Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 28 janvier 2022, n° 21/07803

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 28 janv. 2022, n° 21/07803
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/07803
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 8 avril 2021, N° 20/57043
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 28 JANVIER 2022

(n° , 5 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07803 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRKO


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/57043

APPELANT

M. X C es qualité d’exécuteur testamentaire de Monsieur E C

[…]


LONDON (ROYAUME-UNI)


Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020


Assistée par Me Aline MCGOWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P367

INTIMEES

Mme A C

[…]

[…]


Représentée et assistée par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102

S.C.P. B-F-K L M prise en la personne de Maître G-H B

47 Rue G Bonal

[…]


Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 17/06/2021

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Florence LAGEMI, Président, et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:


Florence LAGEMI, Président,


G-Christophe CHAZALETTE, Président,


Rachel LE COTTY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :


- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.


E C est décédé le […], sans héritier réservataire.


Il avait deux frères, X et Y, et deux s’urs, Z et A.


N’ayant pas été appelée à la succession de son frère, Mme A C a, par acte du 23 septembre 2020, assigné le notaire en charge de la succession, la SCP B-F-K L M, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant qu’il lui soit fait injonction de lui remettre le testament rédigé par E C et ses codicilles, ainsi que l’acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession du défunt et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

M. X C est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’exécuteur testamentaire de son frère.


Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge des référés a :

• déclaré recevable l’intervention volontaire accessoire de M. X C, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de E C ;

• ordonné à la SCP B-F-K L M, prise en la personne de Maître B, de communiquer à Mme A C : la copie du testament de E C, décédé le […] à Paris 13ème ;• la copie des éventuels codicilles postérieurs audit testament ;• la copie de l’acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession de E C ;• dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;• condamné la SCP B-F-K L M à la moitié des dépens de l’instance ;•

• condamné M. X C, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de E C, à la moitié des dépens ;

• condamné M. X C, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de E C, à payer à Mme A C la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des prétentions des parties.• M. X C a interjeté appel le 22 avril 2021.


Par ordonnance du 9 septembre 2021, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. X C.


Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2021, M. X C demande à la cour de :

le recevoir, en qualité d’exécuteur testamentaire de E C, en son appel ;• infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;•


Statuant à nouveau,

débouter Mme A C de toutes ses demandes ;• la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.•


Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 décembre 2021, Mme A C demande à la cour de :

• déclarer irrecevable et malfondé M. X C en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes ; la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, et y faire droit ;• confirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 avril 2021 en ce qu’elle a :•

• ordonné à la SCP B -F-K L M, prise en la personne de Me B, de lui communiquer :

' la copie du testament de E C, décédé le […] à […] ;

' la copie des éventuels codicilles postérieurs audit testament ;

' la copie de l’acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession de E C ;

condamné la SCP B-F-K L M à la moitié des dépens de l’instance ;•

♦ condamné M. X C, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de E C, à la moitié des dépens ;

♦ condamné M. X C, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de E C, à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner M. C à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR,


Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence un procès « en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.


En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’ordonnance du premier président du 9 septembre 2021 rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. X C, l’ordonnance entreprise a été exécutée et la SCP B-F-K L M a communiqué à Mme A C la copie authentique de l’acte de notoriété de E C et la copie authentique du procès-verbal de dépôt et de description de son testament.


La circonstance que Mme A C ait eu connaissance des documents dont elle sollicitait la communication ne rend cependant pas l’appel sans objet, l’appelant conservant un intérêt à voir examiner le bien-fondé de la demande.


Il soutient que le premier juge a méconnu l’article 1006 du code civil et le principe selon lequel, en présence d’un légataire universel institué par le défunt, les membres de la famille sont écartés de la succession et n’ont pas accès aux dispositions successorales, faisant état d’une réponse ministérielle du 21 octobre 2002.


Il ajoute qu’il n’existe aucun commencement de preuve d’une insanité d’esprit du défunt, qui pourrait justifier une action en nullité du testament par Mme A C, ni aucun commencement de preuve de l’existence d’un legs ou d’un testament au profit de celle-ci.


Il fait encore valoir que le juge des référés a confondu l’insanité d’esprit conduisant à l’annulation d’un testament et l’état d’incapacité conduisant au placement d’une personne sous curatelle en retenant que le défunt avait été placé sous curatelle en 2009 en raison de troubles psychiques, alors qu’en application de l’article 470 du code de procédure civile, la personne en curatelle peut librement tester.


Cependant, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que, le défunt n’ayant ni conjoint ni enfant, Mme A C, sa soeur, avait vocation à lui succéder en application de l’article 734 du code civil et qu’elle justifiait donc d’un intérêt légitime à solliciter la communication du testament qui lui était opposé afin de vérifier les conditions dans lesquelles elle se trouvait privée de tout droit dans la succession.


En outre, il ne peut être contesté que E C souffrait, à la fin de sa vie, d’une altération de ses facultés mentales puisqu’il était sous curatelle renforcée et que le juge des tutelles avait constaté, dans la décision d’ouverture de la mesure du 20 janvier 2009, des « troubles psychiques manifestes en rapport avec des séquelles psychiatriques de son hémorragie méningée ».


Si la personne en curatelle peut librement tester, en application de l’article 470 du code civil, c’est « sous réserve des dispositions de l’article 901 », lequel dispose que, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».


Le testament rédigé par une personne en curatelle peut donc être annulé, non en raison de l’existence d’une mesure de protection, mais si la preuve d’un trouble mental est rapportée au moment de l’acte. Le juge des référés n’a dès lors opéré aucune confusion en relevant que le défunt souffrait à la fin de sa vie de troubles psychiques manifestes, ce qui pouvait justifier une action en nullité.


Partant, il existait bien un procès « en germe » entre les parties sur la validité du testament et de ses codicilles, qui justifiait la demande de communication de pièces, Mme A C devant avoir accès au testament litigieux pour connaître sa date et ses dispositions.
A cet égard, le refus de communication qui lui a été opposé par son frère, alors qu’il est désormais établi que le testament instituait les neveux du défunt légataires universels, n’a pu que renforcer inutilement ses soupçons.


L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

M. X C ayant interjeté appel et maintenu celui-ci en dépit de l’exécution de la décision de première instance, contraignant sa soeur à engager de nouveaux frais de procédure, il sera tenu aux dépens et condamné au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;


Y ajoutant,


Condamne M. X C, en qualité d’exécuteur testamentaire, aux dépens d’appel ;


Le condamne, ès qualités, à payer à Mme A C la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision

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