Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 24 mars 2023, n° 22/07859

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 24 mars 2023, n° 22/07859
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07859
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 novembre 2014, N° J18-23.954
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2023
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 24 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07859 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2S

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de grande instance de CRETEIL rendu le 18 novembre 2014 n° RG12/08269 infirmé par un arrêt rendu en date du 05 septembre 2018 par la cour d’appel de PARIS – pôle 4 chambre 2 – n° RG 15/00861 lui même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2022 -n ° J 18-23.954

DEMANDEURS À LA SAISINE APRÈS RENVOI :

Monsieur [D] [Y] [O]

[Adresse 9]

[Localité 16]

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18]

Madame [P] [L] épouse [O]

[Adresse 9]

[Localité 16]

née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 18]

Tous deux représentés et assistés de par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

DÉFENDEURS À LA SAISINE APRÈS RENVOI :

Madame [T] [I] née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 17],

[Adresse 6]

[Localité 16]

Assignation devant la cour d’appel de PARIS en date du 11 juillet 2023 à étude conformément aux articles 655, 656, 658 du code de procédure civile

Madame [T] [V] [H] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Assignation devant la cour d’appel en date du 13 juillet 2022 à personne

Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Assignation devant la cour d’appel en date du 13 juillet 2022 à personne

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Assignation devant la cour d’appel de PARIS en date du 11 juillet 2023 à étude conformément aux articles 655, 656, 658 du code de procédure civile

Monsieur [U] [I]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Assignation devant la cour d’appel de PARIS en date du 12 juillet 2023 à personne

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A. FILIA MAIF immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 341 672 681, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 13]

Assignation devant la cour d’appel de PARIS en date du 08 juillet 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l’ article 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude CRETON, Président de chambre

Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

— réputé contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Mme [T] [I] et M. [U] [I] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d’un pavillon qui constitue l’habitation principale de Mme [I]

Le 26 janvier 2007, le pavillon voisin a été vendu par M. et Mme [F] à M. et Mme [O], assurés depuis le même jour auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Le 3 mars 2007, Mme [I] a déclaré à son assureur un sinistre dégât des eaux survenu dans son pavillon, puis a assigné, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, M. et Mme [O], M. et Mme [F] et la société Axa en réalisation des travaux rendus nécessaires par les infiltrations et en paiement de dommages-intérêts.

M. et Mme [O] ont appelé en garantie M. et Mme [F] et la société Axa.

Par jugement du 18 novembre 2014, le de grande instance de Créteil a :

— déclaré M. et Mme [O] entièrement responsables des conséquences dommageables causées par ces infiltrations provenant des réseaux d’évacuation d’eau de leur propriété,

— dit que la société Axa doit garantir la responsabilité de M. et Mme [O],

— condamné M. et Mme [O] à réaliser les travaux décrits dans un devis du 2 février 2011 d’un montant de 24 567,96 HT,

— condamné in solidum M. et Mme [O] et la société Axa à payer à Mme [I] diverses sommes à titre de dommages-intérêts,

— condamné la société Axa à garantir M. et Mme [O] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux.

Par arrêt du 5 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu’il a:

— déclaré M. et Mme [O] entièrement responsables des conséquences dommageables des infiltrations ;

dit que la société Axa doit garantir la responsabilité de M. et Mme [O],

— condamné M. et Mme [O] à réaliser les travaux décrits dans un devis du 2 février 2011 d’un montant de 24 567,96 HT,

— condamné in solidum M. et Mme [O] et la société Axa à payer à Mme [I] diverses sommes à titre de dommages-intérêts,

— condamné la société Axa à garantir M. et Mme [O] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux.

Statuant à nouveau, la cour d’appel a :

— déclaré M. et Mme [O] responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage des désordres affectant le pavillon de Mme [I] ;

— débouté M. et Mme [O] de leurs demandes contre la société Axa ;

— condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à Mme [I], en réparation de son préjudice matériel la somme de 86 649,96 euros HT et, en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 16 560 euros.

Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. et Mme [O] contre la société Axa.

Elle a reproché à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir écarté la garantie de la société Axa au motif que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, en l’espèce les fuites sur le réseau des canalisations enterrées de la propriété de M. et Mme [O], dont l’origine remonte à 1997 et 2005, soit antérieurement au 25 janvier 2007, date de prise d’effet de l’assurance multirisques habitation, alors que dans les assurances 'dégâts des eaux', l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la

période de validité du contrat d’assurance, violant ainsi les dispositions de l’article L. 124-5, alinéa 1er, du code des assurances.

