somme payée (47.252,48 euros) dès lors que la concomitance de la subrogation et du paiement n’est pas contestée.

Sur le fond, la société Aviva assurances, qui agit en sa qualité d’assureur responsabilité civile, subrogée dans les droits de son assurée, la société Recocash, soutient que celle-ci a valablement, mais en même temps qu’une autre déclaration de créance (concernant la société Bibliothèque des introuvables), adressé une déclaration de créance à la société SELAFA MJA concernant la société bar des variétés, déclaration dont la société MJA a accusé réception et que son refus de prendre en considération la créance de la HSBC au passif de la société bar des variétés constitue une faute délictuelle engageant sa responsabilité en application de l’article 1240 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016), parce que cette créance est éteinte donc non recouvrable alors que l’administrateur judiciaire a indiqué qu’au moins les trois premières annuités auraient été réglées.

Elle conteste que la société Recocash ait eu à vérifier l’état des créances alors qu’elle avait reçu l’accusé de réception et que l’indemnisation par la société Recocash du préjudice de la société HSBC constitue la reconnaissance d’une faute par celle-ci.

La société MJA, intimée, soutient qu’elle a parfaitement rempli son obligation de moyens et conteste avoir reçu la déclaration de créance litigieuse, en sus de la déclaration de créance dont elle a

effectivement accusé réception mais concernant un autre dossier, celui de la société bibliothèque des introuvables.

Elle soutient que le préjudice invoqué n’a pour origine unique que les erreurs de la société Recocash, qui n’a pas formé de réclamation lors de la publication de l’état des créances au BODACC le 9 juillet 2013, ce qui constitue une faute justifiant d’ailleurs l’intervention de son assureur Aviva assurances au titre de la garantie responsabilité civile.

Elle ajoute qu’en l’absence de production aux débats du pouvoir de la société HSBC permettant à la société Recocash de déclarer en son nom la créance de la banque dans la procédure bar des variétés, malgré sommation faite en ce sens en première instance, la société Aviva assurances ne démontre pas la qualité de son assurée à effectuer cette déclaration, de sorte qu’elle est irrecevable à rechercher sa responsabilité.

Elle précise que la société bar des variétés bénéficiant actuellement d’un plan de redressement pouvant aboutir à une liquidation judiciaire au passif de laquelle la créance litigieuse pourrait être déclarée, le préjudice n’est ni réel ni certain.

Sur la responsabilité de la société MJA

Pour que la responsabilité de la société MJA soit engagée, la preuve doit d’abord être rapportée de l’envoi et de la réception de la déclaration de créance.

En cas de contestation à propos du contenu de l’enveloppe recommandée dont il a été accusé réception, c’est au destinataire de prouver que l’enveloppe ne contenait pas le contenu allégué.

La société Aviva assurances maintient en cause d’appel que son assurée, la société Recocash, dûment mandatée à cet effet, a adressé à la SELAFA MJA dans un même courrier recommandé avec accusé de réception, la déclaration de créance de la société HSBC relative au passif de la société bar des variétés, sous la référence 83115, et la déclaration de créance relative à la société bibliothèque des introuvables, sous la référence 136018. Elle précise que l’accusé de réception en question, du 25 juillet 2012, mentionne les deux numéros de dossier, à savoir 83115 et 136018.

Elle verse aux débats la copie d’un courrier daté du 25 juillet 2012 adressé à la SELAFA MJA déclarant une créance de l50.907,45 euros selon décompte joint, visant un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 avril 2012 et la référence BODACC du 1er juin 2012, et mentionnant comme 'référence à rappeler': '83115 LE BAR DES VARIETES', accompagné de la copie d’un accusé de réception signé de la société MJA à une date non contestée bien que difficilement lisible, du 27 juillet 2012, portant la mention manuscrite de deux numéros de la manière suivante : '136018/83115'.

Elle verse également la copie d’un décompte de créance daté du 25 juillet 2012 relative à la société bar des variétés mentionnant la référence 83115, dont elle affirme qu’il était joint au courrier sans toutefois en justifier.

La cour observe que ces deux pièces comportent en sur-impression l’entête de la société Aviva assurances, son logo commercial et ses coordonnées, sans qu’aucune explication ne soit fournie sur ce point.

Enfin, elle invoque le fait que cette référence est reprise dans les diverses correspondances de la société Recocash relative à ce dossier, adressées notamment à la société MJA en 2014.

La société MJA, qui maintient en cause d’appel ne pas avoir reçu la déclaration de créance relative au dossier bar des variétés, mais uniquement celle relative au dossier Bibliothèque des introuvables, et

produit de son côté le courrier que lui a adressé la société Recocash avec la déclaration de créance relative au passif de la société bibliothèque des introuvables, daté du 25 juillet 2012, portant la mention 'recommandé avec LR’ et indiquant comme 'référence à rappeler: 136018 / 83115 DAJ'.

Le document intitulé 'pouvoir spécial’ donné par la société HSBC à la société Recocash pour déclarer la créance due par la société Bibliothèque des introuvables en date du 30 décembre mentionne également 'NOS REF. 136018/83115'.

Selon la société Aviva assurances, cela démontrerait que la banque, comme Recocash, a traité les deux dossiers ensemble car relevant du même mandataire judiciaire.

Certes, seul le numéro 136018 est mentionné sur le 'décompte de créance’ adressé à la société MJA pour la société bibliothèque des introuvables.

Cependant, comme l’a exactement retenu le premier juge, dès lors que les deux numéros sont indiqués sur le courrier de transmission et le pouvoir spécial de la société HSBC donné à la société Recocash, 'pour déclarer la créance due par la société Bibliothèque des introuvables', la production de l’avis de réception comportant les deux numéros ne permet pas de rapporter la preuve, alors que la société MJA le conteste, de ce que la société Recocash lui a adressé avec la déclaration de créance concernant la société bibliothèque des introuvables, la déclaration de la créance de la société HSBC au passif de la société le bar des variétés.

Les autres pièces produites au débat sont également inopérantes, en ce qu’elles sont postérieures audit courrier.

En l’absence de preuve de la transmission de la déclaration de créance de la société HSBC, le tribunal en a exactement déduit qu’il ne peut être reproché à la société MJA de s’être abstenue de prendre en considération ladite déclaration de créance et que la preuve d’une faute en lien direct avec le préjudice de la société Recocash n’était ainsi pas rapportée.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a en conséquence débouté la société Aviva assurances de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Aviva assurances une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice en faisant appel de la décision rendue par le tribunal.

La demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera ainsi rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, la société Aviva assurances sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société MJA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal, à la somme de 1 000 euros.

La société Aviva assurances sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

DÉBOUTE la société MJA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;

CONDAMNE la société Aviva assurances aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société Aviva assurances à payer en cause d’appel à la société MJA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Aviva assurances de sa demande formée de ce chef.

La Greffière La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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