Article 539 du Code de procédure civile
Article 538Article 540
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires81

1Le recel de communauté et la date des effets du divorce : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur les sanctions patrimoniales entre époux…
kohenavocats.com · 7 juillet 2026

La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série de décisions remarquées rendues entre 2023 et 2026, a considérablement renforcé son contrôle sur deux mécanismes sanctionnateurs majeurs : le recel de communauté, régi par l'article 1477 du Code civil, et le report de la date des effets du divorce, encadré par l'article 262-1 du même code. […] 14 janv. 2026, n° 24-16.630, publié au Bulletin). […] La Cour y rappelle que « a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution » (article 500 du Code de procédure civile) et que « seul l'appel exercé dans le délai suspend l'exécution du jugement » (article 539 du même code). […]

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2La prescription en droit patrimonial de la famille : le traitement différencié des créances selon le statut du couple dans la jurisprudence de la première chambre…
kohenavocats.com · 9 juin 2026

Le fondement légal : l'article 2236 du Code civil Le point de départ de toute analyse de la prescription en droit patrimonial de la famille réside dans l'article 2236 du Code civil. […] Le point de départ de la prescription dans les contentieux familiaux A. […] La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 500 et 539 du Code de procédure civile et énonce que « le jugement de divorce était, à défaut d'appel formé dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, passé en force de chose jugée à l'expiration de ce délai ». […]

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3Article 539 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Petite vérification avant de répondre précisément : parlez-vous bien de l'article 539 du Code de procédure pénale, ou vouliez-vous dire l'article 539 du Code de procédure civile (effet suspensif des voies de recours) ? Je peux vous faire la nota bene en 3-4 phrases dès que vous me confirmez lequel des deux codes vous visez.

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 24 novembre 2014, n° 13/84061

[…] EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 19 novembre 2013, Monsieur Z Y faisait délivrer à Madame A X née Y, une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'entendre : In limine litis, vu les articles L231-1 du code des procédures civiles d'exécution et 504,514 et 539 du code de procédure civile, constater que: — L'appel formé par Monsieur Y retire tout caractère exécutoire à l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2006 qui ne bénéficie en outre pas de l'exécution provisoire ; — La requise n'a pas fait signifier préalablement l'ordonnance du 30 novembre 2006 en application de laquelle elle a fait pratiquer la saisie ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 mars 1969, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que si l'article 539 du code de procedure civile ne prevoit aucune sanction relative a la declaration que le tiers saisi est tenu de faire a l'huissier, sa responsabilite n'en est pas moins engagee, conformement a l'article 1382 du code civil par toute inexactitude intentionnelle ou toute reticence de nature a porter prejudice au creancier saisissant ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 22 novembre 2012, n° 07/03229

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'appartient pas au juge de la mise en état d'évaluer la recevabilité de l'appel exercé par AXA C IARD et le CRTS de Toulouse contre le jugement du 15/05/2012, cette question relevant de la seule compétence de la cour . Le juge de la mise en état doit seulement, en se reportant à l'article 539 du code de procédure civile constater l'effet suspensif de l'appel quant à l'exécution du jugement. Il est donc nécessaire, tant en vertu de ces dispositions que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur la recevabilité de leur action. Par conséquent et dans les termes de l'article 378 du Code de Procédure Civile il incombe de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait rendu son arrêt.

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