Cour d'appel de Paris, 4 février 2021, n° 20/02594

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 févr. 2021, n° 20/02594
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02594

Texte intégral

Dossier n°20/00062 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20/02594 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Arrêt n° 4

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 5ème Chambre

( 18 pages)

Prononcé publiquement le jeudi 04 février 2021, par le Pôle 2 – 5ème Chambre des appels correctionnels, (anciennement Pôle 3 – 5ème Chambre des appels correctionnels, en vertu de l’ordonnance de roulement de M. le premier président en date du 16 décembre 2020),

Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Créteil – 12ème chambre – du 23 décembre 2019, (C19356000005).

PARTIES EN CAUSE :

J Prévenu

COPIE AE Z I

Né le […] à […], […]) délivrée le: 17 /21 Fils d’INCONNU et de Z F à Me X De nationalité française

[…]

Chauffeur,

Demeurant

[…]

[…]

Libre

Prévenu, appelant dans l’affaire 20/02594 non appelant, intimé dans l’affaire 20/00062

Comparant, assisté de Maître X Charlotte, avocat au barreau de PARIS, Toque D1568, commise d’office par décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris en date du 07 juillet 2020

Ministère public appelant principal dans l’affaire 20/00062 appelant incident dans l’affaire 20/02594

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Partie civile (dans l’affaire 20/02594)

J D, agissant tant en son personnel et qu’en qualité de COPIE EXÉCUTOIRE représentante légale de J Lucasdélivrée le: […] intimée, assistée de Maîtreà De COBLENCE-FOU QUE COBLENCE-FOUQUE Charlotte, avocat au barreau de PARIS, Toque Partie civile, non

DOBI D0131,

qui dépose des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier

désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau

-

d’Aide Juridictionnelle en date du 26 août 2020 (numéro de BAJ : 75101/002/2020/028942)

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

président : S T, conseillers Isabelle HAREL-DUTIROU

G H,

Greffier

S-AF AG aux débats et au prononcé,

Ministère public représenté par Chantal BERGER, avocat général aux débats et au prononcé de l’arrêt par Dominique PERARD, avocat général,

D✪✪D

LA PROCÉDURE :

AFFAIRE N° 20/00062 – C19356000005 0

La saisine du tribunal et la prévention

I Z a été déféré le 22 décembre 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 décembre 2019, il a été placé en détention provisoire.

Il est prévenu d’avoir à CRETEIL, entre le 28 novembre 2019 et le 20 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de J D, harcelé cette personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en

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lui envoyant de très nombreux messages, en l’appelant de manière répétée, en se rendant à son domicile contre l’avis de la victime et malgré une condamnation assortie d’un sursis mise à l’épreuve avec une interdiction de paraître au domicile de la victime et de contact avec cette dernière, lesdits faits lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours.,

faits prévus par K P. et réprimés par K M, ART.222-44, ART.222-48-2, ART.131-26-2 P. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL

Le jugement

Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL – 12EME CHAMBRE – par jugement en date du 23 décembre 2019, rendu contradictoirement à l’égard de Z I et de J D,

Sur l’action publique :

- a relaxé Z I, Cesaire des faits qui lui sont reprochés,

Sur l’action civile:

a déclaré recevable la constitution de partie civile de J D,

- a débouté la partie civile de ses demandes

L’appel

Appel a été interjeté par :

M. le procureur de la République, le 27 décembre 2019 contre Monsieur

Z I (appel principal)

AFFAIRE N° 20/02594 – C19329000002

□ La saisine du tribunal et la prévention

I Z a été déféré le 25 novembre 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.

Il est prévenu :

1°) D’avoir à CRETEIL le 22 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par écrit, image ou tout autre objet, menacé de mort J Y, en l’espèce notamment en exhibant un couteau, en verbalisant son intention de l’utiliser et en faisant un geste comme s’il allait planter la lame,

faits prévus par N O, M P, et réprimés par N O, ART.222-44, ART.222-45 P.

2°) D’avoir à CRETEIL entre le 1er janvier 2019 et le 22 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

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volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de J D, avec cette circonstance que les faits ont été commis par l’ancien ou l’actuel conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la victime, en l’espèce notamment en armant une bouteille d’alcool pour porter un coup à la victime, en l’insultant et en la dénigrant régulièrement,

faits prévus par Q M 6°, ART. 132-80 P. et réprimés par Q R, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 M, ART.222-48-1 O,

ART.222-48-2 P,ART.378, ART.379-1 C.CIVIL

Le jugement

Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL – 12EME CHAMBRE – par jugement en date du 25 novembre 2019, rendu contradictoirement à l’égard de Z I, de J D et de J Y,

Sur l’action publique :

- a relaxé Z I des faits de

[…]

ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 1er janvier 2019 au 21 novembre 2019 à CRETEIL reprochés à Z I;

- a déclaré Z I coupable de :

MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET commis le 22 novembre 2019 à CRETEIL

VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT

ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis le 22 novembre 2019 à CRETEIL ;

- a condamné Z I à un emprisonnement délictuel de SIX

MOIS;

- Vu l’article 132-41 du code pénal,

- a dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.

