Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 2 février 2022, n° 17/10269

  • Licenciement·
  • Propos·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Intérêt·
  • Solidarité·
  • Cause·
  • Demande·
  • Service·
  • Documentaliste

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 2 févr. 2022, n° 17/10269
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/10269
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2017, N° F15/10660
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2022

(n° 2022/ , 8 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10269 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B34IP


Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/10660

APPELANTE

Madame Z-A X

[…]

[…]

Représentée par Me Jean Vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 118

INTIMÉE

FEDERATION DES AUTONOMES DE SOLIDARITE

[…]

[…]

Représentée par Me Florence LEC, avocat au barreau de PARIS, toque : B1116

PARTIE INTERVENANTE

Société UNION SOLIDARISTE UNIVERSITAIRE

[…]

[…]

Représentée par Me Florence LEC, avocat au barreau de PARIS, toque : B1116

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 7 décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Z BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :


- contradictoire,


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,


- signé par Madame Z BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme X a exercé les fonctions de documentaliste au sein de l’Union solidariste universitaire (USU) du 20 février 1984 au 14 septembre 2000, date à laquelle les fonctions de responsable administrative lui ont été confiées, puis celles de directrice générale des services à compter du 1er septembre 2002. A cette date, elle a aussi travaillé pour la Fédération des autonomes de solidarité (FAS), avec les mêmes fonctions, dans le cadre d’un autre contrat de travail.


Les deux structures, l’USU et la FAS, étaient dans les mêmes locaux et avaient le même dirigeant.


La convention collective nationale des assurances est applicable.


Le 16 mai 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par chacun de ses deux employeurs.

Mme X a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 26 mai 2011 prononcé par l’USU ainsi que par la FAS.

Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 décembre 2011, pour contester les deux licenciements.


Par jugement du 21 juin 2017 le conseil de prud’hommes a :


Débouté Mme X de l’ensemb1e de ses demandes ;


Débouté l’Union solidariste universitaire et la Fédération des autonomes de solidarité de leur demande reconventionnelle et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamné Mme X aux dépens.

Mme X a formé appel le 19 juillet 2017.


Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2020.


L’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2020. Elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des conseils des parties, en raison d’un mouvement de grève des avocats, à l’audience du 07 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 4 février 2020.


Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2021, Mme X demande à la cour de :


Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;


En conséquence statuant de nouveau,


Dire et juger Mme X recevable et bien fondée en son action et ses demandes,


En conséquence,


Dire et juger les licenciements de Mme X de la part de l’USU et de la FSA sans cause réelle et sérieuse,


Condamner l’USU à payer à Mme X les sommes suivantes :


- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 24 mois 93 611 euros


- Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct 23 402 euros


- Article 700 code de procédure civile 3 000 euros


- Exécution provisoire


- Intérêts au taux légal


- Capitalisation des intérêts


Condamner la FAS à payer à Mme X les sommes suivantes :


- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 mois 43 881 euros


- Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct 21 940 euros


- Article 700 code de procédure civile 3 000 euros


- Intérêts au taux légal


- Capitalisation des intérêts


Débouter l’USU et la FSA de leur demande indemnitaire reconventionnelle et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Débouter l’USU et la FSA de l’ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions contraires ;


Les condamner in solidum aux entiers dépens.


Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2021, la FAS et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) venant aux droits de l’USU demandent à la cour de :
Constater que son licenciement prononcé tant par la FAS que par l’USU revêt une cause réelle et sérieuse ;


Débouter purement et simplement Mme X de toutes ses fins et prétentions ;


Recevoir les demandes reconventionnelles de la FAS et de la MAIF ;


Dire et juger que la procédure engagée par Mme X à l’égard de la FAS et de la MAIF présente un caractère abusif et vexatoire ;


Et, en conséquence,


Condamner Mme X à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné à la somme de 5 000 euros tant au bénéfice de la FAS que celui de la MAIF venant aux droits de l’USU ;


Condamner en outre Mme X à payer tant à la FAS et à la MAIF la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel ;


Condamner Mme X aux entiers dépens.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.

MOTIFS

Sur les licenciements


En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.


La lettre du licenciement prononcé par l’USU du 26 mai 2011, qui fige les termes du litige, indique :

'Après mûre réflexion, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Nous vous rappelons que celui-ci est motivé par les faits ci-après :

Propos irrespectueux, discriminatoires et insultants à l’encontre de plusieurs personnels du siège, certains étant de nature à altérer la santé de ceux-ci ;

-Relations conflictuelles récurrentes avec plusieurs membres du personnel ayant conduit à une perte de reconnaissance et d’autorité et à l’impossibilité d’assurer, comme la fonction de cadre l’impose, la cohésion dans le groupe ;

-Propos injurieux, relevant d’un caractère diffamatoire, tenus auprès d’un membre de l’équipe dirigeante et de plusieurs membres du personnel à l’encontre de votre président.

