Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 9 février 2021, n° 20/07046

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 févr. 2021, n° 20/07046
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07046
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Meaux, 23 mars 2020, N° 2017000016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2021

(n° / 2021 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07046 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2NJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2020 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2017000016

APPELANTE

S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE, prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité,

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 736 169

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119

INTIMÉE

La société BETZ HOLDING GMBH & CO KG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Ayant son siège social [Adresse 6],

[Localité 2]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Françoise SITTERLE de la SELAS SOCIETE JURIDIQUE & FISCALE FRANCO ALLEMANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0043,

Assistée de Me Marie RUBLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0043

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 1er Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Par jugement du 24 mars 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux a, pour l’essentiel, d’une part, reçu la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG en son exception d’incompétence territoriale, l’a dite bien fondée et y a fait droit, en conséquence s’est déclaré incompétent au profit des juridictions allemandes, d’autre part à l’égard de la liquidation judiciaire de la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT, a reçu la société SOGELEASE FRANCE en ses demandes et au fond les a dites en partie fondées, a mis hors de cause la SELARL AJILINK-LABIS [T] (anciennement SELARL [R] [T]), fixé la créance chirographaire de la société SOGELEASE FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT à la somme de 529.511,21 euros, a débouté la société SOGELEASE FRANCE de sa demande d’allocation d’intérêts, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SOGELEASE FRANCE a relevé appel le 9 juin 2020 de la disposition du jugement relative à la compétence en intimant la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG et, par ordonnance du 9 juillet 2020, a été autorisée à assigner à jour fixe la société intimée.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 02/11/2020, la société SOGELEASE FRANCE demande à la cour, vu les articles 81 et suivants du code de procédure civile, vu le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, de débouter la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG de l’intégralité de ses prétentions, comme irrecevables et mal fondées, de réformer le jugement entrepris sur les chefs d’incompétence, de juger que le tribunal de commerce de Meaux était compétent pour connaître de l’entier litige opposant la société SOGELEASE FRANCE et la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG, dire y avoir lieu à évocation de l’affaire sur le fond du litige en application de l’article 88 du code de procédure civile et d’inviter les parties à constituer avocat dans le délai qu’il lui plaira de fixer, condamner la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23/10/2020, la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG, demande à la cour, vu l’article 6, 2° du règlement (CE) n° 44/2001, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux constatant son incompétence territoriale au profit des juridictions allemandes et y ajoutant de condamner la société SOGELEASE à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Le 12 novembre 2012, la société WILLI BETZ FRANCE TPS AFFRETEMENT, dont le siège social est situé à [Localité 5] (Seine et Marne ) et dont le capital est détenu à 100% par la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG ayant son siège social est à [Localité 2] (Allemagne), a conclu avec la société SOGELEASE FRANCE un contrat de crédit-bail d’une durée irrévocable de 48 mois portant le numéro 000877404-00 prévoyant la mise à disposition de 11 semi remorques Schmitz Type SKO 24/L ' 13.4 FP 60 COOL, représentant un investissement total HT de 582.780 euros, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 12.890,28 euros.

Le 16 octobre 2014, la société WILLI BETZ FRANCE TPS AFFRETEMENT a conclu avec la société SOGELEASE FRANCE un second contrat de crédit-bail d’une durée irrévocable de 48 mois, sous forme de cession bail, portant le numéro 001236768-00 prévoyant la mise à disposition de 20 SEMI REMORQUE SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L ' 13.62 MB, représentant un investissement total HT de 505.000 euros, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 11.115,81 euros.

Par avenant en date du 20 janvier 2015, ce dernier contrat a été transformé en contrat de crédit-bail.

La société WILLI BETZ FRANCE TPS AFFRETEMENT a été défaillante dans le paiement des loyers à compter du 30 juin 2015.

