Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 30 novembre 2023, n° 22/16457

  • Livre·
  • Professionnel·
  • Sociétés·
  • Retraite·
  • Offre·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Consolidation·
  • Titre·
  • Provision

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 11, 30 nov. 2023, n° 22/16457
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/16457
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 11

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16457 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN3I

Décisions déférées à la Cour :

jugement du 12 juin 2018 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 14/09974

arrêt du 22 juin 2020 – cour d’appel de PARIS – RG n° 18/18476

arrêt du 16 juin 2022 – cour de cassation – pourvoi n° A 20-18.342 – arrêt n°667 F-D

DEMANDERESSE À LA SAISINE

S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

DÉFENDEUR À LA SAISINE

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7] (ROYAUME UNI)

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (ECOSSE)

Représenté et assisté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0871

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 septembre 2001 à [Localité 9] (83), M. [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1968, engagé depuis le 17 octobre 1986 au sein de la marine royale britannique, a été victime, alors qu’il était piéton, d’un accident de la circulation impliquant une motocyclette assurée auprès de la société GMF.

Le 19 juillet 2005, une expertise amiable contradictoire a été pratiquée par les Docteurs [V] et [A].

Suivant procès-verbal de transaction du 22 janvier 2012, la société GMF a indemnisé M. [R] de ses préjudices extra-patrimoniaux à hauteur de 60 500 euros après déduction de la somme de 1 500 euros versée à titre de provision.

Par acte du 2 juillet 2014, M. [R] a fait assigner la société GMF devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 31 mai 2016, cette juridiction a :

— alloué la somme de 80 000 euros à M. [R] au titre de l’incidence professionnelle,

— alloué la somme de 1 504,71 euros à M. [R] au titre des frais divers,

— sur les pertes de revenus, ordonné, avant dire droit, une expertise comptable confiée à Monsieur [L] [U] avec pour mission, au vu des explications fournies par M. [R] et des pièces qu’il produit, de déterminer ses éventuelles pertes de revenus entre l’accident et le mois d’avril 2014.

M. [U] a déposé son rapport le 4 août 2017.

Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

— condamné la société GMF à payer à M. [R] la somme de 595 293,71 euros à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en indemnisation des préjudices suivants :

* frais divers : 3 720 euros

* pertes de gains professionnels actuels : 3 827,05 euros

* pertes de gains professionnels futurs : 587 746,66 euros,

— condamné la société GMF à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont Maître Hadrien Muller, avocat, aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 20 juillet 2018, la société GMF a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 22 juin 2020, la cour d’appel de Paris a :

Vu l’appel limité à la perte de gains professionnels futurs indemnisée à hauteur de 587 746,66 euros,

— infirmé le jugement sur ce poste de préjudice,

statuant à nouveau, dans cette limite,

— condamné la société GMF à payer à M. [R] la somme de 794 804,80 euros en réparation de sa perte de gains professionnels futurs, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme allouée par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,

— débouté M. [R] de toute autre demande,

— condamné la société GMF aux dépens, avec distraction au profit de Maître Muller, avocat,

— condamné la société GMF à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi de la société GMF, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 16 juin 2022 :

— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute M. [R] de ses autres demandes, l’arrêt rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,

— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,

— condamné M. [R] aux dépens,

— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Par déclaration du 21 septembre 2022, la société GMF a saisi la cour d’appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les conclusions n°3 de la société GMF, notifiées le 10 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

— recevoir la société GMF en son appel,

— recevoir la société GMF en ses conclusions, et les dire bien fondées,

en conséquence,

— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a retenu un coefficient de probabilité de 100 % concernant l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs en lieu et place d’une perte de chance évaluée à 50 %,

— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a retenu l’âge de 65 ans pour le départ à la retraite de M. [R] en lieu et place de l’âge de 55 ans,

— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a retenu le coefficient de la Gazette du palais en lieu et place du BCRIV,

Statuant à nouveau,

— juger que les pertes de gains professionnels futurs évaluées sur le fondement du rapport de M. [U] s’apparentent à une perte de chance,

— juger que l’indemnisation de M. [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs sera limitée à 50% des sommes retenues par Monsieur l’expert judiciaire [U], et allouées par le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,

— juger que l’évaluation de l’indemnisation de M. [R] doit prendre en compte un départ à la retraite à l’âge de 55 ans,

— juger qu’il n’y a pas de perte de droit à la retraite puisque M. [R] continue à cotiser du fait de sa reprise d’activité professionnelle,

— juger que les sommes perçues par M. [R] au titre de la retraite anticipée doivent être déduites de l’indemnisation qui lui sera allouée,

— juger que le barème d’indemnisation applicable sera le BCRIV 2023,

— juger que la démission de M. [R] le 30 août 2019 n’est pas imputable à l’accident du 17 septembre 2001 mais découle d’un choix personnel,

— juger que l’indemnisation de M. [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs ne doit pas prendre en compte sa baisse de revenus à compter du 30 août 2019,

— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a octroyé à M. [R] la somme de 3 827,05 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et la somme de 3 720 euros au titre des frais divers,

— juger que la société GMF a formulé une offre complète et suffisante dans les délais impartis,

— débouter M. [R] de sa demande de doublement des intérêts,

à titre infiniment subsidiaire,

— juger que la période de doublement des intérêts est limitée du 4 août 2017 au 15 janvier 2018,

— juger que l’assiette de doublement des intérêts est constituée du protocole d’accord transactionnel et des offres présentées par la société GMF au travers de ses conclusions des 5 février 2015 et 15 janvier 2018,

— débouter M. [R] du surplus de ses demandes,

en tout état de cause,

— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— débouter M. [R] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

— condamner M. [R] à verser à la société GMF une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. [R] aux entiers dépens.