Elle a également reproché un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances pour avoir exclu la garantie de la société Axa au motif que les conditions générales du contrat d’assurance ne couvrent pas les dommages provenant d’une canalisation enterrée chez l’assuré et qu’il s’agit d’une non-garantie qui n’a pas à répondre au formalisme de l’article L. 112-4, sans rechercher si les exclusions de garantie mentionnaient expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées, à défaut de quoi ceux-ci faisaient l’objet d’une exclusion indirecte.

Suite à la saisine de la cour de renvoi, M. et Mme [O] n’ont pas conclu dans le délai de de l’article 1037-1 du code de procédure civile et sont donc réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt est cassé. Devant cette cour, sur les demandes formées contre la société Axa qui sont seules en cause après l’arrêt de cassation partielle, M. et Mme [O] ont fait valoir que celle-ci devait sa garantie et sollicité sa condamnation à les garantir des condamnations prononcées contre eux ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils ont expliqué que la police d’assurance souscrite auprès de la société Axa garantit notamment le risque de dégât des eaux et couvre 'les constructions (y compris les clôtures et les murs de soutènement situés au lieu d’assurance (…),', les 'garages’ ainsi que les 'aménagements immobiliers’ et les 'conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés par l’habitation et les dépendances'.

Ils ajoutent que la clause de garantie des dégât des eaux stipule que ne sont pas garantis 'les frais de réparations des biens à l’origine du sinistre, les dégâts des eaux couverts au titre de la garantie événements climatiques, les dégâts causés par les champignons et moisissures’ et que ne sont donc pas visés les dommages provoqués par la fuite, la rupture et le débordement des conduites 'enterrées'.

La société Axa conclut d’abord à l’irrecevabilité des conclusions signifiées par M. et Mme [O] le 30 juin 2022, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile .

Elle conclut ensuite à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. et Mme [O] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux et l’a condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que, in solidum avec M. et Mme [O], aux dépens de l’instance. Elle demande en conséquence à la cour de la mettre hors de cause et de condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Soutenant que sa garantie n’est pas due, la société Axa fait d’abord valoir que l’origine des désordres est antérieure à la date de prise d’effet du contrat d’assurance puisque Mme [I] a fait des déclarations de sinistre en 1995, puis en 1997, en 2000 et en 2005.

Elle ajoute que sont en outre exclus les dommages provenant d’une canalisation enterrée chez l’assurée puisque les conditions générales définissant les garanties et visant les dégâts des eaux précisent :

'Ce que nous garantissons :

Les dommages provoqués par :

— la fuite, la rupture ou le débordement :

— des conduites non enterrées (…)'.

Elle en déduit que ne sont pas couverts par la garantie les dégâts des eaux causés par des canalisations enterrées et soutient que cette clause n’est pas une clause d’exclusion de garantie mais une clause de non-garantie.

SUR CE :

Attendu que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; qu’en l’espèce, la cause génératrice du dommage réside dans les fuites d’eau à partir des canalisations enterrées de la propriété acquise par M. et Mme [O] ; qu’il s’agit d’un événement continu qui s’est poursuivi après le mois de janvier 2007 et, partant, postérieurement à la prise d’effet au 27 janvier 2007 du contrat d’assurance multirisques habitation souscrit auprès de la société Axa ;

Attendu que les conditions générales du contrat stipulant que sont garantis les dommages provoqués par la fuite, la rupture ou le débordement des conduites non enterrées, il en résulte que les dommages provenant de canalisations enterrées font l’objet d’une exclusion indirecte ; qu’en application des dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents et doivent être formelles et limitées ; que cette clause, noyée dans le paragraphe relatif à la garantie 'dégâts des eaux', ne s’en détache pas, de sorte que l’attention des assurés n’a pas été attirée sur l’exclusion de garantie qu’elle entraîne ; qu’en outre, en énonçant que sont seulement garantis les dommages provoqués par la fuite des conduites enterrées, cette clause, qui ne précise pas que sont exclus les dommages causés par les fuites d’eau provenant des conduites enterrées, n’est pas formelle ; qu’elle n’est donc pas valable ;

Attendu que la société Axa est donc tenue de garantir M. et Mme [O] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux par l’arrêt du 5 septembre 2018 ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par M. et Mme [O] le 30 juin 2022 et dit que ceux-ci sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt est cassé ;

Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société Axa France IARD à garantir M. et Mme [O] de l’ensemble des condamnations précuniaires prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et dépens au profit de Mme [I] par l’arrêt du 5 septembre 2018 ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa et la somme de 4 000 euros ;

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par la SELARL Peisse Dupichot Lagarde Bothorel et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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