Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 6 avril 2022, n° 21/17029

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 6 avr. 2022, n° 21/17029
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/17029
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2021, N° 21/01867;22/02626
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 06 AVRIL 2022

(n° , 11 K)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17029 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMUG


Décision déférée à la Cour :


Ordonnance du 7 septembre 2021 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 13) – RG n° 21/01867


Question prioritaire de constitutionnalité – RG N° 22/02626

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ (RG 21/17029 // DEMANDEUR A LA QPC (RG 22/02626)

FONDS DE DOTATION PASSERELLES

[…]

[…]


Représenté par Me Marie-Antoinette MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS, toque: D0210


Assisté de Me Gilles Z, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne ROBERT, avocate au barreau de LYON

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ (RG 21/17029 // DÉFENDEURS A LA QPC (RG 22/02626)

Maître F Y

ès-qualités de liquidateur du FONDS DE DOTATION PASSERELLES

[…]

[…]


Représentée et assistée de Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165

Monsieur B C

[…]
Représenté par Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

LA PRÉFECTURE DE LA REGION D’ILE DE FRANCE

[…]

[…]


Représenté et assistée de Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

S.C.I. AVICENNE

[…]

[…]


Défaillante

FONDS DE DOTATION DIVERSITÉ EDUCATION CULTURE

[…]

[…]


Représentée par Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

ASSOCIATION DE LA REFORME SOCIALE HAUTEPIERRE

[…]

[…]


Représentée par Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport

Mme D E, Magistrat honoraire juridictionnel

Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT ARRÊT :


- Par défaut


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *


A la demande de la préfecture de la Région d’Ile-de-France et par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé, avec exécution provisoire, la dissolution du fonds de dotation Passerelles et désigné, conformément aux dispositions de l’article 140 VIII de la loi du 4 août 2008 et de l’article 14 du décret du 11 février 2009, Mme F Y, administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur avec pour missions de se faire remettre tous documents sociaux et bancaires et de procéder aux opérations de liquidation, en ce compris la vente des actifs mobiliers et immobiliers.


Le fonds de dotation Passerelles, représenté par son président M. G X, a fait appel de cette décision le 26 janvier 2021.


La décision de dissolution judiciaire a été déclarée à la préfecture de Paris le 16 février 2021 et publiée le 23 février suivant.


Par ordonnance du 6 avril 2021, le premier président de la cour d’appel de Paris, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, a déclaré nulle l’assignation délivrée par le fonds de dotation Passerelles représenté par son président M. X, considérant que la dissolution du fonds a entraîné de facto le dessaisissement des organes sociaux au profit du liquidateur désigné judiciairement et que M. X n’avait plus qualité pour le représenter.


Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état, se fondant notamment sur les dispositions de l’article 140-VIII de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, a :


- déclaré nulle et de nul effet la déclaration d’appel de M. G X agissant en qualité de président du fonds de dotation Passerelles,


- dit n’y avoir lieu de prononcer un quelconque désistement,


- condamné M. G X agissant en qualité de président du fonds de dotation Passerelles aux dépens.


Le fonds de dotation Passerelles représenté par son président M. G X a déféré cette ordonnance à la cour le 22 septembre 2021, laquelle procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires en cours sous le numéro RG 21-17029.


Par conclusions distinctes, il a soulevé le caractère inconstitutionnel de l’article 140-VIII de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, procédure enregistrée au répertoire général des affaires en cours sous le numéro RG 21-01867.

Par dernières conclusions séparées notifiées et déposées les 10 février 2022 et 14 février 2022, le fonds de dotation Passerelles représenté par son président M. G X demande à la cour de :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :


- transmettre à la Cour de cassation pour renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

' L’article 140-VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui confère un pouvoir général de représentation au liquidateur d’un fonds de dotation dissous judiciairement pour « dysfonctionnements graves », emportant dessaisissement total des organes sociaux, est-elle conforme au principe d’égalité, à la liberté d’association, au droit à un recours juridictionnel effectif et à l’article 34 de la Constitution '',


Sur le déféré :


- réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,


Statuant à nouveau,


- déclarer valable la déclaration d’appel de M. G X agissant en qualité de président du fonds de dotation Passerelles,


- débouter les défendeurs au déféré de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,


- réserver les dépens.

