Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 2 février 2022, n° 21/07713

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 2 févr. 2022, n° 21/07713
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/07713
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 5 avril 2021, N° 2020052067
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 02 FEVRIER 2022

(n° , 8 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07713 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRC3


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2021 -Président du TC de Paris – RG n° 2020052067

APPELANTS

Monsieur Z X né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92) de nationalité française domicilié

45, avenue de la Motte-Picquet

[…]

SPFPL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES X prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[…]

[…]

S.E.L.A.S. PHARMACIE INTERNATIONALE DU COMMERCE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[…]

[…]


Représentés par Me Carole SPORTES de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443


Assistés par Me Laure PERRIN, avocat au Barreau de PARIS, toque : P0443

INTIMEE

S.A.S. B C prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[…]

92300 LEVALLOIS-PERRET


Représentée par Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Mme Carole CHEGARAY, Conseillère

Mme Edmée BONGRAND, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU, premier Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX

ARRET :


- CONTRADICTOIRE


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors du prononcé par mise à disposition.

***

M. X exploite une officine de pharmacie, la SELAS Pharmacie Internationale du commerce, dont il détient 1 % du capital directement et 99 % indirectement via la SPFPLAS de pharmaciens d’officine par actions simplifiée X.


Le 3 février 2020, une promesse de vente et une promesse d’achat, portant sur les titres de la SELAS pharmacie internationale du commerce, ont été conclues entre d’une part M. X et la SPFPL, d’autre part, la société B C. Ces promesses prévoient la désignation, d’un commun accord par les parties, d’un mandataire pour garantir la bonne exécution de ces promesses ; Me Y a été, dans ce cadre, désigné en qualité de mandataire et s’est vue confier un certain nombre de documents sociaux.


Par acte extrajudiciaire en date du 29 septembre 2020, M. X et la SPFPL X ont assigné B C devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des promesses croisées ainsi que d’autres accords conclus entre les parties, au motif que ces accords auraient « pour but commun la violation des règles d’ordre public qui encadrent la détention et la vente des titres de SEL de pharmaciens d’officine comme de celles des SPFPL».

M. X a dénoncé, le 22 ocobre 2020, le mandat du mandataire M. X et lui a demandé de lui restituer les registres de mouvements de titres et les comptes individuels d’actionnaires de ces sociétés qui avaient été remis au mandataire.


Par acte du 25 novembre 2020, la société B C a assigné Z X et la SPFPLAS de Pharmaciens d’officine par action simplifiée X en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de demander la désignation d’un séquestre chargé de conserver un certain nombre de documents sociaux des appelants au titre de la mise en 'uvre de promesses d’achat et de vente croisées.


Les demandeurs se sont ensuite désistés de l’action en nullité devant le tribunal de commerce de Paris par conclusion en date du 25 mars 2021. Aux termes d’une assignation en date du 16 juin 2021, M. X et la SPFPL X ont à nouveau fait assigner la société B C devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité des promesses et des accords conclus avec la société B C.


Par ordonnance contradictoire rendue le 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :


- a dit l’exception d’incompétence soulevée par M. Z X et la SPFPL de Pharmaciens d’officine par action simplifiée X recevable mais mal fondée ;


- s’est dit en conséquence compétent ;


- a désigné la SELARL ASPERTl-DUHAMEL prise en la personne de Me Asperti en qualité de séquestre judiciaire, avec mission de :

* se rendre au cabinet de Maitre D Y, situé […] ;

* se faire remettre :

¤ le registre de mouvements de titres de la société Pharmacie internationale du commerce (828 566 240 RCS Paris) ;

¤ les comptes individuels des actionnaires de la société Pharmacie internationale du commerce ;

* conserver ces documents jusqu’au premier des deux événements à intervenir entre : la désignation, d’un commun accord par les parties, d’un nouveau mandataire en charge de la gestion des promesses d’achat et de vente du 3 février 2020 qui lui aura été notifiée conjointement par les parties ou une décision judiciaire définitive dans le cadre de l’action initiée devant le tribunal de céans par M. X et la SPFPLAS de pharmaciens d’officine par actions simplifies X (RG n°2020042677) qui lui aura été signifiée par la plus diligente des parties ;


- dit que les frais et honoraires du séquestre judiciaire seront à la charge de la société B C ;


- ordonné la restitution à la SPFPLAS De pharmaciens d’officine par actions simplifiées X de son registre de mouvements de titres et des comptes individuels de ses actionnaires,


- rejeté les demandes des parties autres plus amples ou contraires,


- condamné solidairement M. Z X et la SPFPLAS de pharmaciens d’officine par actions simplifiées X à payer de la société Health C la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- débouté pour le surplus ;


- condamné en outre la M. Z X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par 1e greffe liquidés à la somme de 53,64 € TTC dont 8,94 € de TVA.