Vu les conclusions n° 2 de M. [R], notifiées le 20 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, notamment ses articles 29 à 33, des articles L. 211-9 à L. 211-13 et R. 211-44 du code des assurances, de :

— juger M. [R] recevable et bien fondé en son appel incident,

— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 juin 2018 en ce qu’il a limité la condamnation de la société GMF aux sommes suivantes :

—  595 293,71 euros au titre de la réparation de son préjudice en indemnisation des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs,

—  3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

— condamner la société GMF à payer à M. [R] les sommes de :

—  6 120 euros au titre des frais divers restés à charge,

— la contre-valeur en euro au jour de l’arrêt de la somme de 2 074 094,33 livres sterling, au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,

— condamner la société GMF au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal à compter du 17 mai 2002, jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif, sur l’ensemble des indemnités allouées à M. [R] jusqu’à présent ainsi que celles allouées par la cour, avant déduction des provisions versées,

— condamner la société GMF au paiement d’une somme de 68 276 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisie de la juridiction de renvoi

Sur ce, il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

L’arrêt du 22 juin 2020 a été cassé et annulé sauf en ce qu’il déboute de M. [R] de ses autres demandes.

Il résulte des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, permettant d’éclairer son dispositif, que « les autres demandes » de M. [R], qui ont été rejetées sont relatives aux frais mensuels d’assurance sociale, de taxe de pension d’invalidité et de remboursement de prêt étudiant supplémentaires depuis qu’il a quitté l’armée ainsi que celles relatives aux avantages en nature procurées par l’armée (frais de nourriture et de logement pendant qu’il était en mer 163 jours par an ainsi que l’aide financière pour son logement à terre) que M. [R] estime à la somme de 300 livres sterling.

Ces demandes ayant été rejetées par un chef de dispositif non censuré par la Cour de cassation, la cour n’est pas saisie de la demande formée par M. [R] au titre des frais mensuels d’assurance sociale.

Sur le préjudice corporel de M. [R]

Les experts amiables, les Docteurs [V] et [A], ont indiqué dans leur rapport en date du 21 juillet 2005 que M. [R] a présenté à la suite de l’accident une plaie du cuir chevelu et des fractures fermées du fémur et du péroné droits ainsi que du tibia et du péroné gauches et qu’il conserve comme séquelles une marche avec boiterie et déhanchement compte tenu de l’inégalité du membre inférieur droit plus court, un déséquilibre du bassin avec ascension de l’épine iliaque postérieure gauche de 2 centimètres par rapport à la droite, l’impossibilité de s’accroupir, de monter sur la pointe des pieds et des talons ainsi qu’une instabilité du genou gauche et une raideur des deux chevilles.

Ils ont conclu ainsi qu’il suit :

— « ITT » (incapacité totale de travail) du 16 septembre 2001 au 1er septembre 2002 et de 1 mois en octobre 2002

— consolidation au 1er septembre 2004

— souffrances endurées de 4,5/7

— préjudice esthétique de 2,5/7 (léger à modéré).

Il existe un préjudice sportif

Il existe un retentissement professionnel

— « IPP » (incapacité permanente partielle) de 20 %

Leur rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1968, de son activité de sous-marinier dans la marine royale britannique, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 %, dont l’application est sollicitée par la victime, et qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

— Perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.

Le jugement a alloué la somme de 3 827,05 euros.

Les parties sollicitent la confirmation du jugement, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

— Frais divers postérieurs à la consolidation

La société GMF conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juin 2018 en ce qu’il a alloué à M. [R] la somme de 3 720 euros pour des frais de traduction et au rejet de la demande de M. [R] d’une indemnisation supplémentaire de 2 400 euros en l’absence de justificatif relatif aux nouvelles dépenses invoquées.

M. [R] se prévalant de frais supplémentaires liés à la traduction de nouveaux documents produits en appel, pour un coût de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises (TTC), sollicite la somme totale de 6 120 euros (2 400 euros plus les 3 720 euros alloués par le tribunal).

Sur ce, les parties s’accordent sur la somme de 3 720 euros qui sera allouée à M. [R].

Concernant la somme de 2 400 euros supplémentaire sollicitée par M. [R], il produit, à l’appui de sa demande, une facture de la société Union Trad Company en date du 25 janvier 2023, soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 juin 2020, à hauteur de 2 400 euros TTC.

Cette facture qui porte sur la traduction de cinq documents de la société James Frew LTD, employeur de M. [R] en août 2022, est une dépense nécessaire à la détermination de sa perte de gains professionnels futurs, dont est saisie la cour, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de frais de traduction complémentaires à hauteur de 2 400 euros.

La somme de 6 120 euros sera ainsi allouée à M. [R] au titre des frais divers postérieurs à la consolidation (3 720 euros + 2 400 euros).

— Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l’incidence professionnelle.

En l’espèce, le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 587 746,66 euros (257 236,61 euros du 2 septembre 2004 au 30 avril 2014 ; 66 761,55 euros du 1er mai 2014 au 1er novembre 2017 et enfin 263 748,50 euros à compter du 1er novembre 2017 avec un départ à la retraite à l’âge de 65 ans) en retenant, conformément à l’expertise judiciaire de M. [U], une probabilité extrêmement forte (très proche de 100 %) pour M. [R] de rester dans la marine et d’y être promu au grade de premier maître si l’accident ne s’était pas produit.

La société GMF soutient que M. [R] n’aurait certainement pas poursuivi sa carrière dans les sous-marins de la marine royale britannique jusqu’à l’âge de 60 ans, ni continué d’y progresser et notamment d’y être promu en 2009, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’une perte de chance de gains professionnels de 50 % et que l’indemnisation de M. [R], à ce titre, sera limitée à 50 % des sommes allouées par le tribunal.

