Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 4 novembre 2021, n° 18/07475

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 nov. 2021, n° 18/07475
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07475
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2018, N° 16/05830
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07475 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PHF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/05830

APPELANTE

Fondation A B prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

Assistée de Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0700, avocat plaidant substitué par Me Marion JAECKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0700, avocat plaidant

INTIMEE

SAS DPSA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 341100592

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

Assistée de Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054, avocat plaidant substitué par Me Sonia HADRI de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport

Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre

Mme Christine SOUDRY, conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRET :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par la magistrate signataire.

*********

Faits et procédure :

La Fondation A B est un établissement reconnu d’utilité publique qui a notamment pour objet la mise en valeur des 'uvres de l’artiste Aristide Maillol et exploite à ce titre le musée Maillol à Paris.

La société DPSA Île de France est une société de sécurité, surveillance et gardiennage opérant à Paris et en région parisienne.

Le 17 août 1995, les parties ont conclu un contrat de prestations de services par lequel la Fondation A B a confié à la société DPSA Île de France la mission d’assurer la surveillance et la sécurité du musée Maillol.

Ce contrat a été reconduit et modifié par trois avenants datés respectivement des 1er avril 2009, 28 septembre 2010 et 1er janvier 2011.

Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2014 avec avis de réception du 17 décembre 2014, la fondation A B a indiqué à la société DPSA Île de France qu’elle organisait un appel d’offres pour l’attribution du contrat de surveillance en lui proposant d’y participer et en fixant la date limite d’envoi de l’offre au mardi 13 janvier 2015.

Par courrier du 23 janvier 2015, la Fondation A B, a notifié à la société DPSA Île de France que cette dernière n’était pas retenue à l’issue de l’appel d’offres, l’a informée de ce que la société Goron assurerait la surveillance du musée à compter du 16 mars 2015 et lui a notifié la fin de leur relation contractuelle pour cette date.

Par lettre du 5 août 2015, la société DPSA Île de France a reproché à la Fondation A B la brutalité de la rupture sans préavis conforme à la durée de leur relation et a sollicité une indemnisation à hauteur de 712.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une durée de préavis de 20 mois.

Par lettre du 27 août 2015, La Fondation A B s’est opposée à cette demande.

Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2016, la société DPSA Île de France a fait assigner la Fondation A B devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la condamnation de celle-ci, sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, au paiement de la somme de 712.000 euros en réparation du préjudice économique résultant de la brutalité de la rupture des relations contractuelles.

Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

— Dit brutale la rupture de la relation contractuelle ayant lié la société DPSA Île de France à la Fondation A B ;

— Condamné la Fondation A B à payer à la société DPSA Île de France la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné la Fondation A B aux dépens ;

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 10 avril 2018, la Fondation A B a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

— Retenu l’application de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, dit brutale la rupture de la relation contractuelle ayant lié la société DPSA Île de France à la Fondation A B ;

— Condamné la Fondation A B à payer à la société DPSA Île de France la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

— Débouté par conséquent la Fondation A B de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2019, la Fondation A B demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable à l’époque des faits,

Vu les articles L.442-6 du code de commerce et L.110-1 du code de commerce,

Vu les pièces visées suivant bordereau annexé aux présentes,

— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal :

— Constater que la Fondation A B a respecté les modalités contractuelles de résiliation des relations avec DPSA ;

— Débouter DPSA de l’ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire :

— Dire et juger que l’article L.442-6 du code de commerce n’a pas vocation à régir la relation entre la Fondation A B et DPSA ;

Partant,

— Constater que la demande de DPSA ne repose sur aucune base légale ;

— L’en débouter.

A titre très subsidiaire :

— Constater que la durée contractuelle du préavis appliquée par la Fondation A B était parfaitement raisonnable eu égard aux circonstances de la rupture ;

— Débouter DPSA de l’ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire :

— Constater que les dommages et intérêts réclamés par DPSA sont déconnectés de toute réalité et ne sont nullement justifiés ;

— Les réduire le cas échéant en de plus justes proportions.

En tout état de cause :

— Condamner la société DPSA à verser à la Fondation A B une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel ;

— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 août 2019, la société DPSA Île de France demande à la cour de :

Vu l’article L.442-6 I 5° du code de commerce,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit brutale la rupture de la relation contractuelle ayant lié la société DPSA Île de France à la Fondation A B Musée Maillol ;

— Infirmer en ce que le jugement a condamné la Fondation A B Musée Maillol au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

— Condamner la Fondation A B Musée Maillol à payer à la société DPSA Île de France la somme de 712.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle en réparation du préjudice subi.

Par ailleurs,

— Condamner la Fondation A B Musée Maillol à payer à la société DPSA Île de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la Fondation A B Musée Maillol aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2021.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le respect des stipulations contractuelles par la Fondation A B

La Fondation A B, sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil, estime qu’elle a respecté le préavis contractuel de trois mois qui a commencé à courir à compter du lancement de l’appel d’offre, soit le 15 décembre 2014, dès lors que la société DPSA a cessé d’exécuter ses prestations le 16 mars 2015.