Par courriers recommandés en date du 1er octobre 2015, la société SOGELEASE FRANCE a notifié à la société WILLI BETZ FRANCE TPS AFFRETEMENT la résiliation des contrats de crédit-bail à la date du 1 er octobre 2015 et l’a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues et de lui restituer les matériels objets desdits contrats.

Par courriers recommandés en date du 3 novembre 2015, la société SOGELEASE FRANCE a mis en demeure la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG de procéder au paiement des sommes dues par sa filiale, ' en sa qualité d’associée unique et suite à sa lettre d’intention en date du 6 août 2014" .

Le 7 janvier 2016, la société SOGELEASE FRANCE a reçu de la société WILLI BETZ FRANCE TPS AFFRETEMENT un virement d’un montant de 20.000 euros, qu’elle a imputé à égalité sur les sommes dues au titre des deux contrats .

Elle a, par la suite, sollicité et obtenu du juge de l’exécution une ordonnance de restitution du matériel en date du 13 novembre 2015, qui a été signifiée à la société WILLI BETZ FRANCE TPS AFFRETEMENT le 1 er décembre 2015 et a été rendue exécutoire le 4 janvier 2016.

Par actes des 1er et 3 mars 2016, la société SOGELEASE FRANCE a assigné la société WILLI BETZ FRANCE TPS AFFRETEMENT et la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG devant le tribunal de commerce de Meaux afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues et la restitution du matériel.

Le tribunal de commerce de Meaux a, par jugements en date du 27 mars 2017 et du 27 novembre 2017, successivement, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT et désigné la SELARL GARNIER PHILIPPE ET [I] [V], représentée par Maître [V] [I], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [R] [T], représentée par Maître [R] [T], en qualité d’administrateur judiciaire, puis prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL GARNIER PHILIPPE ET [I] [V], représentée par Maître [V] [I], en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé du 14 avril 2017, la société SOGELEASE FRANCE a déclaré sa créance au passif de la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT.

Suivant actes des 23 août 2017 et 24 septembre 2018, la société SOGELEASE FRANCE a appelé dans la cause, successivement, la SELARL GARNIER PHILIPPE ET [I] [V], représentée par Maître [V] [I], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [R] [T], représentée par Maître [R] [T] en qualité d’administrateur judiciaire, puis la SELARL GARNIER PHILIPPE ET [I] [V], représentée par Maître [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le tribunal de commerce de Meaux a joint toutes les procédures nées de ces assignations.

La société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Meaux et prétendu qu’en vertu du réglement n°44/2001 du 22 décembre 2000, en son article 2, elle devait être attraite devant la juridiction de l’Etat où elle est domiciliée, c’est à dire en Allemagne .

Par le jugement déféré, le tribunal a reçu la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG en son exception d’incompétence territoriale, l’a dit bien fondée y a fait droit et en conséquence s’est déclaré incompétent au profit des juridictions allemandes.D’autre part, et pour l’essentiel, il a fixé à titre chirographaire la créance de la société SOGELEASE FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT à la somme de 529.511,21 euros.

Seules sont en cause devant la cour les dispositions du jugement relatives à l’incompétence du tribunal de commerce de Meaux .

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a dit que le fondement juridique des demandes formées contre la société mère et sa filiale était différent, qu’il lui appartenait d’apprécier séparément l’engagement contractuel de la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG à l’égard de la société SOGELEASE FRANCE et la portée de la lettre d’intention de BETZ HOLDING GMBH & CO. KG et qu’il n’apparaissait donc pas qu’il y ait un risque d’incompatibilité des décisions.

La société SOGELEASE FRANCE soutient tout d’abord que la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG est irrecevable en son exception d’incompétence faute d’indiquer la juridiction compétente, puisqu’elle vise ' les juridictions allemandes’ et non le tribunal compétent en Allemagne et ensuite qu’il y a lieu de retenir la compétence du tribunal de commerce de Meaux, à titre principal, sur le fondement des articles 2, 5 et 6 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale puisque l’obligation de résultat que la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG a contractée aux termes de sa lettre d’intention en date du 6 août 2014, devait ainsi être exécutée au siège social de la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux. A titre subsidiaire, elle déclare que si la cour ne reconnaissait aucun fondement contractuel à sa demande, elle disposerait alors d’une action sur un fondement quasi délictuel à l’encontre de la société BETZ HOLDING GMBH & CO.