Elle souligne le caractère hypothétique des revenus retenus par M. [U], en ce qu’en l’absence de production de bulletins de paie de M. [R] et de l’intégralité de ses avis d’imposition, il ne justifie pas du salaire de référence qu’il allègue à hauteur de 34 069,10 livres sterling et qu’il est absolument nécessaire que M. [R] produise ses déclarations d’impôts sur le revenu pour que le préjudice soit certain. Elle conteste également le fait que l’expert retienne une rémunération au niveau supérieur des grilles de salaires ainsi qu’une progression d’échelon tous les ans jusqu’en 2004.

Elle ajoute, concernant le calcul de la perte de gains professionnels futurs, qu’en tout état de cause, les sommes perçues par M. [R] au titre de la retraite anticipée doivent être déduites de l’indemnisation qui lui sera allouée et conteste la demande d’actualisation formée par M. [R].

Elle ajoute que la démission de M. [R], le 30 août 2019, de l’emploi qu’il a occupé après avoir été réformé de la marine britannique, n’est pas imputable à l’accident du 17 septembre 2001, mais découle d’un choix personnel tout comme ses démissions des deux emplois qu’il a ensuite obtenus sachant qu’il n’a jamais été considéré comme inapte à l’exercice d’une profession à l’exception très particulière de celle d’officier de marine. Elle en déduit que l’indemnisation de M. [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs ne doit pas prendre en compte sa baisse de revenus à compter du 31 août 2019.

Elle nie enfin l’existence de perte de droits à la retraite en soulignant d’une part, qu’il convient de retenir que M. [R] aurait pu prendre sa retraite de la marine royale britannique à l’âge de 55 ans et d’autre part, qu’il continue à cotiser du fait de sa reprise d’activité professionnelle.

M. [R] soutient qu’il résulte de sa carrière et de ses états de service avant l’accident, que la poursuite de sa carrière au sein de la marine britannique, en l’absence d’accident, était certaine et que la perte d’une éventualité favorable ne porte que sur sa promotion en 2009, lorsqu’il aurait atteint le dernier échelon de sa grille de salaire, dont il évalue la perte de chance à 90 %.

Pour l’évaluation de sa perte de gains, il distingue quatre périodes.

Du 2 septembre 2004, date à laquelle il a été réformé, au 30 avril 2014, limite de la période étudiée par M. [U], dont il approuve l’analyse, il évalue, en retenant une perte de chance de 90 % de percevoir une rémunération supplémentaire en raison d’une promotion en 2009, sa perte de revenus actualisée sur la base de l’indice à la construction du Royaume-Uni à 502 890,31 livres sterling, après déduction des salaires perçus mais non de la pension de retraite anticipée dont il conteste l’imputation par le tribunal.

Du 1er mai 2014 au 31 août 2019, il retient un salaire de référence annuel de 60 984,03 livres sterling au 1er mai 2014, correspondant à la dernière année du calcul de l’expert, soit une perte de revenus actualisée, au cours de cette période, de 439 605,41 livres sterling desquels il déduit les revenus qu’il a perçus au sein de la société Mc Laughlin & Harvey Ltd de son embauche le 2 octobre 2006 jusqu’à sa démission le 31 août 2019 soit une perte de gains actualisée de 196 506, 40 livres sterling.

Du 1er septembre 2019 au 31 août 2023, il soutient que sa démission de son emploi au sein de la société McLaughlin & Harvey Ltd est liée à la modification de ses missions en 2019 qui nécessitaient des déplacements plus nombreux, que son état physique, résultant de l’accident du 17 septembre 2001, ne lui permettaient pas de réaliser. Il précise avoir retrouvé un emploi au sein de la société James Frew LTD, le 16 août 2022, qu’il a également été contraint de quitter rapidement en raison de ses difficultés physiques. Il indique avoir ensuite occupé un emploi à temps partiel de septembre 2022 à mars 2023 au sein d’un supermarché ASDA, et être actuellement sans emploi. Il évalue sa perte de gains professionnels pour cette période à la somme de 334 099,64 livres sterling après déduction des salaires perçus, actualisation et prise en compte du coût de sa formation, en 2019, à la profession d’installateur de chaudières à gaz à hauteur de 7 770 livres sterling.

À compter du 1er septembre 2023, en tenant compte d’un départ à la retraite à taux plein à l’âge de 60 ans qui s’applique aux officiers britanniques, il effectue un calcul fondé sur l’euro de rente jusqu’à 65 ans, pour intégrer la perte des droits à la retraite, en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 à 0% soit une perte actualisée de 789 311,47 livres sterling.

Il demande, par ailleurs, la compensation de la perte des avantages résultant de la prise en charge des cotisations à la retraite et d’assurance maladie au sein de l’armée à hauteur de 705,42 livres sterling par mois ainsi que 300 livres sterling par mois liés au fait qu’en mer, il était nourri et logé en moyenne 163 jours par an, desquels il déduit sa pension invalidité de 282,44 livres sterling par mois.

Sur ce, comme il l’a été préalablement rappelé, les « autres demandes » de M. [R] relatives aux frais mensuels d’assurance sociale, de taxe de pension d’invalidité, de remboursement de prêt étudiant et de perte des avantages en nature procurés par l’armée ayant été définitivement rejetées, seules demeurent en litige ses prétentions strictement relatives à sa perte de gains professionnel futurs et à la perte de droits à la retraite.

Il résulte des états de services de M. [R] qu’il a intégré la marine royale britannique le 17 octobre 1986, à l’âge de 18 ans, qu’il a obtenu le 15 février 1988, un certificat de machinerie auxiliaire, a réussi le 13 décembre 1995, la formation des candidats artificiers de génie naval et a été classé ingénieur naval spécialisé artificier (LMEA). Le 21 mars 1997, il a obtenu le certificat d’opérateur sous-marin et le 10 décembre 1998, celui d’homme de quart d’unité pour le nucléaire. Il a été promu sous-officier le 1er janvier 1997 et sous-officier en chef, le 7 août 1999, après avoir validé, le 2 juillet 1999, la formation de leadership des sous-officiers et la formation de chef de division.