La société DPSA Île de France sollicitant une indemnisation sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, il sera statué sur sa demande au regard de ces dispositions et non de celles contractuelles régissant les relations entre les parties.

Sur la demande de la société DPSA Île de France fondée sur l’article L.442-6 , I, 5°du code de commerce

La Fondation A B, sur le fondement des articles L.110-1 et L.442-6, I, 5° du code de commerce, estime que la relation entre les parties ne saurait être qualifiée de commerciale car elle constitue une fondation reconnue d’utilité publique et à but non lucratif qui n’accomplit aucun acte de commerce.

La société DPSA Île de France réplique que l’article L.442-6 du code de commerce est applicable à l’égard d’une association dès lors que la relation porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, que ledit article s’applique au cas d’espèce car la présente relation porte sur une prestation de service.

L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.La cour doit procéder à une appréciation in concreto des conditions de déroulement et de la spécificité de la relation.

Il résulte de l’article 2 de ses statuts que la fondation A B présente un caractère d’établissement privé sans but lucratif, dûment reconnu d’utilité publique. Elle procède notamment à toute acquisitions ou cessions, échanges, dépôts ou prêts d''uvres d’art, d’objets de collection et de tout élément s’y rapportant en agissant, ce faisant, aux seules fins de compléter et présenter au mieux ses collections ou d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement. Elle procède également à l’organisation ou à l’accueil de manifestations culturelles telles que : expositions, conférences, colloques, concerts, projections’ Elle procède à toute publication ou éditions en rapport avec son objet.

Pour mener à bien sa mission, la fondation A B passe des contrats avec des tiers. En l’espèce, le contrat en cause est un contrat de prestations de services de surveillance moyennant le versement du prix prévu pour les besoins et la sécurité du musée dont elle a la responsabilité.

Le premier contrat d’une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction a été signé le 17 août 1995. Ce contrat a été reconduit et modifié par trois avenants datés respectivement des 1er avril 2009, 28 septembre 2010 et 1er janvier 2011. Lors de la rupture en 2015 il existait entre les parties une relation d’une durée de 20 ans.

Force est de constater que pour les besoins de son activité, sans s’attacher à son statut et à

l’absence de caractère lucratif de son objet, la fondation A B a passé avec la société DPSA Île de France un contrat de prestations de services qui a été renouvelé et qui revêt un caractère commercial. Il en résulte que les relations entre les cocontractants entrent dans le champ d’application de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce.

Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2014 avec avis de réception du 17 décembre 2014, la fondation A B a indiqué à la société DPSA Île de France qu’elle organisait un appel d’offres pour l’attribution du contrat de surveillance en lui proposant d’y participer et en fixant la date limite d’envoi de l’offre au mardi 13 janvier 2015.

Pour pouvoir réorganiser son entreprise, celui qui subit la rupture doit être informé de la date de celle-ci et du délai de préavis accordé.

Si la société DPSA Île de France a pris connaissance de l’existence d’un appel d’offres le 15 décembre 2015, elle n’a reçu aucune information sur l’issue des relations.

La société DPSA Île de France n’a été avisée que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2015 que sa candidature n’avait pas été retenue dans le cadre de l’appel d’offres et que ses prestations prenaient fin le 16 mars 2015. Seul ce courrier a fixé le point de départ du préavis qui a été de un mois et demi.

Pour justifier la rupture des relations sans accorder de préavis plus long, la fondation A B invoque de la part de la société DPSA Île de France des manquements graves dans la réalisation du contrat qui nécessitait un dispositif de sécurité de qualité irréprochable compte tenu de la valeur des 'uvres exposées dans les locaux du musée, dont certaines étaient prêtées par des institutions tierces.

Si l’existence d’une relation commerciale établie soumet les partenaires à une obligation de respecter un préavis raisonnable avant la cessation des échanges, néanmoins, les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution suffisamment grave par l’autre partie de ses obligations.

La fondation A B invoque à l’égard de son cocontractant les griefs suivants :

— agents de sécurité touchant ou s’appuyant contre des 'uvres

— manque de vigilance des agents restant assis pendant leur service

— rondes de sécurité significativement écourtées

— envoi d’agents non formés

— défaut de tenue du registre des entrées et des sorties

— absences non justifiées d’agents de sécurité

— insultes entre agents

La fondation A B produit plusieurs courriels adressés aux mois de septembre, octobre et novembre 2014 par M. X, responsable sécurité et des services généraux de la fondation et du musée à la société DPSA et relatifs au recrutement des agents de sécurité, à l’absence de formation de ceux-ci, à leur rotation trop importante.