- a fixé le délai d’épreuve à DEUX ANS ;

- a ordonné l’exécution provisoire ;

- a dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :

Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 M CPP ; Répondre aux convocations ;

Vu l’article 132-44 2° du code pénal; Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations;

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Vu l’article 132-44 3° du code pénal; Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi;

Vu l’article 132-44 4° du code pénal ;

Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte du retour;

Vu l’article 132-44 4° du code pénal; Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence,

Vu l’article 132-44 5° du code pénal;

Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations,

Vu l’article 132-44 5° du code pénal;

Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;

Vu l’article 132-44 6° du code pénal ; Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à

l’étranger;

Vu l’article 132-45 3° du code pénal,

Se soumettre à des mesures d’examen, dé contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation;

Vu l’article 132-45 13° du code pénal ; Interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction;

Sur l’action civile:

- a déclaré recevable la constitution de partie civile de J D ;

- a déclaré Z I responsable du préjudice subi par J D, partie civile;

- a condamné Z I à payer à J D, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral,

- a déclaré recevable la constitution de partie civile de J D en qualité de représentant légal de J Y;

- a déclaré Z I responsable du préjudice subi par J Y, partie civile;

- a condamné Z I à payer à J D en qualité de représentant légal de J Y, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral;

Les appels

Appel a été interjeté par :

- Monsieur Z I, le 03 décembre 2019 contre Madame J D, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal)

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M. le procureur de la République, le 03 décembre 2019 contre Monsieur

Z I (appel incident)

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

Les affaires ont été appelée une première fois à l’audience du 02 septembre 2020 et ont été renvpyées, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, à l’audience du 19 novembre 2020.

À l’audience publique du 19 novembre 2020, le président a constaté l’identité du prévenu.

Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,

S T a été entendue en son rapport.

Le prévenu I Z a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,

Ont été entendus :

D J, partie civile, en ses observations,

Maître COBLENCE-FOUQUE, conseil de la partie civile, D J

Le ministère public

Maître X avocat du prévenu I Z

Le prévenu I Z qui a eu la parole en dernier

Puis la cour a mis les affaires en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu

à l’audience publique du jeudi 04 février 2021.

Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, S T, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

D✪✪D

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

I Z a interjeté appel le 3 décembre 2019 à titre principal sur le dispositif pénal et civil du jugement contradictoire rendu par le Tribunal correctionnel de Créteil le 25 novembre 2019 sus rapporté ;

Le Ministère public interjetait appel à titre incident le même jour sur les dispositions pénales dudit jugement.

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Le ministère public, à titre principal est régulièrement appelant des dispositions du jugement sus rapporté de relaxe rendu contradictoirement le 23 décembre 2019, par le Tribunal Correctionnel de Créteil

A l’audience du 19 Novembre 2020, I Z a comparu assisté de son avocat qui a demandé la relaxe de son client sur tous les chefs de prévention;

D Cotrie a comparu assistée de son avocat qui a déposé des conclusions.

Dans le souci d’une bonne administration de la justice, la cour a ordonné la jonction des deux procédure les faits ayant été commis dans un temps continu envers les mêmes personnes.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 22 novembre 2019, les policiers du commissariat de Créteil, avisés de faits de violences avec un couteau de cuisine commis par un individu sur les membres de sa famille, se rendaient sur les lieux. Le requérant, Y J né en 2002, AA que son beau-père, I V était très alcoolisé, qu’il s’était disputé pour différents motifs avec sa famille, qu’il s’était emparé d’un couteau, qu’il avait menacé avec ce couteau sa mère et lui-même et avec une bouteille d’alcool en verre sa mère ; et ce, à plusieurs reprises. Il leur intimait l’ordre de quitter le domicile, sinon « ça allait mal se passer pour eux ».

Y et D J n’étaient pas blessés.

Les policiers procédaient à l’interpellation de I Z aux fins de placement en garde à vue et constataient qu’il avait les yeux brillants, sentait fortement l’alcool et tenait des propos incohérents.

D J confirmait les faits relatés par son fils B J. Elle était choquée et en pleurs. Elle désignait le couteau de cuisine utilisé par son compagnon I V, à savoir un couteau de cuisine rouge dont la lame mesurait environ 25 cm (photographie jointe à la procédure).