Au moment de l’accident du 17 septembre 2001, il bénéficiait ainsi de 15 ans de service et exerçait en qualité de mécanicien sous-marinier spécialisé au titre de la propulsion nucléaire au grade de lieutenant commandant.

A la suite de l’avis d’inaptitude du médecin de l’armée en date du 12 mars 2004 qui mentionne qu’il est « incapable de marcher sur de longues distances, de courir, de monter sur des échelles, de monter des escaliers de façon répétée, de soulever des poids. Ne parvient pas à rester assis dans la même position ou à rester debout longtemps », M. [R] a été déclaré « inapte au service naval de façon permanente » par le comité de contrôle médical du service naval du 6 mai 2004 et a été réformé le 2 septembre 2004.

Il est ainsi établi que c’est en raison des séquelles de l’accident du 17 septembre 2001 que M. [R] a été réformé d’une profession qu’il exerçait depuis de nombreuses années, au sein de laquelle il progressait régulièrement, qui lui offrait de nombreux avantages en nature et qu’il aurait pu exercer jusqu’à l’âge de 60 ans, âge normal du départ à la retraite des officiers de marine royale suivant le document du ministère de la défense britannique produit.

Après avoir été réformé, M. [R] a obtenu, le 30 août 2006, un diplôme d’économiste en construction à l’université de [Localité 7].

Suivant lettre d’embauche du19 septembre 2006, il a été recruté, à compter du 2 octobre 2006, en qualité « d’assistant de services d’estimatifs » (assistant métreur) par la société Mc Laughlin & Harvey Ltd.

Il a démissionné de cet emploi le 31 août 2019.

Dans un témoignage en date du 6 décembre 2022, M. [P] [J], supérieur hiérarchique de M. [R], précise que « le travail de métreur pourrait être vu comme celui de comptable du projet de construction, responsable du suivi des coûts par rapport à la valeur. Il s’agit principalement d’un emploi de bureau, mais une présence régulière sur site est nécessaire pour effectuer des tâches telles que les mesures sur site des travaux de construction, l’identification et le chiffrage des travaux supplémentaires, la réalisation d’évaluations des paiements mensuels, les relations avec les sous-traitants, etc… ». Concernant M. [R], il expose que la société Mc Laughlin & Harvey Ltd avait adapté son poste de travail afin de diminuer son impact physique mais qu’au fil des ans, sa mobilité a diminué et qu’après sa promotion en qualité de géomètre-expert en 2019, il a été chargé d’un projet à [Localité 8] qui exigeait des déplacements et un travail supplémentaires qui « semblaient aggraver son état » et qu’il a alors décidé de quitter son poste.

Son témoignage est confirmé par celui d’un des collègues,M. [R], M. [G] [K], qui fait état « d’un déclin progressif de la mobilité de M. [R], en particulier lorsqu’il était attendu sur site » et qui précise que « il travaillait sur un projet à [Localité 8] lorsqu’il m’a dit qu’il quittait l’entreprise. Il m’a dit qu’il avait vraiment du mal à voyager en raison de ses problèmes de mobilité et qu’il était déprimé à cause de cela et a décidé qu’il allait donner son préavis afin que, espérons-le, cela ne s’aggrave pas ».

Aucun élément ne permet de douter de la véracité de ces témoignages concordants, clairs et précis qui présentent toute garantie de crédibilité.

Il en résulte qu’à la suite de la promotion de M. [R] et de la mission qui lui a été confiée à [Localité 8], les séquelles de l’accident (marche avec boiterie, inégalité du membre inférieur droit plus court, déséquilibre du bassin, impossibilité de s’accroupir, de monter sur la pointe des pieds et des talons, instabilité du genou gauche et raideur des deux chevilles) et les difficultés de déplacement qui leur sont associées l’ont contraint à démissionner.

Il est ainsi établi un lien de causalité direct et certain entre les séquelles de l’accident et la rupture du contrat de travail de M. [R] avec la société Mc Laughlin & Harvey Ltd.

A la suite de sa démission, M. [R] a suivi, à ses frais, une formation en qualité d’installateur de chaudière à gaz puis il a obtenu un emploi, en qualité d’ingénieur de service/réparation de gaz, au sein de la société James Frew, du 16 août 2022 jusqu’à sa démission quelques jours après, le 31 août 2022.

Il a ensuite occupé un emploi à temps partiel à compter du 1er septembre 2022 au sein du département d’assurance qualité d’un supermarché ASDA, poste qui requérait une station debout prolongée. Depuis sa démission par lettre du 9 mars 2023, il est sans emploi.

Il ne peut ainsi être valablement opposé à M. [R] qu’il ne justifie pas de démarches en vue de retrouver un emploi à rémunération équivalente à celle qui était la sienne au jour de l’accident ; en outre il est certain que, compte tenu de la nature et de l’importance de ses séquelles, de ses deux formations dans des secteurs d’activité différents, et des emplois qu’il a occupé dans trois sociétés exerçant également dans des domaines différents dont une au sein de laquelle il est resté près de 13 ans, qu’il a été contraint, à chaque fois, de quitter en raison de ses séquelles physiques, les chances de M. [R] de retrouver un travail lui procurant des gains correspondant à ceux qu’il percevait dans la marine royale britannique et qu’il aurait perçus automatiquement à l’ancienneté sont illusoires.

Il résulte d’ailleurs d’une lettre de la marine royale britannique du 19 mars 2015, que lorsqu’il a été réformé, M. [R] percevait une paie de niveau 5 sur les 9 niveaux que comporte l’échelle salariale n°4 de la grille des rémunérations supérieures et que, s’il était resté en service, il aurait bénéficié d’une augmentation salariale le 1er avril 2005 et aurait atteint le niveau de rémunération supérieur le 26 août 2005 pour atteindre, comme l’explique M. [U], le niveau maximum de l’échelle le 26 août 2008.

