Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 février 2021, n° 18/01537

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 18 févr. 2021, n° 18/01537
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01537
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villejuif, 15 novembre 2017, N° 11-16-001910
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2021

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01537 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4262

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2017 – Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-16-001910

APPELANTE

Madame A Y épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Jean RACLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 63

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000975 du 05/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

L’association C D 'Pour la défense des animaux', association loi 1901 représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0745

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Agnès BISCH, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 janvier 2018, Mme A X née Y a formé appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Fresnes le 16 novembre 2017 qui, dans un litige l’opposant à l’association C D relativement au sort de plusieurs animaux lui appartenant, a :

— déclaré l’assignation valable,

— rejeté l’exception d’incompétence,

— condamné l’association C D à payer à Mme X la somme de 1 000 euros,

— débouté l’association C D de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,

— rejeté les demandes reconventionnelles de l’association C D,

— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.

La déclaration d’appel porte la mention « appel total ».

Aux termes de conclusions remises le 19 février 2018, Mme X demande à la cour :

— de confirmer le jugement dont appel en ses dispositions sur la validité de l’assignation, la compétence de la juridiction saisie,

— de l’infirmer pour le surplus,

— de condamner l’association C D sous astreinte à lui restituer le chien labrador (Romy) confié le 12 avril 2014 par l’association « 4 pattes sans toit », le chien (Costaud) confié le 14 août 2014 par l’association « les Loulous de Coco », le chien (Booster) confié en juillet 2014 par l’association « E F », le chien Pincher Toy (Ratus) qui lui a été offert en 2000, le chat européen (Choupinet) trouvé en août 2013 dans le jardin de la demanderesse, et la tourterelle (Croucou) trouvée dans la rue en 2000,

— de condamner l’association C D à lui payer la somme de 9500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral,

— de condamner l’association C D aux entiers dépens.

Elle soutient que l’association C D a engagé sa responsabilité délictuelle en lui retirant ces animaux.

Aux termes de conclusions remises le 2 juin 2018, l’association C D demande à la cour de :

— débouter Mme X de son appel,

— recevoir l’intimée en son appel incident,

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— déclarer nul l’acte introductif d’instance,

— décliner sa compétence au profit du tribunal administratif,

— débouter Mme X de toutes ses demandes,

— condamner Mme X à lui payer les sommes de 965,17 euros au titre des frais de vétérinaires et soins engagés, 3 000 euros pour procédure abusive, 2 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et 2 000 euros au titre des frais de procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme X aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

Le 17 juin 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel au regard de l’article 562 du code de procédure civile.

L’instruction de l’affaire a été close le 13 octobre 2020.

SUR CE,

Il appartient à toute juridiction de vérifier la régularité de sa saisine.

En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel formalisée par Mme X le 10 janvier 2018 ne précise pas les chefs de jugement critiqués et qu’aucune autre déclaration d’appel n’a remédié à cette irrégularité.

Partant, la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués est dépourvue d’effet dévolutif et la cour n’est pas saisie du litige opposant les parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

— Constate que la déclaration d’appel formalisée par Mme X le 10 janvier 2018 est dépourvue

d’effet dévolutif ;

— Dit que la cour n’est pas saisie du litige opposant les deux parties ;

— Laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.

La greffière La présidente

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