Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 11 février 2021, n° 19/21572
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 11 févr. 2021, n° 19/21572 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 19/21572 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 30 octobre 2019, N° 19/04432 |
Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
- Président : Emmanuelle LEBÉE, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21572 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBHF
Décision déférée à la cour : jugement du 31 octobre 2019 -juge de l’exécution de Bobigny – RG n° 19/04432
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Christine Aydin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 224
INTIMÉE
N° SIRET : 477 985 923 00010
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle Claverie, avocat au barreau de Paris, toque : C1881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidenet de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Un litige oppose depuis de nombreuses années M. X et la société civile immobilière La Source (la société civile immobilière), propriétaires de fonds voisins.
Par arrêt du 10 novembre 2017, signifié le 8 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 octobre 2015, signifié le 16 octobre 2005, qui a, notamment, enjoint M. X de :
— procéder aux travaux dont les modalités sont précisées au dispositif (option entre deux types de travaux), sur le mur séparant son fonds de celui appartenant à la société civile immobilière, sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de son jugement, pour une durée de six mois,
— procéder aux travaux d’élagage, de coupe et de déblayage des végétaux dans les pierres du mur ou à son pied, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision et pour une durée de six mois.
Suivant acte d’huissier du 21 mars 2019, la société civile immobilière a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins, notamment, de voir liquider ces astreintes à un montant total de 72 800 euros et fixer de nouvelles astreintes.
Par jugement du 31 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a liquidé les astreintes ordonnées par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 octobre 2015 à la somme de 72 800 euros, condamné M. X à payer cette somme à la société civile immobilière, assorti d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 400 euros par jour de retard l’injonction résultant dudit jugement de procéder aux travaux relatifs au mur séparatif, selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement, dit que cette astreinte commencera à courir à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision, pour une durée de six mois, et condamné M. X au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 22 novembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 11 février 2020, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de débouter la société civile immobilière de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 mars 2020, la société civile immobilière demande à la cour, in limine litis, de déclarer caduc l’appel interjeté par M. X, au fond, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes formées par l’appelant et de condamner
celui-ci à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Ainsi que le soutient à juste titre la société civile immobilière sans être contredit par l’appelant qui n’a pas conclu sur ce point, l’avis de fixation à bref délai a été, en l’espèce, adressé aux parties le 10 janvier 2020 et M. X a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée par acte d’huissier du 7 février 2020, soit plus de dix jours après l’envoi de l’avis de fixation.
Il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. X.
Sur les demandes accessoires
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité justifie de condamner M. X à payer à la société civile immobilière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. X ;
Condamne M. X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société civile immobilière La Source la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière le président
Textes cités dans la décision