Elle précise qu’elle est une filiale à 100% de la SOCIETE GENERALE, spécialisée dans les financements en crédit-bail qui sont présentés par la banque à la clientèle. Elle ajoute qu’il existe un risque de contrariété de décision tant sur le principe que sur le quantum, 'l’obligation de la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG pouvant être retenue alors que les demandes à l’encontre de la société WILLI BETZ France pouvaient être écartées aboutissant ainsi au constat d’une faute de la société BETZ HOLDING mais à l’inexistence d’un préjudice dans les relations avec la société WILLI BETZ TRANSPORTS AFFRETEMENT'.

Elle sollicite également que la Cour, après évocation, statue sur le fond du litige.

La société BETZ HOLDING GMBH & CO conclut à la confirmation du jugement et invoque l’application du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale de l’Union européenne, dit Bruxelles I, et précisément de son article 2 qui prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

Elle affirme, d’autre part, qu’elle n’a consenti aucune garantie à la société SOGELEASE FRANCE, de sorte qu’aucune exception de compétence n’est applicable. Elle précise que la société SOGELEASE produit une lettre qui ne lui est pas destinée et qui ne vise pas les crédits -bails, qui n’a rien d’une garantie de sa part à l’égard de la société SOGELEASE et qui est une lettre de remerciement adressée à la Société Générale qui envisageait d’accorder un prêt .Elle ajoute qu’il n’y a aucun risque de solutions inconciliables du fait de la compétence des juridictions allemandes qui n’ont pour mission que de statuer sur l’existence éventuelle, au demeurant contestée, d’une garantie qu’elle aurait consentie sur les dettes de sa filiale.

— Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence

L’article 75 du code de procédure civile prévoit que la partie qui soulève l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Lorsqu’il est prétendu qu’une juridiction étrangère est compétente, il suffit au défendeur de préciser l’Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser, ni sa nature, ni sa localisation exacte.

La société BETZ HOLDING GMBH & CO, qui a demandé que soit retenue la compétence 'des juridictions allemandes', a satisfait aux exigences du texte précité, de sorte que l’exception est recevable.

— Sur la compétence

Les parties s’accordent sur l’application en l’espèce du réglement communautaire n° 44/2001 du 22/12/2000, qui dispose notamment :

'Section 1 Dispositions générales

Article 2 : Sous réserve des dispositions du présent réglement, les parties domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre .(…)

Article 3: Les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre .

Section 2 Compétences spéciales

Article 5: Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;

— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas

3/ en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal où le fait dommageable s’est produit

(…)

Article 6: Cette même personne peut aussi être attraite

1) s’il y a plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter les solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ' .

SOGELEASE FRANCE ne conteste pas que la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG n’est pas partie aux contrats de crédits-bails conclus avec sa filiale et ne prétend pas qu’elle a apporté une garantie spécifique aux engagements découlant de ces conventions .

Pour justifier la saisine du tribunal de commerce de Meaux, elle se fonde sur la lettre d’intention émise le 6 août 2014 par le dirigeant de la société BETZ HOLDING GMBH & CO.

Le document intitulé 'lettre d’intention', daté du 6 août 2014, signé par le représentant légal de la société mère allemande, est adressé à 'Société Générale à l’attention de [P] [N] Directeur commercial entreprises de [Adresse 4]'. Il est rédigé comme suit ( pièce n°6 de l’appelante) :

'Nous soussigné Rilling Martin, agissant en qualité de gérant de la société BETZ HOLDING GMBH & CO Kommanditgesellschaft au capital de 20.000.000€ ayant son siège social [Adresse 6] déclare ce qui suit :

Notre filiale, la société SARL WILLI BETZ France Parc d’Activités de Paris est [Adresse 7]( sic) RCS MEAUX 947.251.922 au capital de 3.000.000 € dont nous détenons 100% du capital, nous a informé du crédit d’un montant de 1.500.000€ (UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS) que vous lui consentiriez.