Par conclusions séparées notifiées et déposées les 14 février 2022, Mme F Y, agissant en sa qualité de liquidateur du fonds de dotation Passerelles demande à la cour de:


Sur la question prioritaire de constitutionnalité :


- juger irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par le fonds de dotation Passerelles représenté par M. X,


- juger n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation,


Sur le déféré :


- annuler la requête en déféré,


- confirmer l’ordonnance du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,


En tout état de cause,


- donner acte au fonds de dotation Passerelles de ce qu’il se désiste de son appel,


- juger parfait ledit désistement,


- statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Par conclusions séparées notifiées et déposées les 14 février 2022, la préfecture de la Région Ile-de-France demande à la cour de :


Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- refuser de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité,


Sur le déféré :


- déclarer le fonds de dotation Passerelles se déclarant représenté par son président, M. X, mal fondé en sa requête et ses conclusions sur déféré,


- confirmer en conséquence l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,


- statuer ce que de droit sur le désistement d’appel du fonds de dotation Passerelles représenté par Mme F Y,


- statuer ce que de droit quant aux dépens.


Par avis notifié et déposé le 15 février 2022, le ministère public considère la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable et n’y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation en ce qu’elle ne présente pas de caractère sérieux.

SUR CE,

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :


Le fonds de dotation Passerelles représenté par son président M. X sollicite la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante: ' L’article 140-VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui confère un pouvoir général de r e p r é s e n t a t i o n a u l i q u i d a t e u r d ' u n f o n d s d e d o t a t i o n d i s s o u s j u d i c i a i r e m e n t p o u r 'dysfonctionnements graves', emportant dessaisissement total des organes sociaux, est-elle conforme au principe d’égalité, à la liberté d’association, au droit à un recours juridictionnel effectif et à l’article 34 de la Constitution ''. Il fait valoir:


- l’applicabilité de la disposition contestée à la procédure et la nouveauté de la question posée,


- le caractère sérieux de la question posée dès lors que l’article 140-VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en ce qui concerne les pouvoirs du liquidateur en cas de dissolution judiciaire d’un fonds de dotation pour 'dysfonctionnements graves', emportant dessaisissement total des organes sociaux, est contraire :


- au principe d’égalité en comparaison avec toutes les personnes morales de droit privé en liquidation, soit, d’une part, avec les sociétés civiles et commerciales dissoutes en application de l’article 1844-8 du code civil, dont la dissolution de plein droit est dissociée de la phase liquidation judiciaire et dont les organes sociaux continuent à représenter la société placée en liquidation judiciaire et peuvent agir par eux-mêmes pour défendre ses droits extrapatrimoniaux, sans dépendre d’un tiers, un recours étant toujours possible tant contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire et la désignation du liquidateur que la dissolution judiciaire, et surtout, d’autre part, avec les associations en application de l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et dont la liquidation est nécessairement dissociée de la dissolution, l’association placée en liquidation demeurant valablement représentée par son président et sa dissolution administrative n’entraînant pas le dessaisissement des organes sociaux qui peuvent saisir le juge administratif sans qu’il soit nécessaire de recourir à un mandataire ad hoc, ce alors que le fonds de dotation, qui une personne morale de droit privé à but non lucratif, relève de la même catégorie juridique qu’une association, et qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie le régime dérogatoire applicable au seul fonds de dotation dissous judiciairement pour dysfonctionnements graves prévoyant que le liquidateur désigné par l’autorité judiciaire dispose d’un pouvoir général de représentation, emportant dessaisissement total des organes sociaux, en ce compris les fonds de dotations dissous sur le fondement de l’article L.212-1 du code de la sécurité intérieure,


- à la liberté d’association, en ce que l’article 140-VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui emporte dessaisissement total des organes sociaux du fonds de dotation, constitue une ingérence d’autant plus grave que, du fait de ce dessaisissement, le fonds de dotation se trouve, en pratique, dans l’impossibilité de saisir le juge pour contester le jugement de dissolution, et qu’à la différence du régime de droit commun applicable aux associations et fonds de dotation dissous par décret ou à titre de sanction pénale, le liquidateur judiciaire dispose des pleins pouvoirs pour décider seul de la liquidation, sans contrôle du conseil d’administration, y compris contre sa volonté, alors que ce régime très dérogatoire ne répond à aucune justification d’intérêt général,


- au droit à un recours juridictionnel effectif, compte tenu de ce que le dessaisissement total des organes sociaux du fonds de dotation entraîne leur perte du pouvoir de représenter le fonds en justice, avec des conséquences très délétères puisque toute contestation du jugement de dissolution devient en pratique impossible,


- à l’article 34 de la Constitution, en ce que l’article 140-VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui pose un régime très dérogatoire au droit commun qui limite l’exercice de plusieurs libertés publiques, n’en définit pas les modalités, s’en remettant à un décret en Conseil d’Etat, pour prévoir les conditions d’application, en violation de l’article 34 de la Constitution, et ne définit pas davantage l’étendue des pouvoirs du liquidateur, comportant un risque sérieux d’interprétations contradictoires.