Il s’avère ainsi que M. [R] a été privé, à partir du 2 septembre 2004 du bénéfice de son emploi au sein de la marine nationale et de l’augmentation indiciaire à l’ancienneté, qui s’opère automatiquement. Il convient de retenir qu’il a également perdu le bénéfice de la prime de longue séparation en mer que ne conteste pas la société GMF. Ces pertes sont certaines et entièrement constituées.

Par ailleurs, dans sa lettre du 19 mars 2015, la marine royale britannique précise également que s’il était resté en service et avait été promu premier maître – un an après avoir atteint le niveau maximum de sa grille de rémunération soit en août 2009 comme le calcule M. [U] – M. [R] aurait bénéficié d’une augmentation de 2 %, aurait ensuite obtenu une augmentation de salaire le 1er avril de chaque année et aurait atteint le niveau de rémunération suivant à la date anniversaire de sa promotion chaque année jusqu’à atteindre le niveau maximum de rémunération ou obtenir une nouvelle promotion.

Il en résulte qu’en raison de son accident, M. [R] a perdu la possibilité, d’une promotion au choix avec une augmentation corrélative de ses revenus, cette éventualité favorable ayant définitivement disparu lorsqu’il a été réformé pour inaptitude.

Au regard de sa bonne notation, des cinq promotions dont il a bénéficié en 15 ans de service au sein de la marine royale britannique et du rapport de la « royal navy leadership school course » du 2 juillet 1999 qui conclut que M. [R] « a les capacités nécessaires à monter en grade mais doit être encouragé à obéir à un commandement », le pourcentage de perte de chance de bénéficier de cette promotion doit être évalué à 70 %.

Sur les pertes de gains professionnels et perte de chance de gains de M. [R] du 2 septembre 2004 au 30 avril 2014

M. [U], expert comptable judiciaire, a déterminé, à partir de l’évolution de carrière de M. [R] et de la grille de rémunération applicables du 1er avril 2003 au 1er avril 2014, produite par la marine royale britannique, la rémunération qu’il aurait perçue, comprenant les augmentations à l’ancienneté et la prime de longue séparation en mer, s’il n’avait pas été réformé de la marine britannique à la suite de l’accident. Par ailleurs, il a également calculé les revenus que M. [R] aurait perçus s’il avait obtenu une promotion en août 2009, date à laquelle il aurait atteint le niveau maximum de l’échelle salariale à laquelle il appartenait lors de l’accident.

Aucun élément ne permet de remettre en cause la pertinence des conclusions de l’expertise comptable de M. [U] qui s’appuie sur de nombreux documents et notamment ceux fournis par la marine royale britannique, de sorte qu’il sera retenu, comme le fait l’expert, que M. [R] aurait perçu, sur la base d’une évolution à l’ancienneté, un revenu de 512 998,27 livres sterling du 2 septembre 2004 (date à laquelle il a été réformé qui correspond également au lendemain de la date de consolidation retenue par l’expertise médicale amiable) à la fin du mois d’avril 2014 (terme de la période retenue par le tribunal dans la mission qu’il a confiée à M. [U]).

A cette somme s’ajoute la prime de longue séparation en mer évaluée par l’expert à la somme de 3 368 livres sterling, non contestée par les parties.

Par ailleurs, la perte de chance subie par M. [R] d’accélération de sa carrière, par le bénéfice d’une promotion qui aurait pu intervenir à compter du mois d’août 2009, doit être calculée en fonction des salaires qui auraient pu être perçus par l’effet de cette promotion (évalués par l’experts à 521 738,58 livres sterling) et de ceux qui auraient été perçus à l’ancienneté définis par l’expertise comptable, étant précisé que ces revenus au sein de l’armée britannique incluent la couverture des frais de santé et de la prévoyance retraite qui ne sont pas à la charge des militaires de sorte qu’il s’agit de revenus perçus incluant les avantages en nature soit :

* 70 % x (521 738,58 livres sterling – 512 998,27 livres sterling) = 6 118,22 livres sterling

Le total des préjudices subis (perte intégrale et perte de chance) s’établit ainsi à :

* 512 998,27 livres sterling + 3 368 livres sterling + 6 118,22 livres sterling = 522 484,49 livres sterling

M. [R] sollicite l’actualisation du préjudice subi en fonction de l’indice des prix à la consommation du Royaume-Uni. Il convient, conformément à la demande, d’actualiser cette perte de revenus en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation au Royaume-Uni, où vit M. [R], une telle actualisation, permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Au regard de la moyenne de l’évolution de l’indice des prix à la consommation au cours de la période considérée du 2 septembre 2004 au 30 avril 2014 et de l’indice du mois d’avril 2023 (131,308), la cour retiendra le pourcentage 54,70% sollicité, de sorte que le préjudice subi du 2 septembre 2004 au 30 avril 2014 est de :

* 522 484,49 livres sterling + (54,70 % x 522 484,49 livres sterling) = 808'283,51 livres sterling

Il convient de déduire de cette somme, les salaires nets perçus par M. [R], tels que calculés par l’expert, à hauteur de 195 790,45 livres sterling.

M. [U] a également imputé la pension de retraite anticipée nette perçue par M. [R] à hauteur de 99 944,85 livres sterling, imputation que, contrairement à la société GMF, M. [R] conteste.

Néanmoins, il résulte d’une lettre de la Royal Navy du 8 août 2014 que, comme le résume M. [R] dans ses écritures, elle renonce à tout recours, en qualité de tiers payeur, au titre des sommes qu’elle lui a versées, ce dont il résulte que cette pension de retraite anticipée, qui ouvre droit à un recours subrogatoire, doit être imputée sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels qu’elle a vocation à réparer, même en l’absence de recours effectivement exercé.