Le 23 novembre 2019, Y J déposait plainte et déclarait avoir constaté à son arrivée au domicile de son beau-père que ce dernier était fortement alcoolisé et était en train de crier sur sa mère dans le salon. Pour le calmer, il lui avait demandé de

l’accompagner en bas de l’immeuble afin de discuter. I V s’était alors saisi d’un couteau, en lui déclarant qu’il ne descendrait pas sans. En bas de l’immeuble, il avait pointé le couteau dans sa direction en lui disant qu’il faisait ce qu’il voulait chez lui. Il prétendait avoir déjà été menacé par son beau-père lorsque celui-ci se trouvait en état d’ivresse.

Selon ses dires, sa mère aurait déjà déposé plainte à deux reprises contre son compagnon I V. Sa mère aurait reçu des coups de poings et de pieds sur le corps deux ans auparavant.

D J déposait également plainte à l’encontre de Monsieur Z

Elle AA être en couple avec ce dernier depuis mars 2015 et habitait avec lui depuis le début.

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Le 22 novembre 2019 au soir, il l’avait insultée pour un problème de plaque de cuisson en les termes suivants : « Je vais t’enculer pendant que tes enfants te prendront en photo ! toi et ta fille vous couchez avec le même homme »>. Elle précisait qu’il était alcoolisé. Selon ses dires, son fils

Y était arrivé et avait demandé à son conjoint de cesser de crier puis de descendre pour discuter.

Ce dernier aurait alors menacé son fils avec un couteau, la prévenant que si B l’agressait, il n’hésiterait pas à s’en servir. Il l’avait ensuite pris la bouteille de rhum et l’avait menacé. Elle AA avoir eu très peur et qu’elle pleurait. Les policiers étaient intervenus à ce moment là.

Elle prétendait avoir été victime de violences de la part de son conjoint en 2016 et 2017. Elle confirmait avoir porté plainte en 2016 pour des faits de violences. Son fils A était présent lorsqu’il l’avait étranglée en 2016.

Elle indiquait également que I V la rabaissait en lui disant qu’elle ne valait rien et qu’elle élevait mal ses enfants.

Il lui était déjà arrivé de la forcer à avoir des relations sexuelles avec lui une fois en 2017 et une fois en 2018, aux motifs qu’il faisait ce qu’il voudrait car il «< était chez lui». Elle avait essayé de le repousser mais s’était finalement laissée faire. Elle n’en avait jamais parlé. Il l’avait aussi déjà menacé de faire venir d’autres hommes pour que cela paie le loyer.

Ses fils A et B étaient victimes de violences verbales (insultes) mais pas de violences physiques.

Elle faisait également état de la consommation d’alcool de Age V, à savoir du rhum quasiment tous les jours en grande quantité, minimum la moitié de la bouteille.

Elle ne pensait pas que son compagnon pouvait la tuer mais ses fils oui car ils étaient protecteurs.

Elle avait peur pour eux. Elle comptait se séparer de I V. Selon elle, leur relation avait commencé à se dégrader lorsqu’elle avait commencé à travailler.

Désormais, elle avait « une boule d’angoisse » quand il rentrait car elle savait qu’il était ivre. Selon elle, I V avait une emprise sur elle car il savait qu’elle n’avait nul part où dormir. Il l’avait menacée souvent de la mettre à la porte.

A J, né en 1997, confirmait que sa mère et son frère avaient été respectivement menacés avec une bouteille de rhum et un couteau. Il confirmait également le déroulement des faits tels que racontés par sa mère et son frère. Selon lui, son beau-père était sviolent et menaçant chaque fois qu’il consommait de l’alcool. Il indiquait également avoir été témoin des coups de poing donnés par I V à sa mère en octobre 2017.

W J, née en 1995 confirmait les dires de ses deux frères.

Lors de son audition de garde à vue du 23 novembre 2019, I V prétendait s’être emparé d’un couteau au cas où Y J l’aurait agressé en bas de l’immeuble et que ce dernier était présent au moment de l’apéritif avec son ami. Il niait avoir menacé sa conjointe et le fils de cette dernière et également avoir violenté sa

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compagne. Selon lui, il avait seulement pris la bouteille de rhum pour la ranger et non menacer D J. Il soulignait qu’il s’agissait d’un complot de sa famille pour se débarrasser de lui.

Il ne reconnaissait pas avoir un problème d’éthylisme et précisait n’avoir bu qu’un verre puis deux verres de rhum le soir des faits mais également quatre verres de rhum dans son jardin quelques heures auparavant. Il déclarait ne boire de l’alcool que le week-end.

Il affirmait ne pas avoir contraint sa compagne à des relations sexuelles expliquant qu’ils ne dormaient plus ensemble depuis six mois;

I V était de nouveau entendu le 24 novembre 2019. Il continuait de contester avoir menacé B J avec un couteau et AA qu’il avait pris le couteau pour couper les pigeons qu’il avait cuisinés puis finalement en raison d’une prétendue menace de D J qui lui aurait dit de faire attention derrière lui. Selon lui, il s’entendait bien avec B J et il n’y avait pas de violences. Il confirmait néanmoins qu’à l’arrivée de ce dernier, il criait sur D J mais AA que c’était elle qui avait initié la dispute.