Mme Y, ès qualités, soulève l’irrecevabilité formelle de la question prioritaire de constitutionnalité pour défaut de qualité à agir de M. X dès lors qu’une telle question suppose d’être partie à l’instance, que les statuts du fonds de dotation Passerelles attribuent au conseil d’administration et non pas au président le pouvoir de représenter ledit fonds et que M. X ne justifie d’aucun pouvoir spécial du conseil d’administration, ni même qu’il aurait été réélu en qualité de président depuis moins de quatre ans, le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 février 2022 opportunément communiqué aux débats ne comportant aucun pouvoir, n’étant pas conforme aux statuts et une telle réunion s’étant tenue en fraude des droits du liquidateur.


Elle soulève également l’irrecevabilité matérielle de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que :


- l’article 140 VIII de la loi du 4 mai 2008 ne confère pas au liquidateur un pouvoir général de représentation, renvoyant sur ce point aux statuts ou à la mission du liquidateur désigné judiciairement, que seul le jugement du 14 janvier 2021 a défini la mission de Mme Y ès qualités, et que la question prioritaire de constitutionnalité ne saurait avoir pour objet de contester la décision des premiers juges,


- la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de sérieux, en ce que la comparaison d’une association loi 1901 avec un fonds de dotation n’a pas de sens s’agissant de deux structures juridiques distinctes obéissant à des régimes juridiques propres, que la règlementation spécifique au fonds de dotation est la contrepartie des avantages, notamment fiscaux, dont il bénéficie, et que la question du droit au recours effectif ne se pose pas dès lors qu’il a déjà été jugé que M. X aurait pu solliciter judiciairement la désignation d’un mandataire ad hoc, ce qu’il avait lui-même envisagé de faire.


Elle estime, en tout état de cause, qu’il n’y a pas lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation.


La Préfecture de la Région d’Ile-de-France soulève l’irrecevabilité de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité aux motifs que :
- le demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité, qui fonde sa demande sur le fait que l’article 140-VIII de la loi du 4 août 2008 porte atteinte aux droits et principes constitutionnels en conférant un pouvoir général de représentation au liquidateur judiciaire d’un fonds de dotation dissous judiciairement pour 'dysfonctionnements graves', emporte dessaisissement total des organes sociaux de ce fonds, alors que tel ne serait pas le cas, selon lui, en cas de liquidation de sociétés ou d’associations, soutient exactement le contraire, quant au sens à donner à cet article, dans ses conclusions à l’appui de son déféré et dans son mémoire de question prioritaire de constitutionnalité, en violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,


- le Conseil constitutionnel n’a pas pour vocation de se substituer au fond ni d’apprécier la constitutionnalité d’une décision future,


- seule une interprétation jurisprudentielle constante, émanant de la Cour de cassation, peut faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, et il n’en existe aucune s’agissant de la disposition visée.


Subsidiairement, elle fait valoir le défaut de caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité en ce que celle-ci repose sur une assimilation injustifiée entre fonds de dotation et association, sur une présentation inexacte et erronée des règles de droit applicables en matière de représentation des personnes morales faisant l’objet d’une dissolution, et qu’il n’existe aucune atteinte aux principes constitutionnels invoqués.


Le ministère public est d’avis que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable en ce que la Cour de cassation refuse la transmission d’une question portant en réalité sur l’interprétation faite par une seule partie de la décision qu’elle conteste, mais également d’une question visant à remettre ne cause 'l’utilisation pouvant éventuellement être faite de ces dispositions', et qu’il n’existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation interprétant la disposition susvisée.


Subsidiairement, il conclut au défaut de transmission de la question posée à défaut de caractère sérieux, en l’absence d’atteinte aux principes constitutionnels invoqués.


L’article 61-1 de la Constitution dispose que :

'Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur le renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article'.


La déclaration d’appel formée par M. G X agissant en qualité de président du fonds de dotation Passerelles ayant été déclarée nulle, pour défaut de pouvoir de représenter ledit fonds, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2021, M. X qui a déféré cette décision à la cour est recevable à soulever, à l’occasion de cette instance à laquelle il est partie, le caractère inconstitutionnel de l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui lui est opposé, sans qu’il y ait lieu d’examiner à ce stade le bien fondé de son recours.