Dès lors, la perte de gains professionnels de M. [R] pour la période échue du 2 septembre 2004 au 30 avril 2014 s’élève à :

* 808'283,51 livres sterling – 295 735,30 livres sterling (195 790,45 livres sterling + 99 944,85 livres sterling) = 512 548,21 livres sterling ramenée à 502 890,31 livres sterling pour rester dans les limites de la demande.

Sur les pertes de gains professionnels et perte de chance de gains de M. [R] du 1er mai 2014 à la date de la liquidation

Suivant l’expertise, M. [R] aurait, en l’absence d’accident, perçu au cours de l’année 2013/2014 des revenus de 58 074,96 livres sterling.

Il convient d’y ajouter la perte de chance, retenue par la cour, subie par M. [R] d’accélération de sa carrière par le bénéfice d’une promotion qui aurait pu intervenir à compter du mois d’août 2009 sachant que l’expert considère que s’il avait obtenu cette promotion, il aurait perçu au cours de l’année 2013/2014 des revenus de 61 307,27 livres sterling, soit :

* 70 % x (61 307,27 livres sterling – 58 074,96 livres sterling) = 2 262,62 livres sterling

Dès lors, le salaire de référence annuel M. [R] est de 60 337,58 livres sterling (58 074,96 livres sterling + 2 262,62 livres sterling).

Au regard de l’évolution professionnelle de M. [R] qui a démissionné le 31 août 2019 du poste au sein de la société Mc Laughlin & Harvey LTD qu’il occupait depuis le 2 octobre 2006, il convient de distinguer deux périodes :

— du 1er mai 2014 au 31 août 2019,

— du 1er septembre 2020 à la date de la liquidation

Du 1er mai 2014 au 31 août 2019, soit pendant 64 mois, M. [R] aurait perçu sans l’accident, la somme de [60 337,58 livres sterling/12 mois) x 64 mois] = 321 800,43 livres sterling, somme qui sera actualisée, conformément à la demande, sur l’indice des prix à la consommation du Royaume-Uni évalué sur la base des indices produits, à 35,16 %, soit :

* (321 800,42 livres sterling + 35,16 % x 321 800,42 livres sterling) = 434 945,45 livres sterling

Pendant cette période, M. [R] reconnaît avoir bénéficié d’un salaire de 185 973,30 livres sterling versé par la société Mc Laughlin & Harvey LTD.

Dès lors, sa perte de gains professionnels pour la période échue du 1er mai 2014 au 31 août 2019 est de :

* 434 945,45 livres sterling – 185 973,30 livres sterling = 248 972,15 livres sterling, somme qui sera ramenée à 196 506,40 livres sterling pour rester dans les limites de la demande.

Du 1er septembre 2019 au 23 novembre 2023, soit pendant 50,76 mois, M. [R] aurait perçu sans l’accident, la somme de [(60 337,58 livres sterling/12 mois) x 50,76 mois)] = 255'227,96 livres sterling, somme qui sera actualisée, conformément à la demande, sur l’indice des prix à la consommation du Royaume-Uni évalué sur la base des indices produits, à 35,16 % soit :

* (255'227,96 livres sterling + 35,16 % de 255'227,96 livres sterling) = 344 966,11 livres sterling

Pendant cette période, M. [R] reconnaît avoir bénéficié d’un salaire net imposable de :

—  869,66 livres sterling au sein de la société James Frew LTD au mois d’août 2022,

— au sein de la société ASDA : 2 504,74 livres sterling (1 236,41 livres sterling en 2022 et 1 268,33 livres sterling en 2023)

soit un total de 3'374,40 livres sterling pour les années 2022 et 2023.

Dès lors sa perte de revenus professionnels pendant cette période s’élève à la somme de :

* 334 966,11 livres sterling -3'374,40 livres sterling = 331 591,71 livres sterling

M. [R] sollicite également la prise en compte du coût de la formation qu’il a suivie pour lui permettre d’installer des chaudières à gaz, à hauteur de 7 770 livres sterling.

Sur ce, au regard de l’imputabilité aux séquelles de l’accident de la démission de M. [R] en 2019 et de la nécessité d’un reclassement professionnel, il convient de lui allouer la somme de 7 770 livres sterling au titre de la formation professionnelle qu’il a alors suivie et qu’il justifie avoir payée suivant factures du 12 novembre 2021 au 22 avril 2022.

Il lui sera ainsi alloué pour la période échue du 1er septembre 2019 à ce jour : 331 591,71 livres sterling auxquels sera ajoutée, conformément à la demande, la somme de 7 770 livres sterling au titre du remboursement de sa formation soit la somme de 339'361,71 qui sera ramenée à la somme de 334 099,64 livres sterling pour rester dans les limites de la demande.

Pour la période à échoir, il y a lieu de procéder à une capitalisation par un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 60 ans pour un homme de 55 ans à la liquidation selon le barème susvisé soit 4,901 sur la base d’un salaire annuel de 60 337,58 livres sterling qu’il aurait pu percevoir en l’absence d’accident, duquel il convient de déduire la moyenne des sommes perçues en 2022 et 2023 (3'374,40 livres sterling /2 ans) soit une perte annuelle de gain de 58 650,38 livres sterling actualisée au taux de 35,16 % retenu par la cour au regard des indices des prix à la consommation au Royaume-Unipour pour la période concernée :

* 4,901 x (58 650,38 livres sterling + 35,16 % x 58 650,38 livres sterling) = 4,901 x 79 271,85 livres sterling) = 388 511,34 livres sterling.

Par ailleurs, il est certain que la diminution de ses revenus jusqu’à l’âge de la retraite va avoir pour conséquence une diminution du montant de la retraite de M. [R].

