Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 22 mars 2022, n° 19/12138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 22 mars 2022, n° 19/12138
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12138
Décision précédente : Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 11 mars 2019, N° 11-18-692
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRET DU 22 MARS 2022

(n° , 4 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12138 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEHL


Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Tribunal d’Instance de CHARENTON LE PONT – RG n° 11-18-692

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au abrreau de PARIS, toque D 1414

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/024159 du 05/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA EMMAUS HABITAT


N° SIRET : 542 101 571 00066

[…]

[…]

représentée par Me Lucas DREYFUS, de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque K 0139

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Marie MONGIN, Conseillère

M. François BOUYX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO

ARRÊT : contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par François BOUYX, Conseiller et par Cynthia GESTY, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE


Par acte sous seing privé du 8 juillet 2010 à effet au 15 juillet 2010, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Emmaüs Habitat (ci-après, la société Emmaüs Habitat) a donné à bail à Monsieur Y X le logement […] situé […] à Charenton-le-Pont (94220) moyennant un loyer mensuel hors charges de 205,11 euros.


Le 9 mai 2018, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d’obtenir paiement de la somme de 1 072,83 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2018.


Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, le bailleur a fait assigner le locataire devant le tribunal d’instance de Charenton par acte d’huissier du 11 octobre 2018 afin d’obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser le solde de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation.


Par jugement du 12 mars 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Condamne Monsieur Y X à payer à la société Emmaüs Habitat la somme de 1 670,52 euros, échéance de décembre 2018 incluse, en deniers ou quittances, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 sur la somme de 1 327,43 euros et à compter du jugement pour le surplus,

Accorde à Monsieur Y X un délai de grâce de 36 mois pour se libérer de la dette par paiements mensuels successifs, en sus du loyer courant, de 35 fois 30 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêt et frais, payable le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,

Rappelle que, pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,

Dit que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités du paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,


En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement ou du non paiement du loyer courant, constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 juillet 2018 et dit que Monsieur Y X devra quitter et rendre libre de toute occupation des lieux loués – le logement […] sis […] – en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,

Ordonne à défaut, l’expulsion de Monsieur Y X ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,

Condamne Monsieur Y X à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à son départ effectif des lieux,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoie les bailleurs aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles,

Rejette le surplus des demandes de la société Emmaüs Habitat,

Condamne Monsieur Y X aux dépens en ce compris le coût du commandement,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.


Le 14 juin 2019, M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.


Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, il demande à la cour de :

Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail,

Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,

Autoriser Monsieur Y X à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 10 euros et une dernière mensualité du solde de sa dette,

Dire et juger que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens de la présente instance seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.


Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2022, la société Emmaüs demande à la cour de :

Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé Monsieur X en son appel,


Par conséquent,

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.


L’ordonnance de clôture du 25 janvier 2022 a été révoquée afin de permettre l’admission des conclusions et pièces de M. X notifiées le 16 février 2022 et la réplique de la société Emmaüs du 21 février 2022.


Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l’appel


L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du

jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.


Contrairement à ce que soutient la société Emmaüs Habitat, M. X ne se borne pas à solliciter dans ses conclusions la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement déjà obtenus en première instance mais critique le montant mensuel du remboursement défini par le tribunal au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise.


L’appel ne peut donc être jugé irrecevable pour ce motif.


L’intimée conteste encore la recevabilité de l’appel qu’elle estime avoir été exercé tardivement et invite l’appelant à justifier de la date du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle, la décision ayant été signifiée par acte d’huissier du 4 avril 2019.

M. X ne fournit aucune explication sur cette question mais la décision d’aide juridictionnelle qu’il verse aux débats mentionne que sa demande a été présentée le lundi 6 mai 2019 soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel de sorte que, cette demande n’ayant produit aucun effet suspensif, l’appel formé le 14 juin 2019 est irrecevable comme tardif en application de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.


Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du déséquilibre économique entre les parties.

M. X sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,


Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 14 juin 2019 par M. X,


Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamne M. X aux dépens d’appel.


Le greffier, Le président,
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