Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 février 2021, n° 20/11996

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 févr. 2021, n° 20/11996
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/11996
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Créteil, 28 juin 2020, N° 20/00430
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pole 1 – Chambre 2

ARRET DU 04 FEVRIER 2021

(n° 57 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11996 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIHJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2020 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 20/00430

APPELANT

M. B A

[…]

[…]

Représenté et assisté par Me Francis RAIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112

INTIMEES

Mme D X veuve X

[…]

[…]

Défaillante, assignée à étude le 7 octobre 2020

Etablissement Public SERVICES DES DOMAINES représentant la succession de M. E F

[…]

[…]

Etablissement Public SERVICES DES DOMAINES représentant la succession de Mme G Y

[…]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI

ARRÊT :

— DEFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

M. E X et Mme G Y étaient propriétaires indivis d’un immeuble situé à Nogent-sur-Marne. Mme Y est décédée le […]. M. X est décédé le […]. Leur succession est représentée par la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID).

Par jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Créteil du 30 janvier 2020, M. B A est devenu propriétaire de l’immeuble.

Le bien est toujours occupé par Mme D X, veuve de M. X.

Le 22 mai 2020, M. A a assigné Mme X et la DNID devant le juge des référés. Il lui a demandé de :

— condamner Mme X et la DNID solidairement à lui payer une indemnité d’occupation à titre provisionnel de 890 euros par mois à compter du mois de mai 2020 et jusqu’à la complète libération des lieux ;

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la DNID a demandé le rejet des demandes formulées à son encontre.

Mme X n’était ni présente ni représentée.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Créteil a :

— condamné à titre provisionnel Mme X à payer à M. A une indemnité d’occupation de 680 euros par mois à compter du 11 février 2020 jusqu’à complète libération des lieux ;

— rejeté les demandes formées à l’encontre de la DNID ;

— condamné Mme X à payer à M. A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le premier juge a estimé qu’il est incontestable que Mme X occupe sans droit ni titre le bien propriété de M. A. Elle doit donc lui payer une indemnité d’occupation à compter du 11 février 2020, date d’expiration du délai de surenchère. Cependant, la DNID ne peut être tenue responsable de l’occupation par Mme X.

Le 13 août 2020, M. A a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a refusé de condamner la DNID et rejeté le surplus des demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 14 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. B A demande à la cour, au visa de l’article 1241 du code civil, de :

— déclarer mal fondées les successions représentées par la DNID en toutes leurs contestations et demandes incidentes, et les en débouter ;

vu la qualité d’héritière de Mme D X de feu M. E X,

— infirmer partiellement l’ordonnance entreprise ;

— condamner à titre provisionnel Mme X et les successions représentées par la DNID à payer à M. A une indemnité d’occupation de 680 euros par mois à compter du 11 février 2020, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;

— les condamner sous même solidarité à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.000 euros en appel et aux entiers dépens.

M. A expose en substance les éléments suivants :

— Mme X est la veuve de M. X et est en apparence sa seule héritière ;

— elle avait donc droit, jusqu’à un an après son décès, soit le 28 mai 2018, d’occuper l’immeuble gratuitement ;

— depuis, la DNID, qui gère la succession de Mme Y depuis 18 février 2015 et celle de M. X depuis le 31 mai 2018, aurait dû entreprendre de l’expulser ;

— le fait que Mme X soit l’héritière de M. X ne justifie pas qu’elle ne soit pas expulsée, le bien immobilier n’ayant jamais été la propriété exclusive de la succession de M. X et est désormais celle de M. A ;

— la DNID a laissé perdurer une situation contraire aux intérêts de la succession, puisque Mme X ne payait ni le loyer, ni les charges de la copropriété ;

— le fait que M. A avait connaissance de la présence dans les lieux de Mme X au moment de l’achat de l’immeuble est sans conséquence sur son droit à indemnisation ;

— la DNID doit donc indemniser M. A, d’autant plus que Mme X, souffrant d’un handicap, n’est pas en mesure de payer la condamnation prononcée par l’ordonnance entreprise.

Dans ses conclusions remises le 11 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la DNID demande à la cour, au visa du code civil, notamment ses articles 539, 771, 802 alinéa 1er (ancien), 811 à 814 (anciens), 809 à 810-12 et 1241, du code de procédure civile, et notamment ses articles 700, 835 alinéa 2 et 1342 à 1353, du code des procédures civiles d’exécution, et notamment ses articles L.332-2 et R. 332-2, L. 332-10 et L. 332-11, du code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles R. 2331-1, R. 2331-3, R. 2331-6, R. 2331-10 et R. 2331-11, de la loi du 20 novembre 1940 validée par l’ordonnance du 27 novembre 1944, de la loi du 23 juin 2006 et de l’arrêté du 2 novembre 1971, et notamment ses articles 1er, 6, 11 et 15, de :

— la recevoir ès qualités en ses conclusions d’intimé ;

— l’y déclarer bien fondé ;