C’est avec notre approbation que cette société a sollicité ce concours qui est conforme à la politique d’investissement et de financement de notre groupe.

La société WILLI BETZ FRANCE appartient depuis longtemps à notre groupe et a toujours honoré ses engagements.

Nous vous confirmons que nous n’envisageons pas de céder totalement ou partiellement notre participation dans la société WILLI BETZ FRANCE.

Si une telle cession même partielle devait être envisagée nous nous engageons à vous en aviser en temps utile de telle sorte que vous puissiez convenir avec notre filiale soit du maintien de votre concours le cas échéant selon des modalités nouvelles, soit de son remboursement anticipé

Compte tenu de la politique constante de notre société qui surveille et contrôle étroitement la gestion et plus spécialement le déroulement des plans financiers de ses filiales, la société WILLI BETZ FRANCE doit normalement être en mesure de tenir ses engagements à votre égard .

Nous vérifierons qu’elle apporte les diligences habituelles au respect de ses engagements.

Elle bénéficiera de notre assistance sur le plan administratif et fera l’objet périodiquement de contrôles de notre part .

Nous nous engageons à faire en sorte qu’aucun créancier n’encoure de pertes du fait de ses engagements avec nos filiales et vous assurons que nous ferons, de toute manière le nécessaire afin que notre filiale respecte ses engagements envers eux et dispose d’une trésorerie suffisante à cet effet’ .

Aux termes de l’article 2322 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, la lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier.

Il résulte de la simple lecture du document ci-dessus retranscrit que la lettre d’intention est adressée à la Société Générale, et non pas à la société SOGELEASE FRANCE, qui est une entité juridique distincte, et fait exclusivement référence à un prêt de 1.500.000 euros sollicité par la société WILLI BETZ TRANSPORTS AFFRETEMENT auprès de l’établissement bancaire, et non pas aux deux crédits- bails qui ont été respectivement conclus, pour le premier, plus de deux ans auparavant, et pour le second, deux mois plus tard, et qui au surplus ne sont pas du montant mentionné à l’acte.

Il ne peut donc être affirmé sans dénaturer la lettre d’intention, comme le fait SOGELEASE FRANCE, que la société mère s’est engagée à se substituer aux engagements de sa filiale française au titre des crédits-bails, de sorte que le siège social en France de la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT ne constitue pas davantage un critère opérant.

La société appelante ne saurait non plus pertinemment invoquer les dispositions de l’article 6 du Règlement, en l’absence de lien étroit entre les instances et de risque de contrariété de décisions, l’instance engagée contre la filiale tendant à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci telle qu’elle ressort des contrats de crédits-bails et l’instance introduite contre la société mère allemande visant à la reconnaissance d’un engagement de garantie souscrite par celle-ci, dont l’existence est contestée.

Ainsi la société SOGELEASE FRANCE ne démontre l’existence d’aucune des exceptions prévues prévues au Réglement susvisé.

Il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il accueilli l’exception d’incompétence, qu’il doit être complété en ce que, au visa de l’article 81 du code de procédure civile, la société SOGELEASE FRANCE doit être renvoyée à mieux se pourvoir.

La société SOGELEASE FRANCE doit donc être déboutée de toutes ses demandes.

— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombante et condamnée aux dépens, la société SOGELEASE FRANCE, qui ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer la somme de 5000 euros à ce titre à la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG.

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de l’appel,

Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Renvoie la société SOGELEASE FRANCE à mieux se pourvoir,

Condamne la société SOGELEASE FRANCE à payer la somme de 5.000 euros à la société BETZ HOLDING GMBH & CO. KG au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société SOGELEASE FRANCE aux dépens.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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