M. Z X, la SAS SPFPL de pharmaciens d’officine par actions simplifées X et la SELAS
Pharmacie internationale du commerce ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 20 avril 2021.


Par dernières conclusions remises le 3 novembre 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 721-5 du code de commerce, 872 et 873 du code de procédure civile, de :


- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;


Y faisant droit,


- infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2021 en ce qu’elle a dit que l’exception d’incompétence soulevée par M. X et la SPFPL recevable mais mal fondée, et qu’en conséquence s’est dit compétent ;


Statuant de nouveau,


- déclarer le Président du tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige sur le fondement de l’article L.721-5 du code de commerce au profit du tribunal judiciaire de Paris et renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris ;


Subsidiairement,


- infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2021 en ce qu’elle a :

o désigné un séquestre ayant pour mission de récupérer les documents de la SELAS et les conserver ;

o rejeté les autres demandes des parties ;

o rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a ordonné restitution à la SPFPL de ses registres de mouvements de titres et les comptes individuels des actionnaires de la SPFPL ;


Statuant à nouveau,


- débouter la société B C de sa demande de désignation d’un séquestre, et plus généralement de toutes ses demandes en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite;


- ordonner la restitution à la SELAS de ses registres de mouvements de titres et des comptes individuels des actionnaires de la SELAS ;


En tout état de cause,


- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. X et la SPFPL à payer la somme de 2.500 euros à B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 53,64 euros TTC ;


Statuant à nouveau,


- condamner la société B C à payer à Z X, la SPFPLAS X et la SELAS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.


Ils demandent l’infirmation de l’ordonnance du 6 avril 2021 en ce qu’elle a retenu la compétence du président du tribunal de commerce pour connaître d’une action dans laquelle une SPFPL ou une SELAS est partie ; elle souligne que l’article L 721-5 du code de commerce prévoit la compétence exclusive et d’ordre public des juridictions civiles pour connaître des actions dans lesquelles une SPFPL ou une SELAS est partie ; les dispositions d’ordre public de l’article L 721-5 du code de commerce étant d’ordre public, elles prévalent des dispositions de l’article L 721-3, 3° de ce même code.


Ils invoquent ensuite l’incompétence de la cour d’appel pour connaître du fond de la demande en application de l’article 90 du code de procédure civile : l’article 90 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le juge de première instance n’a pas statué sur le fond du litige ; le juge des référés du tribunal de commerce de Paris n’a pas statué sur le fond du litige aux termes de l’ordonnance du 6 avril 2021, puisque les décisions du juge des référés ne sont pas dotées au fond de l’autorité de la chose jugée ; la jurisprudence retient également que l’article 90 du code de procédure civile ne s’applique pas à une ordonnance de référé.


Ils prétendent, à titre subsidiaire, que le séquestre des documents relatifs à la SELAS est infondé en ce que la condition d’urgence au sens de l’article 872 du code de procédure civile n’est pas caractérisée :


- la simple constatation que M. X et la SPFPL ont procédé à la dénonciation, par voie d’assignation, de la nullité des promesses croisées, n’est pas de nature à caractériser leur intention de vendre des titres de la SELAS ;


- le seul constat de cette supposée faculté dont disposerait Z X et la SPFPL, ne permet en rien de démontrer une « urgence » à ordonner la mesure de séquestre ;


- le trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile n’est pas démontré : la mesure de séquestre constitue non pas la mesure préventive d’un trouble manifestement illicite, mais à l’inverse, la constitution de ce trouble.