Il contestait une nouvelle fois avoir menacé sa compagne avec une bouteille de rhum et l’avoir menacée de mort. Selon lui, tous mentaient. Il n’avait jamais été violent envers D J, il lui arrivait néanmoins de la tenir et de la mettre à terre. Il ne l’avait jamais étranglée. Quand le couple se disputait, il lui demandait un bisous et l’histoire cessait. Il indiquait qu’elle « aimait la violence ».

Le certificat médical dressé par le centre hospitalier intercommunal de Créteil concluait à une absence d’incapacité totale de travial, mais faisait toutefois état d’un retentissement psychologique, certes modéré, suite à des violences verbales et injures à répétition.

Les copies de six mains courantes relatives aux déplacements de la police au domicile de D J et I V pour des différents conjugaux violents étaient annexées à la procédure. On y constatait que I V était souvent sous l’emprise de l’alcool.

Différentes mains-courantes étaient jointes à la présence procédure, datées du :

22 novembre 2019, relatant l’intervention des policiers lors des faits

21 aout 2017, déposée par D J mentionnant un commentaire de

I Z sous une publication facebook : « chère Madame C pas de félicitations je me marier pas avec une gouine »

3 décembre 2016, relatant l’intervention des policiers qui mentionn aient la présence de I Z qui avait consommé un peu d’alcool et qui tenait des propos incohérents

22 septembre 2016, par les policiers intervenants suite à un différend conjugal, I Z ne voulant pas que D J ne récupère ses affaires

17 septembre 2016 ,par les policiers intervenants suite un différend familial entre I Z, D J Lucas Cotrie et A J qui s’étaient échangés des coups. Seul le prévenu présentait les caractéristiques de l’ivresse 2

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Le 15 mai 2016, par les policiers intervenants s’agissant d’un conflit conjugal I Z était déféré le 25 novembre 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.

I Z comparaissait à l’audience assisté de son conseil. Il maintenait ses déclarations initiales et AA que D J enfants voulaient récupérer l’appartement à leur profit. et ses

A la suite de ces faits, qui scellaient la séparation du couple, I Z était condamné pour des faits de violences conjugales par le tribunal correctionnel de CRETEIL le 25 novembre 2019 à une peine de 6 mois d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec exécution provisoire.

Dans le cadre de sa mise à l’épreuve, I Z iétait soumis à une obligation de soins et une interdiction d’entrer en contact avec la victime de l’infraction, D J ainsi que son fils.

Le 20 décembre 2019, à 12 heures, D J faisait appel aux policiers car I Z se trouvait chez elle. Les policiers interpellaient le mis en cause sur place et le plaçait en garde à vue, I Z étant sujet à une interdiction de contact avec D J

Elle déposait plainte le même jour, à 15 heures 12 et déclarait que I Z avait encore les clés de leur appartement. Il était entré chez elle vers 11h30 en exigeant qu’elle quitte le logement. Il lui AA qu’il avait appelé la compagnie d’électricité pour couper celle ci, arguant qu’elle n’était pas chez elle. Il lui affirmait avoir le droit de vivre chez lui.

L’examen médical de D J du 21 décembre 2012 concluait à un état de choc psychoémotionnel très sévère avec crise d’angoisse pendant la consultation. Elle était une personne vulnérable par la maladie (crises d’angoisse et hypertension artérielle) avec handicap (reconnue travailleur handicapé catégorie 2). L’incapacité totale de travail était estimée à 10 jours. Elle AA que I Z était venu tous les jours de la semaine.

Entendu le 20 décembre à 17 heures 00, I Z AA dormir dans un abri de jardin, qu’il louait. Il affirmait s’être rendu à son domicile la veille des faits, le 19 décembre 2019, sur appel de D J lui expliquant qu’il avait reçu du courrier.

Accompagné d’un ami, il sétait rendu à son domicile. Il sonnait et D

J lui ouvrait. Ils discutaient pendant 30 minutes avant qu’il ne reparte avec son courrier et une poêle à pétrole, D J l’accompagnant à la sortie en lui affirmant qu’il devait « en profiter car si elle appelait la police, je n’avais que 10 minutes ». Arrivé chez lui, il recevait un avis d’expulsion, et appelait D J lui affirmant le lui ramener le lendemain.

Le jour des faits, il rentrait dans son domicile, ayant toujours les clefs («< c’est encore chez moi »).

Après une dispute avec le fils de D J Y qui appelait les policiers, il était interpellé. Il n’avait pas été violent. Il s’agissait du premier contact avec 3

elle depuis le jugement.

