Article R211-44 du Code des assurances
Article R211-43
Article R*214-1

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Commentaires14

1Accident sur la voie publique
guyon-avocat.fr · 16 février 2026

Nous vous invitons à lire nos articles sur les dommages de travaux publics et le défaut normal d'entretien des ouvrages publics. […] Ainsi, un accident de la voie publique a pour élément déterminant, un défaut d'entretien ou un ouvrage public (bite, poteau, trottoir etc…). […] La procédure d'indemnisation est encadrée par les articles L. 211-8 à L. 211-25 et R. 211-29 à R. 211-44 du Code des assurances. […]

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2Cabinet Dechezlepretre & Associés
fr.linkedin.com · 27 novembre 2025

L'assureur peut-il produire en justice le rapport d'expertise amiable prévu à l'article R. 211-43 du Code des assurances malgré l'opposition de la victime ? 👉 L'expert judiciaire peut-il demander la production de la totalité du dossier médical de la victime malgré son refus ? […] Néanmoins, […] elle répond par la négative : l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du Code des assurances ou l'expert judiciaire ne peut obtenir la production forcée du dossier médical complet en cas de refus de la victime […] La Cour de cassation censure toutefois cette décision, sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, […]

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3Contentieux de l'assurance et secret médical
lemondedudroit.fr · 6 octobre 2025

Dans un avis rendu le 3 juillet 2025 (pourvoi n° 25-70.007), la Cour de cassation précise que : - l'assureur peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application de l'article R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi ; - lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les […] conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production.

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 19 juin 2015, n° 13/02881

[…] C O N T R E […] Elle demande, sur le fondement de l'article L 211-9 du code des assurances, que le taux de l'intérêt légal soit doublé sur le capital d'indemnisation alloué, l'assureur n'ayant pas émis d'offre d'indemnisation dans le délai légal de 5 mois à compter de la date du rapport d'examen médical soit le 13 juin 2012. […] Le D r Y a rédigé son rapport définitif le 13 juin 2012. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l'envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l'assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 5 décembre 2012.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 20 octobre 2017, n° 15/06036

[…] C O N T R E […] L'article L 211-9 du code des assurances dispose que l'assureur doit présenter à la victime une offre définitive d'indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. […] Le D r Z a signé son rapport définitif d'expertise médicale le 2 décembre 2014 ; en prenant en compte un délai de 20 jours pour l'envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l'assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 24 décembre 2014.

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3Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab1, 7 juin 2024, n° 22/08652

[…] C O N T R E […] Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [U], âgé de 44 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : […] En application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, et en l'absence d'offre d'indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d'expertise, augmenté du délai de 20 jours prévu par l'article R211-44 du code des assurances, la somme offerte par l'assureur, soit 7 262 euros, portera intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 31 août 2022 au 15 novembre 2022, date de formulation de l'offre d'indemnisation via ses conclusions.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).