La société B C, appelante à titre incident, par dernières conclusions remises le 3 novembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 90, 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, de :

1. sur l’appel à titre principal,

o sur l’infirmation demandée du chef de la compétence :


- à titre principal, débouter M. X, la SELAS Pharmacie Internationale du Commerce et la SPFPLAS de pharmaciens d’officine par actions simplifiée X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;


- à titre subsidiaire, si la cour infirmait du chef de compétence, Se déclarer cour d’appel compétente en application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile.

o sur les autres chefs d’infirmation :


- débouter M. X, la SELAS Pharmacie Internationale du Commerce et la SPFPLAS de pharmaciens d’officine par actions simplifiée X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
2. sur l’appel à titre incident,


- réformer partiellement l’ordonnance entreprise, uniquement en ce qu’elle a dit que le séquestre aurait pour mission de « Conserver ces documents jusqu’au premier des deux événements à intervenir entre la désignation, d’un commun accord par les parties, d’un nouveau mandataire en charge de la gestion des promesses d’achat et de vente du 3 février 2020 qui lui aura été notifiée conjointement par les parties ou une décision judiciaire définitive dans le cadre de l’action initiée devant le Tribunal de céans par M. X et la SPFPLAS de pharmaciens d’officine par actions simplifiée X (RG n°2020042677) qui lui aura été signifiée par la plus diligente des parties » ;


- ordonner, sur ce point de la mission du séquestre désigné que le séquestre aura pour mission de « Conserver ces documents jusqu’au premier des deux événements à intervenir entre la désignation, d’un commun accord par les parties, d’un nouveau mandataire en charge de la gestion des promesses d’achat et de vente du 3 février 2020 qui lui aura été notifiée conjointement par les parties ou une décision judiciaire définitive sur l’action initiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre par M. X et la SPFPLAS de pharmaciens d’officine par actions simplifiée X (RG n°21/05329) qui lui aura été signifiée par la plus diligente des parties ».

3. en toute hypothèse,


- condamner solidairement M. X, la SELAS Pharmacie Internationale du commerce et la SPFPLAS de pharmaciens d’officine par actions simplifiée X à payer à B C la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamner solidairement M. X, la SELAS Pharmacie Internationale du commerce et la SPFPLAS de pharmaciens d’officine par actions simplifiée X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Loïc Henriot, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


A titre principal, l’intimée soutient que le président du tribunal de commerce est compétent en ce que :

- le présent litige est une contestation «relative aux actes de commerce entre toutes personnes» au sens de l’article L. 721-3 3° du code de commerce, qui est soumis à la juridiction du Tribunal de commerce ;

- l’article L. 721-5 du Code de commerce est dénué de pertinence dans le cadre du présent litige, dans la mesure où il ne crée une exception qu’à l’article L. 721-3 2° du code de commerce et non à l’alinéa 3° du même article, relatif aux actes de commerce, qui fonde en l’espèce la compétence du tribunal de céans.

- les parties ont expressément soumis les promesses à la « compétence exclusive des tribunaux compétents du ressort du tribunal de commerce de Paris » (article 13).


A titre subsidiaire, l’intimée soutient que si la cour estimait que le premier juge n’était pas compétent, il reste que la cour est la juridiction d’appel et doit statuer sur le fond de la demande présentée en référé, sur le fondement de l’article 90 du code de procédure civile.


L’intimée soutient le bien fondé de la mesure de séquestre :


- sur l’urgence et l’existence d’un différend au sens de l’article 872 du code de procédure civile :

* l’urgence est caractérisée par le fait que M. X se comporte comme si les promesses étaient nulles. Le fait que M. X ait introduit une action judiciaire tendant à obtenir la nullité des promesses n’affecte pas leur force obligatoire ;

* le mandataire se trouve en porte-à-faux entre ses obligations de mandataire édictées à l’article 6 des promesses et les menaces de poursuites proférées par M. X si elle exécute son mandat ;


- sur l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile, il convient d’observer que M. X :

* a dénoncé unilatéralement le mandat de Me Y

* tenté de se faire remettre les documents confiés au mandataire à l’insu d’B C ;

* menacé le mandataire actuel de poursuite judiciaire si elle exécutait le mandat qui lui est confié, ce dont il se déduit que M. X se comporte comme si les contrats n’existaient pas.