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Une procédure antérieure était jointe à celle ci. Le 3 décembre, à 14 heures 18,

Claudette Cotrie portait plainte. Le 2 décembre 2019 vers 11 heures, I Z s’était engouffré dans la maison et récupérait des papiers dans plusieurs pièces, en lui disant que tout était de sa faute. Il criait sur elle en lui disant que ni le juge ni la police allait l’interdire d’aller chez lui. Elle envoyait un message à son fils pour appeler la police qui faisaient sortir I Z du domicile.

Le 12 décembre elle complétait sa plainte en précisant que I Z était retourné chez elle le 10 décembre 2019 vers midi. Il entrait avec ses clés accompagné d’un cousin. Il l’insultait devant ce dernier en lui disant qu’elle allait payer cher pour ses 96 heures de garde à vue. Après avoir lui avoir dit qu’il allait couper le raccord du sèche linge, il dégradait une veilleuse à l’aide d’un couteau et partait. Le 12 décembre, elle constait que son nom avait été arraché de sa boite aux lettres.

Entendu le 20 décembre à 17 heures 47, il AA que le bail du logement était à son nom.

Il reconnaissait qu’entre le 29 novembre et le 20 décembre 2019 il était entré en contact à plusieurs reprises avec D J par téléphone et s’était rendu à trois reprises au sein de son domicile alors qu’elle y était présente, le 2, 10 et 20 décembre 2019. Leur relation se passait bien, mais lorsqu’elle l’appelait, par amour il y allait. Il tombait dans un piège.

S’agissant du 2 décembre 2019, il se présentait au domicile pour trouver le contrait de bail. D J lui ouvrait. La police intervenait et il partait pour ne pas avoir d’ennuis, en cause le jugement.

S’agissant du 10 décembre 2019, il se rendait avec son cousin au domicile faire des photocopies. Elle lui reprochait d’utiliser la photocopieuse, il lui répondait par le fait qu’elle utilisait le sèche linge sans son autorisation. Il menaçait de couper pour

l’alimentation du sèche linge, sans le faire. Il coupait celle d’une lampe de chevet puisqu’ils avaient cassé une hallogène. Tou ce qui était dans la maison lui appartenait. Alors qu’elle menaçait d’appeler la police, il repartait. Il n’avait pas été violent ou insultant.

Le 21 décembre 2019, D J AA ne pas encore avoir demandé une ordonnance de protection et ne pas avoir changé de serrure, I Z lui précisant qu’elle n’avait pas le droit puisque le contrat de bail était à son nom. Elle était en attente d’un logement. Elle affirmait que I Z était entré dans le domicile sans l’en aviser les 28 novembre 2019, 2 décembre 2019 et le 20 décembre 2019.

Le 28 novembre 2019, il était venu et s’était montré agressif, pour chercher des papiers lui précisant que les 10 minutes laissées par la police n’étaient pas suffisantes. Le 2 décembre 2019, il sonnait et s’engouffrait dans le domicile lorsqu’elle ouvrait la porte. Il lui criait dessus. Venu pour sa carte grise de voiture, il repartait lors de l’arrivée des policiers. Le 10 décembre 2019, il sonnait mais elle n’ouvrait pas sachant que c’était lui. Il pénétrait dans le domicile avec ses clés. Il criait et lui disait qu’elle allait le payer pour ses 96 heures de garde à vue. Il lui disait qu’il allait tout détruire dans la maison. Il dégradait une lampe avec un couteau, dont elle avait peur. Elle criait, son fils appelait la police. Accompagné de son cousin, I Z repartait. Elle pensait qu’il était revenu le 12 décembre car son nom n’était plus sur la boite aux lettres, mais n’avait pas de preuve. Le 20 décembre 2019, il entrait pour récupérer le bail de la maison en exigeant qu’elle lui rende les clés de la maison.

Elle n’en pouvait plus et avait peur. Elle se sentait harcelée et ne se sentait pas en sécurité. Elle dormait mal et faisait des crises d’angoisse.

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Elle précisait qu’elle ne l’avait jamais appelé, mais qu’il la harcelait au téléphone par des appels et messages. Elle niait lui dire qu’elle l’aimait, qu’elle lui demandait de venir pour donner de l’argent et qu’elle lui faisait à manger. L’exploitation de son téléphone relevait 13 appels entre le 1er décembre et le 19 décembre :

le le décembre à 19 heures 18 le 8 décembre à 20 heures 11 le 10 décembre à 10 heures 13, 10 heures 14, 11 heures 15

le 11 décembre à 16 heures 32 le 12 décembre à 12 heures 03 le 15 décembre à 14 heures 29 et 18 heures 31 le 17 décembre à 18 heures 39 le 19 décembre à 11 heures 53, 14 heures 52 et à 17 heures 39

Y J était entendu le 21 décembre. Il AA qu’il avait appelé la police car I Z était venu dans l’appartement et était menaçant envers sa mère en disant qu’il allait les mettre dehors. Il disait qu’il avait eu peur qu’il reprenne un couteau contre elle et confirmait que son ex beau-père n’arrêtait pas de téléphoner à sa mère.