En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.


Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 14 février 2022 dans un écrit distinct des conclusions au fond de M. X agissant en qualité de président du fonds de dotation Passerelles et motivé.
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation énonce que 'La juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux'.


Selon l’article 140-VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

' La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.

Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

A l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet'.


La disposition dont l’inconstitutionnalité est évoquée est applicable au litige ou à la procédure, puisqu’elle est relative au pouvoir de représentation du fonds de dotation de Passerelles ayant fait l’objet d’une dissolution et dont un liquidateur a été nommé.


Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel


Le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi de la constitutionnalité du litige, en sorte que la question est nouvelle.


Si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre.


Il n’est justifié d’aucune interprétation jurisprudentielle constante, par la Cour de cassation, de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et selon laquelle cet article conférerait un pouvoir général de représentation au liquidateur d’un fonds de dotation dissous judiciairement pour 'dysfonctionnements graves'. Sous le couvert de la contestation de la constitutionnalité de cet article, M. X ès qualités conteste en réalité l’interprétation de cette disposition par le conseiller de la mise en état ayant jugé, par ordonnance déférée à la cour, que la désignation judiciaire de Mme Y en qualité de liquidateur judiciaire du fonds de dotation
Passerelles dissous, par jugement du 14 janvier 2021, emportait dessaisissement des organes sociaux, alors que la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité n’a pas pour objet d’apprécier le bien fondé d’une décision des juges du fond.


Il s’ensuit que la question n’est pas recevable.

Sur la validité de la requête en déféré :


A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est saisie que des demandes formulées au dispositif des écritures des parties et n’a à statuer que sur ces demandes.

Mme Y ès qualités soulève :


- la nullité formelle de la requête en déféré, non conforme aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile à défaut d’être régulièrement datée et signée comme exigé à l’article 57 du code de procédure civile, M. Z, avocat au barreau de Lyon n’ayant, en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, aucune qualité pour postuler et par voie de conséquence pour signer la requête devant la cour, laquelle irrégularité constitue une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile,


- la nullité au fond de la requête en déféré pour défaut de pouvoir de M. X conformément aux motifs de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce que :


- aucune disposition des statuts du fonds de dotation n’attribue au président le pouvoir de représenter ledit fonds en justice, lequel est, conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts et de l’article 140 V de la loi du 4 août 2008 relatif aux fonds de dotation, représenté par le seul conseil d’administration, et M. X ne justifie d’aucun pouvoir spécial du conseil d’administration, le procès-verbal du 5 février 2022 n’étant pas conforme aux statuts qui ne prévoient aucune réunion en visio-conférence et celle-ci ayant eu lieu en fraude des droits du liquidateur, les membres du fonds de dotation ne pouvant pas statuer sur des matières relevant de la seule compétence du liquidateur judiciairement désigné,


- elle seule dispose, en sa qualité de liquidateur désigné par l’autorité judiciaire et conformément à la mission donnée, le pouvoir de représenter le fonds de dotation Passerelles.

M. X conclut à :


- la validité formelle de sa requête en déféré ayant fait l’objet d’un dépôt électronique par M. A qui vaut signature, en sorte qu’elle est bien datée et signée conformément à l’article 57 du code de procédure civile,


- l’absence de nécessité d’un nouveau pouvoir pour introduire la requête sur déféré, dès lors que celle-ci est un acte de la procédure d’appel s’inscrivant dans ladite procédure et qu’il disposait déjà d’un pouvoir pour interjeter appel du jugement du 14 janvier 2021,


- le maintien de son pouvoir de représenter le fonds de dotation Passerelles tant pour interjeter appel que pour déférer l’ordonnance à la cour compte tenu, d’une part, de l’état du droit positif français conférant aux organes sociaux des personnes morales de droit privé dissoutes par décret le pouvoir de continuer à les représenter en justice, à contester la décision de dissolution ou relever appel du jugement portant condamnation pénale, d’autre part, du laconisme du régime applicable aux fonds de dotation dissous pour 'dysfonctionnements graves', dont il convient de déduire que :


- la dissolution pour 'dysfonctionnements graves’ est un motif spécifique à l’article 140 de la loi du 4 août 2008, en sorte qu’un liquidateur judiciairement désigné sur le fondement de cette disposition n’est pas un liquidateur 'amiable’ au sens du droit des sociétés et que Mme Y ne dispose donc d’aucun pouvoir général de représentation du fonds de dotation Passerelles de nature à justifier un dessaisissement total de ses organes sociaux,