Le 2 septembre 2014, M. X indiquait : « Monsieur Y a constaté ce matin vers six heures, que son bureau était ouvert, l’alarme non mise et la lumière allumée ; il a interrogé le chef de poste nuit qui lui a répondu qu’il ne savait pas… » M. X se plaint ensuite de la manière dont les rondes sont effectuées et que la programmation de celles-ci n’est pas respectée et de la présence d’un agent non formé pour effectuer la surveillance de nuit puis écrit « Monsieur Y demande une sanction et un rétablissement immédiat de la planification des personnels sur notre site. »

Le 23 septembre 2014, M. X adresse un rapport à M. Z concernant le comportement d’un agent en poste la veille au musée: « à plusieurs reprises pendant plusieurs minutes, cet agent a touché une oeuvre devant des visiteurs, médusés ; Il s’est également appuyé dessus toujours devant les visiteurs’ En retour, M. Z de la société de sécurité répond « que cet agent ne fera plus partie des effectifs sur le musée Maillol.»

Le 29 octobre 2014, M. X se plaint d’un abandon de poste par un agent. Il indique: « je retiens donc de la part de votre agent, une faute professionnelle avec abandon de poste ; Il m’est pénible, en tant que client, de perdre du temps à devoir régler des problèmes d’incompatibilité d’humeur avec certains de vos personnels. »

Les 2 septembre, 3 et 25 novembre 2014, M. X a envoyé deux courriels à M. Galjot de la société DPSA, contestant les nouveaux agents de sécurité planifiés sur le site sans qu’il en ait eu connaissance, sans qu’il se soit assuré qu’ils aient été formés et aient reçu les consignes des lieux avant leur prise de fonction.

Il est également adressé plusieurs courriels concernant l’attitude des agents de sécurité demeurant assis durant leur service, contestant les ordres donnés, se disputant entre eux.

Ainsi, le 18 septembre 2014, par courriel, M. X demandait le retrait d’un agent de sécurité « que j’ai surpris ce matin, assise vers la sortie, alors qu’elle était en poste surveillance boutique et scan groupes… Plus tard dans l’après-midi je l’ai retrouvée de nouveau assise alors que les visiteurs passaient devant elle, souriants ».Il lui a été répondu que cet agent ne ferait plus partie de l’équipe du musée Maillol à partir du 19/09.

Le 13 octobre 2014, M. X se plaint par courriel de l’attitude d’un agent de sécurité qui est assis au milieu des visiteurs plutôt que d’effectuer sa ronde. M. Galjota de la société DPSA lui a répondu qu’il avait bien pris en compte la non implication dans son travail de cet agent alors que celui-ci connaît le site depuis plusieurs mois et l’importance de ses missions sur le musée et de l’image qu’il donne de lui , de la société et du musée.

S’il est constant que la Fondation A B n’a pas mentionné lors de la résiliation du contrat les inexécutions qu’elle reproche à sa cocontractante, son responsable sécurité a adressé de nombreux courriels dans les mois précédant la résiliation de la convention se plaignant de l’attitude des agents de sécurité mis à la disposition de la fondation et sollicitant soit des sanctions soit le remplacement de ceux-ci.

Contrairement à ce que soutient la société DPSA Île de France, les reproches invoqués par la Fondation A B ne concernent pas uniquement des soucis de planification mais constituent également des critiques quant à l’attitude du personnel de surveillance et à son manque de fiabilité et de motivation. Le fait que la société DPSA Île de France fasse observer que la Fondation A B ne peut se plaindre d’aucun cambriolage, d’aucun fait de vandalisme ni de désordre est insuffisant pour démontrer la bonne exécution du contrat. En effet, si la surveillance est l’objet principal de celui-ci, les agents de surveillance sont en contact avec les visiteurs du musée et doivent transmettre une image positive quant à l’accueil de ceux-ci.

Or, la Fondation A B, si elle vise spécifiquement cinq courriels, verse (en pièce 8) de nombreuses réclamations adressées à la société de sécurité à l’appui des reproches qu’elle forme à son égard ainsi que quelques réponses de la société de sécurité.

Si le courrier du 10 février 2005 et le fax du 17 décembre 2010 seront écartés compte tenu de leur ancienneté, et de la poursuite du contrat malgré ces incidents, les courriels versés aux débats ont été envoyés au mois de septembre, d’octobre et novembre 2014 soit sur un laps de temps court précédant le recours à l’appel d’offres et rapportent des critiques récurrentes quant à l’attitude des agents de sécurité sur le site et quant au choix de ceux-ci qui ne correspondent pas aux accords passés entre les parties.

La société DPSA Île de France a, lors de chaque incident grave, remplacé l’agent de sécurité en cause ou s’est engagée à ne plus l’intégrer dans les effectifs du musée sans qu’aucune amélioration notable n’ait été constatée quant à l’exécution des missions confiées.

Les inexécutions renouvelées et pour certaines graves justifiaient que la Fondation A B mette fin au contrat relatif à la sécurité du musée sans accorder un préavis plus long que celui consenti.

Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de la société DPSA Île de France sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société DPSA Île de France qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et versera à la Fondation A B la somme de 4000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce s’appliquent aux relations entre la fondation A B et la société DPSA Île de France ;

Dit que les inexécution contractuelles justifiaient que la Fondation A B mette fin à la relation sans accorder le préavis réclamé ;

Rejette la demande d’indemnisation de la société DPSA Île de France sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Condamne la société DPSA Île de France à verser à la Fondation A B la somme de 4000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DPSA Île de France aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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