Réentendu le 21 décembre, I Z reconnaissait être allé à son domicile le 28 novembre 2019 et le 2 décembre 2019 avec l’assentiment de D

Cotrie Il confirmait lui avoir dit qu’elle allait payer pour la garde à vue de 96 heures et qu’elle devait lui rendre les clés. Le 10 décembre 2019, il coupait l’alimentation de la lampe avec une paire de ciseaux et non un couteau. Il AA être entré en contact avec elle et être entré dans le domicile malgré l’interdiction par l’amélioration de leur relations, il pensait qu’ils avaient « enterré la hache de guerre ». Il lui avait proposé qu’elle dépose le courrier chez lui, mais elle l’invitait à venir. Il l’aimait toujours. Il pensait que cela était un coup monté. Il niait que ces actes relevaient du harcellement, notamment par les invitations de D J pour qu’il vienne. Il ne reconnaissait pas les infractions.

Sur les messages de son téléphone, il était relevé que D J répondait de manière laconique uniquement concernant le courrier et le prévenait qu’elle appellerait la police s’il venait au domicile. Les nombreux appels n’étaient que sortants.

Il avait connaissance du handicap de D J

Deux mains courantes étaient versées au dossier. La première, déposée par les forces de l’ordre et datée du 28 novembre 2019, relatait leur intervention lors d’un différent conjugal. Ils assistaient I Z pour qu’il récupère ses affaires. La seconde, déposée par les policiers intervenants et datée du 2 décembre 2019, relatait leur intervention quant à la présence de I Z au domicile.

A l’audience du tribunal correctionnel, I Z AA que l’appartement était le sien pour y vivre depuis plus de trois décennies et qu’il s’y est rendu pour récupérer son courrier et ses papiers. Il précisait qu’il était venu au sein de l’appartement avec l’assentiment de D J et réfutait que son comportement puisse avoir eu un impact sur son ex-compagne. Il AA être en maladie depuis mai 2019.

****

A l’audience de la cour il a déclaré avoir effectué sa peine suite à un jugement rendu le 10 février 2020;

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Sa compagne avait quitté son logement et il a eu le droit d’y revenir, mais son fils Y s’y trouvait, avec sa copine, et le menaçait d’un couteau ; il avait vécu dans un abri de jardin qui n’est pas attenant à l’immeuble.

Il avait déposé plainte à sa sortie de prison ; l’appartement avait été libéré mais vidé.

S’agissant des faits poursuivis il affirmait qu’il n’avait pas pris un couteau pour menacer Y; ce dernier lui avait dit « viens on va discuter » et il avait répondu « un homme averti en vaut deux » et il avait pris son couteau en le plaçant dans sa poche.

L’origine de la discussion était le fait qu’il accusait sa compagne de lui avoir été infidèle pendant ses vacances ;

Il contestait également avoir été ivre ce jour là et avoir menacé sa compagne avec une bouteille de rhum;

S’agissant des messages qu’il lui avait envoyés, objets de la procédure pour hacèlement il affirmait qu’elle avait pris contact avec lui pour venir dormir avec lui dans l’abri de jardin mais il n’avait pas conservé les messages pour en justifier;

Madame J AA qu’elle avait rencontré le prévenu sur face book qu’il l’avait fait venir en Métrople en 2015; elle a eu 6 enfants de 5 pères différents et elle les a fait venir en pétropole par la suite;

Elle a depuis été relogée grace à l’aide d’une association ; elle ne travaille plus et bénéficie d’une pension d’invalidité ;

Il venait chez elle et lui affirmait que son avocat lui avait dit qu’il en avait le droit ; elle acceptait qu’il vienne car il lui disait qu’elle n’était pas chez elle ; il avait ses clés; cela ne se passait pas bien;

Finalement, relaxé, il était revenu et il était resté dans le logment jusqu’à son interpellation en février 2020 pour des faits de même nature ; .

S’agissant de la menaces avec un couteau elle l’avait vu le prendre le placer dans sa poche mais elle n’avait pas assisté à la discussion entre son fils et lui.

S’agissant des faits de violences, elle confirmait avoir été menacée avec une bouteille de rhum, qui n’était brisée, lors de leur dispute ;

ÉLÉMENTS DE PERSONNALITÉ :

I Z est né le […] à […]. Il est de nationalité française. Il est célibataire. Il a onze enfants, issus de précédente union et dont il n’a pas la charge. Il exerce l’activité professionnelle de chauffeur pour enfants souffrant de handicaps depuis mai 2019 pour un salaire mensuel de 226 euros.

Son casier judiciaire comporte une mention :

- 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 menace d’une arme suivie d’incapacité mois pour violence avec usage ou n’excédant pas 8 jours et détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie 1 ou 4 par le Tribunal correctionnel de Fort de France le 10 mai 2004.

