Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 12 mai 2022, n° 21/04440

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 mai 2022, n° 21/04440
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04440
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2021, N° 21/00105
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04440 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWVR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00105

APPELANT

Monsieur [J] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pierre-Emmanuel BASTARD, avocat au barreau de PARIS, toque: E0386

INTIMÉE

C.E. CSE BHV MARAIS représentée par sa secretaire, Mme [P] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

— contradictoire

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 février 2018, M. [J] [O] a été embauché par le comité économique et social du BHV Marais (ci-après 'le CSE du BHV') par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé administratif.

La convention collective nationale applicable est celle des grands magasins et magasins populaires.

Par lettre en date du 1er octobre 2020, M. [O] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique et il lui a été proposé de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle (ci-après 'CSP').

Le 20 octobre 2020, M. [O] a accepté le CSP qui lui a été proposé par le CSE du BHV Marais qui lui a remis ses documents de fin de contrat et notamment une attestation employeur à transmettre au Pôle emploi.

Le 5 novembre 2020, le pôle emploi a déclaré à M. [O] que la demande d’allocation CSP était irrecevable, notamment en raison de l’absence de communication d’une « attestation employeur CSP » conforme.

Après plusieurs échanges entre M. [O] et le CSE du BHV portant sur la non-transmission par ce dernier d’un document conforme à destination du Pôle emploi, M. [O] a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au CSE du BHV le 6 janvier 2021 lui indiquant « avoir renoncé au bénéfice du dispositif du CSP dès lors que le Pôle emploi a déclaré le dossier irrecevable ».

M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris par requête du 3 février 2021 aux fins de voir ordonner au CSE du BHV :

— de lui payer les sommes suivantes :

3 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

320 euros au titre des congés payés afférents

3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la revente de son véhicule

— la remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle emploi sous astreinte journalière de 45 euros.

Le conseil de prud’hommes a rendu une ordonnance le 15 mars 2021 disant n’y avoir lieu à référé et a condamné M. [O] aux dépens.

M. [O] a interjeté appel le 11 mai 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2022, M. [O] demande à la cour de :

«  INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris, le 15 mars 2021, déférée,

Statuant à nouveau,

ORDONNER la transmission d’une attestation employeur conforme destinée au Pôle Emploi sous astreinte journalière de 45 Euros,

Y AJOUTANT,

CONDAMNER le CSE du BHV Marais au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 octobre 2021, le CSE du BHV demande à la cour de :

« Constater que le comité social et économique du BHV Marais a scrupuleusement respecté les obligations qui étaient à sa charge.

Constater que les services de Pôle Emploi ont accusé réception et déclaré conforme l’attestation employeur qui lui a été adressée.

Constater que Monsieur [J] [O] n’établit pas avoir accompli les formalités d’inscription auprès des services de Pôle Emploi dans le cadre du dispositif du CSP.

Constater qu’il ne produit aucune décision d’admission ou de non admission au bénéfice de l’indemnisation assurée par les services de Pôle Emploi.

En conséquence,

Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.

Condamner Monsieur [J] [O] aux entiers dépens d’instance et d’appel ».

La clôture a été prononcée le 11 février 2022.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes du CSE du BHV tendant à voir « constater »

Il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater que » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles rappellent les moyens invoqués par le CSE du BHV au soutien de ses demandes et sont dépourvues d’effet juridictionnel.

Sur la demande de transmission d’une attestation employeur conforme destinée au Pôle emploi sous astreinte

Au soutien de sa demande, M. [O] indique que :

— l’attestation employeur fournie par le CSE du BHV était systématiquement incomplète et ne permettait pas de valider son dossier d’ouverture du CSP ;

— à défaut de déblocage de la situation il a émis le souhait de revenir sur sa décision pour pouvoir percevoir son indemnité de préavis et ses allocations chômage ;

— en n’ayant toujours pas adressé au Pôle emploi une attestation régulière le CSE du BHV a commis une faute lui ayant causé un préjudice dès lors qu’il a été privé de ses revenus.

Le CSE du BHV fait valoir que :

— la rupture du contrat de travail de M. [O] est intervenue d’un commun accord à la date du 22 octobre 2020 ;

— les difficultés relatives à l’attestation fournie au Pôle emploi résultent de ce que M. [O] n’a jamais remis le dossier permettant la mise en place du CSP et qu’il entendait renoncer au bénéfice de ce dernier ;

— cette situation, qui relève de la seule responsabilité de M. [O], a été considérée comme régularisée par les services du Pôle emploi.

Sur ce,

Aux termes de l’article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Pour estimer qu’il y avait une contestation sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que « l’attestation Pôle emploi qui lui avait été remise à la date de la rupture était conforme à la rupture d’un commun accord du contrat de sécurisation professionnelle, et que l’absence de versement du complément de préavis résultait de cette décision, qu’au surplus le préjudice n’est pas documenté (…) ».

La cour relève que certains échanges de mails produits entre le Pôle emploi et le CSE du BHV relatent que l’attestation employeur à destination du Pôle emploi n’était pas conforme le 27 janvier 2021, qu’elle n’était pas correctement renseignée à la date du 11 février 2021, des cases n’étant pas remplies rendant l’attestation « inexploitable et sans valeur dans l’état » et que la nouvelle attestation adressée par la suite le 1er avril 2021 n’était toujours pas conforme, des informations manquantes ou contradictoires indiquées par le CSE du BHV ne pouvant permettre « en l’état de faire une ouverture de droit au titre du CSP ».

Pour autant, il résulte de l’échange de mails du 11 mars 2021 entre le CSE du BHV, qui souhaitait s’assurer que le « dossier » de M. [O] était complet, et le Pôle emploi, que ce dernier reconnaît que si l’attestation adressée courant janvier « n’était pas exploitable », celle adressée le 19 février 2021 était « exploitable ».

Il résulte ainsi de ces informations contradictoires si ce n’est confuses, qu’en présence d’une contestation sérieuse faute pour M. [O] d’établir, avec la rigueur qui s’impose en référé, que l’attestation spécifique exigée dans le cadre de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, n’est toujours pas conforme, l’ordonnance de référé sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [O] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [O] aux entiers dépens d’appel et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

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