Le document d’information publié par la marine royale britannique sur la rémunération et les avantages de ses employés (pièce 14) précisant que le calcul de la retraite se base sur une moyenne des revenus totaux de la carrière ainsi que sur le nombre d’années de service, la cour est en mesure d’évaluer la préjudice de retraite de M. [R], incluant la fin de la prise en charge des cotisations à la retraite dont il bénéficiait au sein de la marine royale britannique, à 25 % de sa perte annuelle de gains, ce qui représente l’indemnité suivante, par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 60 ans selon le barème susvisé : 22,772 x (25 % x 79'271,85 livres sterling) = 451 294,64 livres sterling.

***

Soit une somme totale de 1 873 302,33 livres sterling (502 890,31 livres sterling + 196 506,40 livres sterling + 334 099,64 livres sterling + 388 511,34 livres sterling + 451 294,64 livres sterling)

Il convient de déduire de cette somme, comme l’admet M. [R], la pension d’invalidité mensuelle qu’il reconnaît percevoir à hauteur de 282,44 livres sterling.

Il convient cependant de relever que ce montant a été revalorisé à la somme mensuelle de 314,76 livres sterling à compter du 3 mai 2023 suivant le relevé du ministère de la défense britannique du 18 avril 2023 (pièce 50 bis) de sorte que le calcul est le suivant :

* arrérages échus du 2 septembre 2004 au 2 mai 2023 (224 mois):

282,44 livres sterling x 224 mois = 63'266,56 livres sterling

* arrérages échus du 3 mai 2023 à la liquidation (6,7 mois) :

314,76 livres sterling x 6,7 mois = 2'108,89 livres sterling

* capitalisation pour un homme âgé de 55 ans à la liquidation, selon le barème de la Gazette du palais 2022 au taux d’intérêts 0 % (26,873) :

314,76 livres sterling x 26,873 = 8'458,54 livres sterling

Soit un total de : 73'833,99 livres sterling

Il convient également de déduire, comme il l’a été précédemment précisé, la pension de retraite anticipée versée du fait de l’accident que la cour est en mesure d’évaluer sur la base de la somme mensuelle de 998 euros, montant de la pension du mois d’avril 2014 retenu par l’expertise comptable de M. [U], à la somme de :

* arrérages échus du 2 septembre 2004 à la liquidation (230,7 mois) :

998 livres sterling x 230,7 mois = 230'238,60 livres sterling

* capitalisation pour un homme âgé de 55 ans à la liquidation, selon le barème de la Gazette du palais 2022 au taux d’intérêts 0 % (26,873) :

998 livres sterling x 26,873 = 26'819,25 livres sterling

Soit un total de : 257'057,85 livres sterling

Le préjudice de M. [R] au titre de la perte de gains professionnels futurs est ainsi la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt de la somme de 1'542'410,49 livres sterling [1 873 302,33 livres sterling – (73'833,99 livres sterling + 257'057,85 livres sterling)].

Sur le doublement du taux de l’intérêt légal

M. [R] sollicite la condamnation de la société GMF à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant total des indemnités allouées par la cour ainsi que les indemnités qu’il a déjà perçues (comprenant celles allouées dans un cadre transactionnel et l’indemnité pour incidence professionnelle allouée par le tribunal de grande instance de Paris le 31 mai 2016 et les provisions versées) avant déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, à compter du 17 mai 2002, c’est-à-dire 8 mois après l’accident, et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif.

Il précise que la société GMF ne lui a versé que 1 500 euros de provision entre le mois de septembre 2001 et le mois de janvier 2012.

Il expose que le médecin-conseil de la société GMF ayant transmis son rapport le 21 juillet 2005 dans lequel il fixait la date de consolidation au 1er septembre 2004, l’assureur devait lui transmettre une offre d’indemnisation avant le 1er février 2005. Or ce n’est que le 22 janvier 2012 que la société GMF lui a adressé une offre incomplète, pour ne comporter aucune indemnisation au titre du préjudice professionnel, et manifestement insuffisante.

La société GMF conclut au débouté de la demande formée pour la première fois et à ce stade de la procédure démontrant ainsi que M. [R] considérait que les offres indemnitaires reçues ne présentaient pas de difficulté. Elle ajoute que faute de disposer d’éléments suffisants sur la situation financière de M. [R] qui ne lui a transmis ses justificatifs qu’à la fin de l’année 2014, elle n’a pu adresser au conseil de la victime une offre complète sur les préjudices professionnels que le 7 décembre 2014.

A titre subsidiaire, la société GMF soutient que, comme le relève le jugement du 31 mai 2016, M. [R] n’avait pas produit assez de justificatifs sur sa situation professionnelle de sorte que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] que les préjudices ont pu être évalués, soit le 4 août 2017. Elle ajoute qu’ayant fait une offre indemnitaire par conclusions du 15 janvier 2018, qui ne présente pas un caractère manifestement insuffisant, la sanction ne pourrait s’appliquait que du 4 août 2017 au 15 janvier 2018 et uniquement sur les offres d’indemnisation présentées par l’assureur.

Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, dans sa version antérieure à la loi du 1er août 2003 applicable au litige dans la mesure où les faits se sont déroulés le 17 septembre 2001, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

La société GMF, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [R] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident survenu le 17 septembre 2001, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.

La société GMF ne justifie pas qu’une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice a été adressée à M. [R] dans le délai de 8 mois susvisé, soit au plus tard le 17 mai 2002. La société GMF encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 18 mai 2002.

Le rapport médical amiable contradictoire des Docteurs [A] et [V] établi le 19 juillet 2005 a été « envoyé le 21 juillet 2005 » comme ils le soulignent dans leur rapport, de sorte que la GMF en a eu connaissance au mois de juillet 2005.

Les parties ont conclu le 22 janvier 2012, soit plus de 6 ans après la remise du rapport d’expertise, un procès-verbal de transaction aux termes duquel M. [R] a admis le principe d’une indemnisation partielle portant sur ses postes de préjudice extra-patrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément), de sorte que la pénalité ne courra que jusqu’au 22 janvier 2012 sur la somme de 62 000 euros convenue, avant déduction de la provision versée.