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Il a par ailleurs été condamané par le tribunal correctionnel de Créteil le 13 MARS à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, et aménagement ab initio sous le régime de la semi liberté pour des faits de menaces de mort par conjoint.

SUR CE,

LA COUR,

Sur l’action publique :

I Z est prévenu

- d’avoir, à CRETEIL le 22 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par écrit, image ou tout autre objet, Y, en l’espèce notamment en exhibant un couteau, en menacé de mort J verbalisant son intention de l’utiliser et en faisant un geste comme s’il allait planter la lame;

- d’avoir à CRETEIL entre le 1er janvier 2019 et le 22 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de J D, avec cette circonstance que les faits ont été commis par l’ancien ou l’actuel conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la victime, en l’espèce notamment en armant une bouteille d’alcool pour porter un coup à la victime, en l’insultant et en la dénigrant régulièrement.

d’avoir, entre le 28 novembre 2019 et le 20 décembre 2019, étant l’ancien concubin de D J , harcelé cette personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en lui envoyant de très nombreux messages, en l’appelant de manière répétée ,en se rendant à son domicile,contre l’avis de la victime et malgré une condamnation assortie d’une mise à l’épreuve avec interdiction paraître à son domicile et de contact avec cette dernière, lesdits faits lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours,

Concernant les menaces de mort avec usage d’un couteau, les déclarations du plaignant de son frère et de sa soeur, consituent un faisceau d’incidents concordants permettant de caractériser les éléments matériel et intentionnel de l’infraction; dans un contexte conflictuel, D J a par ailleurs déclaré avoir vu son conjoint prendre le couteau et le mettre dans sa poche avant de sortir retrouver son fils B et le prévenu a reconnu s’en être muni.

La cour confirmera la décision du tribunal correctionnel l’ayant déclaré coupable de ces faits ;

De même les faits de violences à l’égard de D J commis le 22 novembre 2019, ayant consisté à brandir en sa direction une bouteille d’alcol et à tenir des propos insultants à son endroit, confirmés par ses enfants présents et ayant d’ailleurs conduit le fils de D J, Y J, à éloigner le prévenu, sont caractérisés ainsi que la circonstance agravante de conjoint de la victime d’I Z dès lors que le couple menait depuis 2015 une vie commune au

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domicile du prévenu, les causes de l’altercation étant d’ailleurs une infidélité de sa concubine alléguée par le prévenu.

La cour confirmera également la décision de relaxe du tribunal correctionnel s’agissant de la période de prévention comprise entre le 1 er janvier 2016 et le 21 novembre 2019, les juges ayant justement constaté que, faute d’éléments précis sur les circonstances des faits, les mains courantes sus décrites ne faisant pas état de aurait été victime, les faits n’étaient pas violences physiques dont D J caractérisés.

Sur les faits de harcèlement

Il n’est pas contesté que, entre le 28 novembre 2019 et le 20 décembre 2019, I AB est venu au moins à trois reprises dans l’appartement dont il est locataire mais dont l’accès lui avait été interdit par le jugement du 25 novembre 2019 l’ayant condamné à une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve avec exécution porivsoire;

Ce comportement constitue une violation de cette mesure ayant donné lieu à la révocation totale de son sursis par le juge de l’application des peines le 13 février 2020, confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2020.

Cette sanction ne dispense pas le juge d’examiner si ces faits caractérisent également l’infraction de harcèlement, dont les éléments constitutifs sont différents de ceux du non respect d’une interdiction posée dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.

La cour constate qu’il s’est présenté au moins à trois reprises au domicile de Claudete J, dont il était locataire mais qui lui était interdit, contraignant D services de police puis à venir déposer plainte; elle

Cotrie à faire appel aux AA, outre les menaces et les insultés proférées, qu’il avait arraché son som de maison (il avait coupé le la boite aux lettres, avait commis des dégradations dans fil du sèche linge pourqu’elle ne puisse l’utiliser )

reconnaissait ces intrusions et les dégradations I Z dénoncées, tout en déclarant que cela se passait bien avec sa compagne qui l’appelait ;

D J a exprimé le sentiment de peur ressenti face à ces intrusions et le comportement de son ex conjoint déclarant « je n’en peux plus, j’ai peur tout le temps et je me sens pas en sécurité »

Parallèlement il lui téléphonait et lui adressait de multiples messages dont elle produisait certaines captures d’écran, dans lesquels le prévenu évoquait des papiers à récupérer pour justifier sa présence ;

D J indiquait que lorsqu’il venait, il entrait avec ses cles, il la menaçait de la mettre dehors, il hurlait ;

Contrairement à ce que retient le tribunal, les conclusions du certificat médical dressé par l’unité médico légale, qui retiennent une incapacité totale de travail de 10 jours à la date des faits retneus du 16 au 20 décembre 2019, sont en lien avec les faits objets de la prévention ; le rapport décrit une crise d’angoisse dès le début de la consultation, reproduit les doléances de la plaignante s’agissant du fait, que malgré le jugement du 25 novembre 2019, I Z revenait la harceler, ce qui la désespérait et exprimait être terrifiée et avoir peur de lui..