L’ensemble de ces faits sont de nature à rendre, dans l’intérêt du bon fonctionnement de notre mutuelle, impossible votre maintien dans vos fonctions au sein de notre organisation et constituent une faute grave. D’autre part, ces faits sont de nature à rompre la confiance indispensable entre les dirigeants de la mutuelle et vous-même.'


La lettre du licenciement prononcé par la FSA en date du 26 mai 2011 est rédigée dans les mêmes termes.

Mme X conteste les griefs et produit de nombreux mails échangés dans des termes cordiaux tant avec les salariés qu’avec le président des deux structures qui l’employaient. Leur contenu révèle une attention portée par Mme X aux collaborateurs quant à leur santé ou celle de leur famille. Les consignes adressées, ou les remarques sur le fonctionnement du service, sont exprimées dans des termes mesurés.


Les intimées versent aux débats un mail provenant d’une personne qui indique être partie de l’USU en raison du comportement de Mme X à son égard. Le message d’origine, qui a été transféré au président le 14 février 2011, est incomplet, ne comporte pas de mention relative à sa date ou à son expéditeur. Son auteur évoque un incident, qui semble être connu de son destinataire et qui n’est pas décrit.


Le 16 février 2011, le président de l’USU et de la FAS a adressé un mail à Mme X dans lequel il reprend les échanges d’un entretien qu’ils viennent d’avoir. Il évoque l’ambiance et le fonctionnement du service et récapitule plusieurs décisions qui ont été prises en matière d’organisation, notamment l’intervention d’un membre du bureau national pour gérer les difficultés avec les personnels. Il précise que la question du management du personnel est remontée aux membres du bureau national. Ce message rappelle la dégradation importante du service depuis le départ récent d’un salarié, M. K.


Dans trois mails adressés au président de l’association les 7, 16 et 17 mars 2011, des salariés décrivent les difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions, et dans l’activité du service. Mme A y fait également état de son état de fatigue et précise que des propos déplacés ont été tenus par Mme X. M. V indique que Mme X a un comportement répressif, autoritariste excessif. Mme G précise que Mme X lui a fait des remarques déplacées sur les difficultés qu’elle rencontrait pour faire garder ses enfants et sur la qualité de son travail.


Le 17 mars 2011 Mme B a écrit au président pour signaler le mauvais fonctionnement du service.


Elle ajoute que Mme X lui a tenu des propos déplacés lorsqu’elle lui a annoncé son congé maternité et qu’à l’occasion d’un reproche relatif à un problème informatique, Mme X lui a dit que Mme G était incompétente et qu’elle avait poursuivi en indiquant que l’on pouvait s’interroger sur les raisons qui ont conduit à l’obtention de son poste par Mme G, que le président le savait mais ne dirait pas la vérité car il serait dans une mauvaise position.

Mme A a ensuite établi une attestation dans laquelle elle indique à nouveau que Mme X a tenu des propos désobligeants. Mme B atteste avoir été destinataire de propos déplacés de Mme X. Ces deux salariés ont par la suite établi une deuxième attestation, après le dépôt des conclusions déposées pour le compte de Mme X au cours de l’instance prud’homale, dans lesquelles elles maintiennent les propos qui lui sont attribués.

M. V a établi une première attestation, produite par les intimées, dans laquelle il décrit les difficultés de fonctionnement du service, l’incompétence de Mme X, ses propos blessants.


Il a ensuite rédigé une autre attestation, versée aux débats par l’appelante, dans laquelle il explique avoir quitté la FAS et l’USU le 29 novembre 2017 et rapporte ce qu’il a appris après le licenciement de Mme X. Il indique qu’elle était initialement documentaliste, qu’après le rapprochement avec la MAIF, les responsables de cet assureur se plaignaient de son défaut de compétence, de sa rémunération injustifiée et de son niveau hiérarchique, puisqu’elle avait qualité de directrice et assistait au comité de pilotage des activités communes. Il ajoute qu’un administrateur de l’association lui a par la suite confié qu’il n’était pas favorable au licenciement de Mme X, souhaitant son reclassement, mais que le bureau national avait pris la décision d’un licenciement. Il précise que Mme B s’est vantée d’avoir réussi à faire licencier Mme X, que Mme A est fragile psychologiquement, a une sensiblité à fleur de peau et pleure très facilement.


Les intimées contestent l’attestation de M. V, faisant valoir qu’il a été licencié pour faute grave après des comportements qu’il aurait commis à l’encontre de collègues, sans produire aucun élément en ce sens.