Concernant les préjudices professionnels, les experts médicaux ont conclu à l’existence « d’un retentissement professionnel » en précisant que M. [R] « a repris une activité le 1er septembre 2022 avec un emploi de bureau jusqu’au 1er septembre 2004, date à laquelle il sera considéré comme inapte professionnellement à son activité d’officier de marine ».

Or, si dans le protocole d’accord du 22 janvier 2012, les pertes de gains professionnels actuels et le préjudice professionnels portent la mention « justificatifs », il ne peut être reproché à la victime, contrairement à ce que soutient la société GMF, de n’avoir adressé ses justificatifs que tardivement alors qu’il incombait à la société d’assurance, si elle s’estimait insuffisant informée, de formuler une demande de renseignement dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.

Par ailleurs, au cours de la procédure engagée le 2 juillet 2014, la société GMF a adressé le 7 décembre 2014, une offre à Maître Muller, conseil de M. [R], concernant les postes de préjudices professionnels – perte de gains professionnels de 2004 à 2014 à hauteur de 179 125 euros, incidence professionnelle à hauteur de 60 000 euros et cotisation à la retraite de novembre 2006 à août 2013 à hauteur de 8 235 euros – outre 2 158,71 euros de frais divers ; soit une somme totale arrondie à 250 000 euros.

Toutefois cette offre est incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, alors que les experts médicaux ont retenu un arrêt de travail d’un an et une inaptitude à reprendre l’emploi occupé au moment de l’accident.

Cette offre incomplète équivaut à une absence d’offre.

Enfin, la société GMF se prévaut de l’offre d’indemnisation contenue dans ses conclusions de première instance notifiées le 15 janvier 2018. Si dans le dispositif de ses écritures, la société GMF demande au tribunal de lui « donner acte de ce qu’elle n’a pas d’observation eu égard les pertes de gains professionnels actuels, à savoir un préjudice de 3.368 livres sterling, sur la période du 17 septembre 2001 (date de son accident) au 2 septembre 2004 », il y est également demandé au tribunal de « Dire et juger que l’indemnisation de Monsieur [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs sera limitée à 50% des sommes retenues par Monsieur l’Expert Judicaire [U] » sans que le montant de la somme offerte ne soit précisé, alors que M. [U] avait, dans son rapport, retenu deux évaluations alternatives.

Cette offre n’est pas valable faute de proposition d’indemnisation chiffrée de la perte de gains professionnels futurs.

Il en est de même des offres d’indemnisation ultérieures notifiées par voie de conclusions devant la cour.

La société GMF encourt ainsi la pénalité du doublement des intérêts au taux légal sur le montant des indemnités allouées au titre des postes de préjudice sur lesquels il n’a pas été transigé jusqu’à la date des décisions devenues définitives.

Le tribunal de grande instance de Paris ayant, par jugement du 31 mai 2016, définitivement alloué à M. [R] les sommes de 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de 1 504,71 euros au titre de frais divers, le doublement des intérêts au taux légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, sera dû à compter du 18 mai 2002 jusqu’à la date à laquelle ce jugement est devenu définitif.

Il résulte des motifs qui précèdent que la société GMF doit être condamnée à payer à M. [Y] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 mai 2002 :

— jusqu’au 22 janvier 2012 sur le montant de l’offre acceptée d’un montant de 62 000 euros, avant déduction de la provision versée, au titre de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux,

— jusqu’à la date à laquelle le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2016 est devenu définitif sur le montant des indemnités allouées par cette juridiction, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées,

— jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif sur l’indemnité allouée par la cour avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Sur l’anatocisme

M. [R] ne formule plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, de demande de capitalisation des intérêts, de sorte que la cour n’est pas saisie.

Sur les demandes accessoires

M. [R] sollicite la somme de 68 276 euros au titre de ses frais irrépétibles correspondant à l’intégralité des honoraires qu’il a réglés à son avocat.

La société GMF sollicite à ce titre, la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 4 000 euros. Concernant la somme demandée par M. [R], la société GMF conclut à son rejet en relevant que seule la facture de Maître Muller en date du 23 octobre 2020, à hauteur de 51 600 euros, est relative à la présente procédure mais qu’elle est démesurée.

Sur ce, il convient de rappeler que les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un élément de préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon ce texte, la somme allouée par le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, les parties pouvant produire des justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, compte tenu de l’équité, le tribunal a justement évalué l’indemnité revenant à M. [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 000 euros.

Sa décision sera confirmée de ce chef.

En outre, concernant les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel, l’équité commande également d’allouer à M. [R] une indemnité de 10 000 euros et de rejeter la demande de la société GMF formulée au même titre.

Il convient également de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.

La société GMF, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2022,

— Infirme les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juin 2018 relatives à la perte de gains professionnels futurs et aux frais divers postérieurs à la consolidation,

— Le confirme sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de M. [Y] [R], les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

— Condamne la société GMF à payer à M. [Y] [R] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

— frais divers postérieurs à la consolidation : 6 120 euros

— perte de gains professionnels futurs : la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt de la somme de 1'542'410,49 livres sterling,

— Condamne la société GMF à payer à M. [Y] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du compter du 18 mai 2002 et :

— jusqu’au 22 janvier 2012 sur le montant de l’offre acceptée d’un montant de 62 000 euros, avant déduction de la provision versée, au titre de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux,

— jusqu’à la date à laquelle le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2016 est devenu définitif sur le montant des indemnités allouées par cette juridiction, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées,

— jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif sur l’indemnité allouée par la cour avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,

— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société GMF à payer à M. [Y] [R] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

— Déboute la société GMF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.

— Condamne la société GMF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 30 novembre 2023, n° 22/16457