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En conséquence la cour constate que le comportement répété de I Z, pendant la période de prévention et sus décrit caractérise les éléments matériel et intentionnel de l’infraction visée à la prévention et a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de vie se traduisant pas une altération de sa santé mentale constatée et évaluée dans le rapport de l’unité médico légale sus décrit ;

La cour infirmera le jugement dont appel et décarera I AC dassaon coupable de ces faits ;

Sur la peine,

Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Madame l’avocat général a requis la condamantion de I Z à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont trois mois assortis du sursis probatoire ;

La cour constate que l’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2020 ayant révoqué le sursis prononcé le 25 novembre 2019 avec exécution probatoire a mis fin à la période de probation;

Qu’il est indispensable afin de protéger D J qui parait en situation de faiblesse (elle a le statut d’handicapée ), au vu des déclarations d’I Z qui a maniefesté encore à l’audience son ressentiment à l’encontre de la famille de D J, et, compte tenu de l’infirmation de la décison de relaxe, de prononcer une peine plus lourde que celle fixée par les premiers juges, entièrement assortie d’un sursis probatoire, a titre d’avertissement, afin d’assurer un accompagnement de soins et social de I Z et prévoyant des mesures de nature à tenter d’éviter la réitération des faits ;

La cour prononcera une peine de 10 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans.

Sur l’action civile:

Vu les conclusions déposées par l’avocat de la D J, intimée dnas le cadre de l’appel du prévenu contre la décision du 25 novembre 2019 demandant à la cour de confirmer le jugement ayant condamné I AD à la somme de 200 euros en indemnisation de son préjudice moral;

Les éléments de la procédure et les déclarations de la partie civile conduisent la cour à confirmer cette décision qui vient justement indemniser l’entier préjudice moral subi du fait des violences dont elle a été victime le 22 novembre 2019

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PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard d’I Z et D J,

Reçoit les appels d’I Z et du ministère public s’agissant du jugement rendu le 25 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Créteil et l’appel ministère public du jugement rendu le 23 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil

Ordonne la jonction de la procédure référencée sous le numéro 20/00062 à la procédure numéro 20/02594, statuant par un seul et même arrêt portant le numéro 20/00062,

Confirme le dispositif du jugement du 25 novembre 2019 rendu par le tribunal correctionnel de Créteil sur la culpabilité, sur la relaxe partielle prononcée et sur les intérêts civils.

L’infirme sur la peine ;

Infirme le jugement du 23 décembre 2019 rendu par le tribunal correctionnel de Créeil;

Statuant à nouveau,

Déclare I V coupable d’avoir, entre le 28 novembre 2019 et le 20 décembre 2019, étant l’ancien concubin de D J harcelé cette personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé 2

physique ou mentale, en l’espèce en lui envoyant de très nombreux messages, en l’appelant de manière répétée, en se rendant à son domicile,contre l’avis de la victime et malgré une condamnation assortie d’une mise à l’épreuve avec interdiction paraître à son domicile et de contact avec cette dernière, lesdits faits lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, faits prévus par l’article 222-33-2-1 du code pénal et réprimés par les articles 222-33-2-1 alinéa 1, 222-44, 222-48-2, 131-26-2 du code pénal

Le condamne à la peine de 10 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire d’une durée de 2 années comprenant, en sus des dispositions prévues à l’article 132-44 du code pénal, les interdictions et obligations suivantes :

se soumettre à des mesure d’examen médical, de traitement ou de soins, notament pour prendre en charge son addiction à l’alcool ( 132-45, 3° du code pénal)

réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages subis par la victime. (132-45,5° du code pénal )

OF)ne pas se rendre au domicile de D J et de Y J (132-45, 9° du code pénal)

Ne pas entrer en contact avec D J et son fils Y J. (132-45,

13° du code pénal ).

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Le Président de la juridiction après le prononcé de la peine, en l’absence du condamné, n’a pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal

La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse.

À défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes en écrivant à l’adresse suivante : Fonds de Garantie Sarvi – […].

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts sont augmentés d’une pénalité de 30% en sus des frais de recouvrement.

Le présent arrêt est signé par S T, président et par An ne-AF AG, greffier

LE PRÉSIDENT

Œ डाटाव LE GREFFIER

a J YO

J

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :

- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,

- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de R mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux U

O et aux procureurs de la République près les tribunaux C judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le PARIS présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.

Le directeur de greffe

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Paris, 4 février 2021, n° 20/02594