- le statut de liquidateur de Mme Y doit ' faute de mieux ' être assimilé à celui d’un 'liquidateur judiciaire', au sens du droit des procédures collectives, puisqu’elle a été missionnée aux fins de 'procéder aux opérations de liquidation, en ce compris la vente des actifs mobiliers et immobilier', c’est-à-dire de liquider le patrimoine du fonds, que seule cette lecture du droit est conciliable avec la liberté d’association applicable aux fonds de dotation qui sont soumis à un régime déclaratif similaire à celui des associations et doivent bénéficier, s’agissant de personnes morales d’un type nouveau, des dispositions relatives aux fondations et associations à titre supplétif,


- sous l’angle de la liberté d’association, le dessaisissement partiel des organes sociaux constitue une ingérence moins intrusive dans le fonctionnement du fonds qu’un dessaisissement total,


- le pouvoir des organes sociaux de représenter le fonds de dotation Passerelles est maintenu s’agissant de ses droits extrapatrimoniaux, en ce compris ses droits fondamentaux, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’inapplicabilité de l’article 1844-7, 7° du code civil aux associations,


- l’absence de dessaisissement total des organismes sociaux du fonds de dotation Passerelles au profit exclusif du liquidateur désigné par le jugement prononçant la dissolution dudit fonds, un tel dessaisissement constituant une ingérence grave dans le fonctionnement dudit fonds et ne se rattachant à aucun but légitime en violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et étant contraire au droit au recours effectif garanti par l’article 6 paragraphe 1 et 13 de ladite Convention, le recours à un mandataire ad hoc étant enfermé dans des brefs délais et présentant un caractère résiduel à contre-courant des évolutions du droit positif, soumettant les fonds de dotation dissous pour 'dysfonctionnements graves’ à une régime unique, très dérogatoire, sans raisons objectives,


- la validité du pouvoir spécial de représentation que lui a donné, conformément à l’article 8 des statuts, le conseil d’administration du fonds Passerelles selon délibération du 13 janvier 2021 dont Mme Y n’a pas qualité à contester la régularité et qui n’est pas sanctionné, ni par les statuts, ni par le droit en vigueur, par une nullité, l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l’ordonnance modificative n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, ne créant pas un processus général et obligatoire sanctionné par la nullité, mais instaurant des modalités techniques qui visent à pallier les contraintes de l’épidémie de la Covid-19 avec des statuts qui seraient rigides au point d’imposer la présence et de prévoir une nullité pour vice de forme.


Selon l’article 916 du code de procédure civile,

'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit (…)' .


L’article 57 du même code précise que :

'Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

- lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

- dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée'.


Selon l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971,

'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie'.


L’acte de saisine de la cour, transmis par la voie électronique le 22 septembre 2021 par M. Bruno Régnier, avocat postulant, inscrit au barreau de Paris, ce qui vaut signature électronique, contient en pièce jointe la requête en déféré, datée du 21 septembre 2021, signée et qui porte le cachet du Cabinet d’avocats Gilles Z du barreau de Lyon, avocat plaidant constitué dans les intérêts de M. X ès qualités.


Cette requête, datée et signée par l’avocat plaidant, ayant été déposée par et sous la signature électronique de l’avocat postulant conformément aux règles de la postulation, ne présente aucune irrégularité formelle.


Selon l’article 117 du code de procédure civile, 'Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte'.


L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie énonce que:

'V.-Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

VIII.-La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa. Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.'


L’article 8 des statuts dudit fonds précise que ' Le conseil d’administration est composé des membres et, le cas échéant, des administrateurs, qui intégreraient ultérieurement le fonds par nomination des fondateurs, lesquels ont tous pouvoirs pour mener à bien l’objet du fonds de dotation.(…)

Le conseil se réunit au moins trois fois par an. La convocation est adressée par le président par courriel et contient l’ordre du jour.(…)

Le conseil règle, par ses délibérations, les affaires du fonds de dotation (…)'...


La requête en déféré est formée par le fonds de dotation Passerelle 'valablement représenté par son président, M. X, régulièrement mandaté'.


Les parties à la procédure, dont Mme Y ès qualités, ont qualité et intérêt à soulever la nullité de la requête en déféré, pour défaut de pouvoir, en contestant notamment le mandat sous forme de délibération spéciale émanant du conseil d’administration du fonds de dotation Passerelles dont se prévaut M. X.