— dire qu’elle ne saurait, à travers la personne de Mme X, être tenue pour occupante du lot de copropriété litigieux ;

— débouter en conséquence purement et simplement M. A de sa demande de condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation de 680 euros à compter du 11 février 2020 et jusqu’à complète libération des lieux ;

— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

— débouter M. A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel ;

— dire qu’en tout état de cause, la DNID ès qualités ne saurait être tenue au paiement des condamnations in solidum par provision ou des condamnations in solidum qui seraient susceptibles le cas échéant d’être prononcées à son encontre que dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux respectifs des deux successions considérées ;

— condamner M. A à lui payer ès qualités d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme Y et ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La DNID fait notamment valoir les éléments suivants :

— les successions X et Y, en toute hypothèse, ne sont plus propriétaires du lot 24, puisque la propriété en a été transférée par le jugement d’adjudication ;

— il ne peut être reproché aux successions de n’avoir pas fait procéder à la sommation de l’article 771 du code civil, l’Etat n’étant au demeurant pas tenu d’appréhender une succession en déshérence ;

— M. A a acquis le bien en toute connaissance de cause de son état occupé ;

— il lui appartient, compte tenu de son titre de propriété, de poursuivre l’expulsion de personnes occupant le bien sans droit ni titre ;

— le cas échéant, l’obligation du service du domaine est limitée au paiement des passifs successoraux.

Mme X n’a ni conclu, ni constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il sera relevé :

— que Mme X, occupante sans droit ni titre du logement, a été condamnée à verser à M. A, propriétaire en vertu du jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Créteil du 30 janvier 2020, une indemnité d’occupation à titre provisionnel, l’ordonnance sur ce point n’étant pas critiquée en cause d’appel ;

— qu’il est cependant indiqué par l’appelant que c’est à tort que le premier juge n’a pas également condamné la DNID, qui représente les successions de M. E X et de Mme G Y, solidairement avec l’occupante, à lui verser l’indemnité d’occupation provisionnelle ;

— que le premier juge a d’abord valablement indiqué, sans être contesté en cause d’appel, que l’occupation par Mme X ne constituait pas un trouble de droit relevant de la garantie d’éviction au sens de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution ;

— que, par ordonnance du 18 février 2015, la DNID a été désignée administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme G Y ; que, par ordonnance du 31 mai 2018, a été déclarée vacante la succession de M. E X, la DNID étant désignée en qualité de curateur ;

— que la DNID rappelle aussi valablement, dans ces circonstances, qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’occupation par Mme X, qui, à compter du décès de M. X, disposait de la jouissance gratuite du logement pendant une année par application des dispositions de l’article 763 du code civil, même si elle s’est maintenue par la suite dans le bien immobilier ;

— que les successions de M. E X et de Mme G Y représentées par l’intimée, contrairement à ce qu’indique l’appelant, ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir fait libérer les lieux, aucune obligation ne reposant sur la DNID en ce sens avec l’évidence requise en référé, l’occupation de Mme X, ancienne épouse de M. X n’étant pas de son fait ;

— que le lien entre l’absence de procédure d’expulsion diligentée par la DNID et la supposée créance sur cette administration qui en résulterait au bénéfice de M. A n’est pas non plus établi, M. A, devenu propriétaire au mois de janvier 2020, ne caractérisant aucune faute supposée de l’administration de nature à lui ouvrir un droit à réparation, faute qui ne saurait résulter du seul maintien dans les lieux de Mme X ;

— qu’après le transfert de propriété par jugement d’adjudication, M. A est devenu propriétaire du lot en cause, de sorte que la DNID ne dispose à ce jour d’aucune qualité pour entamer une quelconque procédure en vue de faire procéder à l’expulsion de Mme X, les démarches étant à entamer par le nouveau propriétaire ;

— que c’est également en vain que M. A reproche à la DNID de ne pas avoir fait procéder à la sommation prévue par l’article 771 du code de procédure civile à l’égard de Mme X ; que si un héritier peut être sommé de prendre parti sur la succession, à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat, la DNID représentant les deux successions n’a pas la qualité de cohéritier ni les autres qualités prévues par cet article, étant rappelé aussi qu’en la matière, la compétence confiée à l’Etat ne s’entend que dans le cadre de son droit d’appréhension des successions en déshérence et est en toute hypothèse laissée à l’appréciation de la puissance publique ;

— que M. A a acquis aux enchères publiques un bien en l’état occupé, en parfaite connaissance de cause, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures.

Il y a lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, de confirmer l’ordonnance entreprise, aucune obligation de paiement non sérieusement contestable ne pouvant être mise à la charge des deux successions représentées par l’administration des domaines.

L’appelant devra en outre verser à hauteur d’appel la somme indiquée au dispositif en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera en outre condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Condamne M. B A à verser à la Direction nationale des interventions domaniales (DNID) la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Condamne M. B A aux dépens d’appel ;

La Greffière, La Présidente,

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