Elle demande enfin, sur son appel incident, de réformer l’ordonnance entreprise sur le terme de la mesure de séquestre par suite du désistement des demandeurs de l’instance au fond aux fins d’annulation des promesses introduite devant le tribunal de commerce de Paris et de l’introduction d’une nouvelle instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre.


En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS


Sur la compétence


La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, étant juridiction d’appel du tribunal de commerce et du tribunal judiciaire, l’exception d’incompétence est sans objet.


Sur la mesure de séquestre


La société B C sollicite, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné un séquestre chargé de conserver certains documents sociaux des appelants au titre de la mise en 'uvre de promesses d’achat et de vente croisées, en l’espèce le registre de mouvements de titres de la societé Pharmacie internationale du commerce et les comptes individuels des actionnaires de la societé Pharmacie internationale du commerce.


L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'


Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.


Il est constant que :


- le 3 février 2020, une promesse de vente et une promesse d’achat, portant sur les titres de la SELAS pharmacie internationale du commerce, ont été conclues entre d’une part M. X et la SPFPL, d’autre part, la société B C ;
- Me D Y, mandataire désigné par les parties afin de garantir la bonne exécution des dispositions de la promesse de vente, s’est vue remettre les registres des mouvements de titres et les comptes individuels d’actionnaires de la SELAS Pharmacie Internationale du commerce ;


- M. X ayant dénoncé, le 22 ocobre 2020, le mandat du mandaire, la mission de Me Y a pris fin ;


- les parties ne sont pas parvenues à désigner d’un commun accord un nouveau mandataire ;


- par acte en date du 16 juin 2021, M. X et la SPFPL X ont fait assigner la société B C devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité des promesses et des accords conclus avec la société B C.


Il ressort de la procédure que M. X :


- a unilatéralement dénoncé le mandat confié à Me Y, alors qu’aux termes de l’article 6.5 des promesses de vente, le mandat ne peut être révoqué que d’un commun accord des parties ;


- a demandé à Me Y de lui restituer les documents qui lui avaient été remis (pièce B C n°6), alors que d’une part, le mandataire a notamment mission de signer les ordres de mouvements de titres ainsi que le prévoit l’article 6.3 des promesses d’achat et de vente, et a dès lors vocation à détenir les registres des mouvements de titres et les comptes individuels d’actionnaires de la SELAS, d’autre part, il n’est pas contesté que la demande de M. X à Me Y n’a, à aucun moment, reçu l’accord de B C.


Les agissements de M. X sont, à l’évidence, contraires aux stipulations des promesses d’achat et de vente, notamment de leurs articles 6.3 et 6.5, et sont, dès lors, constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.


En l’absence de nouveau mandataire, la société B C est fondée à voir désigner un séquestre aux fins de conserver les documents en cause. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.


Sur l’appel incident de la société B C


L’ordonnance entreprise a retenu que le séquestre aurait pour mission de 'conserver ces documents jusqu’au premier des deux événements à intervenir entre la désignation, d’un commun accord par les parties, d’un nouveau mandataire en charge de la gestion des promesses d’achat et de vente du 3 février 2020 qui lui aura été notifiée conjointement par les parties ou une décision judiciaire définitive dans le cadre de l’action initiée devant le tribunal de céans par M. X et la SPFPLAS de pharmaciens d’officine par actions simplifiée X qui lui aura été signifiée par la plus diligente des parties.'


Une nouvelle instance en annulation des promesses d’achat et de vente ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société B C est fondée à voir modifier la mission du séquestre sur ce point ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS


Confirme l’ordonnance entreprise sauf sur le terme de la mesure de séquestre ;


Statuant à nouveau sur le point infirmé ;

DIT que le séquestre aura pour mission de conserver ces documents jusqu’au premier des deux événements à intervenir entre la désignation, d’un commun accord par les parties, d’un nouveau mandataire en charge de la gestion des promesses d’achat et de vente du 3 février 2020 qui lui aura été notifiée conjointement par les parties ou une décision judiciaire définitive sur l’action initiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre par Monsieur Z X et la SPFPL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES X (RG n°21/05329) qui lui aura été signifiée par la plus diligente des parties ;

CONDAMNE in solidum Monsieur Z X, la SPFPL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES X et la S.E.L.A.S. PHARMACIE INTERNATIONALE DU COMMERCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;


Les CONDAMNE in solidum à payer à la société B C la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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