Les premiers messages adressés par les salariés au président révèlent l’existence de mésententes entre les salariés. Les attitudes de Mme A, et la survenance de crises à l’égard des autres salariés, sont confirmées par les éléments produits. Mme G indique notamment dans le mail qu’elle a adressé au président, que Mme A a une tendance à la victimisation, avec des crises d’hystérie à l’égard de ses collègues, qu’elle se disputait souvent avec Mme X, disputes qui semblaient non professionnelles.


Il résulte des courriers et attestations établis par les salariés que le départ de M. K a été à l’origine d’importantes difficultés et a entraîné une modification des attributions respectives ainsi qu’une intervention plus importante de Mme X dans les activités des salariés, dont les compétences dans le domaine des assurances étaient limitées. Ces salariés font également état des contraintes liées au rapprochement avec la MAIF, et du changement de comportement de leur supérieure induit par celles-ci.


Le 21 avril 2011, après un nouvel entretien avec Mme X, le président des deux structures lui a adressé un courrier pour lui faire état, de façon générale, des comportements relatifs aux salariés qui lui étaient remontés, lui demandant de mettre un terme à toute difficulté et de revoir la situation.


Les griefs formés à l’encontre de Mme X dans la lettre de licenciement sont exprimés en termes généraux, sans aucune indication des circonstances de temps et de lieu. Les propos imputés à Mme X pour justifier son licenciement n’y sont pas précisés, ni les personnes concernées par ceux-ci, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier, au vu des éléments produits par les parties, s’ils ont effectivement été tenus, la réalité du caractère discriminatoire, insultant, injurieux ou diffamatoire. La juridiction ne peut pas appréhender si les propos ont pu avoir lieu dans un cadre particulier qui devrait être pris en compte, notamment la personnalité de certains collaborateurs.


Le licenciement est intervenu dans un contexte de difficultés liées à la ré-organisation du service, aux changements induits par le rapprochement avec un assureur professionnel, qui a contesté la position de Mme X, ses compétences et sa rémunération.


Il résulte de l’ensemble des éléments produits qu’outre que le comportement de Mme X fondant la cause mentionnée dans les lettres du licenciement est insuffisamment daté et circonstancié pour l’imputer à faute à la salariée, les licenciements ont une autre cause que celle mentionnée qui fixe les limites du litige.


Dès lors, les licenciements de Mme X sont dénués de cause réelle et sérieuse.


Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement


Les intimées ne justifient pas du nombre de salariés qu’elles employaient habituellement. En conséquence, l’article L.1235-3 du code du travail est applicable à l’espèce.
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Mme X avait une ancienneté supérieure à deux années auprès de chacun des employeurs, 27 années auprès de l’USU et 9 années auprès de la FAS.

Mme X ne produit pas d’élément relatif à son activité professionnelle avant le 2 décembre 2013. Elle exerce une activité de sophrologie dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec une société d’appui au projet d’entreprise, qui prévoit le versement de parts fixes et de parts variables, pour une rémunération moyenne mensuelle inférieure à 700 euros en 2015.

Mme X percevait de l’USU une rémunération mensuelle moyenne de 3 019 euros, primes incluses, et de 2 823 euros de la FAS.


Compte tenu de sa rémunération, de son ancienneté dans chaque structure et de sa situation, l’USU sera condamnée à verser à Mme X la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la MAIF, venant aux droits de la FAS sera condamnée à lui verser celle de 20 000 euros.


Le jugement sera infirmé de ces chefs.


En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail l’USU et la MAIF doivent être condamnées à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, chacune dans la limite de trois mois.


Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur l’indemnisation pour préjudice distinct

Mme X ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes alloués au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct doivent être rejetées.


Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les intérêts


Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire


Les demandes principales de Mme X sont accueillies.


Le caractère abusif ou vexatoire de la saisine de la juridiction prud’homale n’est pas démontré.


Les demandes d’indemnité formées par l’USU et la MAIF doivent être rejetées.


Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles


Les intimées qui succombent supporteront les dépens et la charge de leurs frais irrépétibles et seront chacune condamnées à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnité pour préjudices distincts et l’USU et la FAS de leur demande d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT les licenciements sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l’Union solidariste universitaire à payer à Mme X la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la MAIF, venant aux droits de la Fédération des autonomes de solidarité à payer à Mme X la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

ORDONNE à l’USU et à la MAIF de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement chacune dans la limite de trois mois des indemnités versées,

CONDAMNE l’USU et la MAIF aux dépens,

CONDAMNE l’Union solidariste universitaire à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MAIF, venant aux droits de la Fédération des autonomes de solidarité à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE l’USU et la MAIF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 2 février 2022, n° 17/10269