Le procès verbal du conseil d’administration du fonds de dotation Passerelles du 5 février 2022 mentionne que ledit conseil s’est tenu le 5 février 2022 à 16 heures par Skype, que M. X a été reconduit dans ses fonctions de président et que 'le conseil d’administration approuve le mandat d’agir en justice, devant les juridictions civiles et administratives, qui inclut le droit de faire appel et d’engager tout recours utile à Maître Gilles Z, du barreau de Lyon, et tout avocat qui le substituera (…)'.


Outre le fait qu’il n’est mentionné aucun pouvoir spécial donné à M. X pour représenter le fonds de dotation Passerelles en justice, notamment dans l’exercice du droit d’appel ou de tout recours, cette réunion s’est tenue par Skype alors que les statuts ne le prévoient pas et sans que les raisons du recours à de telles modalités de tenue de la réunion ne soient explicitées. M. X ne justifie ainsi d’aucun pouvoir spécial de représentation donné par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts.


En outre, cette réunion s’est tenue en fraude des droits du liquidateur désigné selon les modalités de l’article 140 VIII de la loi du 4 août 2008 par jugement du 14 janvier 2021, assorti de l’exécution provisoire, ayant prononcé la dissolution du fonds de dotation Passerelles, en sorte que ce procès-verbal est en tout état de cause inopposable au liquidateur.


La désignation de Mme Y en qualité de liquidateur du fonds de placement Passerelles dissous en vertu des dispositions de l’article 140 VIII de la loi du 4 août 2008 emporte, au vu du libellé de sa mission aux fins de 'procéder à la dissolution du fonds de placement' et en application des dispositions combinées du décret n°2009-158 du 11 février 2009 mettant à la charge du liquidateur judiciaire de 'procéder à la publication au journal officiel de la dissolution', et des statuts dont l’article 14 énonce qu’en cas de dissolution volontaire 'le conseil d’administration désignera alors un ou plusieurs commissaires qu’il chargera de procéder à la liquidation des biens du fonds et auquel il conférera les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission', et que 'la dissolution du fonds de dotation fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République Française. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, cette publication incombe au président du fonds. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l’autorité judiciaire', le dessaisissement des organes sociaux du fonds de dotation au profit du liquidateur judiciaire.


Contrairement à ce que M. X prétend, la désignation de Mme Y en application de l’article 140 VIII de la loi du 4 août 2008 ne laisse pas subsister au profit du dirigeant du fonds de dotation le pouvoir de le représenter en justice, les fonds de dotation, non assimilables à des associations, relevant d’un régime juridique propre différent de celles-ci, que justifient notamment les avantages, entre autres fiscaux, dont les fonds de dotation bénéficient. En outre, la règle de dessaisissement des organes sociaux est également applicable aux associations dissoutes, qui peuvent, le cas échéant, être représentées en justice par un mandataire ad hoc régulièrement désigné à cette fin.


Le dessaisissement des organes sociaux au profit du liquidateur du fonds de dotation dissous ne constitue pas une ingérence grave dans son fonctionnement en contrariété avec la liberté de réunion et d’association protégée par les dispositions de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui 'n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat', dès lors que la dissolution des fonds de dotation pour 'dysfonctionnements graves', avec désignation d’un liquidateur judiciaire, relève de telles restrictions.


Il n’est caractérisé aucune atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l’article 6 de ladite Convention garantissant le droit à un procès équitable, en ce que M. X, s’il estimait que la représentation du fonds de dotation Passerelles par le liquidateur judiciaire était contraire aux intérêts du dit fonds, bénéficiait, en sa qualité de membre de celui-ci, de la faculté de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter le fonds de dotation dans la procédure d’appel et déférer l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour. Le délai de déféré de 15 jours doit être regardé comme suffisant pour exercer cette faculté, et M. X ne justifie pas de sa trop grande brièveté rendant en pratique impossible de telles démarches, n’ayant formulé aucune demande à laquelle il n’aurait pas été donné suite dans ledit délai.

M. X ne justifiant d’aucun pouvoir de représentation du fonds de dotation Passerelles, ni spécial ni général, le déféré exercé par M. X ès qualités est affecté d’une nullité de fond pour défaut de pouvoir affectant la validité de cet acte, qui est donc nul.

M. X est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS


La cour,


Ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général des affaires en cours sous les numéros 22-02626 et 21-17029,


Dit irrecevable la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité,


Dit nul, pour défaut de pouvoir, le déféré,


Condamne M. G X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. H I J K

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 6 avril 2022, n° 21/17029